Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 janv. 2025, n° 23/03542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03542 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAAD
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 16]
26 octobre 2023
RG :23/00228
[10]
C/
[O] [A]
Grosse délivrée le 16 JANVIER 2025 à :
— La [11]
— Me JAPAVAIRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 16] en date du 26 Octobre 2023, N°23/00228
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et du Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [U] [T] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [G] [O] [A]
né le 01 Mars 1955 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-30189-2024-1427 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [O] [G] [R], qui a été embauché par la société [8] et mis à disposition de la société [14] en qualité de facteur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 12 juillet 2022 pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 15 juillet 2022 qui mentionne s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident 'Mr [O] était en train de distribuer sa tournée’ et de la nature de l’accident 'il aurait glissé dans une rampe d’escalier et aurait chuté'.
Cette déclaration d’acccident du travail était accompagnée d’un courrier de réserves en date du 15 juillet 2022.
Le certificat médical initial établi le 13 juillet 2022 par le docteur [D] [W] mentionne 'douleurs chevilles droite + gauche / douleurs genou droit, latéralité : droite et gauche'.
Le 14 octobre 2022, la [9] ([11]) du Gard a adressé à M. [G] [O] [G] [R] un courrier l’informant du refus de prise en charge, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident allégué, au motif que 'aucune suite n’ayant été donnée aux différents courriers qui ont été adressés, la caisse a été dans l’impossibilité d’apprécier le caractère professionnel des faits évoqués'.
Contestant cette décision, par courrier recommandé du 28 octobre 2022, M. [G] [O] [G] [R] a saisi la Commission de recours amiable ([13]) de la [12], laquelle, dans sa séance du 26 janvier 2023, a rejeté son recours.
Contestant la décision de la [13], par requête du 27 mars 2023, M. [G] [O] [G] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 26 octobre 2023, a :
— reçu le recours de M. [G] [O] [G] [R],
— dit que M. [G] [O] [G] [R] a été victime d’un accident du travail le 12 juillet 2022,
— enjoint à la [12] de prendre en charge l’accident subi par M. [G] [O] [G] [R] le 12 juillet 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— renvoyé M. [G] [O] [G] [R] à faire valoir ses droits auprès de la [12],
— débouté la [12] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la [12] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 17 novembre 2023, la [12] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [12] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a reconnu le caractère professionnel des faits invoqués par M. [G] [O] [G] [R], qui seraient survenu le 12 juillet 2022,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [G] [O] [G] [R].
L’organisme soutient que :
— aucun témoin n’a assisté à l’accident allégué,
— ce n’est qu’opportunément, devant les premiers juges, que M. [O] [G] [R] a produit le témoignage de M. [Z],
— la déclaration d’accident du travail ne mentionne aucun témoin direct, ni indirect,
— M. [O] [G] [R] n’a jamais évoqué l’existence d’un témoin ni durant l’instruction de son dossier, ni devant la [13] ; dans le questionnaire qu’il a complété, il ne fait aucune mention de l’intervention de M. [Z],
— M. [O] [G] [R] produit la copie-écran des appels et des SMS qu’il a échangés avec son employeur mais il ne produit aucune copie-écran de l’appel qui aurait été passé à M. [Z] le 12 juillet 2022,
— l’attestation de M. [Z] ne respecte pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile et doit donc être déclarée irrecevable,
— le tribunal a retenu, à tort, que M. [O] [G] [R] rapportait la preuve de la matérialité des faits qui seraient survenus le 12 juillet 2022,
— M. [O] [G] [R] ne produit aucun élément permettant de lever les réserves motivées formulées par son employeur,
— le fait accidentel qui se serait produit le 12 juillet 2022 n’est étayé par aucun élément objectif probant,
— il convient par conséquent d’infirmer le jugement et de constater que M. [O] [G] [R] n’a pas été victime d’un accident du travail le 12 juillet 2022.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [G] [O] [G] [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du 26 octobre 2023,
— débouter la [11] de ses demandes,
