Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 déc. 2025, n° 24/03747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 3 février 2023, N° 20/01049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03747 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W442
AFFAIRE :
Société [8]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/01049
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [8]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218
APPELANTE
****************
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [L] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [7] [Localité 9] (la société), Mme [W] [O] a, le 12 janvier 2017, été victime d’un accident que la [5] (la caisse) a pris en charge, le 25 janvier 2017, au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [O] a été déclaré consolidé le 11 janvier 2021.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [O], la société a, le 7 septembre 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande en inopposabilité.
Par jugement du 3 février 2023, ce tribunal a déclaré opposables à la société les décisions de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [O] du 12 janvier 2017 au 11 janvier 2021, débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples et condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mars 2024.
Par arrêt du 4 avril 2024, la cour a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise ;
Statuant à nouveau sur ce chef ;
— Avant dire droit, a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [N], afin de dire si les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [O] jusqu’à la date de consolidation de son état de santé sont imputables à l’accident du travail survenu le 12 janvier 2017, ou s’ils résultent, en tout ou partie, d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
— sursis à statuer sur la question de l’opposabilité de la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail subi par Mme [O] ;
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 23 octobre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de juger inopposable à son encontre la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à la victime au-delà du 28 avril 2017, des suites de l’accident du 12 janvier 2017.
A l’appui de sa demande, la société se réfère au rapport médical du docteur [V], le médecin mandaté par ses soins, établi le 25 juillet 2022, et au rapport d’expertise du docteur [N] en date du 23 octobre 2024 desquels il ressort que seuls les arrêts de travail et soins jusqu’au 28 avril 2017 sont justifiés au titre de l’accident du travail.
La caisse précise ne pas avoir d’observations à formuler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité à l’employeur des arrêts et soins au delà du 28 avril 2017
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient à la société qui conteste la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 28 avril 2017 à l’accident de travail subi par Mme [O] le 12 janvier 2017 de rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que Mme [O], qui occupe un poste d’opératrice technique, a ressenti des douleurs au niveau du coude gauche lors de la mise en carton de produits. Le certificat médical initial du 12 janvier 2017, établi le jour de l’accident, fait état d’une arthrite du coude gauche avec des signes inflammatoires locaux majeurs dans un contexte de mouvements répétitifs. Ce certificat prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 janvier 2017, renouvelé à plusieurs reprises. Une reprise du travail est intervenue du 28 avril au 28 juin 2017, puis le 14 juillet 2017, avec maintien des soins jusqu’au 12 septembre 2017. Un nouvel arrêt de travail a été prescrit à cette date et renouvelé jusqu’au 11 janvier 2021, date de consolidation de l’état de santé de Mme [O].
La caisse verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux établis à la suite de l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation, ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières de laquelle il ressort que Mme [O] a perçu ces indemnités du 13 janvier au 28 avril 2017, du 28 juin au 13 juillet 2017, puis du 13 septembre 2017 au 11 janvier 2021.
Tous les certificats médicaux produits font état de la même lésion que celle mentionnée sur le certificat médical initial.
La société verse aux débats un rapport du docteur [V], médecin qu’elle a mandaté, du 25 juillet 2022 aux termes duquel il explique que la présence de signes inflammatoires locaux évoque un processus évolutif sur plusieurs jours ou semaines, ne pouvant être rapporté à un fait accidentel unique survenu le 12 janvier 2017. Ce praticien précise qu’il apparaît que " la symptomatologie a été régressive, permettant la reprise d’activité professionnelle le 28 avril 2017.
La réapparition d’une symptomatologie douloureuse ne peut être qu’en rapport avec une affection rhumatismale chronique sans lien avec le fait accidentel décrit, constituant un état interférant évoluant pour son propre compte, justifiant des prescriptions d’arrêt de travail au titre de l’assurance maladie. "
Il conclut : " Madame [O] a présenté une symptomatologie du coude gauche en rapport avec une pathologie chronique, évolutive, sans lien avec le fait accidentel.
En l’état actuel du dossier, compte tenu des éléments communiqués, seuls les soins et arrêts de travail prescrits du 12 janvier 2017 au 28 avril 2017 peuvent être rapportés à un éventuel fait accidentel, l’état de santé au-delà de cette date étant en rapport avec l’évolution d’un état antérieur pour son propre compte. "
Dans un rapport complémentaire du 17 février 2023, le docteur [V] précise : " (') Compte-tenu du diagnostic porté le jour de l’accident déclaré, la symptomatologie douloureuse évoluait depuis plusieurs jours.
On ne peut donc considérer qu’il existait un état antérieur « muet » même si la symptomatologie présentée avant l’accident déclaré ne faisait l’objet d’aucun arrêt de travail.
Il est vraisemblable, compte tenu de la description du mécanisme accidentel et des constatations médicales initiales faites le jour de l’accident, que la symptomatologie douloureuse antérieure, ressentie au niveau du coude gauche, a atteint son acmé le jour de « l’accident » conduisant à une consultation médicale avec prescription d’un arrêt de travail.
En considérant qu’il n’existait pas d’état antérieur, ou que si cet état antérieur était « muet », le tribunal méconnait la nature de la pathologie présentée le jour de l’accident déclaré ('). "
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise établi le 23 octobre 2024 par le docteur [N], désigné par la cour, que les arrêts et soins sont justifiés jusqu’au 28 avril 2017 au titre de l’accident du travail. L’expert indique notamment : " En raison du caractère chronique de l’atteinte inflammatoire diagnostiquée, il est probable que l’AT du 12/01/2017 soit la dolorisation d’un état pathologique antérieur cliniquement muet dans un contexte de mouvements répétitifs.
La dolorisation apparue le jour de l’AT le 12/01/2017 a cessé le 28/04/2017. Les soins et arrêts de travail prescrits pour cette période seront donc rapportés à l’AT.
En revanche, les soins et arrêts de travail consécutifs à l’apparition d’un hygroma inexistant au jour de l’AT et à la réapparition de douleurs pourront être rapportés à un état pathologique antérieur jusqu’alors resté muet.
Ledit état pathologique antérieur en rapport avec le contexte de mouvements répétitifs au travail aurait pu faire l’objet d’une prise en charge au titre d’une maladie professionnelle "
C’est aux termes d’un rapport détaillé précis et circonstancié que l’expert conclut, tout comme le docteur [V] dans son rapport du 25 juillet 2022, complété le 17 juin 2023, que seuls les soins et arrêts de travail prescrits du 12 janvier 2017 au 28 avril 2017 sont justifiés au titre du fait accidentel, l’état de santé de Mme [O] au-delà de cette date étant en rapport avec l’évolution d’un état antérieur pour son propre compte.
En conséquence de quoi, il convient de déclarer inopposables à la société la prise en charge par la caisse des arrêts de travail prescrits à compter du 29 avril 2017 des suites de l’accident du travail du 12 janvier 2017 dont a été victime Mme [O], les arrêts de travail ayant été prescrits jusqu’au 28 avril 2017 étant opposables à la société.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens
La caisse sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 avril 2024,
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a déclaré opposables à la société [8] les décisions de la [5] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [O] du 29 avril 2017 au 11 janvier 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposables à la société [8] les décisions de la [5] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [O] à compter du 29 avril 2017,
Condamne la [5] à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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