Infirmation partielle 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 30 janv. 2026, n° 22/03532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
30/01/2026
ARRÊT N°26/91
N° RG 22/03532 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PA23
CD/CD
Décision déférée du 22 Octobre 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 20/05110
ESTEBE
[O] [PG] épouse [TO]
C/
[V] [PG]
[CG], [E], [T] [PG]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [O] [PG] épouse [TO]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [V] [PG]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 15]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [CG], [E], [T] [PG]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 15]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
M. C. CALVET, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
[EW] [PG] est décédé le [Date décès 14] 1997, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, Mme [N] [X], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 5] 1938 sous le régime de la communauté légale, cette dernière ayant opté pour l’usufruit de tous les biens composant la succession par suite d’une donation entre époux du 20 décembre 1963,
— sa fille, Mme [O] [PG] épouse [TO] (ci après dénommée Mme [O] [TO]),
— ses petits-enfants, M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] (ci après dénommés les consorts [V] et [CG] [PG] ), venant par représentation de [Y] [PG], son fils prédécédé le [Date décès 9] 1978.
Les héritiers n’ont pas pu partager amiablement la succession.
Mme [N] [X] et Mme [O] [TO] ont fait assigner M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] en partage devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement du 20 juillet 2000, le tribunal a ordonné le partage de la succession de [EW] [PG] et a désigné Me [Y] [H], notaire à Toulouse, pour y procéder.
[N] [X] a été placée sous tutelle par ordonnance du 26 mai 1998.
Elle est décédée le [Date décès 18] 2003, laissant pour lui succéder :
— sa fille Mme [O] [PG] épouse [TO],
— ses petits-enfants, M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG], venant par représentation de [Y] [PG], son fils prédécédé le [Date décès 9] 1978.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.
Le 8 décembre 2005, Mme [O] [PG] a fait assigner M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] en partage devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement du 27 juin 2006, le tribunal de grande instance de Toulouse, a notamment :
— ordonné la liquidation et le partage de la succession de [N] [X],
— déchargé Me [H] de son mandat résultant du jugement du 20 juillet 2000,
— désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des successions de M. [EW] [PG] et de Mme [X],
— désigné un juge pour surveiller ces opérations,
— ordonné une mesure d’expertise aux fins d’évaluation immobilière et comptable confiée à M. [P] [B].
Par ordonnance du 8 juillet 2011, le juge de la mise en état, eu égard au conflit persistant entre les indivisaires, a désigné Mme [I] [J] pour administrer les propriétés foncières.
Par ordonnance du 14 décembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise comptable et a désigné M. [CZ] [AT] pour y procéder.
M. [P] [B] a déposé son rapport d’expertise immobilière au cours de l’année 2013, puis M. [CZ] [AT] a déposé son rapport comptable le 14 janvier 2016.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
— dit que M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] doivent rapporter chacun 19.818 euros à la succession de M. [EW] [PG] et à la succession de Mme [N] [X],
— rappelé que la masse de calcul de l’article 922 du code civil devra comprendre l’avantage indirect pouvant résulter pour M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] de la clause de rapport forfaitaire stipulée dans l’acte du 24 janvier 1994,
— dit que M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] sont créanciers d’un salaire différé de 83.353 euros envers la succession de M. [EW] [PG], et a rejeté leur demande relative aux intérêts de retard,
— rejeté la demande de rapport de l’avantage indirect résultant du bail à ferme,
— dit que Mme [O] [PG] doit 283.386 euros aux successions de ses parents, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année de l’appropriation des fonds, jusqu’à la date du partage, et dit qu’elle sera privée de tout droit sur 182.160 euros,
— dit que Mme [O] [PG] doit 8.898 euros aux successions de ses parents, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 1997, et a rejeté la demande relative au recel de cette somme,
— dit que Mme [O] [PG] doit 75.857 euros à l’indivision successorale, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année de l’appropriation des fonds, jusqu’à la date du partage, et dit qu’elle sera privée de tout droit sur cette somme,
— dit que Mme [O] [PG] doit 19.818 euros à l’indivision successorale, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 1998, et qu’elle sera privée de tout droit sur cette somme,
— rejeté les demandes relatives à la gestion du revenu de l’usufruit de Mme [X], aux loyers, aux titres CNCA, au salaire de Mme [G] [M], aux dépenses du Moulin et à l’appartement [Adresse 27],
— porté les sommes de 33.760 euros et de 18.369,63 euros au débit du compte d’indivision de Mme [O] [PG], outre des indemnités d’occupation mensuelles à compter du 1er janvier 2015 de 271,54 euros et de 198,58 euros, à actualiser comme l’a fait l’expert,
— porté la somme de 19.289,20 euros au débit du compte d’indivision de Mme [O] [PG],
— renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de partage, compte-tenu du présent jugement,
— condamné Mme [O] [PG] à payer 30 000 euros à M. [V] [PG] et à Mme [CG] [PG] au titre des frais de défense,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme [O] [PG] à payer les frais de l’expertise comptable, et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.
Par déclaration au greffe du 6 octobre 2022, Mme [O] [PG] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a :
— dit que M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] doivent rapporter chacun 19.818 euros à la succession de [EW] [PG] et à la succession d'[N] [X],
— rappelé que la masse de calcul de l’article 922 du code civil devra comprendre l’avantage indirect pouvant résulter pour M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] de la clause de rapport forfaitaire stipulée dans l’acte du 24 janvier 1994,
— dit que M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] sont créanciers d’un salaire différé de 83.353 euros envers la succession de [EW] [PG], et rejeté leur demande relative aux intérêts de retard,
— dit que Mme [O] [PG] doit 283.386 euros aux successions de ses parents, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année de l’appropriation des fonds, jusqu’à la date du partage, et dit qu’elle sera privée de tout droit sur 182 160 euros,
— dit que Mme [O] [PG] doit 8.898 euros aux successions de ses parents, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 1997, et rejette la demande relative au recel de cette somme,
— dit que Mme [O] [PG] doit 75.857 euros à l’indivision successorale, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année de l’appropriation des fonds, jusqu’à la date du partage, et dit qu’elle sera privée de tout droit sur cette somme,
— dit que Mme [O] [PG] doit 19.818 euros à l’indivision successorale, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 1998, et qu’elle sera privée de tout droit sur cette somme,
— porté les sommes de 33.760 euros et de 18.369,63 euros au débit du compte d’indivision de Mme [O] [PG], outre des indemnités d’occupation mensuelles à compter du 1er janvier 2015, de 271,54 euros et de 198,58 euros, à actualiser comme l’a fait l’expert,
— porté la somme de 19.289,20 euros au débit du compte d’indivision de Mme [O] [PG],
— condamné Mme [O] [PG] à payer 30 000 euros à M. [V] [PG] et à Mme [CG] [PG] au titre des frais de défense,
— condamné Mme [O] [PG] à payer les frais de l’expertise comptable, et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.
Suivant ses dernières conclusions d’appelante du 16 septembre 2025, Mme [O] [PG] épouse [TO] demande à la cour:
— de débouter les consorts [PG] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rapport de l’avantage indirect résultant du bail à ferme,
— de confirmer le jugement qu’il a rejeté les demandes relatives à la gestion du revenu de l’usufruit de Mme [X], aux loyers, aux titres CNCA, au salaire de Mme [G] [M], aux dépenses du Moulin et à l’appartement [Adresse 27],
— de réformer et infirmer pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions contraires aux présentes conclusions, notamment en ce qu’il a :
— dit que [V] [PG] et [CG] [PG] sont créanciers d’un salaire différé de 83.353 euros envers la succession de [EW] [PG], et a rejeté leur demande relative aux intérêts de retard,
— dit que [O] [PG] doit 283.386 euros aux successions de ses parents, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année de l’appropriation des fonds, jusqu’à la date du partage, et dit qu’elle sera privée de tout droit sur 182.160 euros,
— dit que [O] [PG] doit 8.898 euros aux successions de ses parents, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 1997, et a rejeté la demande relative au recel de cette somme,
— dit que [O] [PG] doit 75.857 euros à l’indivision successorale, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année de l’appropriation des fonds, jusqu’à la date du partage, et dit qu’elle sera privée de tout droit sur cette somme,
— dit que [O] [PG] doit 19.818 euros à l’indivision successorale, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 1998, et qu’elle sera privée de tout droit sur cette somme,
— porté les sommes de 33.760 euros et de 18.369,63 euros au débit du compte d’indivision de [O] [PG], outre des indemnités d’occupation mensuelles à compter du 1er janvier 2015 de 271,54 euros et de 198,58 euros, à actualiser comme l’a fait l’expert,
— porté la somme de 19.289,20 euros au débit du compte d’indivision de [O] [PG],
— condamné [O] [PG] à payer 30.000 euros à [V] [PG] et à [CG] [PG] au titre des frais de défense,
— condamné [O] [PG] à payer les frais de l’expertise comptable, et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.
Statuant à nouveau,
— de rejeter l’homologation du rapport de M. [AT],
— de débouter M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] de l’ensemble de leurs réclamations comme étant injustes et mal fondées.
— de les débouter notamment de leurs demandes concernant :
— le salaire différé,
— les donations, avantages indirects, fruits, sans que cette liste soit limitative, dont ils disent que Mme [TO] aurait été bénéficiaire tant auprès de M. et Mme [PG] que de la tutelle ou de l’indivision,
— le rapport de ces sommes et des intérêts au taux légal à partir du 31 décembre de leur appropriation,
— le recel,
— l’indemnité d’occupation,
— du recel de la soulte issue de la donation-partage de 1994,
— article 700 et dépens.
— de confirmer le jugement sur la prise en compte de l’avantage indirect dans le calcul de succession de la maison de [Localité 37],
— de condamner les consorts [PG] à 30.000 euros sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile,
— d’ ordonner, vu le rapport de M. [B], une nouvelle expertise afin de réactualiser la valeur des biens visités par lui en 1999,
— de dire et juger que les entiers dépens dont les frais d’expertises et état de frais passeront en frais de succession,
— de renvoyer les parties devant le notaire en charge de la liquidation.
Suivant leurs dernières conclusions d’intimés du 16 septembre 2025, M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] demandent à la cour:
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] doivent rapporter chacun la somme de 19.818 euros à la succession de [EW] [PG] et à la succession de d'[N] [X],
— rappelé que la masse de calcul de l’article 922 du code civil devait comprendre l’avantage indirect pouvant résulter pour M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] de la clause de rapport forfaitaire stipulée dans l’acte du 24 janvier 1994,
— condamné Mme [O] [PG] à payer à M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] la somme de 30.000 euros au titre des frais de défense,
— condamné Mme [O] [PG] à payer les frais d’expertise comptable et dit que les autres frais du partage judicaire seraient supportés par les copartageants proportionnellement à leurs parts.
Pour le surplus,
— d’ infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] sont créanciers d’un salaire différé de 83.353 euros envers la succession de [EW] [PG], et rejeté leur demande relative aux intérêts de retard,
— rejeté la demande de rapport de l’avantage indirect résultant du bail à ferme,
— dit que Mme [O] [PG] doit 283.386 euros aux successions de ses parents, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année de l’appropriation des fonds, jusqu’à la date du partage, et dit qu’elle sera privée de tout droit sur 182.160 euros,
— dit que Mme [O] [PG] doit 8.898 euros aux successions de ses parents, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 1997, et rejeté la demande relative au recel de cette somme,
— dit que Mme [O] [PG] doit 75.857 euros à l’indivision successorale, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année de l’appropriation des fonds, jusqu’à la date du partage, et dit qu’elle sera privée de tout droit sur cette somme,
— dit que Mme [O] [PG] doit 19.818 euros à l’indivision successorale, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 1998, jusqu’à la date du partage, et dit qu’elle sera privée de tout droit sur cette somme,
— rejeté les demandes relatives à la gestion du revenu de l’usufruit d'[N] [X], aux loyers, aux titres CNCA, au salaire de [G] [M], aux dépenses du Moulin et à l’appartement [Adresse 27],
— porté les sommes de 33.760 euros et de 18.369,63 euros au débit du compte d’indivision de Mme [O] [PG], outre des indemnités d’occupation mensuelles à compter du le janvier 2015 de 271,54 euros et de 198,58 euros, à actualiser comme l’a fait l’expert,
— porté la somme de 19.289,20 euros au débit du compte d’indivision de Mme [O] [PG],
— renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de partage, compte tenu du présent jugement.
Statuant à nouveau :
1) Sur la créance de salaire différé
— fixer la créance de M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] envers la succession de [EW] [PG] selon la valeur du SMIC agricole brut au jour du partage selon la formule :
SMIC agricole brut en vigueur au jour du partage x 2/3 x 2080 x 10 ans
2) Sur l’avantage indirect résultant du bail rural
— juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme de 223.390 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année d’appropriation des fonds jusqu’à la date du partage successoral,
— juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme de 33.602 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année d’appropriation des fonds jusqu’à la date du partage successoral,
— juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme de 366.637 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année d’appropriation des fonds jusqu’à la date du partage successoral, et juger qu’en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée,
— juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme de 33.743 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année d’appropriation des fonds jusqu’à la date du partage successoral,
— juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] les sommes de 29.871 euros et de 4.800 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année d’appropriation des fonds jusqu’à la date du partage successoral, et juger qu’en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur ces sommes ainsi rapportées.
3) Sur le compte joint à la banque [30]
— juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme de 41.013,50 Francs soit 6.252 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 1989 jusqu’à la date du partage successoral, et juger qu’en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée.
4) Sur le compte joint au [25] n°[XXXXXXXXXX04]
' Au titre des sommes reconnues par Mme [O] [TO] lors de l’expertise
— juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme de 885 230 Francs (684 000 + 201 230 Francs) soit 134.952 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année d’appropriation des fonds jusqu’à la date du partage successoral, et juger qu’en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée.
' Au titre des sommes non reconnues par Mme [O] [TO] lors de l’expertise
— juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme de 390.160 Francs soit 59.480 euros au titre des prélèvements par espèces avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année d’appropriation des fonds jusqu’à la date du partage successoral, et juger qu’en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée,
— juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme de 519.411 Francs soit 79.184 euros au titre des prélèvements par chèques et par virements avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année d’appropriation des fonds jusqu’à la date du partage successoral, et juger qu’en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée.
' Au titre des chèques et virements non examinés par l’expert et le tribunal
— juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de ses parents la somme de 71.058 Francs soit 10.833 euros avec les intérêts légaux à compter du 31 décembre 1992 jusqu’à la date du partage successoral, et juger qu’en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée,
— juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de ses parents la somme de 50.000 francs soit 7.622 euros avec les intérêts légaux à compter du 31 décembre 1992 jusqu’à la date du partage successoral, et juger qu’en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée.
5) Sur le contrat de boisement
— juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme de 96.727 Francs soit 14.746 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année d’appropriation des fonds jusqu’à la date du partage successoral, et juger qu’en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée.
6) Sur les comptes [21] d'[N] [X]
— juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession d'[N] [X] la somme de 456.608 Francs soit 69.609 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année d’appropriation des fonds jusqu’à la date du partage successoral, et juger qu’en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée.
— juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession d'[N] [X] la somme de 193.863 Francs soit 29.554 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année d’appropriation des fonds jusqu’à la date du partage successoral, et juger qu’en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée.
7) Sur la gestion de l’usufruit d'[N] [X]
— juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession d'[N] [X] la somme de 130.000 Francs soit 19.818 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année d’appropriation des fonds jusqu’à la date du partage successoral, et juger qu’en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée,
— juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession d'[N] [X] la somme de 24.999 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année d’appropriation des fonds jusqu’à la date du partage successoral, et juger qu’en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée,
— juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession d'[N] [X] la somme de 15.244 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année d’appropriation des fonds jusqu’à la date du partage successoral, et juger qu’en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée.
8) Sur le paiement des dépenses de Mme [O] [TO] par [N] [X]
— juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession d'[N] [X] la somme de 15.423 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année de dépense de ces sommes jusqu’à la date du partage successoral, et juger qu’en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée.
9) Sur les faits de jouissance privative irrégulière
— juger y avoir lieu à mentionner au débit du compte indivision de Mme [O] [TO] les sommes de 6035 + 1062 = 7 097 euros, ainsi que le 1/5e des taxes foncières de la maison occupée par [A] [IE] et de l’appartement occupé par [GH] [D] de l’année 2012 jusqu’au partage successoral,
— juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme de 66.974,06 euros + 238.916,47 euros = 305.891 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année d’appropriation des fonds jusqu’au partage successoral,
— juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] une somme correspondant à un loyer mensuel de 640,24 euros pour 2024 actualisé selon les indices de référence des loyers 2e trimestre des années concernées pour l’appartement occupé par M. [GH] [D], et à un loyer mensuel de 1.049,92 euros pour 2024 actualisé selon les indices de référence des loyers 2e trimestre des années concernées pour la maison occupée par M. [A] [IE], et ceci jusqu’au partage successoral ou jusqu’à la libération des lieux si elle intervient avant le partage successoral. Ces sommes seront rapportées avec les intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année d’appropriation des fonds, jusqu’au partage successoral ou jusqu’à la libération des lieux si elle intervient avant le partage successoral. Juger qu’en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur ces sommes ainsi rapportées.
— juger qu’en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur la somme rapportée par elle à la succession de [EW] [PG] de : 39.692,90 + 238.916,47 = 278.609 euros avec les intérêts légaux calculés au 31 décembre de l’année d’appropriation des fonds jusqu’à la date du partage successoral,
— juger qu’en application des règles du recel successoral Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur les sommes rapportées par elle à la succession de [EW] [PG] jusqu’à la date du partage successoral ou jusqu’à la libération des lieux si elle intervient avant le partage successoral et calculées sur la base d’un loyer mensuel de 640,24 euros pour 2024 actualisé selon les indices de référence des loyers 2e trimestre des années concernées pour l’appartement occupé par M. [GH] [D] et d’un loyer mensuel de 1.049,92 euros pour 2024 actualisé selon les indices de référence des loyers 2e trimestre des années concernées pour la maison occupée par M. [A] [IE]. L’ensemble de ces sommes étant majoré des intérêts légaux calculés au 31 décembre de l’année d’appropriation des fonds jusqu’au partage successoral ou jusqu’à la libération des lieux si elle intervient avant le partage successoral.
