Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 13 nov. 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 7 novembre 2023, N° 23/02545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00307 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2023 -Tribunal de proximité de PÄRIS – RG n° 23/02545
APPELANTS
Monsieur [E] [C] [LY]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [V] [I] [W] [X] épouse [LY]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [M] [K] [L] [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [HG] [Y] [D] [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Tous représents par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Tous représentés par Me Coline TEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [A] [U] [R] ÉPOUSE [S] [B]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Madame [W] [S] [B]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Monsieur [P] [J]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Tous représentés par Me Benjamin CHISS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0339
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Mme Laura TARDY, conseillère
Greffier, lors des débats : Edouard LAMBRY
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé de location meublée du 6 décembre 2016 à effet le même jour, M. [E] [C] [LY], Mme [V] [I] [X] épouse [LY], Mme [M] [X] et M. [HG] [X] ont donné à bail à M. [P] [F] et Mme [W] [F] un appartement à usage d’habitation, avec cave et parking accessoires, situés [Adresse 5], moyennant un loyer de 2 210 euros, outre 550 euros de provisions sur charges.
Par acte du 6 décembre 2016, Mme [A] [R] épouse [F] s’est portée caution solidaire des engagements des locataires.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2022, les consorts [FS] ont délivré à M. et Mme [F] un congé pour reprise personnelle à effet du 5 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 mars 2023, les consorts [FS] ont assigné M. et Mme [F] et Mme [A] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé pour reprise personnelle, résiliation judiciaire du bail, expulsion des preneurs devenus sans droits ni titre sous asteinte et leur condamnation in solidum au paiement d’un arriéré locatif de 142 480 euros (terme de janvier 2023 inclus) outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à libération des lieux.
A l’audience, les demandeurs ont maintenu les termes de leur assignation.
M. et Mme [F] et Mme [A] [F] ont comparu.
Par jugement contradictoire entrepris du 7 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— requalifie le contrat du 6 décembre 2016 entre M. [E] [C] [LY], Mme [I] [X] épouse [LY], Mme [M] [X] et M. [HG] [X] et M. [P] [F] et Mme [W] [F] en bail non meublé tacitement reconduit en dernier lieu le 6 décembre 2022 jusqu’au 6 décembre 2025 ;
— rejette les demandes de M. [E] [C] [LY], Mme [I] [X] épouse [LY], Mme [M] [X] et M. [HG] [X] en l’absence de toute preuve ;
— condamne in solidum M. [E] [C] [LY], Mme [I] [X] épouse [LY], Mme [M] [X] et M. [HG] [X] aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 14 décembre 2023, M. [LY], Mmes et M. [X] ont interjeté appel, intimant M. et Mmes [F] devant la cour d’appel de Paris. Les appelants ont déposé une seconde déclaration d’appel, enregistrée le 14 mars 2024, dans les mêmes termes que la première. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 15 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, M. [E] [C] [LY], Mme [V] [I] [X], Mme [M] [X] et M. [HG] [X] demandent à la cour de :
— infirmer totalement le jugement du tribunal de proximité de Paris, en date du 7 novembre 2023, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
En conséquence de ce qui précède et en tout état de cause,
— fixer la dette locative (arriérés de loyers et indemnités d’occupation) à la somme de 182 160 euros à parfaire au jour de la décision d’appel,
— condamner les consorts [F] au paiement de la dette locative avec intérêt au taux légal, avec une astreinte de 150 euros par mois à compter de la signification de l’arrêt d’appel,
— condamner solidairement la caution au paiement de la dette locative,
— valider le congé pour reprise délivré le 5 septembre 2022,
— constater que M. et Mme [F] sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation depuis le 6 septembre 2022,
— ordonner l’expulsion des consorts [F] et de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 6], avec l’assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner les consorts [F] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices causés à la famille [FS] par leur persistance à ne pas régler les loyers et à rester volontairement dans l’appartement sans droit ni titre,
— condamner les consorts [F] au paiement de la somme de 8 000 euros à la famille [FS] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Laurent Pozzi-Pasquier, avocat au barreau de Paris, AARPI Ohana-Zerhat dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires.
