Confirmation 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 févr. 2025, n° 20/03863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 10 octobre 2019, N° 17/00877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2025
N° 2025/70
N° RG 20/03863 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX34
[R] [O]
C/
[X] [L] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-Michel [Z]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00877.
APPELANT
Monsieur [R] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/14525 du 26/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
né le 30 Août 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [X] [L] épouse [C]
née le 26 Mars 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Anastasia LAPIERRE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2013, M. [R] [O] et Mme [X] [L] épouse [C] ont signé une reconnaissance de dette par laquelle M. [O] a reconnu devoir la somme de 22 548,61 euros à Mme [L] épouse [C].
Par assignation du 19 janvier 2017, Mme [L] épouse [C] a fait citer M. [O] devant
le tribunal de grande instance de Toulon, aux fins de le voir notamment condamner au paiement
de la somme de 22 548, 61 euros au titre de la reconnaissance de dette ainsi que de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 10 octobre 2019, cette juridiction a :
— condamné M. [O] à payer à Mme [L] épouse [C] la somme de 22 548, 61 euros
portant intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2017,
— autorisé M. [O] à s’acquitter de cette dette par 23 versements mensuels consécutifs de
940 euros, le solde devant être réglé en une fois le vingt-quatrième mois et le premier versement devant intervenir dans le mois suivant le prononcé du jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le contenu de la reconnaissance de dette n’était pas incertain au regard de la mention de la somme due en toutes lettres et en chiffres et qu’elle était valide dans la mesure où il n’est pas nécessaire qu’elle réponde au formalisme de la mention manuscrite au regard des dispositions de l’article 1132 du code civil instituant une présomption que la cause de l’obligation invoquée existe et est licite. Il a ainsi considéré que M. [O] ne rapportait pas la preuve que la cause serait inexistante ou entachée d’un vice.
Le tribunal a également considéré que les intérêts étaient dus au taux légal à compter de la décision en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil afin de réparer le préjudice du créancier dû au retard dans le paiement de la somme. Enfin, au regard des pièces produites par M. [O], le tribunal lui a accordé des délais de paiement en l’absence de justification de Mme [L] épouse [C] d’une situation de nature à faire obstacle à l’octroi de ces délais.
Par déclaration transmise au greffe le 12 mars 2020, M. [O] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a :
— condamné à payer à Mme [L] épouse [C] la somme de 22 548, 61 euros portant intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2017,
— débouté de sa demande tendant à voir débouter Mme [L] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté de sa demande tendant à voir dire et juger nulle et de nul effet la reconnaissance de dette établie le 18 juillet 2013,
— débouté de sa demande tendant à voir débouter Mme [L] épouse [C] de sa demande visant à le voir condamner au paiement des intérêts résultant de la reconnaissance de dette,
— condamné aux dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 janvier 2024 et la procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2023.
Par arrêt rendu le 21 février 2024, la cour, après avoir relevé qu’à l’audience de plaidoiries du 10 janvier 2024, Mme [L] épouse [C] n’était ni assistée ni représentée, et qu’il ressortait d’un courrier du même jour de Me [Localité 4] Coutelier que Me Laurent Coutelier avait cessé ses fonctions d’avocat, a prononcé l’interruption de l’instance et dit que la procédure serait radiée à défaut de régularisation dans un délai de trois mois.
Par notification RPVA du 27 mars 2024, Me Jérôme Coutelier a informé Me [Z], représentant M. [O], de sa constitution en lieu et place de Me Laurent Coutelier.
Vu les conclusions transmises le 10 juin 2020 au visa des anciens articles 1103, 1128, 1132 et
1326 du code civil, par l’appelant, M. [O], qui demande à la cour de :
À titre principal,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 10 octobre 2019 en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [L] épouse [C] la somme de 22 548,61 euros portant intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2017,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [L] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger nulle et de nul effet la reconnaissance de dette établie le 18 juillet 2013.
