Infirmation partielle 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 19 mai 2025, n° 23/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 décembre 2022, N° 20/01416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2025
N° RG 23/00191 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUDQ
AFFAIRE :
[Y] [L]
C/
S.A.S.U. COLAS RAIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : 20/01416
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [L]
né le 18 Juin 1981 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ingrid DIDION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G831
APPELANT
****************
S.A.S.U. COLAS RAIL
N° SIRET : 632 049 128
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffière placée lors du prononcé : Madame Nicoleta JORNEA
FAITS ET PROCEDURE
La société Colas Rail est une société par actions simplifiée à associé unique a pour activité des travaux d’infrastructures ferroviaires en France et à l’étranger.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrats de mission intérimaire successifs, M. [L] a été engagé par la société Crit du 7 septembre 2014 au 21 avril 2018, en qualité de poseur de voies, statut intérimaire, afin d’être mis à la disposition de la société Colas Rail.
Par contrats de mission intérimaire successifs, M. [L] a ensuite été engagé par la société de travail temporaire Proman du 23 avril 2018 au 5 juin 2018, en qualité de poseur de voies, statut intérimaire, afin d’être mis à la disposition de la société Colas Rail.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des travaux publics (IDCC 1702).
Par requête introductive reçue au greffe en date du 24 juillet 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que ses contrats de missions temporaires soient requalifiés en contrat à durée indéterminée prenant effet au 7 septembre 2014, et à obtenir diverses sommes au titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 13 décembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Dit que les contrats de mission intérimaire de M. [L] au sein de la société utilisatrice Colas Rail est requalifié en contrat à durée indéterminée entre la société Colas Rail et M. [L] à partir du 24 février 2018,
— Fixé le salaire mensuel brut de M. [L] à 2 573,27 euros,
— Condamné la société Colas Rail à payer à M. [L] les sommes suivantes :
. 1 929, 90 euros bruts au titre de rappel de salaire,
. 2 573,27 euros nets au titre d’indemnité de requalification du contrat,
. 1 286,60 euros bruts de préavis,
. 2 573,20 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonné à la société Colas Rail de remettre à M. [L] le formulaire destiné à la caisse des congés payés pour obtenir à titre d’indemnité compensatrice de congés payés 10% sur les rappels de salaires inter-contrats et de l’indemnité de préavis, soit 192,99 euros bruts, et 128,66 euros,
— Débouté M. [L] de ses autres demandes indemnitaires,
— Condamné la société Colas Rail au paiement de 2 500,00 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de la première convocation pour les sommes de nature salariale avec capitalisation,
— Ordonné l’exécution provisoire de droit sur la totalité de la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— Débouté la société Colas Rail de ses demandes reconventionnelles,
— Mis les entiers dépens à la charge de la société Colas Rail,
— Condamné la société Colas Rail à rembourser à Pôle emploi un mois de salaire, soit 2 573,20 euros.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 14 janvier 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 25 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :
Il est demandé à la Cour de réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NANTERRE le 13 décembre 2022 (RG N° F20/01416) en ce qu’il a :
* Requalifié les contrats de mission intérimaire de M. [L] au sein de la société utilisatrice COLAS RAIL en contrat à durée indéterminée seulement à partir du 24 février 2018,
* Fixé le salaire moyen à 2.573,27 ',
* Condamné la société Colas Rail à payer à M. [L] les sommes suivantes :
. 1.929,90 ' à titre de rappel de salaires inter-contrats,
. 2.573,27 ' nets à titre d’indemnité de requalification du contrat,
. 1.286,60 ' bruts de préavis,
. 2.573,20 ' nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Ordonné à la société Colas Rail de remettre à M. [L] le formulaire destiné à la caisse des congés payés pour obtenir à titre d’indemnité compensatrice de congés payés 10% sur les rappels de salaires inter-contrats et de l’indemnité de préavis, soit 192,99 ' bruts et 128,66 ' bruts,
* Débouté M. [Y] [L] de ses autres demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— Juger la demande de requalification des contrats de mission d’intérim successifs recevable,
— Juger les demandes d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse recevables,
— Requalifier les contrats de mission temporaires de M. [L] en contrat à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier le 7 septembre 2014,
— Fixer le salaire moyen à 3.444,42 ' bruts,
— Condamner la société Colas Rail à payer à M. [L] les sommes suivantes :
. 53.860,24 ' bruts à titre de rappel de salaires inter-contrats,
. 5.386,02 ' bruts au titre des congés payés afférents,
. 10.333,27 ' nets à titre d’indemnité de requalification des contrats de mission en CDI,
. 6.888,85 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 688,88 ' bruts au titre des congés payés afférents,
. 3.444,42 ' nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 13.777,70 ' nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement,
— Fixer le salaire moyen à 2.787,69 ' bruts,
— Condamner la société Colas Rail à payer à M. [L] les sommes suivantes :
