Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 19 juin 2025, n° 24/02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 14 décembre 2023, N° 2023F00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/02005 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS2S
[D] [B]
C/
[T] [X]
S.A.S.U. [11]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 Juin 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 14 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2023F00167.
APPELANT
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Carole ROSTAGNI, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS
Monsieur [T] [X]
, demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.S.U. [11]
, demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [B], agent contractuel, soutient avoir subi une usurpation de son identité par M. [T] [X] et avoir été impliqué, par ce dernier, sans son accord, dans deux sociétés auxquelles il est totalement étranger, [10] et [11] (sociétés qui avaient pour gérant M. [T] [X]).
M. [D] [B] allègue encore avoir découvert la supercherie frauduleuse à l’occasion de sa convocation le 28 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris pour étudier les conditions d’ouverture d’une procédure collective de la société [10].
Le 5 janvier 2023, M. [D] [B] déposait plainte, devant les services de gendarmerie d'[Localité 5], pour usurpation de l’identité d’un tiers, en indiquant que son identité avait été utilisée par une tierce personne et qu’il avait été faussement déclaré comme étant le gérant des sociétés [10] et [11], à son insu.
M. [D] [B] estimait en particulier que les procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire suivants étaient des faux :
— le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2021, de la société [11], dont l’ordre du jour est notamment un changement de président et mentionnant que M. [D] [B], désigné en qualité de nouveau président, pour une durée indéterminée, à la place de son ancien président, M. [T] [X], reprend l’actif et le passif de la société [11],
— les statuts modifiés le 14 septembre 2021 de la société [11] stipulant que le président est M. [D] [B].
Par actes d’huissier délivrés le 1 er août 2023, M. [D] [B] faisait assigner M. [T] [X] et la société [11] devant le tribunal de commerce de Cannes, notamment en annulation et en inopposabilité du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société [11] et des statuts du 14 septembre 2021, outre en indemnisation.
La société [11] et M.[T] [X] étaient défaillants.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2024, le tribunal de commerce de Cannes s’est prononcé en ces termes :
— ordonne la jonction des affaires enrolées sous les numéros 2023F00167 et 2023F00212,
et statuant par un seul et même jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— déboute M. [D] [B] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SASU [11] et de M. [T] [X] ;
— déboute M. [D] [B] de sa demande à titre de dommage et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour débouter M. [D] [B] de l’ensemble de ses demandes, le tribunal de commerce de Cannes mentionnait que même s’il constatait une différence notable entre les signatures contestées et la signature du plaignant figurant sur sa carte d’identité, seule une enquête diligentée par le procureur de la république devait permettre d’établir avec certitude une éventuelle usurpation d’identité l’ayant conduit e se retrouver gérant d’une société.
M. [D] [B] a formé un appel le 16 février 2024 en intimant la société [11] et M. [T] [X].
La déclaration d’appel est ainsi rédigée : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. M. [D] [B] se voit dans l’obligation de relever appel du jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Cannes (RG : 2023F00167) et d’en solliciter l’infirmation en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [D] [B] dans les termes rappelés plus avant :
1. déboute M. [D] [B] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SASU [11] et de M. [T] [X]
2. déboute M. [D] [B] de sa demande à titre de dommage et intérêts
3. dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
4. condamne M. [D] [B] aux dépens à hauteur de 179,33 euros
L’appelant faisait signifier les déclarations d’appel les 12 et 16 avril 2025 à M. [T] [X] et à la société [11] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était finalement prononcée le 25 mars 2025, après avoir fait l’objet d’une révocation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 21 mars 2025, M. [D] [B] demande à la cour de :
vu les articles 482 à 483, 143 à 154, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile, 1100 à 1303-4, 1178 à 1185, 1832 et s., 1833, 1836 al.2 du code civil,
— réformer le jugement du tribunal,
— juger M. [D] [B] recevable et bien fondé en ses demandes fins et conclusions,
avant-dire droit,
— ordonner une expertise judiciaire graphologique de M. [D] [B],
— désigner un expert judiciaire graphologique avec mission habituelle en la matière et notamment avec mission de déterminer si l’écriture et la signature apposée sur le PV d’AGE du 14/09/2021 de la SASU [11] sont celles de M. [D] [B],
— condamner in solidum la SASU [11] et M. [T] [X] aux frais d’expertise judiciaire graphologique.
sur le fond,
— juger que le procès verbal d’AGE du 14/09/2021 de la SASU [11] ne comporte pas la signature et l’écriture de M. [D] [B],
— juger que le procès verbal d’AGE du 14/09/2021 de la SASU [11] est atteint de nullité,
— juger que le procès verbal d’AGE du 14/09/2021 de la SASU [11] est inopposable à M. [D] [B] lequel n’a jamais donné son consentement.
