Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 oct. 2025, n° 24/05639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2024, N° 21/0522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/05639 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PY7W
S.A.S. [8]
C/
[U]
[12]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 17]
du 25 Juin 2024
RG : 21/0522
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[V] [U]
né le 08 Octobre 1980 à [Localité 15] CONGO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[12]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représenté par Mme [G] [O] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [R] [C], Greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] (le salarié) a été engagé par la société [7] (la société, l’employeur) à compter du 3 décembre 2012.
Le 11 janvier 2019, il a été victime d’un accident du travail lui occasionnant, selon un certificat médical initial, un 'trauma coude droit'.
L’employeur a émis des réserves et, après enquête, la [9] (la caisse) a, le 13 mars 2019, pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal aux fins de contestation de cette décision de prise en charge.
Par jugement du 28 septembre 2023, le recours de la société a été jugé bien fondé et la décision de la caisse lui a été déclarée inopposable.
L’état de santé du salarié au titre de l’accident du travail a été déclaré consolidé au 10 mai 2019, date portée au 5 octobre 2019 (après expertise du docteur [N] sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale), avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %, dont 3 % de taux socio-professionnel, au vu des séquelles suivantes : 'épicondylite D chronique avec légère limitation des amplitudes du coude D diminution de la force de préhension avec retentissement professionnel'.
Saisie par le salarié, la commission de recours amiable a, par décision du 29 avril 2021, porté ce taux à 10 %, dont 3 % de taux socio-professionnel.
***
Parallèlement, le salarié a, le 15 juin 2019, souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative au tableau n° 57 A 'épicondylite coude gauche', prise en charge par la caisse, après avis favorable du [10] ([13]) du 28 septembre 2020.
L’état de santé du salarié, au titre de cette maladie a été déclaré consolidé au 6 janvier 2021, sans séquelles indemnisables.
Le salarié a également déposé une demande de reconnaissance en maladie professionnelle pour une 'tendinopathie du coude droit’ en date du 15 juin 2019 qui elle a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse notifié le 24 décembre 2019.
***
Faute de conciliation possible, M. [U] a, par requête du 7 décembre 2021, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal :
— dit que l’accident du travail dont le salarié a été victime le 11 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de la société,
— déclare le présent jugement commun à la caisse,
— ordonne à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée au salarié en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d’attribution initiale de cette rente,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué au salarié,
Avant dire droit,
— sur la liquidation des préjudices subis par le salarié, ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [A], centre hospitalier de [Localité 16], [Adresse 3],
— dit que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité, si nécessaire,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,
— dit que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
— dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
— dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
— dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
— dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social au tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
— rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
— dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise,
— dit que la mesure d’instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée,
— alloue à M. [U] une provision de 1 500 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
— dit que la caisse versera directement au salarié les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la caisse pourra recouvrer auprès de la société le montant de la majoration de la rente, de la provision, et des indemnisations à venir, accordées au salarié, ainsi que le montant des frais d’expertise, et condamne la société à ce titre,
— dit que dans les rapports entre la caisse et la société il y a lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % seul opposable à l’employeur, de sorte que l’action récursoire de la caisse sera limitée à ce taux,
— condamne la société à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les dépens,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que l’affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuivre de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclarations des 5 et 15 juillet 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 11 février 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025 et dispensée de comparution, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que dans ses rapports avec la caisse, il y a lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 8% seul opposable à l’employeur de sorte que l’action récursoire sera en toute hypothèse limitée à ce taux,
