Irrecevabilité 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 sept. 2024, n° 24/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Septembre 2024
N° 2024/387
Rôle N° RG 24/00311 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEKM
[V] [G]
C/
S.A.R.L. OM CAPITAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anna TRIQUI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 30 Mai 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. OM CAPITAL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anna TRIQUI de la SELARL TRIQUI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [V] [G] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], destiné à la location.
Arguant de l’existence d’un mandat de gestion de ce bien confié à la société OM CAPITAL, monsieur [V] [G] se plaindra à compter de 2022 de comportements fautifs de la part de la société OM CAPITAL dans l’exercice de son mandat et décidera in fine de faire assigner celle-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par acte du 19 juillet 2023 aux fins de résiliation du mandat de gestion, remise de documents, remboursement de diverses sommes et indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance de référé contradictoire du 26 mars 2024 le juge des référés a notamment:
— constaté que les parties ont manifesté leur volonté commune de résilier le mandat de gestion à la date du 28 avril 2023;
— constaté la résiliation du mandat de gestion au 28 avril 2023;
— débouté monsieur [V] [G] du surplus de ses demandes;
— condamné monsieur [V] [G] à verser à la société OM CAPITAL la somme de 390 euros TT à titre provisionnelle au titre d’honoraires de gestion ;
— condamné monsieur [V] [G] à verser à la société OM CAPITAL une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration du 11 avril 2024, monsieur [V] [G] a interjeté appel de la décision sus-dite.
Par acte d’huissier du 30 mai 2024 et enregistré le 5 juin 2024, l’appelant a fait assigner la société OM CAPITAL devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des articles 514-3 et suivants et 521 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, aux fins d’être autorisé à consigner le montant des condamnations financières mis à sa charge, soit la somme totale de 1280,70 euros, et aux fins de réserve des dépens et des frais irrépétibles.
Le demandeur a confirmé ses prétentions par écritures signifiés le 14 juin 2024 et maintenues lors des débats. Il a confirmé ses prétentions initiales et demandé d’écarter les prétentions adverses.
Par écritures précédemment notifiées à la partie demanderesse le 14 juin 2024 et maintenues lors des débats, la société OM CAPITAL a demandé de débouter monsieur [V] [G] de ses demandes et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
LA DEMANDE D ARRET DE L EXECUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande
Pour la recevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la partie demanderesse appelante, qui a comparu en 1ère instance, doit faire la preuve qu’elle a présenté en 1ère instance des observations sur l’exécution provisoire ou que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la décision déférée est une ordonnance de référé au sujet de laquelle le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit qui s’y attache, que les parties fassent ou non des observations à ce sujet.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc recevable, toute observation en 1ère instance sur l’exécution provisoire étant inopérante.
Le bien-fondé de la demande
Pour le bien-fondé de sa demande, monsieur [V] [G] doit faire la double preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision déférée et de l’existence d’un risque excessif à exécuter la décision.
Or, en l’espèce, le demandeur ne précise pas en quoi le paiement immédiat de la somme de 390 euros + 800 euros = 1.190 euros le placerait dans une situation de risque de conséquences manifestement excessives; il dit même avoir déjà 'consigné’ cette somme(sans autorisation toutefois).
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, mal fondée, sera donc écartée, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision déférée
LA DEMANDE DE CONSIGNATION
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires et des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, la condamnation porte sur une provision. La demande de consignation est donc irrecevable.
Le 1er président, indépendant de la cour lorsqu’il statue en référé, doit vider son entière saisine, y compris s’agissant des dépens et des frais irrépétibles, qu’il ne peut donc 'réserver'.
L’équité commande de faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] [G] sera donc condamné à verser à la partie défenderesse une indemnité de 2.000 euros à ce titre.
Monsieur [V] [G] qui succombe, supportera la charge des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
— DISONS recevable mais mal fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour formulée par monsieur [V] [G];
— ECARTONS cette demande;
— DISONS irrecevable la demande de consignation formulée par monsieur [V] [G];
— CONDAMNONS monsieur [V] [G] à verser à la société OM CAPITAL une indemnité de 2.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNONS monsieur [V] [G] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 29 juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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