Mme [W] [F], M. [P] [F] et Mme [A] [R] épouse [F] ont constitué avocat, mais n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que le tribunal a rejeté la demande des consorts [FS] tendant à la résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l’article 1228 du code civil, faute de versement aux débats d’un décompte ou de tout justificatif de l’existence d’une dette locative fondant cette demande de résiliation. Les appelants ont sollicité l’infirmation du jugement, en ce inclus le rejet de la demande de résiliation du bail, mais ne forment en appel, dans leur dispositif, aucune demande de résiliation du bail, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une demande à ce titre, nonobstant les développements relatifs à la résiliation du bail dans la partie discussion des conclusions des appelants.
Sur la validité du congé
Le premier juge a requalifié le contrat liant les consorts [FS] aux époux [F] en bail d’habitation non meublé en raison de l’absence d’inventaire mobilier annexé au bail versé aux débats et de preuve du caractère meublé du logement mis à disposition des locataires. Il a ainsi considéré que le bail du 6 décembre 2016 s’était tacitement renouvelé les 6 décembre 2019 puis 2022 et que le congé donné le 5 septembre 2022, moins de six mois avant le terme du bail, était tardif et donc nul, au visa des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [LY], Mmes et M. [X] estiment rapporter en appel la preuve du caractère meublé de la location aux époux [F] par les pièces versées, et font observer que les locataires n’ont pas contesté cette qualification devant le premier juge. Ils ajoutent que le congé délivré est motivé et fondé sur des raisons sérieuses, à savoir la reprise pour habitation par Mme [M] [X], enceinte à l’époque et souhaitant disposer d’un appartement plus grand pour accueillir son enfant.
1) Sur la qualification du contrat
Selon l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
L’article 25-5 précise qu’un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location. Ces documents ne peuvent donner lieu à aucune autre facturation que celle liée à l’établissement de l’état des lieux.
Le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 liste les éléments de mobilier que doit comporter un logement pour recevoir la qualification de logement meublé et être soumis au régime afférent aux locations meublées, régime dans lequel l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relatif à la résiliation du bail ne s’applique pas. L’article 2 de ce décret dresse la liste suivante, qui constitue un minimum :
1° literie comprenant couette ou couverture ;
2° dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3° plaques de cuisson ;
4° four ou four à micro-ondes ;
5° réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à ' 6°C ;
6° vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° ustensiles de cuisine ;
8° table et sièges ;
9° étagères de rangement ;
10° luminaires ;
11° matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
Il est constant qu’il appartient au bailleur de rapporter la preuve que les locaux loués sont meublés et que la circonstance que soit cochée, sur le contrat, la rubrique 'location meublée’ ne constitue pas cette preuve.
En l’espèce, les appelants produisent le contrat de bail dénommé 'contrat de location ou de colocation de logement meublé à usage de résidence principale’ ; cependant la rubrique du contrat intitulée 'éléments d’équipement du logement’ n’a pas été remplie, et, au titre des pièces annexées au contrat, la case F 'inventaire et état détaillé du mobilier’ n’a pas été cochée.
Toutefois, la preuve du caractère meublé du logement est un élément de fait dont la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Ainsi, les appelants versent également aux débats :
— l’annonce contenant proposition de location indiquant que la location est meublée et vise 'mobilier neuf, literie neuve (matelas à mémoire de forme), télévision […], lecteur blue-ray…', 'cuisine ouverte îlot central, 2 chambres au calme sur verdure, rangements, grande douche, WC séparé',
— des clichés photographiques (en date du 6 décembre 2016, juste avant la mise en location) d’ustensiles de cuisine, des pièces de l’appartement avec présence d’un canapé, d’un meuble télé avec télévision, de deux chambres contenant lit, literie et mobilier, d’une salle à manger avec table et chaises, d’une cuisine équipée (évier, plaque électrique, four, frigo…), volets roulants aux huisseries, rangements,
— des facturettes d’achat dans un magasin Ikea en octobre et novembre 2016 pour des achats de mobilier de cuisine et de salle de bain, de rangements, literie, accessoires, matelas,
— quatre attestations de Mmes [O], [IV], [Z] et de M. [N] qui ont visité les lieux proposés à la location en décembre 2016 et qui tous attestent de ce que l’appartement qu’ils ont visité était intégralement meublé.