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a autorisé M. [O] à s’acquitter de la dette par vingt-trois versements mensuels consécutifs de 940 euros, le solde devant être réglé en une fois le vingt-quatrième mois.
En toute hypothèse,
— dire n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer s’agissant des dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. [O] sollicite le prononcé de la nullité de la reconnaissance de dette du 18 juillet 2013, estimant qu’en application de l’article 1128 du Code civil, le contrat n’est pas valide en l’absence d’un contenu certain. Ainsi, la mention manuscrite suivant les sommes concernées 'sous réserve de l’exactitude de ces sommes’ démontre, selon lui, le caractère incertain du contenu.
L’appelant expose de même que rien ne permet de déterminer la réalité du prêt d’argent, aucun décompte n’ayant jamais été fourni par Mme [L] épouse [C] afin de justifier son bien-fondé. Il considère que la liste des dépenses fournie n’a aucune force probante et fait valoir que le compte fourni par l’agence Century 21 est libellé à la fois à son nom mais aussi à celui de Mme [L] épouse [C].
En conséquence, M. [O] soutient que la reconnaissance de dette n’est pas valide au regard de l’ancien article 1131 du code civil puisqu’elle est dépourvue de cause.
L’appelant souligne que la reconnaissance de dette prévoit expressément qu’aucun intérêt ne
sera dû, de sorte que Mme [L] épouse [C] doit être déboutée de sa demande de condamnation au paiement des intérêts.
Enfin, M. [O] expose qu’il n’a aucune ressource et qu’il justifie de cette situation économique particulièrement précaire. Dès lors, il sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il lui a accordé des délais de paiement.
Vu les conclusions transmises le 15 avril 2024 au visa des articles 1103, 1128, 1132 du code civil et de l’ancien article 1326 du code civil, par l’intimée, Mme [L] épouse [C], qui demande à la cour de :
— rejeter l’appel de M. [O] comme non-fondé et débouter M. [O] de toutes ses fins,
demandes et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [O] à lui payer la somme de 22 548, 61 euros avec intérêts au taux légal depuis le 19 janvier 2017.
Y ajoutant,
— dire et juger que les intérêts seront capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé des délais de grâce à M. [O],
— débouter M. [O] de toute demande de délai,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et injustifiée outre celle de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [L] épouse [C] conteste l’argument de M. [O] tendant à voir déclarer nulle la reconnaissance de dette et fait valoir qu’elle entend reprendre l’analyse du tribunal à ce titre. De plus, elle expose que cette reconnaissance de dette comporte la mention de la dette en chiffres et en lettres démontrant sa validité et soutient que la mention manuscrite 'sous réserve de l’exactitude de ces sommes’ ne visait que le cas dans lequel les sommes seraient supérieures et qu’il deviendrait nécessaire de les ajuster. Enfin, Mme [L] épouse [C] expose que tous les versements effectués au bénéfice de M. [O] à hauteur de 24 085, 88 euros sont justifiés par les relevés de son compte bancaire à l’exception de deux dépenses médicales.
L’intimée s’oppose à l’octroi de délais de grâce à M. [O]. Elle expose que les sommes qu’il a obtenu lors d’une précédente procédure suite à son licenciement lui permettraient de s’acquitter au moins partiellement de la dette. Elle affirme qu’il ne serait pas équitable de lui accorder de tels délais au regard de son comportement manipulateur et des mensonges dont elle aurait souffert.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement de prêt de somme d’argent
Aux termes de l’article 1326 ancien du code civil applicable au présent litige, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
La reconnaissance de dette produite aux débats et dont l’authenticité n’est pas discutée, est ainsi rédigée : 'je soussigné [R] [O] (…) reconnaît avoir reçu à diverses dates entre le 1er janvier 2011 et ce jour des sommes de divers montants et sous diverses formes (virements, chèques, remises espèces) pour un total de vingt deux mille cinq cent quarante huit euros et soixante et un centimes (22 548,21 euros).
