Infirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 5 août 2025, n° 24/03437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 16 septembre 2024, N° 2024-16856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association AGS ( CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST ) agissant en la personne du directeur général de l' AGS c/ S.A.S.U. SMARTPHONE RECYCLE |
Texte intégral
C4
N° RG 24/03437
N° Portalis DBVM-V-B7I-MNNE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AVOCANCE
la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 05 AOUT 2025
Appel d’une ordonnance de référé (N° RG 2024-16856)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 16 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 01 octobre 2024
APPELANTE :
Association AGS (CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST) agissant en la personne du directeur général de l’AGS, monsieur [C] [R], dûment habilité à cet effet, domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de Lyon
INTIMEES :
Madame [I] [F]
née le 30 Novembre 1977 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de la Drôme
S.A.S.U. SMARTPHONE RECYCLE
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 24 octobre 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses
S.E.L.A.R.L. AXYME représentée par monsieur [U] [J], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SMARTPHONE RECYCLE
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 22 octobre 2024 à personne habilitée
S.C.P. BTSG représentée par monsieur [Z] [P], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SMARTPHONE RECYCLE
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21 octobre 2024 à personne habilitée
S.A.S.U. CELSIDE INSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23 octobre 2024 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mai 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 05 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [F] a été embauchée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SFAM suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 juin 2017 en qualité d’employé du service expertise, statut employé, coefficient A de la classification prévue par la convention collective Assurances : entreprises de courtage d’assurances.
Le 1er janvier 2021, Mme [F] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Smartphone Recycle en qualité de gestionnaire site internet, niveau, II, échelon 2 de la classification prévue par la convention collective Electronique, audio-visuel, équipement ménager, commerces et services.
Les sociétés Smartphone Recycle, SFAM et Indexia Devéloppement ont constitué une unité économique et sociale.
Le 28 juin 2022, un accord d’intéressement a été conclu au sein de cette unité économique et sociale, entre les trois sociétés la constituant et le comité social et économique de l’unité.
Mme [F] et la société Smartphone Recycle ont conclu une rupture conventionnelle prévoyant une fin de contrat au 15 mars 2023.
Par requête déposée au greffe du conseil de prud’hommes de Valence le 24 avril 2024, Mme [F] a saisi la formation de référé aux fins d’obtenir la condamnation de la société Smartphone Recycle à lui payer une somme au titre de l’accord d’intéressement pour l’exercice 2022, outre le paiement des intérêts de retard et des dommages et intérêts pour le paiement tardif des sommes dues.
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Smartphone Recycle et a nommé la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [U] [J], et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Z] [P], en qualité de co-liquidateurs de la société Smartphone Recycle.
La procédure s’est poursuivie à l’encontre des liquidateurs et de l’association AGS CGEA Ile-de-France Ouest.
Par ordonnance de référé du 16 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Ordonné à Maître [J] [U], ainsi qu’à Maître [P] [Z], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SASU Smartphone recyle, prise en son établissement secondaire Celside insurance, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Smartphone recyle, prise en son établissement secondaire Celside insurance, les sommes provisionnelles suivantes, dues à Mme [I] [F] :
— 4 521,64 euros au titre du paiement de la prime d’intéressement afférente à l’exercice 2022,
— 1 000 euros au titre du paiement de l’abondement dû, en référence à sa prime d’intéressement afférente à l’exercice 2022,
— 4 521,64 euros au titre du paiement des intérêts de retard de versement de la prime d’intéressement afférente à l’exercice 2022,
— 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des éléments et accessoires du salaire,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Mis hors de cause l’AGS CGEA d'[Localité 13],
Dit que les dépens de la présente instance devront être inscrits au passif de la procédure collective,
Déclaré opposable à l’AGS CGEA Ile de France Ouest la présente décision,
Dit et jugé que l’AGS CGEA Ile de France Ouest ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail, que dans les termes et conditions résultants des articles L. 3253-17, L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
L’association AGS CGEA Ile-de-France Ouest en a interjeté appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 1er octobre 2024.