Il convient de considérer que la preuve est suffisamment rapportée du caractère meublé de la location par les consorts [FS] aux époux [F] et de la suffisance de l’ameublement et des équipements au regard des exigences des articles précités.
Le jugement doit par conséquent être infirmé. Statuant à nouveau, la cour dit n’y avoir lieu à requalification du bail dont il a été justifié qu’il s’agissait d’un bail de location meublée.
2) Sur la validité du congé pour reprise
Ainsi que rappelé supra, les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas au présent bail.
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En l’espèce, le bail a été conclu le 6 décembre 2016 pour une durée d’un an renouvelable. Les bailleurs ont délivré congé pour reprise par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2022 à effet au 5 décembre 2022. L’acte a été remis à personne pour Mme [F] et à domicile pour M. [F].
Le congé donne pour motif une reprise pour habitation personnelle par Mme [M] [X] qui 'souhaite reprendre l’appartement sis [Adresse 7] qui est plus grand (que son appartement actuel) afin de pouvoir accueillir son enfant à naître dans de meilleures conditions.'
Les bailleurs versent aux débats un certificat médical daté du 19 février 2024 attestant du projet d’enfant de Mme [M] [X] depuis plus d’un an.
Il n’apparaît pas que ce congé encourt l’annulation au titre des dispositions qui précèdent.
Par conséquent, il convient d’en constater la validité à sa date d’effet, soit le 5 décembre 2022.
3) Sur les conséquences de la validation du congé
A compter du 6 décembre 2022, date d’effet du congé, M. et Mme [F] sont devenus occupants sans droit ni titre, et leur expulsion doit être ordonnée à défaut de départ volontaire matérialisé par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Il n’apparaît pas justifié d’assortir l’expulsion d’une astreinte, faute de preuve que les occupants ne déféreront pas à la présente décision, étant rappelé que dans le cas contraire, les propriétaires peuvent toujours saisir le juge de l’exécution à cette fin.
La cour constate qu’il n’est pas demandé la condamnation des occupants au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la condamnation au paiement d’un arriéré locatif
Les consorts [FS] sollicitent la condamnation in solidum des époux [F] et de Mme [A] [F], en qualité de caution, au paiement de la somme de 182 160 euros représentant des loyers et indemnités d’occupation dus au mois de mars 2024, avec intérêts au taux légal, et sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter de la signification de l’arrêt.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
Aux termes du contrat, le loyer mensuel est de 2 210 euros, outre 300 euros de provision sur charges, 100 euros pour EDF et internet et 150 euros de loyer pour le parking, soit 2 760 euros par mois.
En l’espèce, les consorts [FS] n’ont pas sollicité la condamnation des époux [F] au paiement d’une indemnité d’occupation, et la créance de loyers a cessé de courir avec la résiliation du bail le 5 décembre 2022.
Les consorts [FS] produisent deux décomptes (leurs pièces 21 et 25). Cependant, le premier (pièce 21), constitué de chiffres manuscrits sur trois pages, est illisible, faute de comprendre la nature des sommes qui y sont mentionnées et les termes qui y sont adjoints.
Il résulte du second décompte produit (leur pièce 25), un tableau, que les locataires ont cessé tout paiement à compter du mois d’octobre 2018. Le décompte démontre qu’il n’a été procédé à aucune indexation du montant du loyer.
Au vu de ce décompte, M. et Mme [F] sont redevables au mois de décembre 2022 de la somme de 140 760 euros, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 mars 2023. Pour les mêmes motifs que supra, il n’apparaît pas justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire de Mme [A] [F] en sa qualité de caution, dès lors que l’acte de cautionnement n’identifie ni la caution (il est juste mentionné un nom de famille, sans prénom), ni les engagements cautionnés, faute pour cet acte de viser le contrat, les parties, l’adresse du bien.
