Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 déc. 2025, n° 22/07767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 octobre 2022, N° 19/00459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07767 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OT6B
[C]
C/
S.A.S.U. [7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Octobre 2022
RG : 19/00459
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[X] [C]
né le 28 Mars 1966 à [Localité 6] (ARMENIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie LE GAILLARD de l’AARPI ONLY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S.U. [7]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié de missions intérimaires à compter du 27 septembre 2009, M. [X] [C] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 2 avril 2012 par la société [8], reprise ensuite par la société [7] et qui exerce une activité d’emballage industriel et conditionnement, logistique, gestion de flux et coordinateur de projets industriels, en qualité de caissier.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois.
M. [C] a démissionné le 21 novembre 2018.
Il a souhaité se rétracter le 23 novembre 2018, ce qui a été refusé par la société [7].
Saisi par M. [C] le 18 février 2019 de réclamations à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 20 octobre 2022, débouté le salarié de ses prétentions et a rejeté la demande de la société [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 novembre 2022, M. [C] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 juin 2023 par M. [C] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2023 par la société [7] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2025 ;
Vu l’invitation faite par la cour aux parties lors de l’audience du 22 octbre 2025 de produire une note en délibéré sur les pièces 23, 24 et 25 produites par M. [C] ;
Vu la note en délibéré transmise par voie électronique le 23 octobre 2025 par la société [7] ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que M. [C] soutient que sa démission est équivoque comme ne résultant pas d’un consentement exprès et éclairé de sa part ; qu’il invoque également un vice de consentement en raison de son état de faiblesse et l’existence d’un différend contemporain à la rupture ;
Attendu que M. [C] soulève ainsi deux moyens contradictoires tenant d’une part à l’existence d’un vice de consentement – ayant pour effet la nullité de la démission, d’autre part au caractère équivoque de la démission – ayant pour effet une requalification de la démission en prise d’acte ; que toutefois, le salarié contestant toute volonté de rompre son contrat de travail et ne prétendant pas établir les manquements de son employeur puisqu’il se borne à invoquer des irrégularités salariales sans les caractériser ni formuler de demandes spécifiques à ce titre, la cour retient que la réclamation est fondée sur les seuls absence de consentement et vice du consentement, le vice allégué étant celui de la violence pour abus de dépendance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1130 du code civil : 'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. / Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.' et que, selon l’article 1143 du même code : 'Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.' ;
Attendu qu’en l’espèce M. [C] soutient que le directeur de site M. [F] l’a convié dans son bureau le 21 novembre 2018 et que, compte tenu de ce qu’il se plaignait d’irrégularités salariales, lui a fait signer une lettre de démission toute prête ;
Attendu que, pour justifier ses allégations, le salarié produit le témoignage en date du 4 avril 2023 de M. [E] [L], qui déclare qu’il était présent à l’entreprise le 21 novembre 2018 et qu’il constaté que M. [C] s’est rendu compte d’heures manquantes sur ses fiches d’heures, est alors parti voir '[U]' qui lui a dit d’aller voir le directeur puis est redescendu avec une lettre qu’il n’avait pas avant en expliquant que la directeur avait imprimé ce document et lui avait demandé de le signer ; qu’il verse également une attestation de M. [S] [I] qui indique que, M. [C] ne disposant pas d’ordinateur chez lui, il vient le voir pour toutes les démarches et qu’il ne l’a jamais aidé à établir de lettre de démission ; que le salarié ajoute ajoute que, compte tenu de ce qu’il ne dispose pas d’ordinateur personnel et manie mal le français et de ce que la seule erreur contenue dans le courrier de démission concerne son nom de famille, ce n’est pas lui qui est le rédacteur de cette lettre ; qu’il précise enfin avoir croisé Mme [U] [T], responsable d’exploitation, qui, estimant la démission contraire à sa volonté, a déchiré la lettre ;
Attendu toutefois que ces seuls éléments sont insuffisants à établir que M. [F] aurait lui-même rédigé la lettre de démission et contraint M. [C] à la signer, alors même :
— que le témoignage de M. [L] date de plus de 4 ans après les faits relatés ;
— que le directeur de site conteste la version de M. [C] dans une attestation versée aux débats par la société [7] dans laquelle il indique que c’est M. [C] qui a souhaité le rencontrer le 21 novembre 2018 pour lui remettre une lettre de démission, qu’il a pris le temps de discuter avec lui pour être certain qu’il souhaitait vraiment quitter la société et qu’il est revenu le lendemain pour confirmer sa position ;
— que la responsable d’exploitation témoigne quant à elle que c’est M. [C] qui lui a signifié sa volonté de démissionner lors de la signature hebdomadaire du relevé d’heures, qu’elle lui a demandé d’aller voir M. [F] et qu’elle n’a ni déchiré la lettre de démission ni reçu le salarié dans le cadre d’une demande de rétractation de la démission ;
— que M. [C] a, sur son lieu de travail le 22 novembre 2018, signé la lettre de M. [F] accusant réception de son courrier de démission remis en main propre le 21 novembre 2018 et porté la mention 'Lettre reçu en main propre’ (sic) ; qu’à cette occasion il n’a émis aucune contestation sur le caractère équivoque ou contraint de sa démission ;
— qu’il est contradictoire pour M. [C] de prétendre avoir démissionné sous le coup de la colère et avoir été contraint par son employeur ;
— que la seule volonté de rétracter la démission manifestée le 23 novembre 2018 ne peut à caractériser une volonté équivoque de démissionner le 21 novembre précédent ; qu’aucun abus de dépendance et contrainte ne sont davantage constitués ;
Attendu que, ni le caractère équivoque de la démission, ni le vice du consentement l’affectant n’étant démontrés, M. [C] n’est pas fondé à soutenir que la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire sont dès lors rejetées ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. [X] [C] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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