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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 25/02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 3 juillet 2025, N° 2025-01183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02908 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBBR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2025-01183
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’EVREUX du 03 Juillet 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony GARCIA-JACOBSEN de l’AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame DE LARMINAT, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en chambre du conseil du 9 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
Dans un litige prud’homal opposant Mme [Y] à son employeur, la société [5], par jugement contradictoire rendu le 3 juillet 2025, le conseil des prud’hommes d'[Localité 6] a':
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] s’analyse en une démission,
— fixé la moyenne des salaires de Mme [Y] à la somme de 1'833,69 euros bruts, en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code de travail,
— condamné la société [5] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
.11'002,14 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile, pour l’intégralité des sommes accordées à Mme [Y],
— débouté la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société [5] aux entiers dépens, y compris aux frais d’exécution du jugement.
La société [5] a relevé appel de cette décision devant la cour d’appel de Rouen par déclaration en date du 31 juillet 2025.
Dans le cadre d’une procédure d’incident, par conclusions reçues par voie électronique le 12 novembre 2025, Mme [Y] demande au magistrat chargé de la mise en état de':
— ordonner la radiation de l’affaire référencée sous le numéro de répertoire général 25/02908 et de dire que cette affaire ne pourra être réinscrite au rôle de la cour que sur justification de la pleine et entière exécution du jugement du conseil de prud’hommes d’Évreux,
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions reçues par voie électronique le 8 décembre 2025, la société [5] demande au magistrat chargé de la mise en état de’débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, faisant valoir qu’elle rencontre des difficultés de trésorerie qui l’empêche d’exécuter la décision. Elle invoque des conséquences manifestement excessives sur sa pérennité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 pour y être débattue.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, la société [5] prétend que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard des difficultés financières qu’elle rencontre.
Il est rappelé qu’elle a été condamnée à verser à la salariée les sommes de 11'002,14 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour prétendre ne pas être en mesure de verser les sommes dues en vertu de l’exécution provisoire assortissant les condamnations, elle fait valoir qu’elle rencontre des difficultés de trésorerie et produit des relevés bancaires couvrant la période allant de juillet à octobre 2025.
Au vu de ces seuls éléments, qui sont insuffisants à refléter sa situation financière précise sur une durée suffisamment longue, il sera retenu que la société [5] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme [Y], tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire en application des dispositions susvisées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [5], qui s’oppose à l’exécution de la décision alors qu’elle a interjeté appel, en présentant des arguments qui ne sont pas sérieux, supportera les dépens de la procédure d’incident et sera en outre condamnée à verser à Mme [Y] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'000'euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate chargée de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
ORDONNONS la radiation de l’affaire,
INDIQUONS que, sauf s’il est constaté la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
CONDAMNONS la société [5] au paiement des dépens de l’incident,
CONDAMNONS la société [5] à payer à Mme [Y] une somme de 1'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT,
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