— juger que le 12 juillet 2022 il démontre bien l’existence d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail ainsi qu’en lien avec le travail,
— enjoindre à la [11] de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
— enjoindre à la [11] de procéder à une nouvelle étude de ses droits et de régulariser sa situation notamment en termes de rappel d’IJSS,
— condamner la [11] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [O] [G] [R] fait valoir que :
— le 12 juillet 2022 à 10h20, alors qu’il était en train de distribuer du courrier au [Adresse 7], il a chuté dans les escaliers ; après avoir chuté, il s’est relevé, a prévenu immédiatement son référent à [14] et est rentré au dépôt pour attendre son supérieur hiérarchique ; le lendemain, il est allé consulté son médecin traitant,
— il a bien été victime d’un accident au temps et au lieu de travail,
— contrairement à ce qu’a mentionné la [13], les faits ne se sont pas produits le 10 février 2022 mais le 12 juillet 2022 ; ses horaires de travail le jour de l’accident étaient de 6h10 à 13h10 et non pas de 7h45 à 14h18,
— il a immédiatement prévenu son employeur,
— contrairement à ce prétend la [11], il n’a pas continué à travailler mais il est rentré au dépôt afin de ne pas rester au sol toute la journée dans les escaliers où s’est produite la chute,
— il apporte des preuves par SMS, copies écrans d’appels et attestation, de la réalité des faits,
— M. [Z], son collègue de travail, atteste l’avoir vu au sol dans les escaliers et l’avoir aidé à rentrer au dépôt,
— l’attestation de M. [Z] est recevable, elle a été refaite sur un formulaire officiel avec les mentions obligatoires,
— la [11] n’apporte aucun élément nouveau remettant en cause la décision des premiers juges,
— le tribunal a retenu, à juste titre, qu’aucun témoin direct ne pouvait avoir été présent pile au moment de la chute puisqu’il distribue le courrier seul,
— la matérialité de l’accident du 12 juillet 2022 est établie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social.
La charge de la preuve de l’existence d’un fait accidentel incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, l’accident dont se prévaut M. [G] [O] [G] [R] est décrit dans:
— la déclaration d’accident du travail établie par M. [N] [F], responsable de service de la société [8], le 15 juillet 2022 qui mentionne un accident survenu le 12 juillet 2022 à 10h40 au [Adresse 6] correspondant au lieu de travail occasionnel, pendant ses horaires de travail qui étaient fixés ce jour de 07h45 à 14h18 ; la déclaration indique, par ailleurs, s’agissant de la nature de l’accident 'il aurait glissé dans une rampe d’escalier et aurait chuté', l’activité de la victime lors de l’accident 'Mr [O] était en train de distribuer sa tournée', l’objet dont le contact a blessé la victime 'sol', du siège des lésions 'pied, genou', la nature des lésions 'entorse, inflammation, claquage cheville droite + genou droit’ ; la déclaration précise que l’accident a été 'connu’ le 13 juillet 2022 à 11h00 et ne cite aucun témoin,
— le courrier de réserves de l’employeur du 15 juillet 2022, qui mentionne '… Il nous déclare que le 12 juillet à 10h40 il se serait blessé lors de la distribution de sa tournée en chutant dans une cage d’escalier. Cependant, nous avons de sérieux doutes sur la survenance même d’un accident qui se serait produit au temps et sur le lieu du travail. En effet, certains éléments en rendent la matérialité incertaine. Sur la poursuite du travail : selon Monsieur [O] [G] [R], l’accident se serait produit le 12 juillet à 10h40. Pour autant, il a continué à travailler jusqu’à 14h18, soit jusqu’au terme de ses horaires de travail sans avertir ses responsables d’un quelconque accident ou d’une quelconque difficulté sur son poste de travail. Sur le trajet de retour à domicile: Monsieur [O] [G] [R] a quitté son lieu de travail à l’heure habituelle par ses propres moyens, c’est-à-dire au volant de son véhicule personnel.',
— le questionnaire renseigné par M. [G] [O] [G] [R] le 22 novembre 2022 qui mentionne s’agissant des circonstances de l’accident 'le 12 juillet 2022, j’étais en tournée. J’étais au [Adresse 5], je suis monté pour distribuer les courriers dans la boîte aux lettre et en redescendant, je suis tombé sur les escaliers. Je me suis tordu les deux chevilles plus le genou droit. C’était dans la matinée aux alentours de 10h30 – 11h00« , des horaires de travail le jour de l’accident 'mes horaires de travail étaient de 6h10 à 13h10, oui j’ai terminé ma journée de travail ».
Le certificat médical initial établi le 13 juillet 2022 par le docteur [D] [W] mentionne 'douleurs chevilles droite + gauche / douleurs genou droit, latéralité : droite et gauche'.
