Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 24/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 septembre 2024, N° F23/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01315 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GF2Z
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis en date du 13 Septembre 2024, rg n° F 23/00445
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [A] [J]
Exerçant sous l’Enseigne LAVCAR
[Adresse 2],
[Adresse 6]
[Localité 3]
Clôture : 13 Mai 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 Septembre 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Au motif d’un accroissement temporaire de l’activité du fait d’une sous-traitante, Monsieur [X] [R] a été embauché en tant que laveur automobile par M. [A] [J], exerçant sous l’nseigne Lavcar, à temps complet, suivant contrat à durée déterminée (CDD) à effet du 21 avril 2022 au 30 septembre 2022, moyennant un salaire de 1.603,12 euros brut mensuel.
Le 28 octobre 2022, il a reçu un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi.
Faisant valoir qu’il n’avait pas été payé de ses salaires et que son contrat s’était poursuivi au delà du 30 septembre 2022 en contrat à durée indéterminée (CDI), M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion afin de faire valoir ses droitrs.
Par jugement du 13 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [R] de sa demande de requalification de son CDD en CDI ;
— débouté M. [R] de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités afférentes ;
— débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaires pour les mois d’octobre et novembre 2022, outre l’indemnité de congés payés afférente ;
— débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— condamné la société LAVCAR, en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 4.809,36 euros au titre des salaires des mois de juillet, août et septembre 2022 ;
— condamné la société LAVCAR, en la personne de son représentant légal à payer la somme de 480,93 euros au titre des congés payés y afférents ;
— débouté M. [R] de ses plus amples demandes dont celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a interjeté appel de cette décision le 11 octobre 2024.
Un avis d’orientation de fixation de l’affaire à bref délai a été rendu 18 novembre 2024.
La déclaration d’appel et 1'avis de fxation à bref délai ont été signifés à la personne de l’intimé le 6 décembre 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 décembre 2024, l’appelant requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré sauf sur la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 4.809,36 euros brut au titre des salaires de juillet, août et septembre 2022 ainsi que les congés payés afférents et statuant à nouveau :
— requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat de travail le liant à M. [A] [J] exerçant sous l’enseigne Lavcar ;
— juger qu’il n’y a eu aucune procédure de rupture contractuelle rendant celle-ci illégale ;
— condamner M. [J] exerçant sous l’enseigne Lavcar à lui verser les sommes de :
o 1.603,12 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 160,31 euros brut au titre de l’indemnité de compensatrice de congés payés sur préavis,
o 3.206,24 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 4.809,36 euros au titre des salaires de juillet, août et septembre 2022,
o 3.206,24 euros brut au titre des salaires d’octobre et novembre 2022,
o 801,55 euros (480,93 euros + 320,62 euros) au titre de l’indemnité de congés payés sur
ceux-ci,
o 9.618,72 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— enjoindre à M. [J] exerçant sous l’enseigne Lavcar de lui remettre ses documents de fin de contrat modifiés suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, laquelle astreinte comnencera à courir à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner M. [J] exerçant sous l’enseigne Lavcar aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les conclusions de l’appelant et le bordereau de pièces ont été signifiés le 6 décembre 2024 à M. [J] en personne.
M. [J] n’a pas constitué.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La cour est ainsi tenue de statuer au regard, d’une part, des moyens développés par l’appelant et d’autre part, de ceux par lesquels le premier juge s’est déterminé, dont elle doit examiner la pertinence.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur le rappel de salaires pour les mois de juillet, août, septembre 2022 et pour les mois d’octobre et novembre 2022
La cour relève que M. [R] ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 4.809,36 euros outre les congés payés afférents au titre du rappel de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2022.
La cour n’est en conséquence pas saisie sur ce point et le jugement est définitif.
Selon les dipositions contractuelles (pièce n 1), le contrat de travail à durée déterminée de M. [R] devait prendre fin le 30 septembre 2022.
Il appartient au salarié, qui soutient que le contat de travail s’est poursuivi au delà de cette date d’en apporter la preuve.
M. [R] verse aux débats diverses attestations (pièces n 9 et n 10 produites en cause appel) par lesquelles les témoins s’expriment de la manière suivante :
— Mme [F] [Y] : 'Je travaille au [4] de [Localité 8]. Et, la société Karwash se trouve sur mon trajet. Je confirme avoir vu Mr [X] [R] [travaillé] au mois d’octobre 2022 dans l’entreprise Karwash situé sur [Localité 8].'
— Monsieur [H][S] : 'Etant employé dans les galleries [7] de [Localité 8], je passais tous les matins sur le parking à côté de l’entreprise Car Wash, où je voyais travailler M. [X] [R] durant la période du 01/10/2022 au 31/10/2022" ;
— Monsieur [D][L], agent de sécurité se trouvant sur le parking de [7] : 'en tant agent Sécurité rondier sur Parking de [7] vu sur le Parkinges il y vais Karwash les emploier je la présent Mr [R] [X] [K] sur le site du 1/10/2022 au 31/1 0/2022" ;
— Mme M. [H] [C] 'Je soussignée Mme [C] [L] ancienne cliente fidèle et régulière à KARWAH
situé au centre commercial de [7] [Localité 8] ayant pour activité Nettoyage et
Lavage de véhicule particulier et professionnel atteste sur l’honneur avoir vu régulièrement Mr [R] [X] [K] dans la dite entreprise. Mr [R] [X] [K] prenait en charge mon véhicule de marque Citroën C3 immatricule [Immatriculation 5] pour la prestation fournie par cette entreprise. Je certifie que j’effectuais par carte bancaire le paiement de la prestation auprès de la Société KARWAH dont je vous fournie une copie de mon relevé de compte attestant la présence de Mr [R] [X] [K] sur son lieu de travail pour le mois d’octobre 2022.'