— juger que les statuts du 14/09/2021 de la SASU [11] sont atteints de nullité,
— juger que les statuts du 14/09/2021 de la SASU [11] sont inopposables à M. [D] [B]
— juger que M. [D] [B] n’est pas le gérant de la SASU [11]
— juger que M. [D] [B] n’a aucun lien juridique avec la SASU [11]
— juger que M. [T] [X] est le gérant de la SASU [11]
— juger que M. [T] [X], gérant de la SASU [11], a commis des fautes engageant sa responsabilité personnelle à l’égard de M. [D] [B]
— juger que M. [T] [X] est tenu à réparer les conséquences dommageables subies par M. [D] [B],
— condamner M. [T] [X] à la somme de 30.000 euro à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par M. [D] [B], outre une astreinte de 200 euro à compter du jugement à intervenir et les intérêts au taux légal.
— condamner in solidum la SASU [11] et M. [T] [X] à la somme de 10.000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Les intimés, qui n’ont pas conclu, sont réputés s’ approprier les motifs du jugement.
1-sur la demande de l’appelant d’expertise graphologique
Vu l’article 143 du code de procédure civile énonçant Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible,
Vu l’article 144 du même code indiquant que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il convient de rappeler que l’appelante prétend avoir été victime d’une fraude en ce que, selon lui, il a été désigné comme gérant de la société [11], à son insu, alors même qu’il est totalement étranger à ladite société dont il ignore tout.
En l’espèce, il est exact que le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2021, de la société [11], mentionne que M. [D] [B] est désigné en qualité de nouveau président, pour une durée indéterminée, à la place de son ancien président, M. [T] [X]. Ledit document indique encore que le nouveau président ainsi désigné, reprend l’actif et le passif de la société [11].
De plus, les statuts modifiés le 14 septembre 2021 de la société [11] stipulent que le président est M [D] [B].
En l’espèce, si M. [D] [B] sollicite, avant-dire droit, le bénéfice d’une expertise graphologique, aux fins d’analyser si les signatures qui lui sont attribuées, sur les documents contestés sont authentiques ou non, la cour dispose toutefois de suffisamment d’éléments pour statuer sans qu’il soit nécessaire de recourir à une telle mesure d’instruction.
En effet, M. [D] [B] produit aux débats un grand nombre de pièces comportant sa signature (dont certaines sont officielles) ou concernant son absence sur le lieu où les documents contestés ont été prétendument signés par lui le 14 septembre 2021.
Grace à l’ensemble de ces documents versés aux débats par l’appelant, la cour pourra juger si les signatures apposées sur les documents contestées émanent ou non de lui.
La cour rejette la demande de M.[D] [B] de voir ordonner une expertise judiciaire graphologique et dit n’y avoir lieu de statuer sur sa demande de condamnation in solidum des deux intimés aux frais de ladite expertise.
2-sur les demandes de l’appelant d’annulation et d’inopposabilité des actes contestés
Selon l’article 287 du code de procédure civile :Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
L’article 288 du même code ajoute :Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
L’appelant demande à la cour de prononcer la nullité et l’inopposabilité tant du procès-verbal d’AGE du 14/09/2021 que des statuts modifiés à la même date de la SASU [11].
Au soutien de ses demandes d’annulation desdits documents, M. [D] [B] soutient que sa signature a été imitée, qu’il n’en est pas le signataire et qu’ils sont donc faux.
Compte tenu de la dénégation par l’appelant de la signature apposée, censée être la sienne, la cour ne peut que procéder à une vérification d’écriture, entre les signatures attribuées à ce dernier, figurant sur les documents critiqués, et ses signatures réelles, apposées sur les éléments produits aux débats (carte d’identité, offre de crédit par la caisse d’épargne en date du 13 juin 2014, procès-verbal de dépôt de plainte du 5 janvier 2023).
Or, les signatures réelles de M. [D] [B], figurant sur sa carte d’identité, sur l’attestation de remise de sa carte nationale d’identité du 8 février 2023, sur son procès-verbal de dépôt de plainte du 5 janvier 2023, sur offre de crédit par la caisse d’épargne en date du 13 juin 2014, sont complètement différentes de celles figurant sur les documents contestés.
En effet, les signatures réelles de l’appelante consistent en l’apposition très claire de son nom de famille en toutes lettres minuscules, avec, parfois, un trait de soulignage, partant du caractère 'f'. Toutefois, les signatures critiquées sont à peine lisibles, comportent un faible nombre de lettres et ne reprennent pas le nom en entier de l’appelant.
Par ailleurs, indépendamment de ces différences majeures entre les signatures authentiques et les signatures contestées, M. [D] [B] verse aux débats des éléments de preuve sérieux établissant que, concomitamment à la date des documents contestés (prétendument signés le 14 septembre 2021 au siège social situé à [Localité 6]), il se trouvait dans le [Localité 12]. Ces documents corroborent donc le fait qu’il n’a pas signé les deux documents dont il nie être l’auteur.