10) Sur les dépenses personnelles de Mme [O] [TO] mises à la charge de l’indivision
— juger y avoir lieu à mentionner au débit du compte indivision de Mme [O] [TO] la somme de 17.349 euros avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année de dépenses de ces sommes à son profit jusqu’au partage successoral,
— accorder, s’agissant de sommes volées, aux concluants des dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros pour le préjudice matériel et moral en application de l’article 1240 du code civil.
11) Sur le refus de Mme [O] [TO] de régler la soulte de donation-partage
— juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme de 503.747 Francs, soit 76.796 euros, avec les intérêts légaux à compter du 23 juillet 1997 jusqu’à la date du partage successoral, au titre de rappel de donation effectué par [EW] [PG] dans le cadre de la donation-partage du 25 janvier 1994,
— rappeler que, s’agissant d’un rappel de donation, Mme [O] [TO] n’aura aucun droit sur la somme ainsi rapportée,
— juger qu’en application des règles de recel successoral, Mme [O] [TO] devra en outre rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme supplémentaire de 503.747 Francs, soit 76.796 euros, avec les intérêts légaux à compter du 23 juillet 1997 jusqu’à la date du partage successoral, et qu’elle sera privée de tout droit sur cette somme ainsi rapportée.
12) Sur la créance de 75.900 Francs revendiquée par Mme [O] [TO] envers l’indivision
— débouter Mme [O] [TO] de sa demande en paiement d’une prétendue créance de 75.900 Francs sur l’indivision,
— confirmer l’homologation du rapport [B] pour les estimations du domaine de [Adresse 23] en 2013,
— ordonner une expertise complémentaire pour le domaine de [Adresse 23] avec la mission précise d’actualiser les valeurs d’estimation de l’expert [B] en tenant compte :
— de l’état actuel de l’ensemble des bâtiments et des habitations du domaine de [Adresse 23], et notamment en fonction de l’état des toitures, de la présence d’amiante, de l’absence de raccordement au réseau d’eau public après le partage, des nouvelles normes d’isolation, ainsi que de la nécessité de création de microcentrales d’épuration, de l’évolution du prix du marché des habitations et des bâtiments agricoles depuis l’expertise de Monsieur [B] du 26 avril 2013,
— de l’évolution du prix du marché pour chaque catégorie de terre depuis l’expertise de Monsieur [B] du 26 avril 2013,
— de l’importance des travaux de désenvasement des lacs et de réparation de la digue du moulin,
— de l’état actuel de la plantation de pins.
— confirmer l’homologation du rapport [B] pour les estimations des appartements de l’indivision, et pour l’appartement [Adresse 27] en 2013,
— ordonner une expertise complémentaire des appartements de l’indivision avec la mission d’actualiser les valeurs en fonction de l’évolution du prix du marché depuis l’expertise de Monsieur [B] du 26 avril 2013, en tenant compte de l’article 860 du code civil,
— juger qu’il n’y aura pas lieu que l’expert désigné visite ces appartements du fait de l’entretien constant dont ils ont bénéficié,
— juger qu’il n’y aura pas lieu à une nouvelle expertise de la maison de [Localité 37],
— renvoyer les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de partage, compte tenu du jugement ainsi réformé,
— débouter Mme [O] [TO] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [O] [TO] à payer à M. [V] [PG] et à Mme [CG] [PG] la somme de 60 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [O] [TO] aux entiers dépens de l’appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 22 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 7 octobre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Vu les articles 542 et 954 du code civil.
Les dispositions du jugement qui ont :
— dit que M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] doivent rapporter chacun 19 818 euros à la succession de M. [EW] [PG] et à la succession de Mme [N] [X],
— rappelé que la masse de calcul de l’article 922 du code civil devra comprendre l’avantage indirect pouvant résulter pour M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] de la clause de rapport forfaitaire stipulée dans l’acte du 24 janvier 1994, sont visées à la déclaration d’appel mais ne font pas l’objet de demandes aux termes du dispositif des dernières conclusions de l’appelante. Elles ne font pas non plus l’objet d’un appel incident. Par conséquent, ces dispositions, dévolues à la cour par la déclaration d’appel mais non discutées par la suite, seront confirmées.
Les intimés demandent à la cour de débouter Mme [O] [TO] de sa demande portant sur une créance de 75.900 Francs sur l’indivision. Cependant, le dispositif du jugement ne statue pas de ce chef et Mme [O] [TO] ne forme aucune demande en ce sens dans ses dernières conclusions. La cour n’est donc pas saisie de cette question.
Suivant les conclusions d’appelante et les conclusions des intimés qui forment appel incident, le litige devant la cour porte sur :
— la créance de salaire différé de [NJ] [S] veuve [PG] (appel principal et appel incident),
— les demandes de rapport de l’avantage indirect résultant du bail à ferme (appel incident),
— les sommes mise à la charge de Mme [O] [TO] par le tribunal au titre des prélèvements sur les comptes de [EW] [PG], soit 283.386 € avec application des sanctions du recel sur 182.160 €(appel principal et appel incident) ,
— la somme de mise à la charge de Mme [O] [TO], soit 8.898 euros envers les successions de ses parents, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 1997, au titre du contrat de boisement, et le rejet la demande relative au recel de cette somme, (appel principal et appel incident)
— la somme de 75.857 euros mise à la charge de Mme [O] [TO] envers l’indivision successorale, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année de l’appropriation des fonds, jusqu’à la date du partage, avec application des sanctions du recel (appel principal et appel incident),
— la somme de 19.818 euros mise à la charge de Mme [O] [TO] envers l’indivision successorale, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 1998, et application des sanctions du recel au titre d’un retrait sur le livret A d'[N] [X] (appel principal et appel incident),
— le rejet des demandes relatives à la gestion du revenu de l’usufruit de Mme [X], aux loyers, aux titres CNCA, au salaire de Mme [G] [M], aux dépenses du Moulin et à l’appartement [Adresse 27], (appel incident)
— les sommes mises au débit du compte d’indivision de Mme [O] [TO], soit 33.760 euros et 18.369,63 euros, outre des indemnités d’occupation mensuelles à compter du 1er janvier 2015 de 271,54 euros et de 198,58 euros, à actualiser comme l’a fait l’expert, (appel principal et appel incident)
— la somme de 19.289,20 euros portée au débit du compte d’indivision de Mme [O] [TO] (appel principal et appel incident),
— le renvoi des parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de partage, (appel incident)
— les frais de procédure (appel principal)
— les dépens (appel principal)
Sur la créance de salaire différé
La demande porte sur une créance de salaire différé à inscrire au passif de la succession de [EW] [PG] , au profit de Mme [NJ] [S] veuve [PG], aujourd’hui décédée, veuve de [Y] [PG] et mère de M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG]. La période considérée court de novembre 1979 à décembre 1992.
Pour faire droit à cette demande, le tribunal a retenu que si Mme [O] [TO] a accepté avec des réserves expresses de faire porter la créance de salaire différé de Mme [NJ] [S] veuve [PG] à la déclaration de succession adressée à l’administration fiscale le 15 septembre 1995, elle ne l’a par la suite pas contestée lors du projet d’état liquidatif établi le 3 décembre 2002, puis à l’occasion d’un courrier pour lequel elle a mandaté Me [H] le 4 avril 2005, correspondance qui tenait pour acquis le principe de la créance. Le premier juge en a déduit que ces aveux extra-judiciaires, confortés par l’inscription de Mme [NJ] [S] veuve [PG] à la MSA démontrent sa participation effective à l’exploitation. En ce qui concerne l’absence de rémunération, le tribunal a considéré que les sommes reçues du défunt correspondaient à une intention libérale pour assurer le quotidien des enfants, excluant toute idée de rémunération.
Au soutien de son appel, Mme [O] [TO] conteste l’aveu extra-judiciaire qui lui est prêté. Elle avance n’avoir accepté de faire porter la créance de salaire différé à la déclaration de succession que pour éviter les pénalités de retard, et avoir alors émis des réserves expresses si les opérations de partage devaient rencontrer des difficultés. Elle ajoute que le projet liquidatif du 3 décembre 2002 était établi sur la base de la déclaration de succession, qu’il constituait une première base de discussion et qu’à ce stade il n’y avait pas encore de difficulté majeure. Elle conteste enfin la portée donnée par le tribunal au courrier de Me [H] en date du 4 avril 2005.
Sur le principe de la créance de salaire différé, Mme [O] [TO] expose que Mme [NJ] [S] veuve [PG] n’a pas exercé un travail de nature agricole sur l’exploitation et qu’en tout état de cause, si un tel travail était reconnu, les sommes que lui a remises le défunt excluent l’absence de rémunération.
Les consorts [V] et [CG] [PG] ne contestent le jugement qu’en ce qui concerne les modalités de calcul de la créance, sur la base du SMIC au jour du partage à intervenir et non pas à une date antérieure.
Ils exposent que leur mère travaillait avec son mari sur l’exploitation de [EW] [PG] , s’occupant de la partie administrative et de gestion; qu’elle a poursuivi ces fonctions après le décès de son époux, et qu’en outre, étant fille de paysans, elle secondait son beau-père dans l’entretien courant de la ferme et lui donnait des conseils, notamment quant à l’abandon de la production de lait pour celle de céréales; que l’existence de ce travail est corroboré par l’inscription à la MSA.
Ils avancent qu’aucune rémunération n’a été versée à Mme [NJ] [S] veuve [PG].
Ils ajoutent que depuis la déclaration de succession et pendant vingt ans, Mme [O] [TO] n’a pas remis en cause le principe de la créance de salaire différé, alors même que leurs rapports étaient conflictuels, émaillés de diverses procédures relatives notamment au paiement de la soulte due par l’appelante suite à une donation intervenue en 1994. Ils en concluent que la critique tardive de la créance de salaire différé ne saurait faire échec à sa reconnaissance antérieure.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l’article L321-13 du code rural, 'Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.'
Suivant les dispositions de l’article L311-1 du même code, 'Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.'
L’aveu extra-judiciaire constitue la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il doit être non équivoque.
Il est constant que la déclaration de succession destinée à l’administration fiscale, signée par toutes les parties le 15 septembre 1998 mentionne au passif de la succession de [EW] [PG] une créance de salaire différé au profit de Mme [NJ] [S] veuve [PG] d’un montant de 83.353 € pour la période du 15 novembre 1979 au 31 décembre 1982. Est portée la mention suivante à titre d’explication de cette créance: '(période)pendant laquelle elle a participé directement et effectivement à la mise en valeur du fonds exploité par le défunt sans être associée aux bénéfices ni aux pertes et sans recevoir de salaire en argent en contre partie de sa collaboration’ .
Cette explication contenue dans la déclaration de succession constitue la reconnaissance de faits, à savoir le travail direct et effectif sur l’exploitation agricole du défunt et l’absence de rémunération. Elle est donc susceptible de constituer un aveu extra-judiciaire.
Cependant, le premier juge a justement retenu le caractère équivoque de la reconnaissance, lui faisant perdre la qualité d’aveu extra-judiciaire.
En effet, il résulte de l’attestation de Me [H], chargé de la succession à l’origine par les héritiers, puis par désignation du tribunal établie le 3 septembre 2007, que:
— Mme [O] [TO] a délivré à M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] le 21 juillet 1998 une sommation d’avoir à comparaître à l’étude afin de signer la déclaration de succession, en raison des pénalités de retard encourues;
— que la déclaration a finalement été signée et déposée le 15 septembre 1998, portant la créance de salaire différée de Mme [NJ] [S] veuve [PG];
— que Mme [O] [TO] s’est acquittée le 4 novembre 1998 des pénalités de retard engendrées par le dépot tardif de la déclaration, à hauteur de 75.900 francs;
— que suivant procès-verbal reçu par ce notaire le 28 juillet 1998, suite à la sommation, Mme [O] [TO] faisait consigner : ' en raison de l’urgence à déposer la déclaration de succession, dépôt qui n’a que trop tardé, elle se propose d’acquitter le solde des droits dus tant par elle-même que par ses neveu et nièce et sa mère ainsi que les intérêts et pénalités de retard (….) Et d’autre part qu’elle déclarait se réserver de contester le fondement de la créance de salaire différé de Mme Veuve [Y] [PG]; si le partage devait rencontrer des difficultés.'
Ainsi, la reconnaissance des faits qui motivaient la créance constituait, suivant les déclarations de Mme [O] [TO] consignées par le notaire, une concession qu’elle faisait à ses neveu et nièce afin de ne pas retarder encore la déclaration fiscale de succession. L’absence de contestation de cette créance était conditionnée par un règlement 'sans difficulté’ du partage. Loin de constituer un aveu extra-judiciaire, cette reconnaissance ne peut s’analyser que comme un élément de négociation avec ses cohéritiers, dans le cadre d’un partage amiable qui n’a ensuite pas prospéré.
Dés lors qu’il n’y a pas eu d’aveu extra-judiciaire, ni d’accord des parties sur la créance de salaire différé, le fait que Mme [O] [TO] ne l’ait pas immédiatement contestée dans le cadre du partage judiciaire, ne permet pas d’en déduire qu’elle y a souscrit.
L’absence de dire de ce chef suite à la lecture du premier projet d’état liquidatif en date du 3 décembre 2002, alors même que les consorts [V] et [CG] [PG] n’étaient pas présents et que donc aucune discussion n’a pu s’instaurer avec eux, n’est pas significatif d’un acquiescement à la créance.
Le courrier de Me [H] en date du 4 avril 2005, qui omet en effet qu’il était mandaté par le tribunal et non par Mme [O] [TO], écrit néanmoins en son nom, pour faire valoir sa volonté de 'régler la succession et le partage sans attendre', fait reproche aux consorts [V] et [CG] [PG] de demander un paiement immédiat de la créance de salaire différé alors qu’ils refusaient la vente de titres ainsi que le partage de la succession.
Ce sont donc les possibles concessions réciproques qui sont ici en cause, sans que s’en déduise l’adhésion de Mme [O] [TO] au principe de la créance de salaire différé sur laquelle elle avait dés l’origine émis des réserves.
Par conséquent, en l’absence d’aveu extra-judiciaire et d’acquiescement non équivoque de toutes les parties à cette dette de la succession, la cour doit apprécier si les conditions légales de la créance de salaire différé sont réunies.
Les intimés exposent, sans être contredits sur ces faits, que leur père [Y] [PG], après des études d’ingénieur agronome, a repris la ferme familiale du [Adresse 6], avec l’aide de son épouse, Mme [NJ] [S], qui, diplômée d’une école de commerce, s’occupait de la partie administrative et de la gestion, fonctions qu’elle a continué d’exercer après le décès de son mari survenu le [Date décès 9] 1979, outre les conseils donnés à son beau-père.
Mme [NJ] [S] veuve [PG] était inscrite à la MSA en qualité d’aide familiale pour la période considérée ([Date décès 9] 1979- 31 décembre 1992). Cet élément à lui seul ne suffit pas à établir une participation directe et effective à la l’exploitation.
L’activité agricole définie par l’article L311-1 du code rural exclut les tâches administratives et de gestion de l’exploitation, qui ne peuvent donc fonder une créance de salaire différé.
Les fonctions exercées par Mme [NJ] [S] veuve [PG], liées à l’administration et à la gestion de l’exploitation, ne seront donc pas retenues par la cour à l’appui d’une créance de salaire différé.
Les consorts [V] et [CG] [PG] avancent que leur mère participait également aux tâches quotidiennes liées à l’exploitation, sans en apporter la preuve. Ils ne produisent en ce sens aucun témoignage de voisin ou personne proche de la famille qui aurait pu constater une activité directe, effective et non occasionnelle aux taches purement agricoles.
Ce seul constat suffit à rejeter la demande de créance de salaire différé, sans qu’il soit besoin d’examiner la question de l’absence de rémunération. Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur l’avantage indirect résultant du bail rural
Suivant acte notarié du 10 juin 1992, [EW] [PG] et [N] [X] ont donné à bail rural à Mme [O] [TO] , pour une durée de 18 ans, venant à échéance le 31 mai 2010, une propriété rurale comprenant bâtiments d’habitation et d’exploitation, ainsi que des terres de diverses natures, appartenant en propre à [EW] [PG] , d’une superficie totale de 50ha, 60a, 02 ca, située à [Localité 40], moyennant un loyer de 345 quintaux de blé, fermage payable le 11 novembre de chaque année.
Les consorts [V] et [CG] [PG] considèrent que Mme [O] [TO] a bénéficié d’une donation indirecte résultant de la sous-estimation du fermage ainsi que de son non paiement partiel.
Pour rejeter leur demande, le tribunal a retenu:
— une absence d’enrichissement de Mme [O] [TO] en ce que:
* le montant du fermage n’avait pas été sous-évalué au regard de la surface des terres cultivables (21 ha, 84 a, 57ca) telles qu’elle résulte de l’expertise et du bail donné en 2011 à la [43], de l’impropriété à la culture de 12ha 91a 12ca constitués d’une ancienne gravière;
* s’agissant des bâtiments (moulin, ancienne chapelle, château, bâtiments en ruine, deux logements), leur état ne pouvait donner lieu qu’à un loyer des plus modestes, s’ils avaient dû être loués séparément;
* le loyer était fixé dans la fourchette haute autorisée par la loi applicable à l’époque du contrat;
* le fermage qui correspondait à 7.497 € l’année en 2000, a été porté par le juge des tutelles, à la demande de la tutrice d'[N] [X] à 6.067,83 € le 26 mars 2001 et enfin l’administrateur n’a ensuite obtenu de la [43] qu’un loyer de 3.058 € par an.
