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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 mai 2026, n° 26/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2025, N° 16/18314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00528 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRCX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2025 – Juge de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 16/18314
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Maître [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.P. [O] [Z], [B] [D], [V] [I], [Y] [M], [A] [C] et [K][W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assistés de Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0435
à
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assisté de Me Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0327
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Et assisté de Me Guillaume VAN DOOSSELAERE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B745
Madame [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Augustin NICOLLE de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 31 Mars 2026 :
Par ordonnance du 12 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, " ordonné le sursis à statuer dans la présente instance 16/18314 dans l’attente d’une décision définitive non susceptible de recours des juridictions pénales dans la procédure ouverte contre M. [S] [R] et Me [V] [I]. "
Par actes du 8 janvier 2026, soutenus oralement à l’audience du 31 mars 2016, Me [I] et la SCP [O] [Z], [B] [D], [V] [I], [Y] [M], [A] [C] et [F] [T] ont assigné devant le premier président de la cour d’appel de Paris M. [X] [R], M. [S] [R] et Mme [N] [P] à l’effet d’être autorisés, sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile, à interjeter appel de l’ordonnance rendue le 12 décembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, de dire que l’affaire sera examinée comme en matière de procédure à jour fixe et de fixer la date et l’heure à laquelle elle sera plaidée devant telle chambre de la cour qui sera désignée, de réserver le sort des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que sont caractérisés des motifs graves et légitimes au sens de l’article 380 du code de procédure civile à raison :
— du caractère dilatoire du demandeur au sursis qui a fait choix de saisir le juge civil postérieurement au dépôt de sa plainte pénale et qui multiplie les demandes dans le cadre de cette instance civile introduite en 2016 ;
— de l’autorité de chose jugée, le demandeur ayant déjà sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’aboutissement de l’instance pénale née de ses plaintes, cette première demande ayant été rejetée par le juge de la mise en état par une ordonnance du 12 avril 2019 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 décembre 2020 ;
— d’une appréciation erronée de l’incidence du débat pénal sur l’objet civil du litige, en ce que le débat civil ne porte pas sur les imputations de faux dirigées contre l’acte de partiel du 16 décembre 2011, l’allégation de faux devant être formalisée dans une procédure d’inscription de faux, laquelle n’a pas été menée ;
— de l’atteinte portée au droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable, la plainte avec constitution de partie civile de M. [X] [R] ayant été déposée le 2 novembre 2018, l’interrogatoire de première comparution de M. [S] [R] n’ayant eu lieu que le 19 décembre 2024 et celui de requérant le 6 juin 2025, l’instance pénale ayant ainsi d’évidence vocation à durer.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [X] [R] demande au premier président de débouter Me [I] et la SCP notariale de leur demande et de les condamner à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir :
— Que le simple allongement du délai procédural causé par le sursis à statuer ne constitue pas un motif grave et légitime au sens de l’article 380 du code de procédure civile ;
— Qu’il n’appartient pas au premier président statuant au titre de l’article 380 du code de procédure civile d’apprécier le bien-fondé de la demande de sursis à statuer ;
— Que la demande de [X] [R] est tout simplement motivée par l’incidence considérable du dossier pénal sur l’action civile ;
— Qu’en toute hypothèse les demandeurs ne font état d’aucun préjudice qui résulterait du comportement dilatoire de [X] [R] ;
— Que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l’autorité de chose jugée, des faits juridiques nouveaux étant intervenus dans le cadre de la procédure pénale ;
— Qu’en tout état de cause ce moyen tend à critiquer le bien-fondé de la décision de sursis ;
— Que l’incidence de l’instance pénale sur l’instance civile est évidente, indépendamment de toute procédure d’inscription de faux, la procédure pénale ayant été étendue le 19 mars 2021 à des faits notamment de faux et usage de faux concernant des documents non authentiques également débattus pour justifier de la propriété d''uvres d’art dans le cadre de la demande de recel ;
— Qu’en tant que défendeurs à l’action civile les demandeurs ne peuvent prétendre souffrir de l’allongement de la procédure puisqu’en tout état de cause ils ne font pas état au fond de préjudices pour lesquels ils demandent réparation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [P] demande au premier président de déclarer recevable la demande de Me [I] et de l’autoriser à interjeter appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2025, de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que par l’effet du sursis à statuer le dossier civil fait l’objet d’une suspension pure et pour une durée indéterminée mais nécessairement très longue au regard de ses enjeux et de son extrême complexité, alors que Mme [P] n’est concernée ni par la procédure pénale (ayant seulement été entendue comme témoin) ni au civil par la demande principale de M. [X] [R], qu’âgée de 80 ans elle ne peut rester pendant dix ans encore la victime collatérale d’un conflit qui la dépasse et qui ne la regarde pas.
SUR CE,
L’article 795 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, que toutefois elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
En matière de sursis statuer, l’article 380 du même code prévoit que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur l’autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie qui veut faire appel saisit le premier président par une assignation qui doit être délivrée dans le mois de la décision ; que s’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
En l’espèce, il est constant que Me [I] et la SCP notariale ont bien saisi le premier président dans le mois de la décision dont ils souhaitent faire appel.
S’il n’appartient pas au premier président, statuant dans le champ des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile sur une demande d’autorisation d’appel immédiat d’une décision de sursis à statuer, d’apprécier si les conditions du sursis à statuer étaient on non réunies, il lui revient d’apprécier souverainement l’existence d’un motif grave et légitime pour relever appel immédiat d’une telle décision.
Au cas présent il y a lieu de constater, au vu des éléments de la cause,
— que l’instance civile dans le cadre de laquelle il est sollicité le sursis à statuer par M. [X] [R] a été introduite le 14 décembre 2016 ;
— que dans le cadre de cette instance ce dernier a déjà présenté une demande de sursis à statuer, dont il a été débouté par une ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 avril 2019, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 décembre 2020 ;
— que ces deux demandes de sursis à statuer ont été formées à raison de la même procédure pénale, que M. [X] [R] a initiée le 2 novembre 2018 soit deux ans après avoir engagé la procédure civile ;
— que s’il n’appartient pas au premier président d’apprécier si le juge de la mise en état a ou non violé le principe de l’autorité de la chose déjà jugée nonobstant les nouvelles données de la procédure pénale, il peut néanmoins constater que ce moyen est suffisamment sérieux pour mériter un débat devant la cour d’appel ;
— que comme le soulignent les défendeurs, cette procédure pénale a vocation à durer, les interrogatoires de première comparution de MM. [R] ayant eu lieu récemment, les 19 décembre 2024 et 6 juin 2025 ;
— que dans ces conditions le second sursis à statuer, ordonné jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur le plan pénal, conduit manifestement à un rallongement déraisonnable de l’instance civile, laquelle dure déjà depuis dix ans, étant rappelé que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme confère aux parties le droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable, et cela qu’elles soient en demande ou en défense.
L’ensemble de ces éléments caractérise suffisamment le motif grave et légitime de l’article 380 du code de procédure civile.
Les demandeurs seront autorisés à faire appel immédiat de l’ordonnance rendue le 12 décembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, selon les modalités prévues au dispositif.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Autorisons Me [V] [I] et la SCP [O] [Z], [B] [D], [V] [I], [Y] [M], [A] [C] et [F] [T] à interjeter appel de l’ordonnance rendue le 12 décembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
Disons que l’affaire sera examinée par la chambre 1 du pôle 3 de la cour d’appel de Paris à l’audience du 14 octobre 2026 à 14h (salle René Capitant, escalier T, 1er étage) à laquelle l’appelant devra assigner à jour fixe,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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