Irrecevabilité 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 23/02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 31 mai 2023, N° 22/03566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
30/01/2025
N° RG 23/02180 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PQUA
Décision déférée – 31 Mai 2023 – Juge de l’exécution de [Localité 7] -22/03566
S.A.S. GROUPE [U] [E]
C/
[V] [S]
S.E.L.A.R.L. [R] ET ASSOCIÉS
S.A.S. JD DEVELOPPEMENT
S.E.L.A.R.L. SELARL [R] & ASSOCIES
S.E.L.A.S. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°23/2025
***
Le trente Janvier deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. GROUPE [U] [E] SAS au capital de 1.768.648,73 €, agissant en qualité de représentant de la masse des obligataires dans le cadre d’une émission obligataire réalisée par la société JD PROMOTION le 7 février 2017, désignée à cet effet par décision des obligataires en date du 25 février 2020.
, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [R] ET ASSOCIÉS En qualité de Mandataire Judiciaire de la Société GROUPE [U] [E], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. JD DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. SELARL [R] & ASSOCIES, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par jugement du 31 mai 2023 rectifié le 21 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a annulé deux saisies-attributions pratiquées le 12 juillet 2022 par la Sas Groupe [U] [E] entre les mains de la société Treezor et de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne, et dénoncées le 18 juillet 2022 à la Sas JD Développement pour la première à M. [V] [S] pour la seconde, a ordonné leur mainlevée, et condamné la Sas Groupe [U] [E] au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juin 2023, la Sas Groupe [U] [E] a formé appel du jugement du 31 mai 2023, l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/2180.
Par déclaration du 3 juillet 2023, la Sas Groupe [U] [E] a formé appel de la décision rectificative du 21 juin 2023, l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/2399.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le président de la troisième chambre a ordonné la jonction des deux instances sur le numéro RG 23/2180.
Par conclusions déposées le 20 octobre 2023, la Selarl Benoît et Associés est intervenue volontairement en qualité de mandataire judiciaire de la Sas Groupe [U] [E].
Par avis du 23 novembre 2023, les parties ont été informées de la désignation d’un conseiller rapporteur.
Le 1er mars 2024, M. [V] [S] et la Sas JD Développement ont déposé des conclusions d’incident en caducité de la déclaration d’appel.
Par dernières conclusions d’incident du 10 décembre 2024, M. [V] [S] et la Sas JD Développement sollicitent de voir déclarer caduques les déclarations d’appel régularisées les 19 juin 2023 et 3 juillet 2023 par la société Groupe [U] [W].
Par conclusions du 17 octobre 2024, la Sas Groupe [U] [E] demande de :
À titre liminaire,
' rejeter la demande d’interruption d’instance sollicitée par la société JD Développement et M. [S] sur la période du 7 juillet 2023 au 20 octobre 2023,
Par voie de conséquence :
' débouter la société JD Développement et M. [S] de leur demande tendant à voir déclarer les conclusions de la société Groupe [U] [W] non avenues sur le fondement de l’article 372 du Code de Procédure Civile comme irrecevables,
' débouter la société JD Développement et M. [S] de leur demande tendant à voir la déclaration d’appel de la société Groupe [U] [W] déclarée caduque,
En tout état de cause :
' déclarer les conclusions de la société JD Développement et M. [S] du 4 mars 2024 irrecevables,
Au fond,
Vu l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 11.2 et 12.2 et 12.4 et 12.4 de l’acte notarié en date du 7 février 2017,
Réformer le jugement du juge de l’exécution en date du 31 Mai 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
' annulé la saisie-attribution du 12 juillet 2022 pratiquée par le Groupe [U] [W] entre les mains de la société Treezor et dénoncée le 18 juillet 2022 à la société JD,
' en a ordonné la mainlevée,
' annulé la saisie-attribution du 12 juillet 2022 pratiquée par le Groupe [U] [W] entre les mains de la banque CRCAM Pyrénées Gascogne et dénoncée le 18 juillet 2022 à M. [S] ,
— en a ordonné la mainlevée,
— condamné le Groupe [U] [W] à verser à chacun des demandeurs la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts,
— condamné le Groupe [U] [W] à verser à chacun des demandeurs la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
' constater que la société Groupe [U] [W] détient bien un titre exécutoire valide permettant de constater une créance certaine liquide et exigible à l’encontre de la société société JD Développement et M. [S],
' rejeter l’intégralité des demandes de la société JD Développement et M. [S],
' condamner solidairement la société JD Développement et M. [S] à régler à la société Groupe [U] [W] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 septembre 2024, la Selas Arva Administrateurs Judiciaires Associés demande de :
Vu les articles 554 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 25 septembre 2023 ayant désigné la Selas Arva Administrateurs Judiciaires , prise en la personne de Maître [L] [I], es qualité d’administrateur judiciaire de la société par actions simplifiée Groupe [U] [W] ,
' déclarer recevable la Selas Arva Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [L] [I], es qualité d’administrateur judiciaire de la société par actions simplifiée Groupe [U] [W], en son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance enrôlée près la 3ème chambre de la cour d’appel de Toulouse sous le RG 23/02180 ;
' déclarer cette demande d’intervention volontaire régulière et bien fondée ;
' par conséquent rejeter la demande de radiation formalisée par la société JD Développement et M. [S];
' déclarer les conclusions de la société JD Développement et M. [S] du 4 mars 2024 irrecevables.