— prononcer l’irrecevabilité de toute action récursoire de la caisse à son encontre compte tenu de l’inopposabilité de la décision de la caisse pour obtenir le remboursement des conséquences financières de la faute inexcusable ou du moins,
— constater la faute de la caisse et engager sa responsabilité à hauteur des condamnations qui pourraient résulter de la faute inexcusable,
— juger que les demandes formulées par le salarié sont couvertes par la prescription de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— débouter (sic) le salarié de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— juger que la faute inexcusable de la société n’est pas établie,
En conséquence,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— constater que par jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais du 28 septembre 2023, la décision du 11 janvier 2019 de la caisse lui a été déclarée inopposable sur le fond, faute de matérialité d’un accident du travail concernant le salarié,
En conséquence,
— débouter la caisse de sa demande d’action récursoire à son encontre au titre de la faute inexcusable,
— juger que la caisse assumera seule les conséquences financières en cas de reconnaissance de faute inexcusable, au titre de la majoration de rente, des dommages et intérêts qui pourraient être alloués et au titre de toute autre demande pouvant en résulter,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire les sommes sollicitées dans la mesure où aucune expertise n’a eu lieu pour les fixer et que les montants sollicités ne sont pas justifiés,
— juger que dans ses rapports avec la caisse, il y a lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 8% seul opposable à l’employeur, de sorte que l’action récursoire sera en toute hypothèse limitée à ce taux,
Dans tous les cas,
— condamner les intimés aux entiers dépens,
— condamner les intimés chacun à 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 16 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société au paiement de la somme complémentaire de 3 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 15 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [11] demande à la cour :
— lui donner acte de ce qu’elle ne formule pas d’observation sur la demande de faute inexcusable,
— dire et juger qu’elle est bien fondée à recouvrer directement auprès de l’employeur l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance (récupération de la majoration de rente sur le taux de 8 % notifié à l’employeur), préjudices et frais d’expertise judiciaire), en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, la société prétend, comme elle l’avait fait devant le premier juge, que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par le salarié est prescrite s’agissant de l’accident du travail du 11 janvier 2019, dès lors que la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière, correspondant à la date de consolidation, est intervenue le 10 mai 2019 tandis que la saisine du tribunal n’est intervenue que le 7 décembre 2021.
La cour relève que le premier juge a parfaitement rappelé les dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la prescription en matière de faute inexcusable est de deux ans et court notamment du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières, étant ajouté qu’il importe peu que le paiement des indemnités journalières ait été temporairement interrompu en raison d’une reprise du travail à l’essai (2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-16.576, Bull. 2013, II, n° 128).
Il a également justement indiqué que la saisine de la caisse par la victime, ou ses ayants droit, pour organiser une tentative de conciliation, a pour effet de suspendre le nouveau délai de la prescription biennale qui ne recommence à courir qu’à partir du moment où la caisse fait connaître le résultat de la tentative de conciliation.
Au cas d’espèce, M. [U] a été indemnisé au titre de l’accident du travail du 12 janvier 2019 au 3 mars 2019, puis du 15 juin au 16 septembre 2019.
Le point de départ du délai de prescription biennale se situe donc au 16 septembre 2019. Le conseil de M. [U] a saisi la caisse en tentative de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur le 23 août 2021, moins de deux années après le 11 février 2018.
Aucune prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable ne peut donc être retenue de sorte que le jugement qui a écarté cette fin de non-recevoir mérite confirmation de ce chef.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, telle que prévue par l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être recherchée que si l’accident revêt un caractère professionnel.
La cour rappelle liminairement qu’indépendamment du fait que la décision de prise en charge de la caisse lui soit opposable ou non, l’employeur demeure recevable en défense de l’action en recherche de sa faute inexcusable, à contester l’origine professionnelle de l’accident, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’absence d’accident ou l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
1- sur la matérialité de l’accident du 11 janvier 2019
La société soutient qu’il appartient au salarié d’apporter la preuve de la matérialité du fait accidentel. Elle produit la décision rendue par le tribunal le 28 septembre 2023 qui, retenant de nombreuses incohérences, a prononcé à son égard une décision d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle ajoute que le salarié tente de lui faire supporter, au travers de l’accident allégué, des lésions résultant d’une pratique intensive de l’haltérophilie.
