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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 janv. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00011 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPSY
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2025, à 16h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Thibault Faugeras substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Y] [B]
né le 26 Mars 1989 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 31 décembre 2025 du magistrat du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux qui a :
— ordonné la jonction de la procédure introduite par la requête du Préfet des Hauts-de-Seine enregistré sous le n° RG 25/05325 et celle introduite par le recours de M. [Y] [B] enregistrée sous le n° RG 25/05332 ;
— rejeté les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [Y] [B]
— déclaré le recours de M. [Y] [B] recevable ;
— déclaré lé décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Y] [B] irrégulière ;
— ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [B] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [B];
— rappelé à M. [Y] [B] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 janvier 2026 à 19h42 par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 02 janvier 2026 à 12h17 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues par courriel le 2 janvier 2026 à 20h11 par le conseil de M. [Y] [B] tendant à titre principal à voir déclarer l’appel sans objet ;
— Vu l’arrêté du 27 décembre 2025 portant assignation à résidence de M. [Y] [B] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il y a lieu de rappeler que l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Lorsque l’étranger, initialement placé en rétention administrative a été admis au bénéfice d’une assignation à résidence par l’autorité préfectorale avant l’examen de l’appel, ledit appel devient sans objet, puisque l’autorité administrative a finalement fait le choix d’un autre cadre juridique pour la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Tel est le cas en l’espèce puisque M. [Y] [B] a été assigné à résidence par le préfet des [2] par décision du 27 décembre 2025, notifiée le 31 décembre 2025 à 18h18, alors que l’appel, formé le 1er janvier 2026 à 19h42, a été examiné à l’audience de ce jour.
Dès lors, il convient de dire que l’appel formé par le préfet des Hauts de Seine est sans objet.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que M. [Y] [B] a été assigné à résidence pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet,
DÉCLARONS en conséquence l’appel du préfet des Hauts de Seine sans objet.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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