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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 août 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Août 2025
N° 2025/362
Rôle N° RG 25/00203 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXVN
[R] [E]
C/
[J] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [R] [E] demanderesse à l’aide juridictionnelle, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Léa LANGOMAZINO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Y] Ayant élu domicile chez AZURLEX, commissaires de justice, [Adresse 3] à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Stéphane MARINO de la SELAS CABINET MARINO, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant un acte sous seing privé du 9 juillet 2007, Madame [C] [S] veuve [Y] a déclaré donner à bail d’habitation à Madame [R] [E] une chambre meublée au sein de sa maison située [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 375 euros.
La bailleresse est décédée le 19 avril 2020, laissant pour lui succéder son fils unique [J] [Y] qui, par lettre recommandée du 27 septembre 2020, réceptionné le 1er octobre suivant, a notifié à la locataire un congé pour vendre venant à échéance le 31 décembre 2020 et contenant une offre de cession au prix de 950 000 euros.
Madame [E] n’a pas quitté les lieux et un contentieux est né entre les parties.
Par un arrêt rendu le 15 mai 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 22 juillet 2022 qui avait prononcé la nullité du congé et débouté Monsieur [Y] des fins de son action et, statuant de nouveau, a :
— Validé le congé pour vendre notifié par ce dernier le 1er octobre 2020,
— Jugé que ce congé a produit ses effets le 25 juillet 2021, date d’échéance du bail en cours,
— Ordonné l’expulsion de Madame [R] [E] et de toutes personnes de son chef des locaux qu’elle occupe désormais sans droit ni titre au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7],
— Condamné Madame [E] à payer à Monsieur [J] [Y] une indemnité d’occupation d’un montant de 375 euros par mois pour la période écoulée entre le 26 juillet et le 6 octobre 2021, et de 750 euros par mois à compter du 7 octobre 2021 jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamné Madame [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à Madame [E] le 19 juin 2024 et un commandement d’avoir à quitter les lieux lui a été signifié par acte de commissaire de justice du même jour.
Par un jugement rendu le 27 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Débouté Madame [E] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [E] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
— rejeté tous autres chefs de demandes.
Par une déclaration du 10 février 2025, Madame [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par un acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, elle a fait assigner Monsieur [Y] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Aux termes de ses conclusions en réponse, elle demande au magistrat délégué par le premier président de :
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cannes,
— Condamner Monsieur [Y] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, qu’elle fonde sur l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile ainsi que des articles R121-22 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, elle expose qu’il existe des moyens sérieux 'visant à l’arrêt de l’exécution provisoire’ tenant au fait qu’elle ne dispose d’aucune solution de relogement, l’adresse du [Adresse 2] à Cannes ne constituant qu’une simple domiciliation où elle reçoit son courrier, et que les démarches de relogement entreprises depuis deux ans n’ont pas abouti en dépit de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes du 2 juillet 2024 l’ayant considérée comme prioritaire et devant être relogée en urgence puis de la décision rendue par le tribunal administratif de Nice le 21 mai 2025, ayant enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement dans un délai de quatre mois à compter de la notification de sa décision.
Elle objecte que les propositions de logement qui lui avaient été faites par Monsieur [Y] excédaient ses capacités financières et que ce dernier n’a pas rempli l’obligation de relogement mise à sa charge par l’article L412-6 susvisé.
Elle expose en définitive qu’elle a été expulsée de son logement le 10 juin 2025 et sollicite de plus fort, eu égard à la décision rendue par le tribunal administratif de Nice le 21 mai dernier, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel afin de pouvoir réintégrer son logement le temps qu’il lui soit trouvé un logement social par le préfet.
Elle fait état de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire du jugement dont appel, eu égard à sa situation personnelle et à son âge, indiquant être actuellement prise en charge par le SAMU social.
En défense, et aux termes de ses conclusions n°1, Monsieur [Y] demande au magistrat délégué par le premier président de :
— Dire irrecevable et subsidiairement de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Madame [R] [E];
— Débouter Madame [E] de toutes ses demandes, fins ou prétentions,
— La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Il fonde la fin de non-recevoir opposée à la demande de Madame [E] sur l’application de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, faisant valoir que celle-ci n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire au cours de la première instance devant le juge de l’exécution.
Sur le fond, il conteste l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris en faisant valoir que Madame [E] a refusé toutes les offres de relogement qui lui ont été faites, tant par lui-même que par l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7], et qu’elle est à l’origine de sa situation actuelle, ayant bénéficié de plusieurs années pour se reloger sans avoir cherché à le faire, de sorte que ses démarches actuelles sont particulièrement tardives.
Il ajoute qu’elle a déjà bénéficié pour partie du délai d’un an qu’elle avait sollicité auprès du juge de l’exécution et fait valoir que la vente de la maison a été bloquée pendant plusieurs années du fait du maintien de Madame [E] dans les lieux, étant la seule occupante d’une maison d’une valeur de 950 K€ qu’il ne peut entretenir de son fait.
Il objecte que l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dont se prévaut cette dernière, ne peut valablement fonder un sursis à l’exécution du jugement dont appel au motif que son application est circonscrite à la période hivernale.
Il conclut, pour ces mêmes raisons, à l’absence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont indiqué oralement s’en rapporter à leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de la demande formée par Madame [E] :
Les conditions posées par les articles 514-3 ou 517-1 à 517-3 C. pr. civ. (et avant 2020 par l’article 524 C. pr. civ.) pour l’arrêt de l’exécution provisoire ne sont pas applicables au sursis à exécution des décisions du juge de l’exécution.
En l’espèce, l’absence d’observations faites par Madame [E] en première instance devant le juge de l’exécution n’est pas de nature à emporter une irrecevabilité de sa demande, l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution subordonnant seulement le sursis à exécution de la décision dont appel à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de celle-ci.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Y] et de déclarer les demandes de Madame [E] recevables.
— Sur la demande de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 27 janvier 2025 :
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution permet au premier président, statuant en référé, d’ordonner un sursis à l’exécution en cas d’appel d’une décision du juge de l’exécution selon des règles spécifiques. Les décisions du juge de l’exécution sont en effet traditionnellement exécutoires de plein droit et l’appel n’est pas suspensif.
Cependant, ce texte ne permet pas au premier président de surseoir à l’exécution d’un jugement rendu par le juge de l’exécution déboutant une partie de sa demande de délai, l’octroi de délais ne relevant pas des pouvoirs du premier président sur le fondement de ce texte.
En effet, les décisions qui statuent sur des demandes de délai de grâce, notamment celles fondées sur les articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sont exclusives de tout sursis y compris celle rejetant une telle demande. La Cour de cassation a ainsi affirmé dans un arrêt du 19 novembre 2020, que la saisine du juge de l’exécution d’une demande de délai de grâce est dépourvue d’effet suspensif et que l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable aux jugements du juge de l’exécution déboutant l’appelant d’une demande de délais de grâce.
En l’état de cette jurisprudence, il convient de débouter Madame [E] de sa demande 'd’arrêt’ de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge de l’exécution
du tribunal judiciaire de Grasse le 27 janvier 2025.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande en paiement de la somme de 3000 euros formée par Monsieur [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E], qui succombe dans ses demandes, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé ;
— Déclarons recevable la demande de sursis à l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 27 janvier 2025, formée par Madame [R] [E],
— Déboutons Madame [R] [E] de sa demande de sursis à l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 27 janvier 2025,
— Déboutons Madame [R] [E] de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutons Monsieur [J] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne Madame [R] [E] au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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