Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 févr. 2026, n° 26/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 6 FÉVRIER 2026
N° RG 26/00234 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRUX
Copie conforme
délivrée le 06 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance sur demande de remise en liberté rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 février 2026.
APPELANT
Monsieur [N] [K]
né le 21 juillet 1994 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rachid CHENIGUER avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 6 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2026 à 17H45,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’AIMÉ, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 novembre 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 9h26.
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 20 novembre 2025 à 9h26;
Vu l’ordonnance du 5 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [N] [K] ;
Vu l’appel interjeté le 5 février 2026 à 20h24 par Monsieur [N] [K] ;
Monsieur [N] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai mal, je sens une douleur horrible la nuit. Depuis que j’ai arrêté le kiné, mon état de santé s’est dégradé. Non, je n’ai pas vu le kinésithérapeute. Non, on ne m’a pas dit qu’un kinésithérapeute devait venir.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que le certificat médical du 1er décembre 2025 indique que l’absence des soins est préjudiciable pour son client et qu’elle n’évoque pas une incompatibilité. Elle soulève en effet l’exercice effectif d’un droit, celui d’avoir accès à des soins médicaux. La préfecture est dans l’obligation de mettre en place les soins sauf à violer l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Lors de la dernière prolongation, un mail a été adressé pour mettre en place les soins kiné. Cela fait deux mois que les soins ne sont pas mis en place. En l’absence de réponse de réponse de la préfecture la remise en liberté de l’intéressé est sollicitée.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne que ce sont toujours les mêmes éléments qui sont présentés, le même certificat qui n’établit pas l’incompatibilité. Le tribunal administratif a été saisi au titre du référé et à aucun moment il ne dit qu’il y a incompatibilité et qu’en l’absence de soins de kinésithérapie il y a incompatibilité. Il n’y a aucun élément médical qui le certifie. Les certificats médicaux ne sont pas à jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le bien-fondé de la demande de mise en liberté
En application des dispositions de l’article L 742-8 du CESEDA l’étranger peut demander, hors des audiences de prolongation de la rétention, qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
L’article L743-18 du même code prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce l’appelant fait valoir que, malgré l’injonction délivrée selon ordonnance du 12 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille à l’administration afin de lui permettre d’accéder à des soins de kinésithérapie dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour, il n’a toujours pas eu accès à de tels soins le privant ainsi d’une prise en charge pourtant indispensable afin d’éviter une aggravation de son état de santé. Ainsi, alors même que la nécessité de soins réguliers a été médicalement constatée, aucune prise en charge effective n’est assurée à ce jour et ce malgré l’injonction claire du tribunal administratif. L’urgence est caractérisée selon lui par la nature même des soins prescrits, lesquels impliquent une prise en charge régulière et rapprochée.
A l’appui de sa demande de mainlevée de la mesure de rétention il produit également un certificat médical établi le 3 novembre 2025 par le docteur [D], médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, exposant que M. [K] présentait des séquelles graves d’une fracture de l’épaule droite le handicapant encore aujourd’hui et que des soins de kinésithérapie étaient nécessaires deux à trois fois par semaine, que ceux-ci n’étaient pas accessibles lors de la rétention et que cela était préjudiciable pour son état de santé.
L’appelant soutient ainsi que l’élément nouveau justifiant sa demande de mise en liberté est l’absence de mise en 'uvre de l’injonction du tribunal administratif dans le délai de 15 jours imposé visant à mettre en 'uvre des soins de kinésithérapie en violation de l’exercice effectif de ses droits, à savoir l’accès à un médecin.
Toutefois, ainsi que l’avait souligné la dernière ordonnance de prolongation rendue le 21 janvier 2026 par cette juridiction, M. [K] qui produit des pièces médicales non actualisées ne justifie nullement de l’incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention.
Or s’il convient de constater le non-respect de la décision rendue le 12 janvier 2026 par le juge des référés administratif, lequel peut donner lieu à la liquidation de l’astreinte à la charge de l’administration, il convient de souligner également qu’en ce qui concerne la situation sanitaire du retenu aucun élément nouveau n’est fourni par rapport aux éléments du dossier dont disposaient et le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille et la juridiction de céans lors de la dernière prolongation.
C’est donc à bon droit que le premier juge, statuant hors débat, a rejeté la demande de mise en liberté de M. [K], la décision dont appel devant être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 5 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 5 février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [K]
né le 21 Juillet 1994 à [Localité 4] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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