Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 28 mai 2025, n° 24/07457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/07457 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5GS
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 28 Mai 2025
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M. [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Inès GAMMOUDI substituant Me Jérémie BRILL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur Général
Représentée par Amélie CLADIERE
Audience de plaidoiries du 26 Mars 2025
DEBATS : audience publique du 26 Mars 2025 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 28 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 avril 2019, M. [U] [N] a été mis en examen pour des faits d’usurpation de plaque d’immatriculation, de recel en bande organisée de biens provenant d’un vol en récidive, de mise en circulation de véhicule à moteur ou remorque muni de plaque ou inscription inexacte et de suppression, modification ou altération d’un élément d’identification de marchandise. Il a été placé en détention provisoire le même jour.
Le 22 octobre 2019, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
A l’issue de l’information judiciaire, il a bénéficié d’un non-lieu partiel et a été renvoyé pour surplus des chefs de préventions à savoir des faits de mise en circulation de véhicule à moteur ou remorque muni de plaque ou inscription inexacte.
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé M. [N]. Cette décision est devenue définitive le 17 juin 2024.
Il est ainsi resté en détention provisoire injustifiée pendant 203 jours.
Par requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, M. [N] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Il demande l’allocation d’une somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral, de 9.288,83 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— bien qu’il ait déjà été incarcéré 15 ans auparavant, il s’était pleinement réinséré,
— il a lourdement souffert de la séparation avec sa famille,
— il gérait une société de transformation de camion en porte-voiture et son incarcération a entraîné une chute importante de ses revenus.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à la fixation d’une somme qui ne saurait être supérieure à 11.000 euros pour l’indemnisation au titre du préjudice moral, au rejet de la demande formulée au titre du préjudice matériel, ainsi qu’au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile subsidiairement à sa réduction à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— le passé carcéral du requérant (deux mois de détention provisoire en 2010) est de nature à minorer l’impact psychologique de cette détention, en outre par jugement du 17 juin 2019 il a été condamné à 10 mois d’emprisonnement dont 4 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve,
— M. [N] n’apporte aucun élément sur ses conditions de détention personnellement vécues,
— le requérant ne démontre pas l’impossibilité d’avoir pu recevoir des visites de sa famille au parloir,
— le requérant ne justifie pas d’une perte de revenus personnels directement liée à son incarcération.
La Procureure Générale conclut à un préjudice moral de 12.000 euros ainsi que 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant que le requérant a été placé 2 mois en détention provisoire en 2010 mais qu’il n’a exécuté une peine d’emprisonnement ferme qu’après la période d’incarcération objet de sa demande. Elle estime que le préjudice économique est injustifié.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l’avocat de M. [N] et M. [N], présent en personne, qui a eu la parole en dernier, l’avocat de l’Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L’article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après la décision de relaxe devenue définitive.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l’intéressé.
M. [N] a subi une détention de 203 jours avant d’être libéré.
Il met en avant qu’il a toujours contesté son implication dans les faits mais il est rappelé que les protestations d’innocence au cours de l’instruction ou durant l’incarcération sont sans portée sur le montant de la réparation.
Sur l’antériorité d’une détention provisoire de deux mois effectuée par M. [N] en 2010, il est jugé avec constance que des incarcérations antérieures minorent l’importance du choc carcéral lors du placement en détention.
M. [N] met cependant en avant le fait que selon la CRD, même dans un tel cas, il doit être tenu compte du fait qu’il a été à nouveau confronté au milieu pénitentiaire pour des raisons qu’il savait injustifiées et alors qu’il n’avait pas subi de nouvelle condamnation depuis un long laps de temps, s’était réinséré et a dû redoubler d’efforts pour retrouver sa situation antérieure.
La détention précédente remonte effectivement à une dizaine d’année auparavant ; cependant, M. [N] ne peut prétendre s’être sérieusement réinséré entre temps puisqu’il ne conteste pas que par jugement du 17 juin 2019, il a été condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement dont 4 avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits datant de juin 2018.
Tenant compte néanmoins du temps écoulé, il est retenu une légère minoration du préjudice moral.
M. [N] affirme enfin avoir lourdement souffert de la séparation avec sa famille sans plus de détails et sans apporter de justificatifs sur ce point dont il ne peut être tenu compte.
Pour le surplus, il n’est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d’une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d’une incarcération qui sont l’isolement moral, l’éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par M. [N] pendant 203 jours d’incarcération peut être justement réparé par l’allocation d’une somme de 13.000 euros.
Sur le préjudice matériel
S’agissant de la perte de revenus pendant l’incarcération, est indemnisable la perte de salaire nette subie par le requérant. Une sérieuse perte de chance de gains de revenus est également indemnisable lorsque l’intéressé ne travaillait pas au moment de l’incarcération.
M. [N] fait valoir qu’il était entrepreneur individuel et régulièrement inscrit au RCS et affilié à l’URSSAF, que son incarcération a entraîné une chute drastique de ses revenus.
Il fait état pour l’année 2019 de revenus 2019 déclarés à hauteur de 922 euros, alors que l’année 2018 avait permis la déclaration d’une somme de 3.217 euros. Il précise que les salaires à hauteur de 625 euros en 2019 correspondent à son activité au service des cuisines de la maison d’arrêt.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir, au vu des avis d’imposition 2018 à 2020 que la provenance des revenus déclarés n’est pas établie et que l’année 2019 fait apparaître des salaires en sus, que la perte de revenus personnels n’est pas établie, que celle-ci ne peut être basée sur le SMIC, ce qui ne correspond pas à son activité.
Il apparaît clairement au vu des productions que M [N] a déclaré sur les trois années de comparaison 2018 à 2020 des bénéfices industriels et commerciaux tirés de son activité déclarée et constituant à l’évidence ses revenus, qu’il résulte des avis d’impositions que M. [N] a déclaré en 2018 la somme de 11.093 euros au titre du BIC, contre 2.545 euros en 2019 puis 23.840 euros en 2020, que la baisse est patente en 2019 et découle nécessairement de la cessation temporaire de cette activité, que la somme déclarée en 2019 à titre de salaire à hauteur de 625 euros et correspondant à son activité en détention a compensé très partiellement cette perte.
Sur l’indemnisation de cette perte de revenus, M [N] soutient qu’il convient de considérer qu’il aurait pu a minima percevoir des revenus équivalents au SMIC mensuel net de l’année 2019 soit 1.204,20 euros par mois, à revaloriser à hauteur de 1.398,69 euros en septembre 2024 soit pour 202 jours la somme de 9.288,83 euros.
Cependant, M. [N], entrepreneur individuel, n’est pas fondé à prétendre percevoir une indemnisation équivalente au SMIC pour les jours de détention abusive au titre de la baisse de ses revenus.
Il ne peut non plus être tenu compte de l’année 2019 pour évaluer la perte de revenu puisque l’activité a été grandement perturbée par 203 jours de détention de sorte que le total déclaré n’est pas significatif.
Par contre, il ressort une progression évidente de son activité entre 2018 et 2020 qui font de l’année 2019 une année intermédiaire qui aurait (par la moyenne des deux années encadrantes) généré un BIC qui doit être évalué à 17.466,50 euros, et permet de fixer, sur 203 jours de détention, un montant de perte de revenus de 9.714 euros, montant duquel il convient de retrancher la somme de 625 euros, ce qui dégage une perte de BIC de 9.089 euros.
Il convient en conséquence d’évaluer le montant du préjudice à cette somme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de1.500 euros à M. [N] pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M. [N]
Lui allouons, à la charge de l’Etat :
— la somme de 13.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 9.089 euros en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes de M. [N],
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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