Il résulte de ces déclarations précises et concordantes que l’appelant justifie de ce qu’il était toujours en poste après le 30 septembre 2022, soit en octobre 2022 et que le salaire est dû pour cette période.
En conséquence M. [J] est condamné au paiement de la somme de 1.603,12 euros brut outre 160,23 euros brut de congés payés afférents, par infirmation du jugement déféré.
En revanche aucune preuve n’est apportée quant à la réalisation d’un travail par M. [R] pour le mois de novembre 2022, lequel est en conséquence débouté, par confirmation du jugement déféré, de la demande présentée à ce titre.
Sur la requalification du contat de travail en contrat à durée indéterminée
Aux termes de l’ article L.1245-2 du code du travail, lorsque le juge ordonne la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il met à la charge de l’ employeur une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il résulte de ce qui précède que M. [R] a poursuivi sa prestation de travail après le terme de son CDD conclu pour la période du 21 avril- 30 septembre 2022, sans qu’aucun avenant ou contrat de travail écrit ne soit cependant régularisé.
Or, par application des dispositions de l’article L. 1243-11 du code du travail , entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée la relation de travail qui s’est poursuivie à l’expiration du terme du contrat de travail à durée déterminée sans qu’un nouveau contrat ou qu’un avenant de renouvellement n’ait été signé.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail présentée par M. [R], sans qu’il y ait lieu toutefois au prononcé d’une condamnation au titre d’une indemnité conforme à l’article L. 1245-2 du code du travail, dès lors qu’elle n’est due que si la requalification vient sanctionner une irrégularité du CDD initial et non en cas de poursuite de la relation de travail.
Sur la rupture du contrat de travail requalifié
Il est constant que le licenciement ne peut valablement être notifié verbalement au salarié et que l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail ou qui considère le contrat comme rompu par le fait du salarié alors que celui-ci n’a pas démissionné, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
A défaut, tout acte formalisant sa décision de mettre un terme au contrat ou de considérer le contrat comme rompu vaut licenciement verbal ou licenciement de fait.
Ce licenciement verbal, ou de fait, en dépit de son irrégularité, a pour effet de rompre immédiatement le contrat de travail .
Enfin, le licenciement intervenu en violation des règles légales régissant ce mode de rupture, ce qui est notamment le cas d’un licenciement verbal ou de fait, se trouve nécessairement privé de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, sans mettre en oeuvre une procédure de licenciement, l’employeur a adressé les documents de fin de contrat à M. [R] le 28 octobre 2022. ( pièces n 5, 6 et 7 : certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi ).
Il résulte de l’ensemble de ces circonstances, qu’infirmant le jugement sur ce point, il sera fait droit à la demande de M. [R] tendant à voir juger son licenciement privé de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le salarié ne peut prétendre à une indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne justifie avoir subi aucun préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute M. [J] de la demande présentée ce titre.
Eu égard à la très courte durée de la relation contractuelle et en l’absence de fondement justifiant une indemnité minimale, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute M. [R] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l’existence, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité obligatoire et, d’autre part, d’un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
En l’espèce, M. [R] a bien été déclaré dans le cadre de son contrat de travail à durée déterminée.
La décision de l’employeur ayant consisté à ne pas poursuivre la relation de travail au motif erroné de ce qu’elle s’était terminée à la fin du contrat de travail (attestation Pôle emploi pièce n 7) ne caractérise pas l’élément intentionnel du travail dissimulé.
M. [R] est dès lors débouté, par confirmation du jugement déféré, de la demande d’indemnité forfaitaire présentée au titre de l’article L 8223-1 du code du travail.
Sur la remise d’un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat
M. [J] devra en conséquence de ce qui précède remettre à M. [R] un bulletin de paye rectificatif, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. [A] [J] est également condamné aux dépens et à payer à M. [R] la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 13 septembre 2024 sauf en ce qu’il a débouté M. [R] de :
— sa demande en paiement du salaire du mois d’octobre 2022 et des congés payés afférents ;
— la demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de M. [X] [K] [R] en contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit n’y avoir lieu au versement d’une indemnité de requalification ;
Condamne M. [A] [J] à payer à M. [X] [K] [R] la somme de 1.603,12 euros brut à titre de rappel de salaire ;
Condamne M. [A] [J] à payer à M. [X] [K] [R] la somme de 160, 23 euros brut à titre de congés payés afférents ;
Ordonne à M. [A] [J] de communiquer à M. [X] [K] [R] un bulletin de paie rectificatif, une nouvelle attestation Pôle emploi et un nouveau certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Déboute M. [X] [K] [R] de sa demande d’astreinte ;
Condamne M. [A] [J] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [A] [J] à payer à M. [X] [K] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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