Le remboursement de cette somme devra intervenir avant le 14 août 2016 en un seul versement de la totalité de la somme.
Ce prêt ne portera pas intérêts.
Le remboursement pourra s’effectuer par tout moyen contre reçu.'
Il est ensuite écrit, toujours de façon dactylographiée : 'bon pour reconnaissance de dette à hauteur de la somme de vingt deux mille cinq cent quarante huit euros et soixante et un centimes (22 548,21 euros)', cette mention étant identiquement rédigée de façon manuscrite par M. [O], celui-ci ayant alors ajouté 'sous réserve de l’exactitude de ces sommes'.
Il n’est pas discuté que la formalité requise par l’article susvisé, consistant en la signature de celui qui souscrit l’engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme de ou la quantité ou toutes lettres et en chiffres, a été respectée.
Il est exact que la reconnaissance de dette évoque divers versements sous des formes variées.
Pour autant, la rédaction de l’acte ainsi que la mention manuscrite ajoutée expriment la connaissance que le souscripteur avait de la nature et de l’étendue de son obligation, sans qu’il n’appartienne par conséquent à Mme [C] de justifier du détail des versements auxquels elle a procédé.
Pour discuter la validité de cette reconnaissance de dette, M. [O] expose que la mention ajoutée 'sous réserve de l’exactitude de ces sommes’ démontre le caractère incertain du contenu et l’absence de cause fondant l’acte.
La précision des modalités de versement n’est pas une condition nécessaire de la validité de la reconnaissance de dette dès lors qu’il est reconnu expressément par le bénéficiaire du prêt que la somme totale de 22 548,21 euros lui a été versée et qu’il en doit le remboursement.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, la notion de cause n’impose pas, pour être caractérisée, que la reconnaissance de dette contienne mention de l’utilisation faite des sommes versées.
Tout au plus cette mention ajoutée par M. [O] pouvait elle indiquer que de nouveaux versements pouvaient avoir lieu, ou encore que celui-ci aurait remboursé prématurément quelques versements, mais il doit être observé que l’appelant ne fournit aucune explication de fait sur l’ajout de cette mention.
Il n’est ainsi pas démontré que la reconnaissance de dette signée serait affectée de nullité.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné, au titre du prêt dont il a bénéficié, M. [O] à rembourser à Mme [C] la somme de 22 548,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2017, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera ordonnée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [O] ayant justifié de la précarité de sa situation, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a autorisé à s’acquitter de sa dette à raison de 23 versements mensuels consécutifs de 940 euros, le solde devant être réglé le vingt-quatrième mois.
Le jugement ayant été assorti de l’exécution provisoire, la cour observe que ce délai accordé par le tribunal a échu, tandis que la demande de confirmation formée par M. [O] ne peut s’analyser en une demande de délai supplémentaire de paiement.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, M. [O] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 1 500 euros à Mme [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [R] [O] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [R] [O] à régler à Mme [X] [L] épouse [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Éviction ·
- Preneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Camion ·
- Assurance maladie ·
- Colloque ·
- Droite ·
- Avis
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Nationalité française ·
- Prix de vente ·
- Profession ·
- Vente ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande de radiation ·
- Expulsion ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Immeuble ·
- Rôle ·
- Péremption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Comptabilité ·
- Harcèlement sexuel ·
- Péremption ·
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Cabinet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision d’éloignement ·
- Bénéficiaire ·
- Représentation ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Risque naturel ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Plan de prévention ·
- Construction ·
- Prévention des risques
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Assurance vie ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Héritier ·
- Veuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Corse ·
- Associations ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Salariée ·
- Témoin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Condition de détention ·
- Activité ·
- Titre ·
- Véhicule à moteur ·
- Famille ·
- Relaxe ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Intéressement ·
- Île-de-france ·
- Référé ·
- Créance ·
- Homme ·
- Travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associations ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.