— l’absence de paiement du fermage à hauteur de 42.683 €, dans sa totalité, n’a pas procuré un enrichissement pour Mme [O] [TO] puisqu’au contraire l’exploitation a cumulé un déficit total de 113.270 € ;
— l’absence d’intention libérale de [EW] [PG] qui résulte de ce que le bail a été consenti dans le seul but de réduire son imposition à l’ ISF ainsi que les droits de succession;
— l’absence d’appauvrissement de [EW] [PG], le non paiement du loyer, calculé sur une surface de plus du double de celle qui était réellement cultivable, ayant été compensé par l’avantage fiscal retiré de l’opération.
A l’appui de leur appel incident, les consorts [V] et [CG] [PG] exposent, en résumé des 76 pages de leurs conclusions consacrées à leurs demandes au titre du contrat de fermage:
— le montant du fermage a été sous estimé, en ce que:
* aucun loyer n’est prévu pour les habitations incluses dans le bail, sans lien avec l’activité agricole; les baux d’habitation auraient dû s’appliquer, pour des biens qui étaient selon eux habitables et ne se sont détériorés que par l’inertie de Mme [O] [TO] ;
— l’intention libérale de [EW] [PG] résulte:
* du non paiement du fermage qu’il n’a pas réclamé; ils contestent la motivation fiscale du bail, faisant valoir que l’habitation principale était exclue de l’ISF ainsi que les biens à usage professionnel
* de l’absence de rentabilité du bail pour [EW] [PG] ; ils contestent le caractère déficitaire de l’exploitation lorsque [EW] [PG] la dirigeait et soutiennent que Mme [O] [TO] l’a laissée péricliter;
* de ce que [EW] [PG] a fait expertiser les valeurs locatives en 1993 par M. [Z], après la signature du bail, ce qui confirme qu’il préparait sa succession et n’avait pas l’intention de demander le paiement du loyer
* de l’appauvrissement de [EW] [PG] qu’ils évaluent à 715.892 € (loyers des terres et des habitations)
— la donation indirecte qui doit être rapportée est constitutive de recel imputable à Mme [O] [TO].
Les intimés demandent à la cour de juger que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] les sommes suivantes :
— 223.390 €, outre intérêts de retard, correspondant aux loyers qui auraient dû être fixés et réclamés pour la location du moulin et de la chapelle pendant la durée du bail;
— 33.602 €, outre intérêts de retard, correspondant aux loyers des appartements du château et de la maison occupée par M. [A] [IE] du 1er juin 1992 au 1er juin 1994;
— 366.637 € correspondant aux loyers des appartements du château et de la maison occupée par M. [A] [IE] du 1er juin 1994 au 1er juin 2010 date de fin du bail, avec application des règles du recel successoral;
— 33.743 €, outre intérêts de retard, au titre des loyers abandonnés par [EW] [PG] de son vivant,
— 29.871 € + 4.800 €, outre intérêts de retard, au titre des loyers et taxes foncières dus au titre de l’ usufruit de [N] [X] après le décès de [EW] [PG], entre le [Date décès 14] 1997 et le [Date décès 18] 2003 avec application des sanctions du recel successoral.
Mme [O] [TO] conclut à la confirmation du jugement. Elle expose, en résumé que:
— l’économie du contrat avait pour objet de faire diminuer l’ISF auquel [EW] [PG] était soumis, ce qui explique que des biens sans rapport avec l’activité agricole aient été inclus dans le bail; la surface réellement cultivable n’était que de la moitié de la surface louée en raison de la présence de bâtiments et d’une ancienne gravière;
— aux termes de la réglementation en vigueur au moment de la signature de l’acte, le fermage se situait au maximum autorisé ;
— les bâtiments étaient dès l’origine en fort mauvais état et non habitables pour certains
— Mme [O] [TO] ne s’est pas enrichie puisqu’elle a au contraire assumé de ses deniers un déficit total de 113.270 € et n’avait pas la jouissance du moulin, domicile de ses parents;
— l’absence d’intention libérale résulte de l’avantage fiscal qui a découlé de la conclusion du bail.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, les loyers sont prescrits, mais ne soulève pas expressément la fin de non recevoir dans le dispositif de ses conclusions.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l’article 853 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, applicable au présent litige en application de l’article 47 II de cette loi, l’héritier doit rapporter les avantages qu’il a pu retirer des conventions passées avec le défunt, lorsqu’elles présentaient un avantage indirect au moment où elles ont été conclues.
Le rapport ne peut s’entendre que d’une libéralité consentie à l’héritier.
Le bail rural est en date du 10 juin 1992, consenti pour 18 ans, jusqu’au 31 mai 2010 sur des biens qui appartenaient en propre à [EW] [PG] .
Ainsi, Mme [O] [TO], preneuse, devait les fermages :
— à [EW] [PG] du 10 juin 1992 jusqu’à son décès survenu le [Date décès 14] 1997, soit pendant 4 ans et 10 mois,
— à [N] [X] au titre de l’usufruit du conjoint survivant, du 23 avril 1997 jusqu’à son décès survenu le [Date décès 18] 2003, soit pendant 6 ans et près de 4 mois; à compter du 26 mars 2001 en exécution d’une ordonnance du juge des tutelles, le montant du fermage a été ramené à la somme annuelle de 37.800 francs, soit 6.067,83 € (contre 7.497 € en 2000),
— à l’indivision successorale de [EW] [PG] , à compter du 9 août 2003, jusqu’à l’échéance du contrat le 10 juin 2010.
La donation indirecte est recherchée par les intimés, sur deux plans:
— celui de la sous estimation du montant du fermage
— celui du défaut de réclamation des loyers impayés, étant ici précisé que l’avantage indirect ne pourrait concerner que les périodes de vie des père et mère.
* Sur la sous-estimation alléguée du montant du fermage
Le contrat mentionnait que le bail portait sur une surface totale de 50ha 60a et 02ca. Cette surface incluait des bâtiments ainsi que le siège d’une ancienne gravière (parcelle AP [Cadastre 16]).
L’expert [P] [B] a déterminé la surface des terres cultivables à 21ha 84a et 57ca. Il tient compte de la présence des bâtiments et de ce que l’ancienne gravière, insuffisamment remblayée était impropre à la culture.
Les bâtiments objets du bail, décrits dans le contrat comme en bon état, étaient les suivants:
— le moulin qui constituait le domicile de [EW] [PG] et [N] [X] qu’ils ont conservé. Ce bien n’a pas été loué à des tiers, même après le décès de l’épouse. Il n’a pas non plus été occupé par Mme [O] [TO] ;
— une ancienne chapelle dans laquelle [EW] [PG] avait installé gratuitement une famille [VA], qui n’a pas été louée après son départ,
— un château et son parc,
— des bâtiments vétustes ou en ruine
— deux logements, inoccupés au moment de la conclusion du bail
Les intimés discutent longuement la valeur locative qu’il prêtent à ces immeubles, au regard de leurs qualités, notamment quant à un raccordement à l’eau potable, de l’occupation de certains d’entre eux par la suite.
Cependant, le contrat de bail à ferme souscrit en juin 1992, intègre les constructions dans le fermage global, sans distinguer leurs valeurs locatives spécifiques.
La fixation du montant du fermage répondait aux règles d’ordre public applicables au jour du contrat, soit au 10 juin 1992.
A cette date, l’article L411-11 du code rural, prévoyait que le fermage ' est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d’une clause de reprise éventuellement en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué. Ce prix est constitué, d’une part, du loyer des bâtiments d’habitation et, d’autre part, du loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues.
Le loyer des bâtiments d’habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l’autorité administrative. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l’indice national mesurant le coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Le loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues est évalué en une quantité déterminée de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative.
L’autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux deux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, régionales et nationale. En cas de carence de ces commissions, l’autorité compétente procède elle-même à cette fixation.
Ces maxima et ces minima font l’objet d’un nouvel examen au plus tard tous les neuf ans. S’ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l’article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s’il s’agit d’un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d’accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.'
Ce texte distingue donc:
— le loyer des bâtiments d’habitation fixé en monnaie entre des maxima et minima arrêtés par l’autorité administrative,
— le loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues, évalué en quantité déterminée de denrées comprise entre des maxima et minima arrêtés par l’autorité administrative.
Cependant, le tribunal a justement observé que les arrêtés préfectoraux produits par Mme [O] [TO], à partir de l’année 2000, déterminant les indices des fermages, montrent que la distinction entre les loyers des habitations et ceux des terres et bâtiments d’exploitation n’est intervenue qu’à partir de l’arrêté du 22 octobre 2001, de sorte que les dispositions de l’article L411-11 telles qu’issues de la loi du 31 décembre 1988 ne pouvaient pas s’appliquer auparavant et que c’est la version de l’article L411-11 antérieure à la loi du 31 décembre 1988 qui a justement été appliquée par les parties.
Elle énonçait:
' Le prix de chaque fermage évalué en une quantité déterminée de denrées est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d’une clause de reprise éventuelle en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué.
Cette quantité doit être comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, régionales et nationale, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 411-16. En cas de carence desdites commissions, l’autorité compétente fixe elle-même, dans un délai d’un mois, les quantités de denrées prévues au présent alinéa.' (…)
Par conséquent, au jour de la conclusion du bail à ferme, les parties n’avaient d’autre choix que de fixer un loyer global, couvrant les terres et les bâtiments y compris d’habitation. Ainsi, l’expert [AT] a fait erreur en estimant le loyer sur la base de la valeur locative des immeubles d’une part et celle des terres d’autre part. Les développements des intimés relatifs aux qualités qu’ils prêtent aux différents biens immobiliers et d’habitation, sont donc inopérants.
Les modifications des minima et maxima ne pouvaient donner lieu à une révision des baux à long terme qu’en début de chaque période de neuf ans, soit en l’espèce en à compter du 10 juin 2001. Cependant, à cette date, [EW] [PG] était déjà décédé et [N] [X] qui était sous tutelle n’était pas en mesure d’y procéder.
En ce qui concerne le montant du fermage retenu au contrat, à savoir 345 quintaux de blé fermage sur la base de 6,82 quintaux de blé fermage par hectare pour une surface de 50,6002 hectares, il correspond à la fourchette haute de l’arrêté du 22 octobre 2001 qui permettait un écart de 1 à 7 quintaux l’hectare. L’arrêté applicable en 1992 n’est pas produit par les parties, mais a fortiori, neuf ans plus tôt le fermage retenu ne pouvait que se trouver dans la marge haute de ce qui était autorisé.
Ce montant est d’autant plus élevé que sur les 50,6 ha donnés à bail, seuls 21,84 ha étaient réellement cultivables ainsi que cela résulte de l’expertise de M.[P] [B].
Le caractère réel et élevé du montant du fermage est confirmé a posteriori par l’ordonnance du juge des tutelles du 26 mars 2001 qui a ramené le montant de 7.497€ l’année à 6.067,83 € .
Par conséquent, le montant du fermage n’a nullement été sous estimé.
Cette constatation suffit à rejeter les demandes des consorts [V] et [CG] [PG] tendant à voir rapporter les avantages indirects qui résulteraient de la sous estimation du fermage.
En outre, le tribunal a justement considéré que la volonté d’optimisation fiscale qui résulte de l’économie du contrat est exclusive de toute intention libérale.
En effet, [EW] [PG] était assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Le bail correspond à la cessation d’activité de [EW] [PG] qui était âgé de 82 ans, de sorte qu’il n’avait plus la qualité d’agriculteur et ne pouvait donc plus bénéficier de l’abattement lié aux biens professionnels. Il a pu bénéficier d’un abattement fiscal sur les biens donnés à bail rural, ce qui explique qu’ont été donnés en location des immeubles sans utilité pour l’exploitation, à savoir les constructions et habitations, y compris le domicile de [EW] [PG] et l’ancienne gravière. Le caractère élevé du montant du fermage était par ailleurs de nature à écarter toute suspicion de l’administration fiscale.
De plus, le bail rural a permis à [EW] [PG] de préparer sa succession dans l’intérêt de ses héritiers puisque l’existence de ce contrat au jour de son décès a permis de limiter la valeur des biens et donc les droits de succession.
En conclusion, aucune libéralité ne résulte du bail à ferme conclu entre [EW] [PG] et Mme [O] [TO], ni du montant du fermage convenu entre eux.
Les consorts [V] et [CG] [PG] seront donc déboutés de leurs demandes tendant au rapport avec intérêts de retard des sommes de 223.390 € ( loyers allégués pour le moulin et la chapelle), de 33.602 € ( loyers allégués des appartements du château et de la maison occupée par M. [A] [IE] du 1er juin 1992 au 1er juin 1994) et 366.637 € avec application des règles du recel successoral (loyers allégués des appartements du château et de la maison occupée par M. [A] [IE] du 1er juin 1994 au 1er juin 2010).
* sur le défaut de paiement des fermages
— pour la période du 10 juin 1992 jusqu’au le [Date décès 14] 1997, les fermages étaient dûs à [EW] [PG] .
Leur non paiement partiel et l’absence de réclamation, qui constituent un manque à gagner pour le bailleur et un enrichissement pour le preneur,
pourraient s’ils sont avérés et procèdent d’une intention libérale, constituer une donation indirecte.
La cour procédera au calcul des fermages contractuels dus et impayés, sur la base du rapport d’expertise de M. [AT] (pages 38 e 39), que les parties ne critiquent pas utilement de ce chef, y compris sur les sommes réglées par Mme [O] [TO] lesquelles résultent de tableaux certes établis par elle-même mais qui sont suffisamment précis et circonstanciés pour être crédibles compte tenu de l’ancienneté des sommes en cause.
* le loyer indexé tel que prévu au contrat s’élevait pour la période considérée à la somme de : 3.820 (7 mois en 1992) + 6.548 + 6.548 + 6.627 + 6.790 + 2.263 (4 mois en 1997) = 32.596€
* Mme [O] [TO] a réglé : 5.238 + 0 + 2.439 + 4.268 + 2.008 + 762 (4 mois en 1997) = 14.715 €.
Reste un solde impayé à [EW] [PG] de 17.881 €.
Il est constant que [EW] [PG] n’a pas réclamé cette somme à sa fille. L’avantage retiré par ce dernier du fait de l’économie fiscale résultant du contrat n’est pas de nature à compenser cet appauvrissement, contrairement à l’appréciation du tribunal, puisque si Mme [O] [TO] s’était acquittée de la totalité des loyers, [EW] [PG] aurait néanmoins bénéficié de l’abattement fiscal sur la valeur des biens donnés à bail. Il s’est donc appauvri à hauteur de la somme impayée et Mme [O] [TO] s’est enrichie corrélativement, indépendamment du déficit de l’exploitation qu’elle a enregistré.
Alors même que les parties ne discutent pas que [EW] [PG] était une personne avisée dans la gestion de ses affaires, l’absence de réclamation du solde impayé des fermages entre 1992 et 1997 procède nécessairement d’une intention libérale.
Mme [O] [TO] devra donc rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme de 17.881 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 31 décembre de l’année d’exigibilité de chaque impayé. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
— pour la période du 23 avril 1997 jusqu’au [Date décès 18] 2003 les fermages étaient dus à [N] [X] au titre de son usufruit.
Sur la base du rapport d’expertise, qui se fonde à partir de l’année 1998 sur les documents issus des comptes de la tutrice, mais en tenant compte de la diminution du loyer accordée par le juge des tutelles à partir de l’année 2001 jusqu’au décès d’ [N] [X] les comptes au titre des fermages s’établissent comme suit.
* le loyer indexé tel que prévu au contrat, puis modifié sur décision du juge des tutelles, s’élevait à la somme de 4.637 (8 mois en 1997) + 7.259 + 7.445 + 7.498 + 6.067 (année 2001) + 6.067 (année 2002) + 3.539 (7 mois en 2003) = 42.512 €;
* Mme [O] [TO] a réglé : 1.525 (8 mois en 1997) + 3.070 (années 1998 et 1999) + 5.862 + 0 (la somme portée en débit par l’expert concernant un autre poste que le fermage) + 5.763 + 2.521 = 18.741 €.
Reste un solde impayé à [N] [X] d’un montant de 23.771 €.
Dés lors que très rapidement, à partir du 26 mai 1998, [N] [X] qui était sous sauvegarde de justice depuis le 10 juillet 1997 a été placé sous tutelle, les fermages ont été réclamés par la tutrice à Mme [O] [TO] contrairement à ce qu’avancent les intimés, d’autant qu’une partie a été réglée. Les loyers ont fait l’objet d’un ajustement dans leur montant par le juge des tutelles, à la requête de la tutrice, ce qui confirme qu’ils n’étaient pas omis par cette dernière.
Par suite, le paiement des fermages étant demandé à sa débitrice, il ne saurait y avoir eu d’intention libérale d'[N] [X] . Une telle intention était d’ailleurs problématique pour une personne sous tutelle, sans l’autorisation du juge.
Le solde impayé ne constitue donc pas une donation à rapporter mais une dette de Mme [O] [TO] envers la succession d’ [N] [X] . Or ce n’est pas le paiement d’une dette qui est demandé par les intimés, mais bien le rapport d’une libéralité à la succession non pas d’ [N] [X] mais de [EW] [PG].
M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] ne peuvent donc qu’être déboutés de leur demande au titre du rapport et par suite de celle au titre du recel.
— pour la période du 9 août 2003 jusqu’à l’échéance du bail à ferme le 31 mai 2010 les fermages étaient dus par Mme [O] [TO] à l’indivision successorale de [EW] [PG] .
Pour cette période, l’impayé des loyers tels qu’ils résultent du contrat de bail rural, constituerait, s’il y a lieu, une créance de la succession de [EW] [PG] sur Mme [O] [TO] , qui doit être réclamée à ce titre.
Or, aux termes des conclusions des intimés, les sommes qu’ils réclament jusqu’au 31 mai 2010 date d’échéance du bail, soit 223.390 € et 366.637 € correspondant à l’insuffisance alléguée du montant du fermage, que la cour a écartée.
En l’état, aucune somme n’est réclamée au titre des fermages échus à compter du 9 août 2003. En tout état de cause, si les intimés formaient par la suite une telle demande, ils risqueraient de se voir opposer la prescription par leur co-héritière.