Au fond :
Vu l’article L111-2 du code de procédure civile d’exécution,
Vu les articles 11.2 et 12.2 et 12.4 et 12.4 de l’acte notarié en date du 7 février 2017,
' réformer le jugement du juge de l’exécution en date du 31 Mai 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
o annulé la saisie-attribution du 12 juillet 2022 pratiquée par le Groupe [U] [W] entre les mains de la société Treezor et dénoncée le 18 juillet 2022 à la société JD Développement,
o En a ordonné la mainlevée,
o annulé la saisie-attribution du 12 juillet 2022 pratiquée par le Groupe [U] [W] entre les mains de la banque CRCAM Pyrénées Gascogne et dénoncée le 18 juillet 2022 à M. [V] [S],
o en a ordonné la mainlevée,
o condamné le Groupe [U] [W] à verser à chacun des demandeurs la somme de 1.500 € à titre de dommages intérêts,
o condamné le Groupe [U] [W] à verser à chacun des demandeurs la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
' juger que la société Groupe [U] [W] détient bien un titre exécutoire valide permettant de constater une créance certaine liquide et exigible à l’encontre de la JD Développement et de M. [S];
' rejeter l’intégralité des demandes de la société JD Développement et de M. [S] ;
' condamner solidairement la société JD Développement et M. [S] à régler à la société la Selas Arva Administrateurs Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître [L] [I], es qualité d’administrateur judiciaire de la société par actions simplifiée Groupe [U] [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
M. [S] et la SAS JD Développement font valoir que :
' par jugement du 6 juillet 2023 le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire de la société Groupe [U] [E] et désigné comme mandataire judiciaire la Selarl [R] et Associés ce qui a interrompu l’instance,
' la société Groupe [U] [E] a notifié ses conclusions le 18 septembre 2023 et que si le mandataire est intervenu à la procédure par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 20 octobre 2023, cette intervention n’a pas eu pour effet de faire reprendre l’instance dès lors que l’administrateur judiciaire n’était pas intervenu à la procédure,
' ce n’est que le jugement du 25 septembre 2023 par lequel le tribunal de commerce de Toulouse a désigné un administrateur judiciaire que l’instance a été reprise et il appartenait à la Sas Groupe [U] [E] de signifier ses conclusions dans le délai d’un mois à compter de cette date, à défaut ses conclusions d’appelant du 18 septembre 2023 sont non avenues et les conclusions de reprise d’instance de l’administrateur judiciaire du 16 septembre 2024 sont intervenues au-delà du délai légal.
La Selas Arva Administrateurs Judiciaires Associés oppose que le jugement du 6 juillet 2023 n’a désigné aucun administrateur judiciaire pour la Sas Groupe [U] [E], que les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile concernent uniquement les dettes du débiteur et non les créances qu’il détient à l’égard d’un tiers, que les dispositions de l’article 372 du code de procédure civile ne peuvent être invoquées que par la partie au bénéfice de laquelle l’instance est interrompue soit en l’espèce la Sas Groupe [U] [E] et que compte tenu de l’absence d’interruption de l’instance les conclusions notifiées par la Sas JD Développement et M. [S] sont irrecevables comme tardives.