Pour établir la matérialité de cet accident, M. [G] [O] [G] [R] produit aux débats :
— une attestation de M. [L] [Z] en date du 24 novembre 2022 qui mentionne 'dans la matinée du 12/7/2022, j’étais contacté par un collègue de travail vers 10h30, Mr [O] [G] [R] [G]. Mr [J] [G] [R] [G] m’appelle au secours car il a eu un accident pendant sa tournée pas loin d’où j’effectue ma tournée, en sachant que j’étais la personne la plus proche. En arrivant sur le lieu, c’était au [Adresse 6]. Je vois Mr [G] [R] [G] assis par terre dos contre mur de l’immeuble. Il m’explique la situation qu’il est tombé en descendant les escaliers. Il avait l’air très mal. Il s’était fait mal aux deux chevilles au genou droit, il avait la cheville droite qui a commencé à enfler. À plusieurs reprises je lui ai conseillé d’appeler l’ambulance, mais Mr [O] [G] [R] [G] [a] refusé car il avait peur de la réaction de ses supérieurs, il voulait même continuer sa tournée. Vu son état, j’ai refusé de le laisser continuer. Vu que la douleur devenait insupportable il a vite abandonné l’idée et a décidé à nouveau de contacter un responsable, car ces précédents efforts auront été vain. Après 30 longues minutes, Mr [O] [G] [R] [G] a fini par avoir un responsable au téléphone. Le responsable lui demande de prendre des photos des lieux de l’accident et de rentrer en vélo. Au vu de sa situation, j’ai pas pu le laisser seul. J’ai donc décidé d’accompagner Mr [O] [G] [R] [G] une grande partie de la route…',
— une attestation de M. [L] [Z] en date du 24 mars 2024 qui mentionne 'dans la matinée 12/7/2022, j’étais contacté par un collègue de travail vers 10h30, Mr [O] [G] [R] [G]. Mr [O] [G] [R] [G] m’appelle au secours car il a eu un accident pendant sa tournée pas loin d’où j’effectue ma tournée, sachant que j’étais la personne la plus proche.',
— une capture d’écran des SMS échangés avec '[M] Chef Equipe’ le 12 juillet 2022 à 16h36 'j’espère [que] tu vas mieux si besoin tu resteras au bureau demain ou en repos si besoin tiens moi [au] jus merci', à 19h32 'je vais voir le médecin je te tiens au courant’ 'Ok ça marche j’espère que ca va mieux ' Que tu puisses éviter l’arrêt maladie si possible sinon pas grave ta santé passe avant tout', 'non mais [ma] cheville droite et [mon] genou me font vraiment mal, je vais [voir] ce qu’il me dira le médecin',
— plusieurs captures d’écran des appels adressés à ses supérieurs hiérarchiques le 12 juillet 2022 à partir de 10h20,
— le planning de la semaine du 11/07/2022 au 15/07/2022, qui démontre, contrairement à ce qui est mentionné sur la déclaration d’accident du travail, que les horaires de travail de M. [G] [O] [G] [R] le 12 juillet 2022 étaient de 6h10 à 13h10.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le 12 juillet 2022, aux alentours de 10h20 – 11h00, M. [G] [O] [G] [R], qui exerce la profession de facteur, a chuté dans les escaliers d’une résidence alors qu’il était en train de distribuer des courriers.
Il n’est pas sérieusement contesté que cet accident s’est produit au temps et au lieu de travail.
Les lésions décrites aux termes du certificat médical initial sont cohérentes avec les lésions qui sont mentionnées dans la déclaration d’accident du travail, et compatibles avec la version des faits donnée par M. [G] [O] [G] [R].
Il convient également de relever que la société [14], société utilisatrice, a été informée de la survenue de l’accident dans un délai de 24 heures.
Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d’imputabilité.
Pour renverser cette présomption, la [12] soutient qu’il n’y a pas de témoins pour corroborer les dires de la victime ; cependant, la circonstance qu’il n’y ait aucun témoin des faits allégués n’est d’aucun emport.
Par ailleurs, et ainsi que l’a souligné le premier juge, les spécificités du poste qu’occupe M. [G] [O] [G] [R] l’oblige à travailler une grande partie de son temps seul.
Force est de constater que la [12] n’apporte aucun élément de nature à combattre utilement la présomption d’imputabilité. Elle se borne à remettre en cause les attestations de M. [L] [Z], lesquelles, bien qu’elles ne respectent pas le formalisme exigé, sont suffisamment circonstanciées pour être retenues.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que M. [G] [O] [G] [R] rapporte un ensemble d’éléments qui permet d’établir que les lésions constatées par certificat médical du 13 juillet 2022 ont été provoquées par un accident survenu au temps et au lieu du travail.
La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La [12], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 26 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Déboute la [12] de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [12] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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