En conclusion,
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rapport de l’avantage indirect résultant du bail à ferme.
Statuant à nouveau Mme [O] [TO] devra rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme de 17.881 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 31 décembre de l’année d’exigibilité de chaque impayé. Les consorts [V] et [CG] [PG] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur les prélèvements opérés sur les comptes de [EW] [PG]
[EW] [PG] disposait de quatre comptes bancaires:
— un compte personnel au [25], n° [XXXXXXXXXX013]
— à la banque [30], un compte joint avec Mme [O] [TO] , entre octobre 1987 et juillet 1989, date à laquelle il a été clôturé,
— au [25], un compte joint avec Mme [O] [TO] , n° [XXXXXXXXXX07] ouvert en mai 1989, qui a fonctionné jusqu’à son décès le [Date décès 14] 1997,
— un compte personnel à la [21] .
En ce qui concerne les comptes joints, les parties ne discutent pas le fait qu’ils n’étaient alimentés que par [EW] [PG] et que donc les sommes qui s’y trouvaient lui appartenaient. Mme [O] [TO] explique d’ailleurs ce fonctionnement par le fait qu’elle était revenue du Brésil où elle résidait pour aider son père dans la gestion de son patrimoine.
[EW] [PG] était marié sous le [NJ] de la communauté de biens, en l’absence de précision sur l’origine des fonds versés sur les comptes de [EW] [PG], ceux-ci sont présumés communs.
L’ acte de donation partage du 25 janvier 1994 mentionne que Mme [O] [TO] a reçu de son père en 1989, sous forme de don manuel en avancement d’hoirie, la somme de 1.200.000 francs. La date exacte du don n’est pas précisée, il faut donc comprendre qu’il s’agit de plusieurs remises.
Par ailleurs, [EW] [PG] a fait donation à Mme [O] [TO] du bien immobilier dénommé [Adresse 31], évalué à 75.000 francs, sur lequel il a financé d’importants travaux, ce qui constitue une donation. Les travaux ont duré d’avril 1988 (1ère facture du 4 avril 1988) à février 1991 (facture du 2 février 1991).
Le tribunal a retenu que Mme [O] [TO] avait reçu ou prélevé les sommes suivantes (exprimées en francs): 76.000 (compte personnel crédit agricole) + 1.409.925 (compte joint [30]) + 885.230 (compte-joint [25]) + 390.160 (compte-joint [25]) + 297.575 (compte-joint [25]) = 3.058.890 francs, sur lesquels elle a reconnu 1.200.000 Francs et dont 684.000 francs étaient connus des autres héritiers. Mme [O] [TO] a été reconnue débitrice de la succession de ses parents à hauteur de 283.386 €, sur lesquels 182.160 € sont affectés des sanctions du recel.
Mme [O] [TO] le conteste et demande qu’aucune somme ne soit retenue contre elle. Elle expose, en résumé, que les règles de la preuve ne permettent pas de lui imputer les sommes dont l’affectation n’a pas été déterminée. Elle précise que [EW] [PG] menait un train de vie confortable, qu’il gérait ses propriétés dont l’entretien et les travaux de remise en état présentaient chaque année un coût important et qu’il faisait des dépenses avec une compagne.
Les intimés demandent, à la charge de Mme [O] [TO], le rapport, outre intérêts, avec application des sanctions du recel, des sommes suivantes :
— compte [30] : 6.252 € (41.013,50 francs)
— compte-joint [25] :
* sommes reconnues par Mme [O] [TO] lors de l’expertise: 134.952 € (885.230 francs)
* sommes non reconnues par Mme [O] [TO] lors de l’expertise:
** prélèvements d’espèces: 59.480 € (390.160 francs)
** chèques et virements: 79.184 € (519.411 francs)
* sommes non examinées par l’expert et le tribunal :
** 10.833 € (71.058 francs)
** 7.622 € (50.000 francs).
1- le compte personnel [25] n° [XXXXXXXXXX012]
Les parties ne discutent pas que Mme [O] [TO] a reçu de son père le 30 mai 1989, la somme de 76.000 francs, par chèque. Les fonds étant présumés communs, cette somme doit être rapportée aux successions respectives de [EW] [PG] et [N] [X] .
2- le compte-joint à la banque [30] (octobre 1987- juillet 1989)
Le tribunal a considéré qu’une somme de 1.409.925 francs débitée par chèques avait bénéficié à Mme [O] [TO], dont 547.974 francs qu’elle a reconnus et 861.951 francs qu’elle a contestés mais n’a pas justifié alors qu’elle est à l’origine des dépenses.
Au titre de leur appel incident, les intimés demandent pour ce compte bancaire, le rapport par Mme [O] [TO] de la somme de 6.252 € (41.013,50 francs), outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1989 et les sanctions du recel.
Il n’est pas contesté que le compte [30] servait notamment à la gestion des domaines de [Localité 24] et [Localité 33].
La somme de 1.409.925 francs issue du compte [30], non contestée en tant que dépense, se décompose comme suit, ainsi que cela résulte du rapport d’expertise et des pièces produites par les parties:
— 1987 : 18.186 francs
— 1988 : 882.115 francs
— 1989 : 509.624 francs.
Pour l’année 1987, Mme [O] [TO] justifie de travaux sur le château qui se sont élevés à 12'635 francs (pièce 61) + 19.067 francs (pièce 75), soit un total de 31.702 francs. Ce montant inclut nécessairement la somme de 18.186 francs qui ne saurait être considérée comme ayant profité à Mme [O] [TO] du seul fait de l’absence de certains chéquiers fort anciens.
Pour l’année 1988, les travaux sur le bien dit [Adresse 31], au bénéficie de Mme [O] [TO] et financés par [EW] [PG] sont établis, au vu des factures produites par l’appelante, à hauteur de 473.698 francs. Elle reconnaît donc avoir bénéficié de cette somme.
Mme [O] [TO] justifie de travaux d’entretien des domaines de [Localité 24] et [Localité 33] à hauteur de 101.502 francs, tout en soutenant qu’ils se sont en réalité élevés à 387.398 francs.
Une somme de 253.850 francs en date du 25 octobre 1988 correspond au paiement des frais de donation des SCPI [29], déclarés dans la donation partage de 1994.
Cela fait un total établi de 473.698 + 101.502 + 253.850 = 829.050 francs, dont 473.698 Francs ont bénéficié à l’appelante.
Reste un solde inexpliqué de 53.065 francs.
Pour l’année 1989, jusqu’en juillet, Mme [O] [TO] reconnaît et justifie des travaux à son profit pour [Adresse 31] à hauteur de 307.016 francs. Elle a donc bénéficié de cette somme qui constitue une donation.
Elle fait état de dépenses d’entretien des domaines de [Localité 24] et [Localité 32] à hauteur de 288.492 francs. Cependant, ni la liste des travaux du château (pièce 61), ni le récapitulatif des travaux de l’entreprise [RS] (pièce 75) ne mentionnent des travaux réalisés en 1989. La reconstitution de comptabilité établie a posteriori par Mme [O] [TO] ne saurait constituer une preuve. La cour considère cependant que [EW] [PG] a nécessairement engagé des sommes pour l’entretien des domaines de [Localité 24] et [Localité 32] qui seront retenus dans la limite de ceux exposés l’année précédente, au prorata du nombre de mois puisque le compte a été clôturé en juillet 1989, soit (101.502 / 12) x 7 = 59'209 francs.
Par suite, pour l’année 1989 les dépenses justifiées s’élèvent à 307.016 + 59.209 = 366.225 francs, dont 307.016 Francs ont bénéficié à l’appelante. Reste un solde inexpliqué de 143.399 francs
Par conséquent, les dépenses du compte [30] inexpliquées s’élèvent à 53.065 + 143.399 = 196.464 francs, soit 29.951 €.
Les intimés ne demandent à la cour de ne retenir que la somme de 6.252 € à restituer par Mme [O] [TO] outre les sanctions du recel.
Dés lors que Mme [O] [TO] avait un accès direct à ce compte-joint, qu’elle en utilisait couramment les chéquiers qui servaient tant aux dépenses de [EW] [PG] relatives à ses propriétés, qu’à celles de Mme [O] [TO] quant à la remise en état de l’immeuble dit l’Orangerie donné par son père, la somme de 6.252 € doit raisonnablement être retenue comme ayant profité à l’appelante, le surplus devant tout aussi raisonnablement être mis sur le compte du train de vie et des habitudes de [EW] [PG]. Mme [O] [TO] devra donc réintégrer cette somme présumée commune à la succession de ses père et mère pour moitié chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1989.
Le rapport des sommes dont l’appelante justifie qu’elles ont servi aux travaux réalisés sur le bien l’Orangerie, et consituent donc des donations à hauteur de 473.698 + 307.016 = 780.714 francs , soit 119.019 € , qui ne fait pas l’objet de constestation sera confirmé.
3- Sur le compte joint au [25] n°[XXXXXXXXXX04] (mai 1989- [Date décès 14] 1997)
Le tribunal a retenu à la charge de Mme [O] [TO] qui avait reconnu devant l’expert avoir bénéficié de ces sommes entre 1989 et 1991, un montant total de 885.230 francs, correspondant à:
— un chèque de 56.000 francs
— des virements à hauteur de 36.530 + 100.000 + 125.000 francs
— des retraits d’espèce à hauteur de 567.700 francs.
Ces sommes qui restent reconnues par l’appelante doivent donc être réintégrées par elle.
Restent des opérations inexpliquées:
— retraits d’espèces entre 1989 et 1997 : 679.030 francs. Sur cette somme, le tribunal a retenu que Mme [O] [TO] justifiait de ce que 288.870 francs avaient profité à ses parents, tandis que 390.160 francs avaient nécessairement profité à l’appelante;
— chèques et virements : 545.113 francs. Sur cette somme, le tribunal a retenu que la somme de 297.575 francs avait profité à Mme [O] [TO]
Les intimés demandent le rapport ou restitution à la succession de [EW] [PG], avec application des sanctions du recel :
* des sommes reconnues par Mme [O] [TO] lors de l’expertise: 134.952 € (885.230 francs)
* des sommes non reconnues par Mme [O] [TO] lors de l’expertise:
** prélèvements d’espèces: 59.480 € (390.160 francs)
** chèques et virements: 79.184 € (519.411 francs),
Mme [O] [TO] conteste ces sommes.
* Retraits d’espèces
Ils se sont élevés à : 567.700 francs reconnus par Mme [O] [TO] au cours de l’expertise, ci-dessus mentionnés, auxquels s’ajoutent 679.030 francs retirés entre 1989 et 1997.
Les parties s’accordent pour admettre que sur ce dernier montant, 288.870 francs au moins ont profité à [EW] [PG]. Restent des retraits à hauteur de 390.160 francs dont il convient d’apprécier l’affectation.
Mme [O] [TO] expose que si pour le paiement des travaux sur l’immeuble l’Orangerie, elle a elle-même établi les chèques et retiré des espèces, la totalité des retraits postérieurs ne peut lui être imputée. Elle précise que deux factures réglées en espèces en 1991 relatives à l’entretien des propriétés de son père ([RS]) n’ont pas été prises en compte par le tribunal, soit 6.696,43 + 11.063,70 francs.
Elle ajoute que le tribunal n’a pas pris en compte l’aide financière apportée par [EW] [PG] à ses petits enfants ni les frais engagés pour sa compagne. Elle précise que les problèmes de santé cardiaque de son père à partir de 1993 puis son opération en 1995 n’ont pas empêché toute activité et que si les prélèvements d’espèces ont diminué sur son compte personnel, ils sont corrélativement augmenté sur le compte-joint.
Mme [O] [TO] produit deux factures de l’entreprise [39] en dates du 13 avril 1991 à hauteur de 6.696,43 francs et 11.063,70 francs, soit au total 17.760,13 francs, arrondis à 17.760 francs. Contrairement à ce qu’avancent les intimés, ces factures sont lisibles. Elles concernent la réfection d’un mur d’entrée et un abri de jardin et peuvent être affectées à l’entretien du domaine de [Localité 24]. Ce montant doit donc être retranché des retraits inexpliqués. Il n’a pas profité à Mme [O] [TO].
Les dépenses liées au personnel de maison, charges quotidiennes et dépenses exceptionnelles (avances [RS], frais de notaire) ont été justement prises en compte par le tribunal dans les dépenses justifiées à hauteur de 288.870 francs.
Il ressort de l’examen du compte personnel de [EW] [PG] au [25], que les sommes qu’il retirait en espèces sur ce compte, de l’ordre de 1000 à 1500 francs par semaine, ont sensiblement diminué à partir de 1994 (et non pas septembre 1992). Elles ont dans le même temps augmenté sur le compte-joint.
Bien que présentant des problèmes de santé qui ont nécessairement limité ses activités, les intimés n’établissent pas que [EW] [PG] avait perdu toute activité sociale suite à sa maladie et son opération, ses facultés mentales n’étant en outre nullement en cause, de sorte que ses besoins de liquidités s’ils ont pu diminuer, n’ont pas été réduits de façon drastique.
Dés lors, la cour retiendra que pour ses besoins personnels, à compter de 1994, [EW] [PG] a nécessairement retiré ou fait retirer par sa fille, une somme qui doit être évaluée à 800 francs par semaine, soit 3.200 francs par mois en moyenne, montant qui tient compte de son affaiblissement et des quelques retraits maintenus sur son compte personnel, soit de janvier 1994 jusqu’à son décès, une somme totale de 40 mois x 3200 = 128.000 francs. Ce montant sera donc retranché des retraits inexpliqués. Il n’a pas profité à Mme [O] [TO].
Les dépenses de [EW] [PG] pour sa compagne, dont la fréquentation jusqu’à la fin de sa vie est attestée par M. [IE], en l’absence de factures ou autre éléments de preuve, sont nécessairement couvertes par les retraits qu’il a opérés.
S’agissant de l’aide apportée à la belle-fille de [EW] [PG] et à ses petits enfants, le tribunal a justement retenu que quatre sommes de 15.000 francs n’ont pas été prélevées en espèces, et sont incluses dans la somme de 330.000 francs portée à la déclaration de succession .
Par conséquent, le surplus des prélèvements non justifiés s’élève à 390.160 – 17.760 – 128.000 = 244.400 francs , soit 37.259 €. Cette somme n’a pu que profiter à Mme [O] [TO] qui avait un libre accès à ce compte joint, toutes les autres explications ayant été exclues.
Ce montant, présumé commun aux époux [EW] [PG] / [N] [X] devra être réintégré par Mme [O] [TO] pour moitié à leurs successions respectives.
* Chèques et virements
Le tribunal a retenu que des chèques et virements non reconnus par Mme [O] [TO] ont été réalisés entre 1989 et 1993 à hauteur 545.113 francs et que sur ce montant la somme de 297.575 francs lui a profité dans le cadre des travaux de l’Orangerie, qu’elle doit donc restituer. Le jugement fait observer que [EW] [PG] ne détenait pas de chéquier sur ce compte.
Devant la cour les consorts [V] et [CG] [PG] demandent que Mme [O] [TO] restitue à la succession de [EW] [PG] la somme de 519.411 francs ( 79.184 €), qui selon eux, au vu des talons des chéquiers et relevés de compte a été utilisée au profit de l’appelante, alors que [EW] [PG] pouvait subvenir à ses dépenses au moyen du chéquier qu’il détenait sur son compte personnel au [25]. Il font état de dépenses omises par l’expert et le tribunal. Cette somme correspond selon eux à 545.113 francs dont sont déduits deux sommes justifiées par Mme [O] [TO] en cause d’appel ( 3.456 Fr et 22.246 Fr) .
Les parties s’accordent sur le fait que [EW] [PG] ne détenait pas de chéquier sur le compte joint au [25], tous les talons de chèques sont remplis de la main de Mme [O] [TO]. Seule cette dernière recevait les relevés puisque c’est son adresse qui figure sur les formules de chèques.
Les intimés, par une étude et retranscription exhaustive des talons de chèques et relevés de compte retiennent justement, sous réserve de sommes discutées par Mme [O] [TO] que la cour examinera, que le montant de 519.411 francs qu’ils avancent comme ayant profité à l’appelante est déjà expurgé des dépenses dans l’intérêt des parents (pharmacie, clinique notamment).
Les chèques des:
— 8 mars 1991 au profit de Briker pour 889 francs
— 5 mai 1991 au profit d’ Idelec électricité pour 1.227 francs,
soit au total 2.116 francs, correspondent à des factures relatives à l’entretien des propriétés de [EW] [PG] ainsi qu’en attestent les factures produites par Mme [O] [TO] (pièce 89).
Mme [O] [TO] ne justifie pas du surplus des dépenses affectées à l’entretien du domaine de son père.
Le chèque de 49.830 francs du 20 juillet 1989 est déjà pris en compte au titre des dépenses reconnues pour les travaux de l’Orangerie. Il ne sera donc pas comptabilisé une seconde fois au titre des dépenses au bénéfice de l’appelante.
Le chèque de 5.008 francs du 12 septembre 1989 correspond à une facture de l’hôtel Altea où a séjourné [N] [X].
Le chèque de 348 francs correspond à un abonnement à une revue financière qui ne doit pas être imputée à Mme [O] [TO].
Le chèque du 29 novembre 1990 de 1.240 francs correspond à des achats de vêtements qui peuvent être attribués à [N] [X].
Deux chèques débités les 15 et 16 octobre 1990 de 3.000 et 29.930 francs correspondent à l’achat et l’assurance d’une voiture (Fiat Panda), non pas pour Mme [O] [TO] mais pour son fils.
Le chèque débité le 10 avril 1991 de 1.644 francs a pour destinataire M. [W] et pour objet 'Ruches', à une période où Mme [O] [TO] n’avait pas encore pris le bail rural. La dépense est donc faite dans l’intérêt de [EW] [PG].
Le chèque du 12 mai 1992 correspondant à un achat de dollars à hauteur de 36.725 francs, ne démontre pas que cet achat a bénéficié à Mme [O] [TO]. De plus le montant a été recrédité sur le compte le 24 mai 1992. Ce chèque ne sera donc pas mis à la charge de Mme [O] [TO].