En réponse, le salarié fait valoir que les circonstances de l’accident du travail sont clairement établies et qu’il existe des éléments objectifs et un ensemble de faits sérieux, grave et concordants permettant de retenir la présomption d’imputabilité, à défaut de preuve d’une quelconque cause étrangère rapportée par la société.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (2e Civ., 7 mai 2015, pourvoi n° 14-12.512). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe que ses affirmations soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Ici, dans son questionnaire adressé à la caisse dans le cadre de l’enquête administrative, M. [U] explique que cette nuit du 10 au 11 janvier 2019, à minuit 41, selon l’historique d’arrêt de la machine, alors qu’il travaillait de nuit et qu’il réparait un n’ud au niveau de la ligne de laminage TF6, opération qu’il avait déjà réalisée une première fois à 21h15, il a ressenti une douleur au bras droit en tirant le fil.
Il produit les attestations de deux salariés, M. [Y] [S] et M. [E] qui tous deux, confirment, sans avoir assisté directement au fait accidentel, que leur collègue était affairé à défaire un noeud formé dans la machine et qu’il leur a déclaré immédiatement avoir ressenti une douleur au bras.
Il n’est pas contesté que la direction a elle aussi été avisée immédiatement de l’accident, selon ses énonciations à la déclaration d’accident du même jour.
Le certificat médical initial constate l’existence d’un 'trauma’ du coude droit, et les certificats de prolongation suivants visent une épicondylite droite, l’expertise du docteur [N], missionné dans le cadre de la contestation de la date de consolidation, ayant considéré que l’accident correspond à une 'décompensation aiguë sur un mode hyperalgique d’une tendinopathie chronique des épicondyliens latéraux'.
Cette lésion apparaît parfaitement compatible avec le fait accidentel décrit et, en tout cas, le docteur [N] n’a pas émis de doute quant à la douleur ressentie lors d’un effort d’extension du coude.
L’ensemble de ces éléments caractérisent un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes de nature à établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
En conséquence, et nonobstant la décision définitive d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident à l’égard de l’employeur, la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouvant à s’appliquer, il appartient à l’employeur de renverser cette présomption en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La cour observe à cet égard qu’il est défaillant sur ce point, la seule allégation d’une pratique d’althérophilie à haut niveau par le salarié n’étant absolument pas établie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen.
2- sur la faute inexcusable présumée
Il résulte de l’article L. 4131-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Ce texte instaure une présomption de faute inexcusable lorsque le risque signalé se produit. Il n’est pas exigé que le risque porté à la connaissance de l’employeur présente les caractères d’un danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié mais il doit exister un lien entre le risque signalé et celui effectivement réalisé (Soc., 23 mars 2000, pourvoi n° 98-18.619).
En l’espèce, M. [U] sollicite l’application de ces dispositions au motif que l’employeur était selon lui alerté sur la dangerosité de la posture qu’il était contraint d’adopter sur son poste de travail en cas de panne machine, mais qu’il n’a rien fait pour remédier au dysfonctionnement.
Il explique que régulièrement, sur la chaîne de production, des fils de bobine viennent à former un noeud qui se coince dans la machine et qu’il doit rapidement débloquer et ressouder au moyen d’une petite soudeuse, cette manipulation s’avérant périlleuse du fait de l’inadaptation de la taille de la soudeuse.
Il ajoute que ces incidents sont recensés et consignés et que l’employeur en avait ainsi parfaite connaissance.
Toutefois, s’il est démontré que les arrêts de la machine sont effectivement consignés (ainsi que le démontre l’historique de la machine pour la nuit du 10/11 janvier 2019) et que sont ainsi recensés les arrêts liés au 'dévidage', à la présence de noeud ou au rechargement de bobine, et que l’employeur pouvait ainsi avoir connaissance des difficultés éventuelles sur la ligne de laminage, M. [U] ne démontre pas que l’employeur avait été expressément avisé du risque qui s’est réalisé le jour de son accident et particulièrement des contraintes physiques générées par les blocages de fil de machine.
