Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 févr. 2026, n° 24/09811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 juin 2024, N° 23/00824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2026
N°2026/121
Rôle N° RG 24/09811 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNP6A
[S] [D]
C/
MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
— MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00824.
APPELANT
Monsieur [S] [D],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005114 du 28/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE,
demeurant [Adresse 2]
non comparante
CAF DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[S] [D], né le 31 octobre 1993, a sollicité le 4 avril 2022 de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) le renouvellement de l’allocation adulte handicapé dont il bénéficiait depuis 2018 et qui arrivait à échéance le 30 avril 2022.
Le 6 septembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande en reconnaissant à M.[S] [D] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Le 27 octobre 2022, M.[S] [D] a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision.
Le 3 janvier 2023, le recours a été rejeté par courrier notifié le 8 février 2023.
Le 13 mars 2023, M.[S] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
reçu le recours ;
dit que le recours était mal fondé ;
dit que M.[S] [D] présentait, à la date impartie pour statuer du 1er mai 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
laissé les dépens à la charge de M.[S] [D] à l’exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la caisse nationale d’assurance maladie;
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [M].
Le 26 juillet 2024, M.[S] [D] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoquées, la MDPH et la CAF n’ont pas comparu à l’audience du 13 janvier 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé, M.[S] [D] demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
à titre principal, lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé ;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise confiée à un neurologue;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que:
Il souffre d’une sclérose tubéreuse de Bourneville
;
il présente des troubles mnésiques ;
ses séquelles cognitives sont sévères et invalidantes ;
MOTIFS
Sur la demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé introduite par M.[S] [D]
Il convient de rappeler que l’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui soit reconnue.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que 'la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.144-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
La cour rappelle qu’elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date de renouvellement de la demande d’allocation adulte handicapé, soit en l’espèce le 1er mai 2022.
L’évaluation par les premiers juges du taux d’incapacité de M.[S] [D] (taux compris entre 50 et 79%) n’est pas discutée par l’appelant.
Il résulte de la consultation médicale réalisée par le docteur [M], médecin consultant désigné par les premiers juges, que, à la date impartie pour statuer, M.[S] [D] souffre d’une sclérose tubéreuse de Bourneville d’origine génétique avec hydrocéphalie et qu’il a été opéré en 2007 avec mise en place d’une dérivation. Le médecin a estimé que les troubles mnésiques de M.[S] [D] n’étaient pas constatables à l’examen. Il en a tiré la conséquence selon laquelle M.[S] [D] n’avait qu’une déficience esthétique, à savoir une cicatrice du crâne, de telle sorte que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Le diagnostic du médecin consultant s’agissant de la sclérose tubéreuse de Bourneville d’origine génétique dont souffre M.[S] [D] est conforté par les comptes-rendus de consultation émanant du pôle de neurosciences cliniques du CHU de la Timone.
Certes, si le compte-rendu du 7 octobre 2022 est postérieur à la date impartie pour statuer, ce document précise que, depuis son intervention chirurgicale de l’année 2007, M.[S] [D] garde des séquelles touchant la sphère mnésique 'avec des oublis fréquents et impossibilité de garder en mémoire les faits récents.'
Il s’évince également des productions de l’appelant qu’il présente des troubles importants, invalidants de la concentration et de l’attention, des troubles du langage, de l’élocution ainsi qu’un ralentissement idéomoteur invalidant. Ces troubles concernent surtout les sphères mnésiques touchant la mémoire tantôt rétrograde comme récente ce qui entraîne des problèmes d’invalidité professionnelle et même des situations qui peuvent s’avérer dangereuses pour M.[S] [D]. Le docteur [W], praticien associé du service de neurochirurgie fonctionnelle de l’hôpital de la [S], en tire la conséquence selon laquelle il sera particulièrement difficile à M.[S] [D] de trouver un emploi. Il conclut en considérant que les problèmes mnésiques de M.[S] [D] rendent difficiles ses activités de loisirs, professionnelles et autres, le praticien notant l’instabilité de la situation de son patient.
Le retentissement professionnel des symptômes éprouvés par M.[S] [D] est enfin corroboré par le fait que son contrat d’engagement en vue de tenter une insertion professionnelle est, pour le moment, resté lettre morte en raison de sa pathologie.
Ces consultations de praticiens spécialisés au sujet d’une pathologie rare et incurable permettent à la cour de les retenir plutôt que de prendre en considération le rapport de consultation du docteur [M]. La cour estime que M.[S] [D] démontre la restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi dont il se prévaut.
En effet, le caractère substantiel de cette restriction ressort des pertes de mémoire de M.[S] [D] dont le médecin note qu’elles peuvent le mener à se mettre involontairement en danger, ce qui complexifie d’autant la possibilité d’aménager le poste de travail de l’intéressé. S’agissant du caractère durable de cette restriction, il s’évince du caractère incurable de la pathologie de l’appelant et des séquelles diagnostiquées depuis l’année 2007.
C’est pourquoi, il convient, par voie d’infirmation du jugement, d’accorder à M.[S] [D] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour 5 ans, la restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi de M.[S] [D] n’étant pas susceptible d’évolution favorable au cours de la période d’attribution, à compter du 1er mai 2022.
Sur les dépens
La MDPH succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 28 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M.[S] [D] présente à la date du 1er mai 2022 une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi,
Accorde à M.[S] [D] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% assorti d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi pour une durée de 5 ans à compter du 1er mai 2022,
Condamne la MDPH aux dépens.
La greffière La présidente
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