Mme [O] [TO] allègue d’un prêt qu’elle aurait consenti à son père en mars 1993 par deux virements de 61.000 et 14.000 francs afin de lui éviter de toucher à ses placements financiers, qu’il lui aurait remboursé entre mars et avril 1994 à hauteur de 70.600 francs. Elle ne justifie toutefois pas avoir prêté cet argent à son père dont la fortune le mettait à l’abri d’un tel besoin, ni de la nécessité d’un remboursement par petites sommes.
Le chèque du 14 mai 1993 d’un montant de 28.611 francs mentionnant pour objet 'bénéfice 1992" est difficilement compréhensible puisque comme le font justement observer les intimés, le montant de la récolte 1992 a été versé par la coopérative agricole sur le compte professionnel de Mme [O] [TO] et non pas sur le compte joint qu’elle avait avec son père. Cette somme a donc personnellement bénéficié à Mme [O] [TO] .
Par conséquent, sur la somme de 519.411 francs non reconnue par Mme [O] [TO], doivent être déduites, comme ayant déjà été comptabilisées ou ne lui ayant pas profité les sommes suivantes:
2.116 + 49.830 + 5.008 + 348 + 1.240 + 3.000 + 29.930 + 1.644 + 36.725 = 129.841 francs.
Les chèques et virements réalisés par Mme [O] [TO] mais dont elle ne justifie pas l’affectation en faveur de ses parents s’élèvent à la somme de 519.411 – 129.841 = 389.570 francs, soit 59.390 €. Mme [O] [TO] devra donc réintégrer cette somme, présumée commune à la succession de ses père et mère, pour moitié chacun. Les intérêts courront au taux légal à compter de la réception des fonds.
4- Sur le compte [21]
Il est admis que ce compte était personnel à [EW] [PG] .
Le premier juge a relevé qu’ en novembre 1993 un total de 35.000 francs a été retiré en espèces, puis 20.400 francs en juin 1994. Il a considéré que les éléments de la cause ne permettent pas de déterminer l’auteur de ses mouvements ni ses bénéficiaires.
Devant la cour, aucune demande n’est formée par les intimés de ce chef. Aucune somme ne sera donc retenue contre Mme [O] [TO] au titre de ce compte de [EW] [PG] .
5- Sur les demandes des intimés au titre des chèques et virements non examinés par l’expert et le tribunal
Les intimés demandent le rapport par Mme [O] [TO] avec application des sanctions du recel, des sommes suivantes:
— 50.000 francs soit 7.622 euros correspondant à un chèque en date du 27 octobre 1992 à l’ordre de Mme [O] [TO].
— 71.058 Francs soit 10.833 euros correspondant aux bénéfices de la récolte 1992 qui aurait dû revenir à [EW] [PG] puisque le bail rural a été conclu juste avant la récolte et que celui-ci lui a laissé percevoir. La somme réclamée correspond au montant estimé de la récolte dont ont été déduits les frais de l’entreprise agricole et le montant du fermage.
— Le chèque du 27 octobre 1992 d’un montant de 50.000 francs, mentionne le nom de Mme [O] [TO] sur le talon. Il a en réalité bénéficié à son fils [K] [TO] pour ses 21 ans, ainsi que ce dernier en atteste. Il ne sera donc pas mis à la charge de Mme [O] [TO], les intimés seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
— En ce qui concerne la demande au titre de la récolte 1992, dés lors que Mme [O] [TO] avait la qualité de fermière au moment de sa perception, elle était légitime à en percevoir le montant. Il n’y a aucune donation ou abandon de droits de [EW] [PG] de ce chef. Les intimés seront déboutés de leur demande à ce titre.
6- Sur les sommes dues par Mme [O] [TO] et sur le recel
Les parents [PG] ont gratifié leurs enfants et petits-enfants de différents biens, récapitulés par l’acte de donation partage du 25 janvier 1994, au titre duquel Mme [O] [TO] a reconnu avoir reçu à titre de don manuel, la somme de 1.200.000 francs (182.939 €), daté sans plus de précision en 1989.
Le premier juge a justement retenu que si [EW] [PG] et [N] [X] ne pouvaient pas ignorer que leur fille Mme [O] [TO] avait continué à prélever des fonds au delà de la donation déclarée et après 1989. Le tout s’est en effet déroulé au moyen de comptes joints entre [EW] [PG] et Mme [O] [TO] , dont le défunt ne pouvait ignorer le fonctionnement, dans un climat de confiance, alors même que Mme [O] [TO] apportait une assistance à ses parents. Ces éléments, contrairement à l’appréciation du tribunal caractérisent l’intention libérale pour les sommes prélevées ou reçues par [N] [X], qu’elle devra donc rapporter.
La cour retient, au titre des donations reconnues :
— 11.586 € (76.000 francs) correspondant à la donation depuis le compte personnel [25]
— 119.019 € (780.714 francs) prélevés par chèques sur le compte-joint [30]
— 134.952 € (885.230 francs) correspondant aux sommes perçues par Mme [O] [TO] sur le compte-joint [25],
Total : 265.557 €, cette somme incluant celles reconnues dans la donation-partage du 25 janvier 1994 à hauteur de 182.939 € .
Au titre des donations non reconnues:
— 6.252 € (41.013 francs) correspondant aux sommes prélevées en sa faveur sur le compte-joint [30],
— 37.259 € (244.400 francs) correspondant aux espèces prélevées par Mme [O] [TO] à son profit sur le compte-joint [25],
— 59.390 € (389.570 francs) au titre des chèques et virements établis par Mme [O] [TO] à son bénéfice sur le compte-joint au [25].
Total : 102.901 €
Mme [O] [TO] doit donc rapporter aux successions de [EW] [PG] et [N] [X] la somme de 265.557 + 102.901 = 368.458 €, dont à déduire 182.939 € déjà prise en compte au titre de la donation partage du
25 janvier 1994, soit au total un rapport supplémentaire à cette donation de 185.519 €.
Sur cette somme, celle de 102.901 € que Mme [O] [TO] a délibérément dissimulée à ses co-héritiers en ne la déclarant à aucun moment de la procédure, alors même qu’elle avait gardé des traces de certaines des opérations, ce qui manifeste une volonté de frustrer ses co-héritiers, doit être affectée des sanctions du recel.
En conclusion, infirmant le jugement dont appel, Mme [O] [TO] devra rapporter à la succession de ses père et mère, pour moitié chacun, la somme de 185.519 € avec intérêts au taux légal au 31 décembre de l’année de réception des fonds, jusqu’à la date du partage et dit qu’elle sera privée de tout droit sur la somme de 102.901 €.
Les intimés seront déboutés du surplus de leurs demandes de rapport, restitutions, et recel.
Sur le contrat de boisement
Courant 1992, [EW] [PG] et Mme [O] [TO] ont décidé de boiser 9,0509 hectares de terres appartenant en propre à [EW] [PG], comprises dans le bail rural et 0,9491 hectares de terres appartenant à Mme [O] [TO] pour les avoir reçues de son père par donation.
Les parties conviennent que la répartition des dépenses et des recettes est proportionnelle aux surfaces respectives des propriétés, soit:
— [EW] [PG] : 90,50 %
— Mme [O] [TO] : 9,49 %
L’opération a été réalisée sous forme de contrat de boisement subventionné par l’ Etat, outre une prime européenne, sommes versées sur le compte joint entre [EW] [PG] et Mme [O] [TO] au [25] (n° [XXXXXXXXXX08]). Le contrat s’est exécuté jusqu’au 3 octobre 1997.
L’expert [AT] relève que le compte joint au [25] entre [EW] [PG] et Mme [O] [TO] a été crédité au titre de primes et acomptes sur subventions de 105.218 francs, tandis qu’il a été débité au profit du compte personnel de Mme [O] [TO] à hauteur de 98.364,43 francs.
Il conclut à un prélèvement excédentaire au profit de Mme [O] [TO]:
— prélèvements vers son compte personnel : 98.364,43 francs
— à déduire subvention allouée directement à Mme [O] [TO] en qualité de fermier : – 40.000 francs
trop perçu par Mme [O] [TO] : 58.364 francs, soit 8.898 €.
L’expert précise que les parties sont en désaccord sur le montant de la subvention allouée au fermier, Mme [O] [TO] faisant état de 50.000 francs et les consorts [V] et [CG] [PG] de 40.000 francs. Il a retenu la somme la plus faible dans l’attente de justificatifs.
Le tribunal a entériné la solution préconisée par l’expert et dit que Mme [O] [TO] doit la somme de 8.898 € à la succession de ses parents, compte tenu des subventions reçues et des factures réglées. Il a rejeté la sanction du recel.
Mme [O] [TO] demande qu’aucune somme ne soit retenue contre elle au titre du contrat de boisement, exposant que la balance est excédentaire au profit du compte joint.
Elle fait valoir :
— que la prime européenne destinée au fermier s’est élevée à 10.000 € par an, soit 80.000 €,
— des dépenses n’ont pas été retenues à hauteur de 27.227,10 francs :
* 9.552,20 francs payées par son compte d’exploitation
* une facture Velpar de 12.927,40 francs, payée par le compte joint, qui a profité aux deux terrains ce qui laisse à sa charge en fonction de la clé de répartition la somme de 1.226,94 francs, le surplus étant à la charge de son père,
* une facture Cofopar du 30 septembre 1995 de 4.747,50 francs payée par le compte-joint, ce qui laisse à sa charge 450,58 francs.
— l’expert a omis la dernière subvention de 3.422 francs
— elle discute enfin plusieurs factures retenues par l’expert.
Son calcul final est le suivant : subvention et primes (86.526) – total factures déjà acquittées (8.129) + dépenses (24.326,26) = 19.547,67 francs. Elle en conclut que le montant étant excédentaire, elle ne doit rien.
Les intimés, au titre de leur appel incident, demandent à la cour de retenir un trop perçu par Mme [O] [TO] à hauteur de 14.745,90 €, dont ils sollicitent la restitution à la succession, avec application des sanctions du recel.
Ils contestent que Mme [O] [TO] ait pu recevoir 80.000 francs de primes destinées au fermier, et admettent un montant de 50.000 francs (ils faisaient état de 40.000 francs au cours de l’expertise). Ils contestent les calculs de Mme [O] [TO] et présentent le bilan suivant, incluant les débits que l’expert n’avait pas retenus :
— dépenses globales pour l’opération : 131.044 Fr dont à déduire les prélèvements de Mme [O] [TO] sur le compte joint : 135.044 Fr, ce qui laisse un trop perçu de 4.838 Fr
— le boisement des terres appartenant à Mme [O] [TO] (0,9491 ha) a coûté 12.437 francs, payés dans le cadre des dépenses globales, dont à déduire la subvention propriétaire lui revenant (6.530 Fr) , ce qui laisse un solde dont Mme [O] [TO] est débitrice, de 5.907 francs;
— à cela s’ajoutent les cinq prélèvements non pris en compte par l’expert, soit 85.982 Fr.
Sur ce,
En ce qui concerne les subventions et primes, la cour retient pour les primes versées au fermier, la somme de 50.000 Francs désormais admise par les intimés. Ce montant était destiné à Mme [O] [TO], en sa qualité de preneuse au bail rural.
Les subventions versées aux propriétaires se sont élevées à 68.650 Francs ainsi que cela résulte du rapport d’expertise. Compte tenu de la clé de répartition ci-dessus, elle revenait à Mme [O] [TO] à hauteur de 68.650 x 9,49% = 6.515 francs.
Concernant les prélèvements au bénéfice de Mme [O] [TO], la cour s’en tiendra aux sommes examinés de manière exhaustive par l’expert, qui n’a pris en compte que celles qui étaient justifiées, les éléments avancés en cause d’appel ne venant pas contredire utilement son travail.
Ainsi, le compte joint entre [EW] [PG] et Mme [O] [TO], suivant les débits constatés et vérifiés par l’expert, s’est vu prélever, au profit du compte professionnel de Mme [O] [TO], pour l’opération de boisement, la somme de 98.364 francs. Ce montant correspond à une seule facture COFOCAR du 28 février 1993. Il est à la charge du fermier exploitant.
Les parties admettent que les subventions et primes ont été versées sur le
compte joint. Elles devaient revenir à Mme [O] [TO] à hauteur de 50.000 Fr (primes fermier) + 6.515 Fr (subvention propriétaires).
Au regard de ces éléments, le trop perçu par Mme [O] [TO] s’établit comme suit :
— débit du compte-joint au bénéfice de Mme [O] [TO] : 98.364 Fr
— subvention allouée au fermier : – 50.000 Fr
— sa part de subvention propriétaire : – 6.515 Fr
Solde : 41.849 Francs, soit 6.383 €.
Infirmant le jugement déféré, Mme [O] [TO] devra restituer cette somme à la succession de [EW] [PG] avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1997.
C’est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal, au regard de la complexité des calculs de l’expert, qui doit s’entendre comme la précision des vérifications auxquelles il a dû procéder, le caractère délibéré de la dissimulation de la somme ci-dessus afin de frustrer les co-héritiers n’est pas établi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre du recel.
Sur les prélèvements opérés sur les comptes [21] d'[N] [X] de janvier 1987 au [Date décès 14] 1997, date du décès de son mari
1- sommes relevées par l’expert
Le tribunal, après avoir mentionné les problèmes de santé et hospitalisations rencontrés par [N] [X] , a relevé que l’expert avait mis en évidence entre 1987 et 1997 de nombreuses opérations, chèques ou retraits, dont il n’a pu identifier les bénéficiaires, pour un montant total de 1.641.806 francs, dont un chèque de 100.000 francs omis par l’expert.
Au vu des explications données par Mme [O] [TO], les consorts [V] et [CG] [PG] ont admis devant le tribunal qu’un montant de 1.144.214 francs étaient justifiés.
Pour le surplus, soit 497.592 francs (75.857 €), le premier juge, écartant les arguments de Mme [O] [TO] , a considéré qu’elle s’était approprié cette somme et qu’elle doit la restituer avec les sanctions du recel.
Devant la cour, Mme [O] [TO] produit des talons de chéquiers qui ne l’avaient pas été devant l’expert les le premier juge. Elle conteste les sommes mises à sa charge et conclut précisément sur différents chèques, retraits et virements.
Au vu des nouveaux justificatifs produits par Mme [O] [TO], les intimés considèrent comme plausibles certains d’entre eux et ramènent leur demande à la somme de 69.609 € (456.608 Francs), outre 29.554 € (193.863 Francs) correspondant à des sommes non examinées par l’expert.
La cour examinera successivement les sommes expressément discutées par Mme [O] [TO], au vu de l’expertise et des justificatifs qu’elle produit devant le premier juge et devant la cour.
D’après une lettre manuscrite de [EW] [PG], dont les parties admettent l’existence, [N] [X] souffrait depuis 1984 d’une psychose maniaco dépressive.
Les parties s’accordent sur le parcours médical d'[N] [X] qui a été admise en maison de retraite spécialisées en novembre 1992, jusqu’à la fin de l’année 1993, séjour entrecoupé d’hospitalisations et de cures de repos.
Début 1994, [N] [X] a été hospitalisée à domicile, avec la présence permanente d’aides soignantes.
Une aggravation de son état de santé et le diagnostic de la maladie d’Alzheimer ont conduit à son hospitalisation en service de psychiatrie début 1995, jusqu’en décembre 1995. Elle a ensuite été transférée à l’Hôpital [41] à la suite d’une fracture du bras, jusqu’au 31 décembre 1995, puis au service de gériatrie de Casselardit jusqu’en janvier 1996.
[N] [X] a été placée sous sauvegarde de justice le 10 juillet 1997.
Elle a été placée sous tutelle le 26 mai 1998. Par ordonnance du 20 avril 1998 le juge des tutelles l’a dispensée d’audition. Mme [F] a été désignée en qualité de tutrice, puis Mme [L] à compter du 29 mars 1999.
[N] [X] a détenu trois comptes bancaires:
— un compte personnel à la [21] n° [XXXXXXXXXX01] clôturé en 1992 sur lequel Mme [O] [TO] a indiqué avoir eu une procuration,
— un compte joint à la [21] entre [N] [X] et Mme [O] [TO], n° [XXXXXXXXXX02] , s’étant substitué au précédent,
— un compte joint entre [N] [X] et Mme [O] [TO] ouvert au [25].
A partir de 1987 selon les intimés, à partir de 1992 selon l’appelante et jusqu’au placement sous tutelle, Mme [O] [TO] prenait en charge la gestion des comptes de sa mère.
L’expert a isolé sur les comptes d'[N] [X] des débits (chèques et retraits d’espèces), pour un total de 1.541.806 francs dont il n’a pu identifier les bénéficiaires. Mme [O] [TO] n’a pas établi de dire sur ce point devant l’expert. Un chèque de 100.000 francs en date du 25 octobre 1989 a été omis par l’expert, ce qui porte le total à 1.641.806 francs.
Le solde inexpliqué est alors de 497.592 francs.
Devant le tribunal, les consorts [V] et [CG] [PG], au vu des pièces produites par Mme [O] [TO] et de ses explications, ont admis comme plausibles les justifications de dépenses à hauteur de 1.641.806 francs (736.000 + 126.250 + 181.964 + 100.000).
Devant la cour, les consorts [V] et [CG] [PG] ajoutent admettre comme plausibles des dépenses à hauteur de 40.984 francs, ce qui laisse un solde de dépenses inexpliquées de 497.592 – 40.984 = 456.608 francs, correspondant à la demande des intimés.
— Mme [O] [TO] conteste les chèques débités sur le compte personnel [21] jusqu’au 16 juillet 1987, à hauteur de 7.000 francs, expliquant qu’elle se trouvait au Brésil, dont elle n’est revenue que le 4 juillet 1987. Elle produit son relevé du compte joint qu’elle détient avec son mari, montrant qu’elle n’a encaissé aucun chèque de sa mère.
Les talons des chéquiers du compte personnel [21] n’ont pas été produits par Mme [O] [TO].