Ainsi, infirmant le jugement qui a rejeté les demandes, la cour condamne solidairement M. [P] [F] et Mme [W] [F] à verser à M. [LY], Mmes [X] et M. [X] la somme de 140 760 euros au titre de l’arriéré locatif, mais confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation solidaire de Mme [A] [F] au paiement de l’arriéré locatif.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les consorts [FS] font valoir que les loyers impayés ont entraîné pour eux un important manque à gagner et l’obligation de renégocier le prêt souscrit pour financer l’achat de l’appartement, entraînant une hausse du coût du crédit. Mme [M] [X] fait état d’un préjudice spécifique car sa qualité de vie a été altérée du fait de ne pouvoir s’installer dans l’appartement, et en raison de la nécessité de continuer à payer un loyer. Enfin, Mme [V] [I] [X] a subi du fait du comportement de Mme [W] [F] un stress psychologique lui ayant causé un préjudice. Les appelants sollicitent la somme totale de 20 000 euros de dommages-intérêts.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les appelants font état d’un préjudice économique tiré du renchérissement du coût du crédit, l’absence de versement des loyers ayant affecté leur capacité à rembourser celui-ci. Ils versent aux débats le tableau d’amortissement initial du crédit, et un tableau après renégociation, portant la durée du crédit de 10 à 13 ans, avec un allongement des mensualités à partir de celle de juillet 2021.
A compter de cette date, selon le tableau initial, il leur restait à verser la somme de 6 680,69 euros d’intérêts. Avec l’allongement de la durée du crédit, à partir de la même date le coût total du crédit restant à courir est de 9 706,83 euros.
Le défaut de paiement des loyers par les locataires étant à l’origine de la renégociation du crédit et de son renchérissement, il est justifié de les condamner in solidum à verser aux consorts [FS] la somme de 3 026,14 euros de dommages-intérêts pour préjudice économique correspondant à la majoration d’intérêts du prêt.
En outre, en raison du non-défèrement des locataires au congé délivré, Mme [M] [X] a été contrainte de demeurer plus longtemps dans un logement loué alors qu’elle aurait dû emménager dans l’appartement litigieux, plus adapté à ses aspirations familiales, et Mme [V] [X] a justifié par un certificat médical du stress causé par cette procédure. Il est par conséquent justifié de leur allouer, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, la somme de 3 000 euros chacune.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum M. [P] [F] et Mme [W] [F] aux dépens de première instance et à verser à M. [LY], Mmes [X] et M. [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Y ajoutant en cause d’appel, les époux [F], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à verser aux consorts [FS] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [E] [C] [LY], Mme [V] [I] [X], Mme [M] [X] et M. [HG] [X] formées à l’égard de Mme [A] [F] née [R],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT n’y avoir lieu à requalification du contrat de bail d’habitation meublé,
DIT valable le congé délivré par M. [E] [C] [LY], Mme [V] [I] [X], Mme [M] [X] et M. [HG] [X] le 5 septembre 2022 à M. [P] [F] et Mme [W] [H] et DIT qu’à compter de cette date, M. [P] [F] et Mme [W] [F] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 8],
ORDONNE à défaut de départ volontaire matérialisé par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, l’expulsion de M. [P] [F] et Mme [W] [H] du logement situé [Adresse 9], deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT que le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera régi par les articles L. et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement M. [P] [F] et Mme [W] [H] à verser à M. [E] [C] [LY], Mme [V] [I] [X], Mme [M] [X] et M. [HG] [X] la somme de 140 760 euros au titre de l’arriéré locatif à la date d’effet du congé, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023,
REJETTE les demandes d’assortir les condamnations d’une astreinte,
CONDAMNE in solidum M. [P] [F] et Mme [W] [F] aux dépens de première instance et à verser à M. [E] [C] [LY], Mme [V] [I] [X], Mme [M] [X] et M. [HG] [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [P] [F] et Mme [W] [F] à verser à M. [E] [C] [LY], Mme [V] [I] [X], Mme [M] [X] et M. [HG] [X] la somme de 3 026,14 euros de dommages-intérêts pour préjudice économique,
CONDAMNE in solidum M. [P] [F] et Mme [W] [F] à verser à Mme [V] [I] [X] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE in solidum M. [P] [F] et Mme [W] [F] à verser à Mme [M] [X] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE in solidum M. [P] [F] et Mme [W] [F] aux dépens d’appel et à verser à M. [E] [C] [LY], Mme [V] [I] [X], Mme [M] [X] et M. [HG] [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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