Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 mai 2026, n° 26/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 MAI 2026
N° RG 26/00789 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2PV
Copie conforme
délivrée le 13 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 mai 2026 à 12H20.
APPELANT
Monsieur [G] [Q]
né le 29 janvier 1992 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Isabelle ESPIE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Monsieur [T] [Y], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026 à 16h12,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 13 avril 2023 par le préfet de police de [Localité 2], notifié le même jour ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 30 juin 2025 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l’arrêté portant exécution de l’interdiction judiciaire du territoire national pris le 12 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 13 mars 2026 à 8H51 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 8H51;
Vu l’ordonnance du 11 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [G] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Mai 2026 à 15h18 par Monsieur [G] [Q].
Monsieur [G] [Q] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel parce qu’il y a des erreurs dans mon dossier. Je n’ai rien compris. La décision que j’ai signée ne comportait pas mon nom. J’ai signé sur des papiers qui ne comportaient pas mon nom. Les papiers que j’ai signé ne sont pas les miens… J’ai signé l’après midi. Je ne sais pas l’heure exacte. J’ai signé la première fois deux feuilles, je ne me souviens plus à quelle heure… Je souhaite sortir d’ici, je me suis fait opéré des yeux le 4 novembre 2025. Je dois reprendre des soins… Je tiens à dire qu’il y a une grande erreur dans mon dossier. Normalement, je devais passer hier devant vous et pas aujourd’hui. Les gens qui étaient avec moi sont passés hier devant vous. J’ai signé sur une décision qui ne me concernait pas'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir qu’i l y a eu trois décisions à la même heure. Le greffe lui a envoyé trois décisions par PLEX. Il y a une décision que son client a signé au nom de M. [H]. La première, il n’y avait que deux pages, la deuxième il manquait une page. On ne peut pas prendre trois ordonnances à la même heure. Il aurait dû y avoir des 'annule et remplace'. Elle estime que l’intéressé a signé l’ordonnance trois heures après la dernière. Dans la première il n’y avait qu’une deux pages, dans la deuxième il manquait une page, la troisième est complète. Dès lors qu’une décision est signée par l’intéressé il n’est pas possible d’en refaire derrière. Il faut annuler les premières. Quand la décision est signée par le président, le greffe, le retenu, elle est valable. En plus, elles sont faites à la même heure. Elle précise que l’avocat s’est rendu compte de l’erreur concernant la première ordonnance lors de la signature. Le tribunal reconnaît qu’il y a eu une difficulté. La seconde décision est notifiée à la même heure. Dans cette matière, on doit notifier à la minute. La deuxième ne comporte pas la seconde page. Son client est revenu pour signer une troisième ordonnance. On ne sait pas si la Cour est valablement saisie, la procédure est nulle et irrégulière. Juridiquement c’est un faux si on remet la même heure de sorte que les décisions rendues doivent être annulées.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il explique que le moyen de nullité desdites décisions surgit à hauteur d’appel, méconnaissant le principe du contradictoire. Or l’intitulé est prévisible, identifié. Sur la première, on indique mal notifié. Sur une autre, il est précisé incomplète. La troisième est intitulée complète. Il n’y a aucun grief pour le retenu. Il ne fait pas de doute que parmi les trois ordonnances, la bonne est celle de 12 heures 20. Il s’agit des débats concernant l’intéressé, il s’agit bien de la requête en prolongation le concernant. Il est notifié au retenu la bonne ordonnance. Il l’a signée. Il peut dire avoir reçu une ordonnance incomplète et mal notifiée. Mais il y a bien la bonne ordonnance qui est notifiée à l’intéressé et qui est signée. Le retenu en a eu connaissance. Ma consoeur ne remet pas en cause le contenu de l’ordonnance qui est clair. Il s’agit d’une erreur de forme. En produisant la bonne décision dans les délais, l’erreur a été régularisée. La régularisation a été faite en bonne et dû forme. Il y a deux décisions irrégulières du fait de l’erreur qu’elles contiennent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) – Sur l’exception de nullité tirée de l’existence de trois ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que sont produites trois ordonnances, l’une au nom de M. [I] [H] non horodatée et non signée, l’une au nom de M. [G] [Q] datée du 11 mai 2026 à 12 heures 20, dont la deuxième page est absente et signée du magistrat du siège du tribunal judiciaire, du greffier de l’intéressé et de l’interprète, et une troisième complète datée du 11 mai 2026 à 12 heures 20 et signée des mêmes personnes.
Si la première ne s’appliquait manifestement pas à M. [Q] et ne doit pas faire débat en ce qu’elle concerne un tiers en revanche l’ordonnance complète se substituant à la décision incomplète aurait dû d’une part le préciser et d’autre part faire l’objet d’une notification distincte, ce qui n’apparaît pas être le cas alors que toutes deux sont horodatées de façon identique.
Pour autant la comparaison des dispositifs ne révèle l’existence d’aucune différence et, à l’exception de la page 2 manquante, les libellés de ces deux décisions ne laissent planer aucune interrogation tant en ce qui concerne les motifs que le sens des deux ordonnances.
Eu égard toutefois à l’incertitude qui subsiste quant à l’heure à laquelle la décision complète a été rendue et notifiée il y a lieu de considérer que le délai d’appel n’a pas commencé à courir.
Dès lors l’exception de nullité soulevée doit être déclarée recevable mais, en l’absence atteinte substantielle aux droits du retenu, elle sera rejetée.
2) – Sur la recevabilité de l’appel
En tout état de cause la recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Néanmoins, aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
3) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 2] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l’éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées et l’absence de pièces justificatives utiles.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Au surplus les pièces justificatives utiles qui feraient défaut ne sont aucunement précisées.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
4) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 22 janvier 2026 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins d’identification puis le 13 mars 2026 aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire, les autorités consulaires ayant été relancées le 6 mai 2026.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
Les conditions d’une troisième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, les éléments allégués par le retenu en ce qui concerne son état de santé n’étant aucunement justifiés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 11 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Déclarons recevable l’exception de nullité tirée de l’existence de trois ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Rejetons l’exception de nullité tirée de l’existence de trois ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [Q]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 13 mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [U] [S]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [Q]
né le 29 Janvier 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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