La preuve de l’existence de la procuration sur ce compte résulte de ses déclarations devant l’expert. Cependant la seule présence d’une procuration ne signifie pas que son titulaire l’a utilisée pour toutes les opérations. En 1987, [N] [X] n’était pas hospitalisée, elle pouvait donc faire directement des dépenses.
La seule absence des talons de chèques, pour une période aussi ancienne ne suffit pas non plus à conclure que Mme [O] [TO] les dissimule délibérément.
Si l’appelante ne justifie pas de la date exacte de retour du Brésil, il n’est pas contesté que jusqu’à son retour en 1987, elle résidait dans ce pays.
Il résulte de ces éléments que les consorts [V] et [CG] [PG] ne rapportent pas la preuve de ce que les chèques tirés en 1987 depuis le compte [21] personnel à [N] [X] ont été établis par Mme [O] [TO] et qu’elle en a tiré profit.
Cette somme de 7.000 francs ne sera donc pas mise à la charge de Mme [O] [TO] .
— Mme [O] [TO] conteste les retraits d’espèces réalisés entre le 16 janvier 1989 et le 7 décembre 1994 pour un montant qu’elle dit être de 12.825,00 francs. Elle produit les bordereaux bancaires de retrait, dont elle indique que [N] [X] les a signés.
Les intimés ont considéré comme plausibles les retraits opérés par [N] [X] à hauteur de 11.825 Francs. Ils considèrent cependant comme imputables à Mme [O] [TO], les retraits de 3.000 francs du 7 décembre 1994, de 2.500 francs du 1er décembre 1994 (retrait sur un compte Codevi) et de 1.000 francs le 7 novembre 1990, soit au total 6.500 francs.
La cour observe que le total des retraits listés par Mme [O] [TO] (page 65 de ses conclusions) s’élève à 18.325 Francs, comme le relèvent les intimés et non pas à 12.825 Francs.
Les intimés exposent que Mme [O] [TO] demande à deux reprises dans ses conclusions de comptabiliser les retraits des 1er et 7 décembre 1994. La cour en tiendra compte, mais cela n’empêche pas de les examiner dans le cadre du chapitre sur les retraits d’espèces.
Le retrait de 2.500 francs du 1er décembre 1994 opéré sur le Codevi n’entre pas dans les travaux de l’expert qui n’a pas examiné le compte Codevi. Cette somme n’est donc pas comprise dans le total des débits inexpliqués.
Le retrait de 3.000 francs du 7 décembre 1994 a été opéré sur le compte joint [21] ([XXXXXXXXXX03]). Les autres, sauf celui du 1er décembre 1994 ont été pratiqués sur le compte personnel d'[N] [X] ([XXXXXXXXXX01]).
Mme [O] [TO] produit les bordereaux de retraits qui portent la mention 'retrait siège', agence Alsace Lorraine. Ils sont signés d'[N] [X] , sa signature n’est pas mise en doute par les parties. Les mentions des bordereaux démontrent que les retraits ont été réalisés en agence, en présence de la signataire. De plus, dés lors que Mme [O] [TO] bénéficiait d’une procuration sur le compte personnel de sa mère et qu’elle avait libre accès au compte joint, la signature d'[N] [X] qui témoigne de sa présence et de sa connaissance de l’opération n’était pas indispensable, puisque Mme [O] [TO] pouvait procéder à ces opérations.
Par conséquent, les retraits d’espèces ont bien été pratiqués par [N] [X]. Les consorts [V] et [CG] [PG] ne démontrent pas que les sommes retirées ont ensuite été remises à Mme [O] [TO] ou que cette dernière en a profité.
S’agissant du retrait du retrait Codevi du 1er décembre 1994 de 2.500 Francs, dés lors qu’il émane d'[N] [X] et n’a pas été comptabilisé par l’expert, il constitue pour la cour une opération blanche qui ne sera ni ajoutée ni retranchée au montant dont l’explication est recherchée.
Ainsi la somme de 18.325 – 2500 = 15.825 Francs sera considérée comme une dépense justifiée qui ne doit pas être mise à la charge de Mme [O] [TO].
— Les parties discutent le financement par [N] [X] de l’achat de l’appartement [Adresse 36],
Mme [O] [TO] expose que cet achat, d’un montant de 736.000 francs y compris les frais de notaire a été financé au moyen de 252.000 francs le 28 décembre 1990 provenant de la vente de titres [26], outre le même jour 316.000 francs et le 28 mars 1991, par un chèque de 167.500 francs. Elle explique que les valeurs [26] ont été acquises à hauteur de 273.310 francs le 23 octobre 1990 (250.000 fr) les 5 février (11.200 fr), 29 mars 1990 (11.110 fr); qu’elles ont été vendues le 19 décembre 1990 pour 254.490 francs, somme qui a été investie à hauteur de 252.500 francs dans l’achat de l’appartement.
Les consorts [V] et [CG] [PG] en conviennent, mais exposent qu’en demandant de retrancher les valeurs [26] des sommes inexpliquées, elles les comptabilise deux fois.
Les parties admettent que l’achat de l’appartement [Adresse 36] s’est élevé à la somme de 736.000 francs, frais de notaire inclus. Ce montant est inclus dans les sommes admises par les consorts [V] et [CG] [PG] comme justifiées devant le tribunal, puis devant la cour.
En effet, dans les 1.144.214 francs qui ont été admis par les intimés, retenues comme justifiées par le tribunal et non contestées par les consorts [V] et [CG] [PG] devant la cour, se trouve la somme de 736.000 francs correspondant à l’achat de l’appartement.
Ce montant inclut les opérations issues de l’achat puis vente (252.500 Fr) des valeurs [26]. C’est donc à juste titre que les intimés font valoir que Mme [O] [TO] comptabilise et retranche deux fois ce montant du total des dépenses d’ [N] [X].
Les parties ne s’expliquent pas sur la différence entre les achats de titres [26] pour 273.310 francs et l’emploi dans l’achat de l’appartement à hauteur de 252.500 francs. Il faudra donc considérer que la totalité a servi à cet investissement.
Par suite, les fonds ayant transité par les titres [26] à hauteur de 273.310 francs, pour financer l’achat de l’appartement [Adresse 36], déjà pris en compte dans les sommes justifiées par Mme [O] [TO] ne sera pas compté une seconde fois.
— le surplus des chèques et virements opérés, pour l’essentiel depuis le compte joint [21], présentés dans les relevés comme des virements compte à compte, qui peuvent alimenter tant un compte d'[N] [X] que celui de Mme [O] [TO] la co-titulaire, non expliqués lors de l’expertise par Mme [O] [TO] ne sont pas davantage justifiés devant la cour.
Ainsi, les virements de 9.976 + 9.000 + 5.000 + 5.000 + 4.000 réalisés entre le 2 août 1993 et le 14 avril 1995, à une période où la santé d'[N] [X] était particulièrement critique, étant hospitalisée à domicile ou en établissement, ce qui rend peu crédible le fait qu’elle se soit rendue à la banque pour y procéder, alors même que les relevés du Codevi allégué n’est pas produit.
Il en va de même pour les virements de 600 + 15.000 francs dont Mme [O] [TO] allègue qu’ils alimentaient le compte épargne.
Ces montants restent donc inexpliqués.
En conclusion, sur les sommes examinées par l’expert et le tribunal, doivent être retenues comme justifiées, sur un total de 1.641.806 francs, celles qui l’ont été devant le premier juge et ne sont pas contestées (736.000 + 126.250 + 181.964 + 100.000), auxquelles s’ajoutent celles admises par les intimés en cause d’appel (29.160 fr) et enfin celles que la cour considère comme ne pouvant être imputées à Mme [O] [TO] (7000 + 15.825), ce qui laisse un solde inexpliqué de 1.641.806 – 1.114.214 – 29.160 – 22.825) = 445.608 francs, soit 67.933 €.
Compte tenu de la période de santé critique pour [N] [X] à laquelle les débits ont été opérés, de la cotitularité du compte, de ce que Mme [O] [TO] s’occupait des affaires de sa mère, les opérations ont à l’évidence été réalisées par l’appelante qui ne justifie pas de la destination des fonds. La cour retiendra donc qu’ils lui ont profité.
Mme [O] [TO] devra restituer la somme totale de 67.933 €, présumée commune, à la succession de ses parents pour moitié chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre de l’année d’appropriation, infirmant le jugement sur le montant retenu.
Ces sommes ainsi prélevées ont été dissimulées pendant toute la durée de la procédure, alors que Mme [O] [TO] qui s’occupait de sa mère, en très grande difficulté sur le plan de sa santé mentale puis cognitive, avec un accès direct au compte-joint, ce qui manifeste une volonté de fausser le partage. La sanction du recel sera retenue, confirmant le jugement de ce chef.
2- sommes non relevées par l’expert
Les consorts [V] et [CG] [PG] demandent contre Mme [O] [TO] la restitution avec application des sanctions du recel de la somme totale de 29.554 € (193.863 francs), comme non examinées par l’expert parce que les montants n’étaient ni 'ronds’ ni assez importants.
Mme [O] [TO] répond qu’elle ne peut identifier ces opérations mais que quoiqu’il en soit, l’expert ne les a pas considérés comme litigieux.
Telle qu’elle est formulée, la demande des consorts [V] et [CG] [PG], qui ne renvoie précisément à aucune pièce de leur dossier ou de celui de Mme [O] [TO], ne date pas les chèques en cause, ne permet pas non plus à la cour de les identifier. L’expert qui a examiné précisément les relevés de comptes qui lui étaient présentés n’a pas relevé les sommes ici alléguées comme non justifiées, alors même que si les sommes ne sont pas rondes, le montant de six opérations sur les huit demandées, supérieur à 10.000 francs, aurait attiré son attention.
Par suite, les consorts [V] et [CG] [PG] seront déboutés de leur demande.
Sur la gestion de l’usufruit d'[N] [X]
A compter du décès de [EW] [PG] survenu le [Date décès 14] 1997, son épouse, [N] [X], est devenue usufruitière des biens dépendant de sa succession.
Elle a été placée sous sauvegarde de justice le 10 juillet 1997, sans désignation de mandataire spécial, puis sous tutelle le 26 mai 1998. La mesure de tutelle a été exercées par des gérants extérieurs à la famille, Mme [F] jusqu’au 29 mars 1999, puis Mme [L].
Les parties admettent que Mme [O] [TO] veillait à la gestions des affaires de sa mère jusqu’à son placement sous tutelle.
Les intimés ne forment pas de demande devant la cour, quant au rejet de leur demande au titre de la gestion de l’usufruit d'[N] [X], qu’ils présentent comme objet de leur appel incident. La cour confirmera le jugement de ce chef.
1- retrait de 130.000 francs du livret A
Le livret A dont disposait [N] [X] a fait l’objet de trois débits en 1998:
— 30.000 francs en mai 1998
— 20.000 francs le 15 juin 1998
— 80.000 francs le 27 juillet 1998
L’expert a conclu que le retrait de 20.000 francs du 15 juin 1998 a été déposé sur le compte joint d'[N] [X] et que les deux autres opérations ne sont pas expliquées.
Le tribunal a mis à la charge de Mme [O] [TO] la somme de 19.818 € avec application des sanctions du recel, au motif qu’aucune des sommes n’est expliquée, que pour le retrait du 15 juin 1998 le relevé de compte correspondant est manquant, que les retraits qui ne figurent pas au compte de gestion de la tutrice n’ont pas été faits par elle, qu’ils ont donc été opérés par Mme [O] [TO] dont les explications ne sont pas justifiées.
Mme [O] [TO] ne conteste pas avoir disposé d’une procuration sur le compte épargne.
— retrait de 30.000 francs en mai 1998
La mesure de tutelle est en date du 26 mai 1998, elle n’a pu débuter que quelques semaines plus tard, le temps des notifications et mise en place du compte de tutelle.
Compte tenu de l’état de santé d'[N] [X] à cette date, déjà atteinte de la maladie d’Alzheimer et qui venait d’être admise en maison de retraite, ce retrait n’a pu être effectué que par Mme [O] [TO]. Le fait qu’elle donne des explications quant à la destination des fonds le confirme.
Mme [O] [TO] explique que ce retrait a été affecté au règlement des indemnités de licenciement du personnel de maison, à la suite du départ en maison de retraite d'[N] [X] . Elle précise que ces dépenses ont été portées au registre des comptes qu’elle a tenu pendant la période de sauvegarde, et que la tutrice, Mme [F], a indiqué que les préavis et congés payés ont été payés par Mme [O] [TO] au moyen du compte joint qu’elle détenait avec sa mère au [25] mais qu’elle les a pris en compte dans sa comptabilité.
Si l’on admet que le registre des comptes produit par Mme [O] [TO], établi par elle-même, a été renseigné en 1998, au fil des dépenses et recettes, il laisse cependant des incohérences.
La page des recettes et dépenses de mai 1998 mentionne à la date du 14 mai, pour le compte joint [21] n° [XXXXXXXXXX02], au titre des recettes : '[22] 30.000,00" . Un rajout au crayon, manifestement postérieur indique 'préavis et indemnités de licenciement'. La page relative au compte joint [25] indique pour le mois de mai 1998, les 12, 15 et 20 mai 1998, sous les libellés préavis + indemnités et indemnités de licenciement les sommes de 14.234 + 5.000 + 15.000, soit un total de 34.234 Francs.
Cependant, le relevé du compte [21] [XXXXXXXXXX03] du 29 avril au 29 mai 1998 produit par les intimés ne contient aucun virement ou dépôt d’un montant de 30.000 francs. Seul apparaît un virement de compte à compte de 25.000 francs, mais il est en date du 29 avril, donc à une date antérieure au retrait à la [22], il ne correspond pas aux modalités d’un versement entre la [22] et une autre banque, et n’est pas non plus cohérent avec les indications données par Mme [O] [TO].
Le relevé du compte joint [25] n° [XXXXXXXXXX010] pour la période du 30 avril au 29 mai 1998 ne contient pas non plus au crédit de versement de la somme de 30.00 francs.
Par conséquent, Mme [O] [TO] qui a retiré la somme en cause ne justifie pas de son usage dans l’intérêt de sa mère. Le premier juge a donc justement considéré qu’elle s’est approprié cette somme, qu’elle devra restituer à la succession de sa mère.
— retrait de 20.000 francs le 15 juin 1998
L’expert a considéré que la destination de cette somme était justifiée, pour avoir été portée le 16 juin 1998 sur le compte joint [25] n° [XXXXXXXXXX011].
L’appelante produit le relevé de compte correspondant qui mentionne à la date du 16 juin, cohérente avec le retrait, le dépôt d’un chèque de 20.000 francs.
La cour précise qu’aux 15 et 16 juin, la mesure de tutelle venait d’être décidée et que la tutrice a donc pu contrôler par la suite les mouvements du compte-joint.
Ce retrait de 20.000 francs dont l’usage a été tracé, ne sera donc pas mis à la charge de Mme [O] [TO].
— retrait de 80.000 francs du 27 juillet 1998
Dans ses dernières conclusions d’appelante, Mme [O] [TO] expose qu’un retrait [22] de 80.000 francs réalisé le 7 juillet 1998 qui a été porté sur le compte joint au [25] pour ensuite être viré sur le compte de tutelle de Mme [F]. Elle ajoute que si l’existence d’un retrait du 27 juillet 1998 était retenu, elle n’en connaît pas l’auteur, il ne peut lui être imputé.
Le relevé du livret de [22] produit par Mme [O] [TO] (pièce 92), montre bien à la date du 27 juillet 1998 et non pas du 7 juillet, un retrait de 80.000 francs.
La tutrice a attesté devant l’expert n’avoir effectué aucun mouvement sur quelque titre que ce soit pendant sa période de gestion, les revenus d'[N] [X] étant suffisants pour couvrir ses charges.
Dés lors que la tutrice n’a pas procédé au retrait de 80.000 francs, que [N] [X] compte tenu de son état de santé ne pouvait y procéder elle-même, seule Mme [O] [TO] qui détenait une procuration a pu réaliser le retrait du 27 juillet 1998, le compte épargne n’ayant à cette date pas encore été renseigné auprès de l’organisme bancaire, comme appartenant à une personne protégée.
L’expert n’a pas pu tracer cette somme sur les relevés de comptes d'[N] [X]. Le compte joint au [25], avancé par Mme [O] [TO] comme ayant reçu cette somme, pas plus que le compte ouvert par la tutrice, ne portent le 27 juillet ou dans les jours qui ont suivi un dépôt d’un montant de 80.000 francs.
Par conséquent, le retrait de 80.000 francs, opéré par Mme [O] [TO] le 27 juillet 1998, ne peut que lui avoir profité. Elle devra restituer cette somme à la succession de sa mère.
En conclusion, Mme [O] [TO] devra restituer à la succession de sa mère la somme de 80.000 + 30.000 = 110.000 francs, soit 16.769 € , infirmant le jugement déféré. Les intérêts au taux légal courront à compter du 31 décembre 1998.
La dissimulation de ces prélèvements et l’explication erronée voire mensongère donnée tout au long de la procédure caractérisent l’intention de frustrer ses cohéritiers en faussant le partage. La sanction du recel sera donc appliquée.
2- la perception des loyers des appartements en entre 1998 et 2000
L’appartement [Adresse 27] appartenait en nue propriété à Mme [O] [TO], [N] [X] en détenait l’usufruit.
[N] [X] était par ailleurs propriétaire ou usufruitière de plusieurs appartements, dont un situé [Adresse 42].
Elle devait donc percevoir les loyers de l’ensemble de ces biens.
[N] [X] a été placée sous tutelle le 26 mai 1998, sous la gestion de Mme [LY] [F] jusqu’au 29 mars 1999, date à laquelle lui succédera Mme [C] [L].
Les intimés font grief à Mme [O] [TO] d’avoir conservé les loyers des appartements qui n’étaient pas sous le mandat de l’agence [45].
Le tribunal les a déboutés de leur demande qui portait sur une somme de 8.293,59 €, au motif qu’il est possible mais pas certain que certains loyers aient pu échapper un temps à la gestion de la tutrice, ce qui est en définitive improbable compte tenu de ses obligations professionnelles.
