Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 avr. 2026, n° 26/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 26/00594 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXPZ
Copie conforme
délivrée le 09 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 08 Avril 2026 à 11h05.
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
né le 04 Octobre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [Q] [D], interprète en en langue arabe, ayant préalablement prêté serment à l’audience;
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Avril 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 à 16h22,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h20 ; dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Marseille le 16 février 2026;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 10 mars 2026 à 9h15;
Vu l’ordonnance du 08 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Avril 2026 à 14h30 par Monsieur [F] [Y] ;
Monsieur [F] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je suis très malade, vous avez le dossier médical devant vous, il faut que je parte me soigner en Espagne.
S/Q de la présidente concernant la procédure devant le premier juge : j’ai dis ce que j’avais à dire, j’habite chez mon père. J’ai tout raconté, j’ai dit que j’étais malade. Je ne me plains pas de la procédure, je veux juste sortir et me faire soigner en Espagne. Je n’avais pas de domicile, je suis domicilié chez mon père, j’ai joint une attestation avec l’adresse de la résidence de mon père. J’ai jamais dis que j’avais pas de famille, j’ai la copie de la carte de résidence de mon père.
Me Charlotte MIQUEL est entendu en sa plaidoirie :
Irrégularité de la procédure dû à la grève des avocats :
A titre principal je formule cette demande, le 07 avril 2026 les avocats étaient en grève contre la loi [Localité 3]. Ce monsieur n’a pas été assisté d’un avocat, il ne parle pas le français, il n’a pas eu accès à son dossier, il n’a pas eu accès aux moyens de procédure et aux vérifications faites par un avocat. Il a l’impression que l’audience s’est bien passée parcequ’il a raconté sa vie, procéduralement son dossier n’a pas été défendu.
Méconnaissance de l’article L742-4 du CESEDA :
J’abandonne ce moyen sur l’absence de pièces justificatives utiles à la requête.
Déroulement de l’audience devant le JLD :
J’abandonne ce moyen il a été assisté d’un interprete, il n’a pas été menotté, je ne soutiens que l’absence d’avocat.
L’absence de perspective d’éloignement :
Vu les relations diplomatiques entre l’ALGERIE et la FRANCE, les perspectives d’éloignement à court terme ne sont pas envisageables.
Monsieur [F] [Y] : J’ai tous les documents qui prouvent que je suis en cours de soin, que je suis malade. J’ai passé mon dossier au Forum pour qu’on le mette dans mon dossier.
L’avocat précise qu’il devrait demander au directeur du CRA qu’il se fasse soigner de son hépatite C.
Il n’y a pas d’infirmerie, c’est pas comme à la prison ici.
La présidente insiste sur la présence d’une infirmerie au CRA et qu’elle s’assurrera de la transmission de la demande auprès du CRA via un courriel.
Maître [O] [C] est entendu en ses observations :
On soutient le fait que la grève des avocats aurait une incidence. On ne peut pas se prévaloir que notre mouvement empêche la procédure de se dérouler régulièrement. Ce moyen ne peut pas perdurer. La cour de Cassation s’est déjà exprimée suite à une grève précedente.
Je salue mon confrère qui fait état que la DA est steréotypée. La procédure est régulère vous rejetreez ces moyens.
Monsieur n’a pas de papier d’identité, ilfait l’objet dun’ OQT qu’il n’a pas respecté il n’a pas l’intention del arespecter il veut s’installer avec on père sur le territoire français. Des diligenes ont été entreprises je vous demande de prolonger la rétention de monsieur de confirmer l’ordonnance du premier juge.
Monsieur [F] [Y] : Ca fait un mois que j’appelle un médecin pour voir mon état de santé et personne ne m’a répondu. J’ai pris les médicaments, je suis encore malade.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrégularité de la procédure du fait de la grève des avocats
La grève des avocats procède d’un droit constitutionnel de cette profession.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire en la présente procédure.
Cependant, l’article R.743-21 du CESEDA dispose que : 'Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l’étranger de son droit de choisir un avocat. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire lui en fait désigner un d’office si l’étranger le demande.'
L’absence d’avocat constitue un obstacle insurmontable -un cas de force majeure; toutefois, il n’empêche pas l’exercice des droits des personnes ; le contrôle du juge existant pour garantir l’effectivité du contrôle de la régularité de la procédure, indépendamment de son assistance par un avocat.
En l’espèce, l’absence d’assistance d’un avocat -qui ne se vérifie pas au jour de l’audience, puisque l’intéressé a pu bénéficierde l’assistance d’un avocat en appel, ne l’a pas privé de la garantie d’un droit. En atteste la présente instance en appel qui a été introduite grâce à l’assistance de l’association « forum réfugiés», qui fournit une assistance juridique financées aux frais du contribuable français en faveur des personnes placées en rétention.
Les appels sont habituellement formalisés par cette association, sans qu’un avocat n’intervienne, le plus souvent (sauf avocat choisi), avant le jour de l’audience.
En outre, monsieur [Y] ne précise pas lequel de ses droits auraient été bafoué.
Dès lors, il n’est pas démontré de grief.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence des pièces utiles au soutien de la requête préfectorale
Le registre ainsi que l’intégralité des pièces utiles désignées par l’article R743-2 du CESEDA apparaissent produits à la requête.
La saisine a été effectuée dans les 96 heures du placement rétention.
Sur l’audience devant le tribunal judiciaire
Aucune des assertions effectuées dans ce paragraphe ne se vérifie à la lecture de l’audition ni de la décision de ce magistrat.
L’appelant fait valoir, s’agissant de l’audience devant le juge judiciaire, divers moyens non qualifiés mais qui s’apparente à des nullités de procédure en ce qu’ils caractérisent différentes violations de ses droits et selon lesquels :
— il n’a pas reçu notification de l’audience devant le juge judiciaire,
— il pas été assisté d’un interprète dans une langue qu’il comprend,
— il n’a pas été assisté d’un avocat alors qu’il l’avait demandé et aucun moyen matériel ni aucune liste ne lui avait été transmis afin qu’il soit en mesure de pouvoir en choisir un par ses propres moyens,
— il a été menotté alors que cela n’est pas légal,
— il n’a pas pu exercer l’ensemble de mes droits.
L’intéressé qui, contrairement à ses allégations, était assisté d’un interprète dans une langue qu’il comprend devant le premier juge avait tout loisir de faire des observations sur les conditions de sa comparution devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, ce dont il s’est abstenu et ce indépendamment de certaines affirmations téméraires s’agissant non seulement de l’absence d’interprète et de convocation mais aussi de son prétendu menottage pendant l’audience.
Enfin il a été dûment informé des circonstances insurmontables auxquelles le premier juge a été confronté en ce qui concerne l’absence d’avocat et que cette juridiction ne peut que confirmer.
Dans ces conditions les moyens soulevés quant à l’irrégularité de la procédure de première instance ne pourront qu’être jugés irrecevables.
Sur « la méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA »
Aucun moyen n’est soutenu dans le cadre de ce paragraphe, qui reprend simplement les textes ainsi que le fait que l’ordonnance du 8 avril 2026 a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Monsieur [Y] semble se prévaloir du fait qu’il ne dispose pas de passeport ; il sera rappelé que ce fait lui est imputable et s’assimile à la dissimulation de ses documents d’identité.
En outre, en l’état actuel, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie n’étant pas interrompues, il existe une probabilité qu’un laissez-passer puisse être délivré dans le délai de la rétention restant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 Avril 2026 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 09 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [Y]
né le 04 Octobre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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