Les éléments justifiant de la présence de M. [D] [B] dans le [Localité 12] sont notamment les suivants :
— un résultat d’analyses médicales, le concernant, pour des prélèvements faits à [Localité 5] le 12 septembre 2021,
— un certificat médical du 12 septembre 2021, le concernant, délivré par un médecin de [Localité 7],
— un compte-rendu de consultation médicale le concernant pour une consultation médicale ayant eu lieu à [Localité 9] le jour des signatures contestées,
— un relevé de ses appels téléphoniques montrant que le 15 septembre 2021 il a reçu un appel téléphonique dans le [Localité 12],
— un relevé des services autoroute ULYS mettant en évidence que le 16 septembre 2021 à 09h46 il a badgé au péage d'[Localité 5] Nord,
La cour dispose de suffisamment de pièces précises et concordantes permettant d’affirmer que M. [D] [B] n’est pas le signataire des deux documents dont il conteste l’authenticité (le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2021 et les statuts modifiés à la même date).
En conséquence, infirmant le jugement, la cour prononce la nullité du procès-verbal d’AGE du 14 septembre 2021 de la société [11] ainsi que des statuts du 14/09/2021 de la SASU [11].
La cour, infirmant également le jugement, fait droit aux demandes suivantes de l’appelant :
— dit que le procès verbal d’AGE du 14/09/2021 de la SASU [11] et les statuts du 14/09/2021 de la SASU [11] sont inopposables à M. M. [D] [B],
— dit que M. [D] [B] n’est pas le gérant de la SASU [11],
— dit que Monsieur [D] [B] n’a aucun lien juridique avec la SASU [11],
— dit que M. [T] [X] était le gérant de la société [11] selon extrait Kbis à jour au 8 octobre 2024.
3-sur la demande de l’appelant de dommages-intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
M. [D] [B] sollicite la condamnation de M. [T] [X] à l’indemniser à hauteur de 30 000 euros, invoquant la fraude commise par ce dernier, sous la forme d’un faux, d’un usage de faux et d’une usurpation d’identité.L’appelant ajoute que l’action de M. [T] [X] est contraire à l’intérêt de la SASU [11] et à l’objet social déclaré.
En l’espèce, M. [T] [X], seul gérant de la société [11] a commis une faute, en ayant rendu possible l’usurpation d’identité de l’appelant et l’imitation de la signature de ce dernier sur le procès-verbal d’assemblée générale du 14 septembre 2021 de la société [11] et sur les statuts modifiés à la même date. Il convient de rappeler que seules deux signatures figurent sur les deux documents contestés, dont celle de M. [D] [B] (jugée fausse et imitée) et celle de M. [T] [X] (que rien ne permet de remettre en cause). Ce dernier n’a jamais pris la peine de venir se défendre devant les tribunaux et expliquer comment la société qu’il gérait a pu faussement considérer que l’appelant était son nouveau gérant à compter du mois de septembre 2021.
Cette faute délictuelle a eu de multiples conséquences préjudiciables pour l’appelant, tant financières que morales. Par la faute de M. [T] [X], M. [D] [B] a dû porter plainte devant de multiples autorités, entraînant des déplacements et des démarches pénibles (gendarmerie, Procureur de la République, délégué à la prévention). En outre, M. [D] [B], qui apparaissait comme le seul gérant de la société [11], a fait l’objet d’un courrier, par le liquidateur de la société [11], lequel a attiré son attention sur le fait qu’il pouvait faire l’objet d’une faillite personnelle.
Une indemnisation de 4 500 euros réparera entièrement le préjudice moral subi par M. [D] [B].
Infirmant le jugement, la cour condamne M. [T] [X] à payer à M. [D] [B] une indemnité de 4 500 euros.
La demande d’astreinte est rejetée, M. [D] [B] pouvant diligenter des mesures d’exécution pour faire exécuter l’arrêt de la cour.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté une telle demande.
4-sur les frais du procès
Au regard de la solution apportée au litige, la cour infirme le jugement du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne M. [T] [X] aux entiers dépens, dont ceux exposés par M. [D] [B], tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
La cour condamne également M. [T] [X] à payer à M. [D] [B] une somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et à hauteur d’appel.
M. [T] [X] et la société [11] supporteront la charge de leurs dépens et de leurs frais exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut:
— infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il rejette la demande de M. [D] [B] d’astreinte,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— rejette la demande de M.[D] [B] de voir ordonner une expertise judiciaire graphologique,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de M.[D] [B] de condamnation in solidum des deux intimés aux frais de ladite expertise,
— prononce la nullité du procès-verbal d’AGE du 14 septembre 2021 de la SAS [11] ainsi que des statuts du 14/09/2021 de la SASU [11],
— dit que le procès verbal d’AGE du 14/09/2021 de la SASU [11] et les statuts du 14/09/2021 de la SASU [11] sont inopposables à M. M. [D] [B],
— dit que M. [D] [B] n’est pas le gérant de la SASU [11],
— dit que Monsieur [D] [B] n’a aucun lien juridique avec la SASU [11],
— dit que M. [T] [X] est le gérant de la société [11] selon extrait Kbis à jour au 8 octobre 2024,
— condamne M. [T] [X] à payer à M. [D] [B] une indemnité de 4 500 euros,
— condamne M. [T] [X] à payer à M. [D] [B] une somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne. M. [T] [X] aux entiers dépens, dont ceux exposés par M. [D] [B], tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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