La société Smartphone Recycle et les mandataires liquidateurs n’ont pas constitué avocat.
L’association AGS CGEA Ile-de-France a signifié aux parties non constituées sa déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai dans le délai prévu par l’article 906-1 du code de procédure civile.
L’association AGS CGEA Ile-de-France a ensuite signifié ses conclusions d’appelant aux parties non constituées dans le délai prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, l’association AGS CGEA Ile-de-France Ouest demande à la cour de :
« A titre liminaire,
Juger que l’appel formé par l’AGS CGEA par déclaration du 1er octobre 2024 n’est pas tardif et parfaitement recevable,
A titre principal,
Réformer l’ordonnance en date du 17 septembre 2024 en ce que la formation de référé du conseil de prud’hommes de Valence s’est déclarée pour compétente pour connaître des demandes de Mme [F],
Statuant à nouveau,
Déclarer la formation de référé du conseil de prud’hommes de Valence matériellement incompétente au bénéfice du bureau de jugement, en conséquence,
Renvoyer Mme [F] à mieux se pourvoir,
Débouter Mme [F] de ses demandes à ce titre,
A titre subsidiaire,
Réformer l’ordonnance du 16 septembre 2024 en ce qu’elle a retenu la compétence de la formation de référé pour statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [F],
Statuant à nouveau,
Renvoyer Mme [F] à mieux se pourvoir,
Débouter Mme [F] de ses demandes à ce titre,
Plus subsidiairement,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme [F],
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [F] de ses demandes à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire,
Minimiser dans de plus justes proportions les demandes de Mme [F],
En tout état de cause,
Dire et juger que l’AGS CGEA IDF Ouest ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail,
Dire et juger que l’obligation de l’AGS CGEA IDF Ouest de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire,
Dire et juger que l’AGS CGEA IDF Ouest ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des astreintes,
Dire et juger l’AGS CGEA IDF Ouest hors dépens ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, Mme [F] demande à la cour de :
« A titre principal,
Déclarer irrecevable l’appel formé par l’Association [Adresse 14] en raison de la tardiveté dudit appel,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la formation de référé près le conseil de prud’hommes de Valence était parfaitement compétente pour connaître du présent litige, en application des dispositions de l’article L. 625-3 du code de commerce,
A titre très subsidiaire,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par la formation de référé près le conseil de prud’hommes de Valence, en ce que les premiers juges ont décidé de :
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Smartphone Recycle et au profit de Mme [I] [F] la somme de 4521,64 euros au titre du paiement de sa prime de participation / intéressement afférente à l’exercice 2022,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Smartphone Recycle et au profit de Mme [I] [F] la somme de 1000 euros au titre du paiement de l’abondement de sa prime de participation / intéressement afférente à l’exercice 2022,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Smartphone Recycle et au profit de Mme [I] [F] la somme de 4521,64 euros au titre du paiement des intérêts de regard de la prime de participation / intéressement afférente à l’exercice 2022,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Smartphone Recycle et au profit de Mme [I] [F] la somme de 1500 euros, pour paiement tardif des éléments et accessoires du salaire,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Smartphone Recycle et au profit de Mme [I] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Smartphone Recycle les entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 avril 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée le 5 mai 2025, a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon les articles 490 du code de procédure civile et R. 1455-11 du code du travail, le délai d’appel d’une ordonnance de référé prononcée par le conseil de prud’hommes est de 15 jours.
Conformément aux dispositions de l’article 640 du code de procédure civile, ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article 641, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce il est établi que l’ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Valence a été régulièrement notifiée à l’association AGS CGA Île-de-France Ouest par les services du greffe par pli recommandé réceptionné par la partie appelante le 19 septembre 2024.
Ainsi, le délai de 15 jours dont disposait l’association AGS CGA Île-de-France Ouest pour interjeter appel a expiré le vendredi 4 octobre 2024 à vingt-quatre heures.
L’appel de l’association AGS CGA Île-de-France Ouest, enregistré le 1er octobre 2024, est dès lors recevable.
La fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] doit en conséquence être rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [F] devant la formation de référé du conseil de prud’hommes
Premièrement, l’article R. 1455-5 du code du travail dispose que « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Selon l’article R. 1455-6 du code du code du travail : « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Et en application de l’article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Deuxièmement, selon l’article L. 625-1 alinéa 1 du code de commerce :
« Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’article L. 143-11-7 [aujourd’hui l’article L. 3253-19] du code du travail, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé ».
Dans le cas de la liquidation judiciaire, c’est le liquidateur judiciaire qui établit les relevés des créances.
Selon l’article L. 625-1 alinéa 2 du code de commerce :
« Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale ».
Selon l’article L. 625-3 alinéa 1 du code de commerce :
« Les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés ».
Selon l’article L. 625-4 alinéa 1 et 2 du code de commerce :
« Lorsque les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 [aujourd’hui l’article L. 3253-14] du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause ».
Et selon l’article L. 625-5 du même code :
« Les litiges soumis au conseil de prud’hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement ».
Il résulte de ces dispositions que le bureau de jugement du conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, dès lors que le salarié entend obtenir la mise en 'uvre de la garantie de l’AGS (Cass. soc. 4 juin 2003 n° 01-41.791, Cass. soc. 21 juin 2005 n° 02-42.499 ; Cass. soc. 23 octobre 2012 n° 11-15.530).
Cependant, la formation de référé du conseil de prud’hommes reste compétente, même lorsque la société a été placée en liquidation judiciaire, pour prendre toute mesure conservatoire de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite dont elle a caractérisé l’existence (Cass. soc. 3 mars 2015 n° 13-22.411).
Enfin, selon l’article L. 3253-19 du code du travail, les relevés des créances doivent être établis pour les créances relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, qu’elles soient exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’employeur ou qu’elles soient nées après l’ouverture de cette procédure.
Au cas d’espèce, Mme [F] sollicite l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Smartphone Recycle de :
— une somme au titre du paiement de sa prime de participation / intéressement afférente à l’exercice 2022,
— une somme au titre du paiement de l’abondement de prime de participation / intéressement afférente à l’exercice 2022.
Ces sommes sont des créances liées à l’exécution du contrat de travail, nées antérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire rendu le 22 mai 2025, devant figurer sur le relevé de créances prévu par l’article L. 3253-19 du code du travail, dont l’appréciation relève des seuls pouvoirs du bureau de jugement par application de la procédure définies aux articles et entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 3253-19 du code du travail.
Elles sont donc soumises à la procédure définie aux articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de commerce, qui prévoient la compétence exclusive du conseil de prud’hommes en sa formation de jugement pour les contestations sur les créances nées du contrat de travail, excluant ainsi la compétence du juge des référés.
Et Mme [F] demande en référé la confirmation de l’ordonnance lui ayant alloué une provision au titre de créances nées du contrat de travail, et non de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, dès lors qu’antérieurement à l’ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Valence, la société Smartphone Recycle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que les liquidateurs judiciaires désignés ainsi que l’AGS étaient dans la cause, il convient de dire que les demandes de Mme [F] portant sur lesdites créances ne relevaient pas des pouvoirs de la formation de référé du conseil de prud’hommes.
En conséquence, les demandes d’inscription au passif de la liquidation de la société Smartphone Recycle d’une provision au titre des intérêts de retard sur la prime d’intéressement afférente à l’exercice 2022 et d’une provision au titre des dommages et intérêts pour paiement tardif des éléments et accessoires du salaire ne relevaient pas non plus des pouvoirs de la formation de référé du conseil de prud’hommes.
Il résulte de ces développements qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé, de déclarer les demandes irrecevables, de renvoyer les parties à se pourvoir au fond, et d’infirmer l’ordonnance de référé entreprise.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Chacune des parties conservera à sa charge ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] [F] à l’encontre de l’appel de l’association AGS CGEA d’Ile-de-France ;
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à référé et renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond ;
DECLARE irrecevables les demande de Mme [I] [F] présentées devant la formation de référé;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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