Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 11 févr. 2025, n° 22/03603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 12 avril 2022, N° 17/00579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03603 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJX6
Société CPAM DES BOUCHES -DU -RHONE
C/
S.A.S. [7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 12 Avril 2022
RG : 17/00579
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société CPAM DES BOUCHES -DU -RHONE
Service contentieux et recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S. [7] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] (l’assuré) a été embauché par la société [7], nouvellement dénommée [6] (l’employeur, la société), en qualité de conducteur poids lourds et camion à compter du 6 avril 2009.
Le 21 octobre 2010, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 18 octobre 2010, au préjudice de son salarié, sans en préciser les circonstances. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 18 octobre 2010 mentionnant une 'cervicalgie et dorsalgie après chute de sa hauteur'.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 15 octobre 2013.
La CPAM lui a attribué un taux d’IPP de 10% au vu des séquelles suivantes : 'séquelles d’une chute avec lésions du sus épineux gauche sur état antérieur probable, à type de limitation douloureuse légère, associée à des troubles du caractère séquellaire d’un état anxiodépressif réactionnel'.
Le 31 juillet 2017, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré.
Le 11 septembre 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 2 novembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal :
— déclare recevable le recours formé par la société,
— ordonne une expertise médicale sur pièces, aux frais avancés de la CPAM,
— désigne pour y procéder le docteur [A] [Z] ([Adresse 3]), avec mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de l’assuré : dossier administratif de la CPAM, dossier médical du service médical de la CPAM, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile,
— rechercher les lésions initiales liées à l’accident du travail du 18 octobre 2010,
— déterminer si les arrêts de travail prescrits peuvent être considérés, soit en lien direct de causalité, pouvant dès lors ne pas être exclusif, avec l’accident du travail, soit en rapport avec un état pathologique indépendant de cet accident du travail relevant du régime de la législation professionnelle,
— donner tous les éléments pour fixer :
* la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe, certaine avec l’accident du travail,
* la date à partir de laquelle la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’était plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif de l’accident de travail,
* la date de consolidation de l’accident de travail, en fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur,
— désigne le président de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour suivre les opérations d’expertise,
— dit que si l’expert devra communiquer ses pré-conclusions aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine,
— dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
— réserves les demandes et les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 18 décembre 2020 en le concluant ces termes : « en l’absence des documents médicaux nécessaires, je ne peux répondre aux questions posées ».
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal :
— déclare inopposables à la société les conséquences financières de l’accident du travail survenu le 18 octobre 2010 au préjudice de l’assuré,
— dit que la CPAM supportera le paiement des dépens et des frais d’expertise.
Par déclaration enregistrée le 18 mai 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées à l’audience et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail dont a été victime M. [J] le 18 octobre 2010,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 23 décembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— juger que la caisse a délibérément violé le principe du contradictoire en s’abstenant de transmettre l’entier dossier médical de M. [J] à l’expert judiciaire et plus particulièrement les certificats médicaux de prolongation,
En conséquence,
— juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [J] au titre de son accident du travail du 18 octobre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL
Se prévalant de l’avis de son médecin-conseil, la caisse fait valoir que les comptes-rendus médicaux et les autres documents demandés par l’expert ne sont pas conservés et que le service médical était, dans ces conditions, dans l’impossibilité de les transmettre à l’expert. Elle rappelle également le secret médical attaché aux documents médicaux et qui ne peut être enlevé qu’avec l’accord de l’intéressé.
Elle considère qu’aucun manque de diligence ne peut lui être reproché et que le jugement ayant déclaré les soins et arrêts prescrits inopposables à l’employeur doit être infirmé.
En réponse, la société constate que l’expert judiciaire, auquel le secret médical ne peut être opposé, n’a pu réaliser sa mission compte tenu de la carence de la caisse dans la transmission de l’entier dossier médical de l’assuré, et notamment les certificats médicaux de prolongation, pourtant visés à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, alors même qu’ils étaient en sa possession puisqu’elle les produit en cause d’appel. Elle considère que ce manquement justifie l’inopposabilité comme l’a retenu le premier juge, relevant aussi qu’à hauteur d’appel, la caisse a finalement produit les certificats médicaux de prolongation qu’elle prétendait ne pas détenir.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article L. 142-10, quelle que soit la version applicable, prévoit que le praticien-conseil
transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente,
sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport
médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce
rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
L’article R. 142-16-3 dispose que le greffe demande par tous moyens, selon le cas, à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-16 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
l’article R. 142-1-A prévoit que le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 comprend l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation, ses conclusions motivées, ainsi que les certificats médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident ou de la maladie professionnelle
Dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification dans le délai de vingt jours à compter de la demande de l’employeur.
Par ailleurs, l’article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Cependant, il est désormais jugé que le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien conseil du service du contrôle médical maladie n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits. Il appartient au juge de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge (2e Civ, 6 juin 2024, n° 22-15.932, F-B).
En l’espèce, le jugement avant dire droit du 8 juillet 2020 a ordonné une expertise, donnant pour mission au docteur [Z], notamment, de 'prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [J] : dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile'.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que la caisse lui a transmis le rapport d’expertise du docteur [D] du 1er avril 2011 et l’examen psychiatrique du docteur [W] du 8 avril 2011. Il ajoute avoir sollicité de la caisse, 'les documents médicaux cités dans son argumentaire, à savoir : le compte-rendu du passage aux urgences (…) Le 18/10/2010, les comptes rendus des examens radiologiques pratiqués les 18/10, 25/10, le 4/02/11, les différentes prescriptions médicamenteuses et de soins (…), le compte rendu de l’échographie du 21 mai 2012, le crop du Dr [H] du 12/03/13 et le CR des consultations du 11/06/2013, du 08/01/2014, le compte rendu de l’IRM du 06/01/2014, l’expertise médicale du Dr [O] du 22/09/2016".
Même si le service médical de la caisse ne détient pas, a priori, les pièces médicales présentées par l’assuré lors de son examen et qu’il ne pouvait les transmettre à l’expert faute de les détenir, il n’en demeure pas moins que le rapport d’évaluation des séquelles comportant les constatations faites à la suite de l’examen clinique de l’assuré n’a pas été transmis à l’expert, alors que cette pièce est visée par l’article R. 142-1-A précité.
Le premier juge a retenu que l’abstention volontaire de la caisse avait privé l’expert judiciaire de toutes possibilités d’investigations et d’analyses et en a tiré toutes les conséquences en déclarant inopposable à l’employeur les conséquences financières de l’accident du travail de M. [J] du 18 octobre 2010.
Ainsi que le relève l’employeur, la caisse a produit à hauteur d’appel, les certificats médicaux de prolongation et, si la cour ne peut que déplorer cette production tardive, ces éléments utiles permettent ainsi à l’employeur d’articuler son recours en contestation de l’imputabilité des arrêts et soins prescrits et de discuter des arrêts de travail devant cette instance.
Or, force est de constater que la société [6] ne fait valoir aucun moyen quant au fond.
Il se déduit de ce qui précède que le premier juge a déclaré à tort inopposable à l’employeur l’intégralité des soins et arrêts prescrits à M. [J], à raison de l’impossibilité de l’expert judiciaire d’accomplir sa mission du fait de la carence de la caisse
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
En l’absence d’autre moyen soulevé pour renverser la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail qui, ici, s’applique dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail du 18 octobre 2010 est assorti d’un arrêt de travail, et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime, la cour juge que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [J] doit être déclaré opposable à l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2017, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [6] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [J] des suites de son accident du travail survenu le 21 octobre 2010,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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