Devant la cour les consorts [V] et [CG] [PG] demandent la restitution avec application des sanctions du recel des sommes suivantes:
— 1.951,34 € au titre du loyer et dépôt de garantie de l’appartement [Adresse 27] de janvier 1998
— 9.756,64 € au titre des loyers de l’appartement [Adresse 27] de juin 1998 à septembre 1999,
— 3.939,36 € au titre des loyers dus pour l’appartement [Adresse 27] après l’explosions de l’usine [20]
— 4.344,79 € au titre des loyers dus pour l’appartement situé [Adresse 42].
En résumé, ils reprochent à Mme [O] [TO] d’avoir perçu directement et omis de restituer aux tutrices successives tout ou partie des loyers des appartements [Adresse 27] et de la [Adresse 42], qui n’ont été géré par une agence immobilière qu’à partir de l’année 2000. Ils basent leurs calculs sur le loyer théorique qui aurait dû être perçu dont ils considèrent que la trace ne se trouvent pas sur les comptes de la défunte.
Cependant, le compte-rendu d’administration établi par Mme [F] le 1er avril 1999, pour sa gestion de juin à décembre 1998 mentionne la liste des avoirs immobiliers d'[N] [X] et notamment 'usufruit [Adresse 17]' (appartement [Adresse 36]) et appartement [Adresse 19].
Ainsi, contrairement à ce qu’allèguent les intimés, dès le début de la mesure de tutelle, la tutrice a eu connaissance de l’existence des immeubles appartenant ou sous l’usufruit d'[N] [X]. Cette connaissance a nécessairement été transmise à sa successeure avec le dossier de la personne protégée.
Par suite, dés lors que les gérantes de la tutelle avaient connaissance de l’intégralité du patrimoine de leur protégée, que leurs comptes de gestion ont été approuvés par le juge des tutelles, que le respect de leurs obligations professionnelles n’est pas mis en cause, les loyers de deux appartements n’ont pas pu échapper à leur vigilance, nonobstant le fait que la gestion locative de deux appartements n’aient été confiée à une agence que courant l’année 2000. D’ailleurs les variations des revenus locatifs, apparaît tant avant l’année 2000, que postérieurement, il n’est donc pas liés à aux dissimulations alléguées.
En ce qui concerne les loyers de l’appartement [Adresse 36], impayés après l’explosion de l’usine [20], alors qu’ils étaient dus, que le locataire a perçu une indemnisation de son assurance et qu’une procédure a été engagée contre ce locataire, les sommes en cause portent sur la période de gestion par la tutrice, puis après le décès d'[N] [X] sur les comptes gérés par le notaire. Cet encadrement est exclusif de toute appropriation telle qu’alléguée par les intimés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] de leurs demandes au titre de la perception des loyers pour l’année 1999, et ajoutant au jugement, la cour les déboutera du surplus de leurs demandes.
3- les travaux de l’appartement [Adresse 27] suite à l’explosion de l’usine [20]
Cet appartement a été en partie détruit par l’explosion de l’usine [20] le 21 septembre 2001.
Faisant état de ce que les comptes de tutelle mentionnent une facture de réparation de 5.006,77 € du 12 juin 2003, alors que l’indemnisation correspondante de l’assurance n’apparaît pas, les intimés exposent que Mme [O] [TO] a mis à la charge de sa mère ou de l’indivision successorale des réparations qui lui incombaient en qualité de nue propriétaire.
L’appelante fait cependant justement observer qu’au moment du sinistre, l’appartement était géré tant par l’agence [45] que par la tutrice et qu’en outre des procédures d’indemnisations exceptionnelles ont été mises en place, les syndic de copropriété ayant disposé de pouvoirs particuliers pour gérer et coordonner indemnisations et travaux.
C’est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a relevé que rien ne démontre que Mme [O] [TO] ait fait une démarche en vue de mettre à la charge de l’indivision ou d'[N] [X] les frais de réparation de l’appartement et que rien ne démontre non plus qu’elle a perçu une indemnité d’assurance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] de leur demande au titre des réparations de l’appartement [Adresse 36].
4- remboursement des titres CNCA en novembre 2001
Le 8 novembre 1989, [EW] [PG] avait acquis 231 titres CNCA, pour un montant de 99.500 francs, amortissables à leur valeur nominale au bout de dix ans et remboursables pour cette valeur le 6 novembre 1999, soit 100.000 francs (15.244 €).
Le rapport d’expertise conclut que les relevés des comptes de tutelle ne portent pas trace de ce remboursement et que ces titres ne figurent pas non plus dans le relevé des titres de l’indivision au [25].
Les consorts [V] et [CG] [PG] font grief à Mme [O] [TO] d’avoir détourné à son profit le remboursement de ces titres.
Le tribunal les a déboutés de leur demande, faute de preuve du détournement par Mme [O] [TO], au motif des incertitudes qui entourent cette disparition alors qu'[N] [X] était sous tutelle.
Devant la cour les intimés maintiennent leur demande. Ils exposent que seule la cotitularité entre [N] [X] et Mme [O] [TO] sur deux comptes de sa mère, qui persistait au 6 novembre 1999 expliquent la disparition du remboursement.
Cependant, il ne s’agit là que d’une hypothèse qui n’est confortée par aucun élément de la cause. Le tribunal a fait une juste appréciation des faits en déboutant les consorts [V] et [CG] [PG] de leur demande de ce chef.
Sur le paiement des dépenses de Mme [O] [TO] par [N] [X]
Les consorts [V] et [CG] [PG] reprochent à Mme [O] [TO] d’avoir fait régler par la gérante de tutelle des sommes qui lui incombaient, relatives à la maison dite [Adresse 35], dont elle avait la jouissance comme entrant dans son bail rural, à savoir, les frais d’électricité et de chauffage, le salaire de Mme [M] et l’absence de nouveau contrat la concernant suite à son licenciement passé sous silence.
Ils demandent la restitution par Mme [O] [TO] de la somme totale de 15.423 € avec application des sanctions du recel.
Pour mémoire, la maison dite [Adresse 35] était comprise dans le bail rural dont Mme [O] [TO] était preneuse. Cette maison était occupée par les époux [PG], puis par [N] [X] seule jusqu’au 6 mai 1998, date à laquelle elle a été admise en maison de retraite.
Jusqu’à l’expiration du bail rural le 31 mai 2010, Mme [O] [TO] était locataire de ce bien.
1- frais d’entretien courant du moulin: électricité et chauffage
Les consorts [V] et [CG] [PG] exposent, en résumé, que dés lors que le Moulin était compris dans le bail rural de Mme [O] [TO], il lui appartenait, en qualité de preneur d’assumer l’ensemble des dépenses d’entretien de ce bien. Ils lui reprochent d’avoir dissimulé aux tutrices l’existence du bail sur le moulin, et de les avoir ainsi laissé supporter pour [N] [X] une somme totale de 5.528,34 € en frais d’électricité et de chauffage.
Cependant, aucune demande n’a été faite en ce sens par Mme [O] [TO] aux tutrices successives.
De plus, les tutrices avaient connaissance de l’existence du bail rural puisque Mme [O] [TO] leur réglait le fermage. Pour en vérifier le montant et en demander la diminution au juge des tutelles en mars 2000, elles ont nécessairement eu connaissance du contrat de bail et donc de son étendue.
Les dépenses d’électricité et de chauffage étaient de l’intérêt de l’ensemble des parties au présent litige, afin de préserver le bien et les meubles qu’il contenait de l’humidité et d’une fermeture prolongée.
Enfin, dés lors que [N] [X] avait occupé cette maison sa vie durant jusqu’à son admission en maison de retraite, que ses revenus lui permettaient, sans se mettre en difficulté, de régler les frais d’électricité et de chauffage dans l’intérêt de tous, le reproche fait à Mme [O] [TO] d’avoir fait supporter à sa mère une dépense indue est infondé. Cette dépense, intervenait pour [N] [X] et la tutrice de façon volontaire, dans le logique de l’occupation de ce qui avait toujours été son domicile.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [V] et [CG] [PG] de ce chef de demande.
2- salaire de Mme [G] [M]
Pour les mêmes motifs que précédemment, les consorts [V] et [CG] [PG] font grief à Mme [O] [TO] d’avoir fait supporter à [N] [X] par l’intermédiaire de la tutrice, les salaires et charges sociales liées à l’emploi de Mme [M], alors que cette dernière avait été licenciée le 12 mai 1998 ce dont les tutrices n’ont pas été avisées. Ils soutiennent qu’il s’agit là d’une manoeuvre de Mme [O] [TO] pour faire supporter les salaires de sa propre employée.
Mme [G] [M] était aide ménagère d'[N] [X] depuis 1981, pour l’entretien de la maison occupée par le couple [PG] puis par l’épouse seule.
Elle a été licenciée par courrier d’avril 1998 au motif de la suppression de son poste du fait de son admission en maison de retraite.
Mme [G] [M] a reçu un solde de tout compte le 12 mai 1998.
A compter de juin 1998, la tutrice a cependant poursuivi le contrat de travail jusqu’au décès d'[N] [X] .
Lorsque [N] [X] a quitté la maison de retraite de [Localité 38] pour intégrer celle de [Localité 44] à [Localité 46], Mme [G] [M] est également intervenue auprès d’elle en tant que dame de compagnie.
Peu importe ici les mérites au regard du droit du travail de la poursuite de l’emploi de cette salariée postérieurement à son licenciement.
Le tribunal a justement retenu que l’intérêt de l’emploi de Mme [G] [M] est exposé avec pertinence par la tutrice Mme [L] dans un courrier à l’expert du 29 septembre 2014, à savoir que Mme [M] aérait la maison, faisait le ménage, allumait le chauffage l’hiver afin d’éviter l’humidité et conserver au mieux tout le mobilier de valeur dans un état correct.
Par conséquent c’est bien dans l’intérêt d'[N] [X] que la tutrice a continué à employer cette salariée. Cet intérêt se confond avec celui de la succession puisque cette intervention a permis de maintenir le logement et le mobilier en bon état d’entretien courant.
De plus, aucun élément de la cause ne permet de retenir que Mme [O] [TO] a demandé à la tutrice d’agir ainsi. Les salaires et charges ont pu être payés avec les revenus d'[N] [X], sans la mettre en difficulté, de sorte que cette dépense doit être considérée comme volontaire de la part d'[N] [X] et la tutrice.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [V] et [CG] [PG] de leur demande de restitution avec application des sanctions du recel concernant l’emploi de Mme [G] [M].
Sur les comptes d’indivision
1- Faits de jouissance privative
Vu l’article 815-9 du code civil.
Le tribunal a mis au débit du compte d’indivision de Mme [O] [TO] des indemnités d’occupation:
— de 33.760 € pour l’ensemble du domaine de [Localité 24] du 1er juin 2010, date de fin du bail rural au 27 octobre 2011, date de remise aux consorts [V] et [CG] [PG] des clefs et codes par Mme [U], administratrice des propriétés foncières désignée par ordonnance du 8 juillet 2011 du juge de la mise en état,
— de 18.369 € pour les logements occupés par les salariés M. [IE] et M. [D], du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2014,
— outre des indemnités d’occupation mensuelles de 271,54 € et 198,58 € par mois à compter du 1er janvier 2015, à actualiser.
Mme [O] [TO] le conteste, aux motifs, en résumé, qu’après le décès de sa mère, elle n’a pas interdit l’accès du domaine à ses neveu et nièce, que l’occupation des logements par M. [IE] et M [D] présente une contrepartie pour l’indivision puisqu’ils assurent le gardiennage du vaste domaine et l’entretien des extérieurs, ce qui constitue des actes conservatoires pour la préservation des biens indivis. Elle se fonde sur les disposition de l’article 815-4 du code civil.
Subsidiairement, l’appelante demande que l’indemnité d’occupation soit réduite à l’euro symbolique compte tenu de l’état dégradé des immeubles et de ce que les logements ne pourraient être mis sur le marché locatif.
Les consorts [V] et [CG] [PG] demandent à la cour de revoir à la hausse l’évaluation de l’expert [AT] et demandent:
— de fixer l’indemnité d’occupation du 1er juin 2010 au 27 octobre 2011 à la somme de 7.097 € incluant 1/5° de la taxe foncière,
— de dire que Mme [O] [TO] doit 'rapporter à la succession de [EW] [PG] ' : 66.974,06 € (loyers que le moulin, la chapelle, les appartements du château et la maison occupée par M. [IE] auraient rapportés du 1er juin 2010 au 27 octobre 2011 dans le cadre de baux d’habitation normalement gérés) + 238.916,47 € ( loyers que l’appartement occupé par M. [D] et la maison occupée par M. [IE] auraient rapportés dans le cadre de baux d’habitation normalement gérés) = 305.891 €, outre les sommes mensuelles indexées de 640,24 € et 1.049,92 € pour ces mêmes logements, jusqu’à la libération des lieux ou le partage, le tout avec applications des sanctions du recel successoral.
Dans leurs demandes, les intimés mélangent les règles propres aux comptes d’indivision, qui concernent les sommes dues par un indivisaire à l’indivision (ou inversement), ayant un fait générateur intervenu postérieurement à l’ouverture de l’ indivision et le rapport de donations intervenues par définition avant la naissance de l’indivision successorale. Les comptes d’indivision donnent lieu à l’inscription de sommes au débit ou au crédit de l’indivisaire concerné. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’un rapport et a fortiori de recel successoral, puisqu’ils ne portent pas sur un actif successoral mais sur des comptes postérieurs au décès.
De plus, la question de l’avantage indirect prétendument issu de la conclusion du bail rural en 1992 entre [EW] [PG] et Mme [O] [TO] a été traitée ci-dessus par la cour qui a jugé qu’aucune donation indirecte ne résultait de ce contrat.
Il faut donc comprendre des conclusions des intimés qu’ils entendent voir fixer pour la période postérieure au 27 octobre 2011 et jusqu’au 31 décembre 2024, l’indemnité d’occupation à la charge de Mme [O] [TO] pour les habitations de M. [IE] et M. [D] aux sommes de 66.974,06 € et 238.916,47 €, outre les indemnités mensuelles à compter du 1er janvier 2025.
Le bail rural conclu le 10 juin 1992 arrivé à échéance le 31 mai 2010 sans être renouvelé, incluait le moulin (maison qu’avaient occupée les défunts), l’ancienne chapelle, le château et divers hangars et bâtiments agricoles.
L’occupation alléguée porte d’une part, sur l’ensemble du domaine, y compris les logements de M. [IE] et M. [D] jusqu’à l’intervention de l’administratrice en octobre 2011, et d’autre part sur les logements occupés par M. [IE] et M. [D] à compter du 27 octobre 2011.
La cour rappelle que le caractère privatif de l’occupation résulte, non pas de ce que l’indivisaire occupant se trouve dans les lieux, mais de ce que les co-indivisaires ont été dans l’impossibilité d’y accéder. Peu importe donc que Mme [O] [TO] ait passé une partie de chaque année à l’étranger.
Les parties ne contestent pas que la présence de M. [IE] et M. [D] , chacun dans un logement du domaine, procède du contrat de bail rural de Mme [O] [TO]. Peu importe ici que ce soit [EW] [PG] qui ait à l’origine demandé à M. [IE] de s’installer pour assurer le gardiennage.
En qualité de preneuse au bail rural, Mme [O] [TO] a conclu avec M. [IE] le 27 mai 1994 un contrat de travail de jardinier-gardien à durée indéterminée par lequel elle mettait un logement à sa disposition en contre partie de 8 heures de travail par mois.
Le 25 février 2007, Mme [O] [TO] a conclu un autre contrat de travail à durée indéterminée avec M. [D], par lequel elle mettait à sa disposition un autre logement du domaine, contre 8 heures de travail par mois.
Par la suite, durant la mesure de tutelle d'[N] [X], le juge des tutelles a autorité par ordonnance du 2 juillet 2002 la désignation de M. [IE] comme gardien du domaine.
A l’échéance du bail, Mme [O] [TO] se devait de laisser les lieux libres de toute occupation.
Tel n’a pas été le cas puisque M. [IE] et M. [D] sont restés dans les logements qui avaient été mis à leur disposition, tout en poursuivant leurs contrats de travail.
Ainsi le titre d’occupation donné par Mme [O] [TO] à ces personnes est inopposable aux autres indivisaires, les consorts [V] et [CG] [PG], qui n’y ont pas consenti.
Les dispositions de l’article 815-4 alinéa 2 du code civil visées par Mme [O] [TO] ne s’appliquent pas puisqu’elles portent sur des situations où l’un des indivisaires se trouve hors d’état de manifester sa volonté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
D’éventuelles dépenses engagées par un indivisaire de ses deniers personnels pour la conservation des biens sont susceptibles d’ouvrir droit à une créance contre l’indivision en application de l’article 815-13 du code civil, mais tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque ce n’est pas une dépense qui est engagée, mais la mise à disposition de logements indivis. L’intérêt pour la conservation des biens de loger sur le domaine M. [IE] et M. [D] embauchés par Mme [O] [TO] dont ils tiennent leur titre d’occupation, n’est pas de nature à exclure l’occupation exclusive par cette dernière.
Par conséquent, une indemnité d’occupation est bien due à la charge de Mme [O] [TO] , pour les logements mis à la disposition de M. [IE] et M. [D] .
* période du 1er juin 2010 au 27 octobre 2011
Mme [O] [TO] qui détenait les clés et codes d’entrée au domaine, ne justifie pas les avoir remis aux consorts [V] et [CG] [PG]. Contrairement à ce qu’elle avance, l’état des lieux réalisé le 2 juillet 2010 s’est déroulé en sa présence, de sorte qu’elle ne peut soutenir que les consorts [V] et [CG] [PG] ont pu entrer de leur propre chef.
Les intimés justifient avoir fait sommation à Mme [O] [TO] de leur remettre les codes d’entrée et d’alarme du domaine ainsi que les clés des bâtiments, les 20 décembre 2010 et 7 janvier 2011. L’appelante ne justifie pas s’être exécutée.