Il s’ensuit que le salarié ne peut se prévaloir de la faute inexcusable de droit de l’employeur, ainsi que jugé par le tribunal.
3- sur la faute inexcusable prouvée
La société soutient qu’elle n’avait pas conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que ce dernier ne produit aucun élément tendant à faire reconnaître que la société aurait été alertée de la dangerosité de la posture que ce dernier aurait été contraint d’adopter sur son poste de travail, ni preuve de l’exposition au risque prévu par le tableau de maladie professionnelle.
En réponse, le salarié prétend que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé puisqu’il était alerté de la dangerosité de la posture qu’il était contraint d’adopter sur son poste de travail sur une machine en panne. Il ajoute qu’il n’a pas respecté ses obligations de sécurité à son égard puisqu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité et sa santé.
Il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
De même, la faute éventuelle de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
Liminairement, il sera rappelé qu’ici, la faute inexcusable est recherchée au titre de l’accident du travail du 11 janvier 2019 et non plus de la maladie professionnelle (épicondylite gauche) reconnue comme telle par la caisse, de sorte que les développements de l’employeur sur l’aménagement du poste du salarié après l’accident du travail sont ici sans emport sur la caractérisation de sa faute inexcusable.
M. [U] était affecté au poste de lamineur à la date de son accident du travail, l’employeur ayant d’ailleurs précisé dans le cadre de sa contestation de la maladie professionnelle, qu’il a exercé ce poste du 3 décembre 2012 au 15 juin 2019.
La société décrit le poste de lamineur/ cariste comme suit : 'est responsable du chargement de sa machine en fils machine après avoir contrôlé le diamètre et la qualité du fil machine en fonction du bon de laminage ou du bon détirage.' Au titre de ses tâches principales, il 'assure le soudage bout à bout des bobines de fil machine, il est responsable de la conduite des lignes (mise en marche, phase de production, gestion des incidents de production, arrêt)'.
La médecine du travail a aussi procédé à l’étude du poste du salarié après son accident du travail. Le document de synthèse indique que 'le lamineur à la gestion d’une seule machine durant toute la durée de son poste de travail. Les différentes missions qui lui sont affectés sont les suivantes : chargement de sa machine en fil machine après avoir contrôlé le diamètre et la qualité du fil machine, soudage bout à bout des bobines de fil machine, conduite de sa machine comprenant la mise en marche, la phase de production, la gestion des incidents de production et son arrêt, remplissage du savon de laminage et évacuation du savon usé en cas d’absence du chef d’équipe, évacuation des roquettes pleines du bobinoir, mise en place d’une nouvelle roquette vide au bobinoir, étiquetage du produit pour en assurer la traçabilité, nettoyage de sa zone de travail.' Il note que 'régulièrement, le fil fait des noeuds ou se casse et se bloque à différents niveaux de la ligne =. L’opérateur doit alors s’approcher de la ligne et effectuer des allers-retours le long de celle-ci. En effet, soit le sil s’emmêle (…) Soit le fil se bloque ou se casse au niveau des machines et l’opérateur doit ouvrir les carters de protection d’une ou plusieurs machines afin de débloquer ou de faire repasser le fil, de procéder à des réglages et effectuer la soudure bout à bout des deux fils.'
Dans ce cas de figure, le médecin du travail identifie deux risques tenant aux manutentions manuelles et aux postures contraignantes et, précise les moyens de prévention en place : 'alternance/diversité des activités et/ou travail à plusieurs, utilisation d’engin de levage mécanisé, cisaille à hauban en bon état de fonctionnement, audit de terrain journalier sur les postes de travail, formation sécurité du personnel lors de leur arrivée au poste, formation TMS dispensée à toutes les équipes, sensibilisation du personnel via 2 stop discussion par mois sur divers sujets'.