La Sas Groupe [U] [E] expose que :
' le jugement qui prononce le redressement judiciaire n’interrompt l’instance que s’il emporte assistance du débiteur admis au bénéfice du redressement judiciaire ce qui n’a pas été le cas en l’espèce aux termes de la décision du 6 juillet 2023, ainsi elle n’était pas dessaisie et en tout état de cause l’ouverture d’une procédure collective n’interrompt l’instance qu’au profit du débiteur , M. [S] et la société JD Développement ne pouvant se prévaloir des dispositions des articles 369 et 372 du code de procédure civile,
' en raison de l’absence d’interruption d’instance la société JD Développement et M. [S] auraient dû signifier leurs conclusions avant le 18 octobre 2023 or ils ne l’ont fait que le 4 mars 2024.
Sur ce
Les pouvoirs du président de chambre sont définis à l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance.
Aux termes de ce texte, il n’est pas prévu qu’il statue au fond et tranche le litige, ces attributions étant réservées à la cour en application de l’article 562 du code de procédure civile qui prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En conséquence, il convient de se déclarera incompétent pour statuer sur les demandes au fond formées par la Sas Groupe [U] [E] et la Selas Arva Administrateurs Judiciaires Associés.
Le jugement du tribunal de commerce du 8 juillet 2023, a placé la Sas Groupe [U] [E] en redressement judiciaire et désigné la Selarl Payen comme mandataire judiciaire.
Par jugement de la même juridiction du 25 septembre 2023, la Selarl Arva, prise en la personne de Maître [I], a été désignée comme administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par le jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Ainsi, le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’emporte pas dessaisissement du débiteur, sauf mission de représentation confiée à un administrateur judiciaire.
Or, en l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 juillet 2023 a désigné un mandataire judiciaire et ce n’est que par décision du 25 septembre 2023 qu’un administrateur judiciaire a été désigné.
En conséquence, à la date d’établissement de ses conclusions par la Sas Groupe [U] [E] elle bénéficiait d’un régime d’auto-administration n’emportant ni assistance ni dessaisissement au sens de l’article 369 susrappelées .
Aussi, l’appelante a valablement conclu le 18 septembre 2023.
Dès lors, il convient de rejeter la demande en caducité de l’appel présentée par la Sas JD Développement et M. [S].
Au surplus, l’appelante ayant valablement notifié ses conclusions le 18 septembre 2023, les intimés devaient répondre avant le 18 octobre 2023. Or, ils n’ont conclu au fond pour la première fois que le 1er mars 2024, de sorte que leurs conclusions d’incident doivent être déclarées irrecevables.
Les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
M. [S] et la Sas JD Développement qui succombent garderont la charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS:
Recevons en son intervention volontaire la Selas Arva Administrateurs Judiciaires et Associés prise en la personne de Maître [L] [I] en qualité d’administrateur judiciaire de la Sas Groupe [U] [E],
Déclarons le président de chambre incompétent pour statuer sur les demandes au fond présentées par la Sas Groupe [U] [E] et par la Selas Arva Administrateurs Judiciaires et Associés,
Renvoyons devant la cour pour qu’il soit statué sur ces demandes,
Déclarons recevables les conclusions de la Sas Groupe [U] [E] du 18 septembre 2023,
Rejetons les demandes de M. [V] [S] et de la Sas JD Développement de voir déclarer caduques les déclarations d’appel des 19 juin et 3 juillet 2023,
Déclarons irrecevables les conclusions de M. [V] [S] et de la Sas JD Développement du 1er mars 2024,
Rejetons les demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [V] [S] et la Sas JD Développement aux dépens de l’incident,
Renvoyons l’examen de l’affaire à la conférence du 08 avril 2025 à 09h00 en vue des dates de fixation de la clôture et de plaidoirie.
Le greffier Le président de chambre
I. ANGER E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Arrêt de travail ·
- Dossier médical ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Sociétés ·
- Service médical ·
- Employeur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Assignation ·
- Bâtonnier ·
- Audience ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Divorce ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Véhicules de fonction ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Heures supplémentaires ·
- Embauche ·
- Salaire ·
- Bulletin de paie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Maladie ·
- Arrêt maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Expertise ·
- Révision
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Casino ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Messages électronique ·
- Mise en état ·
- Sanction ·
- Force majeure ·
- Procédure civile ·
- Message
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Délai
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande de suppression ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Retranchement ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Immeuble ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Horaire de travail ·
- Témoin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lieu de travail ·
- Horaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grossesse ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Absence ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.