La désignation de l’administrateur par le juge de la mise en état le 8 juillet 2011 ne suffit pas à mettre fin à l’occupation exclusive dés lors que les moyens d’accéder aux lieux n’ont pas été remis à tous les indivisaires.
Contrairement à ce qu’avance Mme [O] [TO], le fait que les meubles de ses parents, devenus indivis, se trouvent dans la maison dite [Adresse 35], ne rend pas l’occupation commune aux indivisaires.
Par conséquent, jusqu’à la remise aux consorts [V] et [CG] [PG] des clés et codes par l’administrateur désigné par le juge de la mise en état, Mme [O] [TO] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation, pour l’ensemble des biens constituant le domaine de [Localité 24].
L’évaluation de la valeur locative, telle que réalisée par l’expert et explicitée dans son rapport, n’est pas utilement contestée par les parties. L’état de vétusté des immeubles, pris en compte par l’expert, a été confirmé par le juge de la mise en état lors de son transport sur les lieux du 30 octobre 2012, puisqu’il mentionne que l’ensemble n’avait pas été entretenu 'depuis des décennies, probablement depuis la fin de la guerre’ ainsi que le rappelle la présente cour dans un arrêt entre les parties du 19 septembre 2017. Cet état ne saurait être imputé à Mme [O] [TO].
L’évaluation de l’expert sera retenue par la cour, sauf à pratiquer un abattement de 25 % pour tenir compte de la précarité de l’occupation qui dans le cadre d’une indivision ne jouit pas de la protection accordée aux locataires.
Ainsi pour la période considérée, sera inscrit au débit du compte d’indivision de Mme [O] [TO] :
— Château (y compris le logement de M. [D]) : 9.945 €
— Moulin : 9.599 €
— Bâtiment agricole : 1.276 €
— logement occupé par M. [IE] : 4.499 €
Total : 25.319 €
* période du 1er novembre 2011 jusqu’au 31 décembre 2014 (durée examinée par l’expert), pour les logements occupés par M. [IE] et M. [D]
— logement occupé par M. [IE] : 8.558 €
— logement occupé par M. [D] : 5.219 €
Total : 13.777 €.
La somme de 25.319 + 13.777 = 39.096 € sera donc inscrite au débit du compte d’indivision de Mme [O] [TO], à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 1er juin 2010 au 31 décembre 2014.
* à compter du 1er janvier 2015 jusqu’à libération des lieux ou jusqu’au partage s’il intervient avant, pour les logements occupés par M. [IE] et M. [D].
Sur la base du rapport d’expertise, avec une décote de 25 % les indemnités mensuelles seront fixées à 204 € (M. [IE]) et 149 € (M. [D]), soit au total, 353 € par mois, à actualiser suivant les indices de référence des loyers du 2ème trimestre de chaque année.
Le jugement déféré sera donc infirmé quant au montant des indemnités d’occupation.
2- dépenses personnelles de Mme [O] [TO] financées par l’indivision et dommages et intérêts
Le tribunal, considérant que le notaire avait payé avec des fonds indivis, diverses dépenses entre le 11 novembre 2003 et le 1er juin 2012 qui incombaient à Mme [O] [TO], a inscrit au débit de son compte d’indivision la somme de 19.289,20 € , après avoir retiré du montant demandé la somme de 361,60 € correspondant au solde de tout compte de Mme [M].
Mme [O] [TO] demande l’infirmation du jugement, aux motifs notamment que n’ayant jamais occupé le moulin, les dépenses le concernant sont indivises, que l’expertise [Z] réalisée en 2004 procède de la demande de toutes les parties, qu’elle a remboursées certaines taxes foncières.
Les consorts [V] et [CG] [PG] admettent la comme de 361,60 € retranchée par le tribunal. Ils admettent également le règlement de taxes foncières par Mme [O] [TO] à hauteur de 927 et 1.011 €.
Ils ajoutent une demande de dommages et intérêts de 10.000 € pour préjudice matériel et moral, s’agissant de sommes 'volées'.
La cour se reporte au tableau figurant page 104 du rapport d’expertise, qui correspond à la liste de dépenses contenue dans le dire des consorts [V] et [CG] [PG], dont Mme [O] [TO] ne conteste pas le libellé. Ne sont pas examinées les sommes qui ne sont plus demandées (Mme [M] et deux taxes foncières).
Année 2003 :
* La dépense relative à l’association [28], employée par [N] [X], ne sera pas retenue.
* Les factures EDF du domaine de [Localité 24], donné à bail rural à Mme [O] [TO] sont à sa charge, soit 106,08 + 13,58 €
Année 2004 :
* Les taxes d’habitation et factures EDF incombent à Mme [O] [TO] au titre du bail rural, soit 784 + 184 + 195,16 + 423,25 €
* Les honoraires de l’expert [Z] ont été justement payés par l’indivision. En effet, cet expert avait été mandaté par le notaire de chaque partie (Mme [O] [TO] et les consorts [V] et [CG] [PG] ), l’expertise était de l’intérêt de tous les indivisaires.
* La facture proxhydro concerne un appartement de Mme [O] [TO] , son paiement lui incombent soit 80,33 €
* La taxe sur logement vacant concerne le domaine de [Localité 24] loué à Mme [O] [TO], son paiement lui incombe soit 164,00 €.
Année 2005 :
* Les factures EDF relatives au domaine loué à Mme [O] [TO] et proxhydro concernant un de ses appartements sont à sa charge, soit 34,82 + 42,25 + 14,52 € + 94,69
* La facture de l’entreprise Bruno, intervenue sur le domaine de [Localité 24] est à la charge de Mme [O] [TO] , soit 2.187,95 €
* La caution de M. [R], entre dans les comptes qui ont été faits au sujet de l’usufruit d’ [N] [X]. Cette somme ne sera pas retenue.
Année 2006:
* les frais pour l’assignation en partage, établie à la demande de Mme [O] [TO] et d'[N] [X], doit rester à la charge de la première, soit 34,18 €
* Les factures EDF et Proxhydro, comme précédemment sont à la charge de Mme [O] [TO], soit 32,13 + 14,25 + 190,61 + 13,69 €
Année 2007:
* la taxe sur le logement vacant, portant sur le domaine de [Localité 24], loué à Mme [O] [TO] lui incombe, soit 691,00 €
* les factures EDF et proxhydro, pour les mêmes motifs que précédemment incombent à Mme [O] [TO] , soit 82,01 + 13,72 + 276,56 + 13,99 €
Année 2008:
* la taxe la taxe sur le logement vacant, portant sur le domaine de [Localité 24], loué à Mme [O] [TO] lui incombe, soit 879 €
* les factures EDF et proxhydro, pour les mêmes motifs que précédemment incombent à Mme [O] [TO] , soit 13,87 + 14,29 + 385,93 €
Année 2009:
* la taxe sur le logement vacant, portant sur le domaine de [Localité 24], loué à Mme [O] [TO] lui incombe, soit 1.178 €
* les factures EDF, pour les mêmes motifs que précédemment incombent à Mme [O] [TO], soit 14,30 + 14,35 + 35,22 €
Année 2010:
* la taxe sur le logement vacant, portant sur le domaine de [Localité 24], loué à Mme [O] [TO] au 1er janvier de cette année lui incombe, soit 1.099 €
* la facture EDF, pour les mêmes motifs que précédemment incombe à Mme [O] [TO], soit 33,42 €
Année 2012:
* la facture concernant la lame de tondeuse, alors que le bail rural n’est plus en cours, relève de l’indivision.
En conclusion L’indivision a payé pour le compte de Mme [O] [TO] la somme totale de 9.354 €. Cette somme sera inscrite au débit du compte d’indivision de Mme [O] [TO], infirmant le jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts, la cour relève que le terme de 'vol’ utilisé par les intimés est excessif, puisqu’il renvoie à une infraction pénale laquelle en l’espèce ne serait pas constituée faute de remise des sommes en cause.
Si Mme [O] [TO] a remis au notaire des factures qui lui incombaient, ce dernier n’a pas émis de contestation au regard de l’existence du bail rural ou de la propriété des appartements, ce qui vient relativiser la faute reprochée à l’appelante. De plus, ont coexisté l’usufruit d'[N] [X] jusqu’en août 2003, le bail rural jusqu’à son terme du 31 mai 2010 et l’indivision, ce qui peut être source d’erreurs. La faute volontaire de Mme [O] [TO] n’est donc pas démontrée.
Par ailleurs le préjudice matériel allégué par les intimés est réparé par l’inscription de la somme ci-dessus au débit du compte d’indivision de l’appelante. S’agissant pour les comptes d’indivision, d’un litige strictement financier, aucun préjudice moral n’est justifié.
En l’absence de faute volontaire et de préjudice, les consorts [V] et [CG] [PG] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande relative à la soulte de la donation-partage de 1994
Les consorts [V] et [CG] [PG] demandent le rapport par Mme [O] [TO] de la somme de 76.796 € , outre intérêts, avec application des sanctions du recel, au titre de la soulte qu’elle devait leur régler.
Ils avancent que la prescription de la soulte vient rompre l’égalité du partage et traduit une manoeuvre de Mme [O] [TO] .
La demande en paiement de la soulte a été portée dans le cadre d’une instance distincte devant le tribunal judiciaire de Toulouse, qui a par jugement rendu le 14 mai 2025, a constaté la prescription de l’action en paiement des soultes de la donation-partage du 25 janvier 1994 et des intérêts de retard.
La prescription constitue la sanction de l’inaction du créancier, en l’espèce des consorts [V] et [CG] [PG]. Ils ne sont donc pas fondés à avancer des manoeuvres de leur tante, alors qu’il leur appartenait d’agir dans le délai légal. Ils ne sauraient davantage faire état d’une rupture d’égalité dans le partage, alors qu’ils n’ont pas formé en temps utile l’action en paiement qui s’imposait.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur l’homologation du rapport d’expertise, la poursuite des opérations de partage, les frais et dépens
L’expertise a pour objet d’éclairer la juridiction de jugement sur des aspects techniques des questions qui lui sont soumises. Aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit l’homologation d’un rapport d’expertise. Cette demande des intimés est sans objet.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de partage. Il prendra en compte le présent arrêt.
La cour a répondu à l’ensemble des demandes des parties. Il n’y a pas lieu d’ordonner des expertises complémentaires, qui pourront être réalisées sous l’égide du notaire pour l’actualisation des valeurs des immeubles .
Les dépens de première instance seront dans leur totalité supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts, y compris les frais de l’expertise comptable. En effet, si Mme [O] [TO] au vu de cette expertise a été condamnée pour recel, la cour n’en n’a pas suivi les conclusions en totalité et les parties ont chacune succombé partiellement dans leurs demandes. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les dépens d’appel seront supportés par moitié entre Mme [O] [TO] d’une part, M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] pris solidairement entre eux d’autre part.
Au regard de l’équité, notamment des recels retenus contre Mme [O] [TO] mais également de la démesure des demandes des consorts [V] et [CG] [PG], chacune des parties supportera les frais qu’elle a exposés, non compris dans les dépens, tant en première instance qu’en appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis à la charge de Mme [O] [TO] la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu’il a:
— dit que M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] doivent rapporter chacun 19.818 euros à la succession de M. [EW] [PG] et à la succession de Mme [N] [X],
— rappelé que la masse de calcul de l’article 922 du code civil devra comprendre l’avantage indirect pouvant résulter pour M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] de la clause de rapport forfaitaire stipulée dans l’acte du 24 janvier 1994,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] sont créanciers d’un salaire différé de 83.353 € envers la succession de [EW] [PG] et rejette la demande relative aux intérêts de retard,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] de leur demande au titre de la créance de salaire différé,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rapport de l’avantage indirect résultant du bail à ferme,
Statuant à nouveau,
Dit que [N] [X] doit rapporter à la succession de [EW] [PG] la somme de 17.881 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 31 décembre de l’année d’exigibilité de chaque impayé,
Déboute consorts [V] et [CG] [PG] et M. [V] [PG] du surplus de leurs demandes tendant à voir rapporter par Mme [O] [TO] les sommes suivantes à la succession de [EW] [PG] :
— 223.390 €, outre intérêts de retard, correspondant aux loyers qui auraient dû être fixés et réclamés pour la location du moulin et de la chapelle pendant la durée du bail;
— 33.602 €, outre intérêts de retard, correspondant aux loyers des appartements du château et de la maison occupée par M. [A] [IE] du 1er juin 1992 au 1er juin 1994;
— 366.637 € correspondant aux loyers des appartements du château et de la maison occupée par M. [A] [IE] du 1er juin 1994 au 1er juin 2010 date de fin du bail, avec application des règles du recel successoral;
— le surplus des sommes réclamées au titre des loyers abandonnés par [EW] [PG] de son vivant,
— 29.871 € + 4.800 €, outre intérêts de retard, correspondant aux loyers et taxes foncières dus au titre de l’ usufruit de [N] [X] après le décès de [EW] [PG], entre le [Date décès 14] 1997 et le [Date décès 18] 2003 avec application des sanctions du recel successoral.
Sur les prélèvements sur les comptes de [EW] [PG], infirme le jugement en ce qu’il a dit que Mme [O] [TO] doit 238.386 € aux successions de ses parents, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année d’appropriation des fonds jusqu’à la date du partage, et dit qu’elle sera privée de tout droit sur la somme de 182.160 euros,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [O] [TO] doit rapporter à la succession de ses père et mère, pour moitié chacun, en sus de la donation partage du 15 janvier 1994 d’un montant de 182.939 €, la somme de 185.519 € avec intérêts au taux légal au 31 décembre de l’année de réception des fonds, jusqu’à la date du partage et dit qu’elle sera privée de tout droit sur la somme de 102.901 €
Déboute les consorts [V] et [CG] [PG] du surplus de leurs demandes de rapport, restitutions, et recel,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que Mme [O] [TO] doit 8.898 € aux successions de ses parents, avec intérêts légaux au titre du 31 décembre 1997, au titre du contrat de boisement,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [O] [TO] doit restituer la somme de 6.383 € à la succession de [EW] [PG] avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1997, au titre du contrat de boisement,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande relative au recel au titre du contrat de boisement,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que Mme [O] [TO] doit rapporter à l’indivision successorale la somme de 75.857 € avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de l’année d’appropriation des fonds, jusqu’à la date du partage, et dit qu’elle sera privée de tout droit sur cette somme, au titre des prélèvement opérés sur les comptes d'[N] [X] avant le 22 avril 1997,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [O] [TO] doit restituer la somme de 67.933 € à la succession de ses père et mère, pour moitié chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre de l’année d’appropriation, et dit qu’elle sera privée de tout droit sur cette somme au titre des prélèvements sur les comptes d'[N] [X],
Déboute les consorts [V] et [CG] [PG] de leur demande tendant à la restitution par Mme [O] [TO] de la somme supplémentaire de 29.554 € avec application des sanctions du recel,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que Mme [O] [TO] doit 19.818 € à l’indivision successorale, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 1998, et qu’elle sera privée de tout droit sur cette somme,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [O] [TO] doit restituer à la succession de sa mère la somme de 16.769 € au titre des retraits à la [22] avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1998,
Fait application des sanctions du recel, et dit que Mme [O] [TO] sera privée de tout droit sur cette somme,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] relatives à la gestion de l’usufruit d'[N] [X],
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] relatives à la perception des loyers, et y ajoutant les déboute du surplus de leurs demandes de ce chef,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] relatives aux travaux de réparation de l’appartement [Adresse 27],
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] relatives au titres CNCA,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] relatives aux dépenses d’électricité et de chauffage de la maison '[Adresse 35]',
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] relatives au salaire de Mme [M],
Infirme le jugement en ce qu’il a porté les sommes de 33 760 euros et de 18 369,63 euros au débit du compte d’indivision de Mme [O] [PG], outre des indemnités d’occupation mensuelles à compter du 1er janvier 2015 de 271,54 euros et de 198,58 euros, à actualiser comme l’a fait l’expert,
Statuant à nouveau,
Inscrit au débit du compte d’indivision de Mme [O] [TO] les sommes suivantes à titre d’indemnité d’occupation:
— 39.096 € pour la période du 1er juin 2010 au 31 décembre 2014,
— la somme mensuelle de 353 € (204 € M. [IE] + 149 € M. [D]), à compter du 1er janvier 2015, à actualiser suivant les indices de référence des loyers du 2ème trimestre de chaque année,
Déboute les consorts [V] et [CG] [PG] du surplus de leurs demandes au titre de l’indemnité d’occupation,
Infirme le jugement en ce qu’il a porté la somme de 19.289,20 euros au débit du compte d’indivision de Mme [O] [PG],
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Inscrit au débit du compte d’indivision de Mme [O] [TO] la somme de 9.354 € qui avait indûment été réglée avec des fonds de l’indivision,
Déboute M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] de leur demande de dommages et intérêts,
Ajoutant au jugement,
Déboute M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] de leur demande de rapport par Mme [O] [TO] de la somme de 76.796 €, outre intérêts, avec application des sanctions du recel successoral,
Dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise,
Confirme le jugement en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de partage, étant précisé que le notaire prendra en compte le présent arrêt,
Y ajoutant, déboute M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] de leurs demandes d’expertises,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais de première instance que d’appel,
Dit que les dépens de première instance seront dans leur totalité supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts dans le partage, y compris les frais de l’expertise comptable, et au besoin les condamne au paiement des dépens ainsi répartis,
Condamne Mme [O] [TO] d’une part, M. [V] [PG] et Mme [CG] [PG] pris solidairement entre eux d’autre part, à payer chacun la moitié des dépens d’appel.
Le greffier La présidente
C. DUBOT C. DUCHAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Intéressement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Indemnité de requalification ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Observation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Échec ·
- Lettre
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Avis motivé ·
- Avis du médecin ·
- Impossibilité ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Sport ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Conseil ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Lettre ·
- Électronique ·
- Volonté ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rétracter ·
- Vice du consentement ·
- Violence ·
- Caractère
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Récompense ·
- Soulte ·
- Bien propre ·
- Remploi ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Fond ·
- Construction ·
- Finances ·
- Vente
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.