L’employeur produit une fiche des risques auxquels M. [U] était exposé dans le cadre de son poste de lamineur au 13 février 2013 aux termes de laquelle figurent uniquement les risques liés au travail de nuit et au travail en équipes alternantes à l’exclusion expresse des risques de manutention ou de postures pénibles.
Toutefois, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience de l’existence de ce risque lié aux postures impliquant la gestion de noeud de fil, puisqu’elle retient précisément, dans le cadre de l’analyse de l’accident du 11 janvier 2019, le risque lié au laminage en mode dégradé du fait de casse ou de noeud. L’arbre des causes établi par l’employeur met en évidence que l’accident est survenu à l’occasion d’un tirage de fil de gros diamètre qui s’est retrouvé coincé et que le salarié devait ressouder. Il ne peut encore moins nier cette conscience du danger puisqu’il se prévaut lui-même d’une formation intitulée formation 'renforcée et spécifique à la sécurité au soudage au dressage et au laminage', laquelle a été dispensée à M. [U] le 11 juillet 2012.
Le support écrit de cette formation indique que pour gérer les noeuds, il 'faut soir tirer sur le fil sans forcer pour le faire descendre, descendre le rouleau pour rapprocher le noeud et en dernier recours, couper le fil pour enlever la partie fragilisée si celui-ci s’avère excessivement tordu, puis ressouder'.
Il est justifié également de 'stop discussions’ portant sur cette formation auprès des salariés dont M. [U], les 6 juillet 2015, 13 avril et 16 novembre 2016 et le 27 novembre 2017.
L’employeur produit aussi une version plus détaillée du support de la même formation, actualisée au 26 juillet 2018 dont il n’est toutefois pas précisé qu’elle a été portée à la connaissance de M. [U].
Surtout, cette formation, quelqu’en soit le support, ne prévoit pas le mode opératoire applicable pour la soudure du fil après le démêlage du noeud.
Or, dans le cadre de son accident, M. [U] explique qu’il 'a abaissé la potence pour avoir de la longueur de fil. A cet endroit-là, il n’y a pas le choix de le tirer pour le ramener avec l’autre bout et les souder. Le fil était de diamètre 9, ce qui est dur à tirer'.
L’employeur se prévaut encore d’une formation sur les 'gestes et postures’ à adopter et sur la prévention des troubles musculo-squelettiques’ en 2014 et 2017 mais dont le contenu n’est toutefois pas précisé et ne permet pas de s’assurer qu’elles étaient spécifiques aux manutentions propres aux opérations spécifiques de laminage.
Ainsi, il n’est pas contesté qu’aucune manipulation particulière n’est prévue ni n’a été envisagée avant l’accident de M. [U] pour limiter voire supprimer les efforts de tirage impliqués par les incidents de casse et de noeuds formés sur les fils, alors que ces incidents sont manifestement quotidiens et, en tout cas, récurrents et alors qu’il appartient à l’employeur de s’assurer de la mise en place d’une procédure complète de maîtrise de la machine utilisée par ses salariés, surtout en mode dégradé et en cas de panne, et d’évaluer précisément chaque étape pour anticiper les risques liés aux manipulations des agents.
Par ailleurs, à l’issue d’une réunion tenue le 25 mars 2019, dans le cadre de l’appréhension des causes de l’accident et des actions réparatrices, ont été évoquées l’utilisation d’un pinch-roll pour tirer des fils de gros diamètres, son extension à l’ensemble des machines et l’intégration de cette aide à la manutention dans la formation des lamineurs.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur qui avait conscience du danger auquel était exposé son salarié n’a pas mis en oeuvre de mesure de prévention efficace pour prévenir le risque auquel M. [U] était exposé.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur et en toutes ses autres dispositions qui ne sont d’ailleurs pas contestées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’employeur, qui succombe dans son recours, supportera les dépens d’appel et une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [8] et la condamne à payer une somme de 2 500 euros,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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