. 42.305,42 ' bruts à titre de rappel de salaires inter-contrats,
. 4.230,54 ' bruts au titre des congés payés afférents,
. 8.363,08 ' nets à titre d’indemnité de requalification des contrats de mission en CDI,
. 5.575,39 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 557,53 ' bruts au titre des congés payés afférents
. 2.787,69 ' nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 11.150,76 ' nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Très subsidiairement,
— Ordonner à la société Colas Rail de remettre le formulaire destiné à la caisse des congés payés pour obtenir à titre d’indemnité compensatrice de congés payés 10% sur les rappels de salaire intercontrats et de l’indemnité de préavis,
En tout état de cause,
— Ordonner la remise sous astreinte journalière de 50 ' par document et par jour de retard de l’attestation destinée au Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, Se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la convocation pour les sommes de nature salariale avec capitalisation,
— Condamner la société Colas Rail à payer à M. [L] la somme complémentaire de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société Colas Rail de ses demandes reconventionnelles,
— Condamner la société Colas Rail aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 25 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Colas Rail, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Recevoir la société Colas Rail en son action et la juger bien-fondée,
— Juger M. [L] prescrit en ses demandes,
— Juger subsidiairement que la société Colas Rail a légitimement motivé le recours à des contrats de mission,
— Infirmer en conséquence le jugement du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE du 13 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [L] à verser à la société Colas Rail la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire :
— Juger M. [L] prescrit en sa demande de requalification sur la période antérieure au 24 février 2018,
— Confirmer en conséquence le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre du 13 décembre 2022 en ce qu’il a jugé que la demande de requalification ne pouvait porter que sur la période postérieure au 24 février 2018,
— Débouter en conséquence M. [L] de ses demandes portant sur la période antérieure au 24 février 2018,
— Fixer le dernier salaire mensuel brut de M. [L] à 2.495 euros,
— Infirmer le jugement en ce que le Conseil a fixé la moyenne de la rémunération mensuelle brute de M. [L] à 2.573,27 euros,
— Infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a évalué un montant d’indemnité de requalification à 2.573,27 euros,
— Juger M. [L] mal fondé en sa demande de rappel de salaires au titre de périodes inter-contrats,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre du 13 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Colas Rail à verser la somme de 1.929,90 euros à titre de rappel de salaire,
— Débouter en conséquence M. [L] de sa demande,
— Juger M. [L] prescrit, subsidiairement mal fondé, en ses demandes indemnitaires et de dommages et intérêts,
— Confirmer le jugement en ce que le Conseil a débouté M. [L] de sa demande d’indemnité de licenciement,
— Infirmer le jugement en ce que la société Colas Rail a été condamnée à verser la somme de 2.573,20 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [L] de ses demandes,
— Débouter M. [L] de sa demande d’astreinte,
A titre infiniment subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions le quantum des sommes réclamées,
— Débouter M. [L] de sa demande d’astreinte.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
M. [L] sollicite la requalification des contrats de mission successifs signés avec la société Crit puis la société Proman, exécutés pour le compte de la société Colas en qualité de poseur de voies en contrat à durée indéterminée à effet du 7 septembre 2014, au motif qu’ils ont eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société Colas Rail. Il conclut au rejet du motif tiré de la prescription de sa demande, au visa de la prescription biennale et de la prorogation des délais opérée durant la crise sanitaire.
La société Colas rail allègue d’abord la prescription de la demande de requalification de M. [L] au regard du terme du dernier contrat de mission fixé au 5 juin 2018 et de la saisine du conseil de prud’hommes le 24 juillet 2020, soit au-delà du délai de deux ans. Subsidiairement, il considère que la prescription ne peut remonter que jusqu’à la dernière période d’emploi démarrant le 24 février 2018. Sur le fond, la société considère que le motif de recours aux contrats de mission a été systématiquement justifié et qu’il existe des périodes interstitielles de plusieurs mois entre les contrats qui démontrent que l’emploi occupé n’était pas pérenne.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Aux termes de l’article L. 1251-5 de ce code, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
En application de l’article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d’une action en requalification d’une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière. La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription (Soc., 11 mai 2022, n°20-12.271).
En application de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, les délais échus pendant la période d’urgence sanitaire liée au COVID-19 courant du 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ont été prorogés. tout acte, recours, action en justice (') qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois, soit le 24 août 2020.
En l’espèce, le terme du dernier contrat de mission intérimaire de M. [L] étant intervenu le 5 juin 2018, le délai de prescription biennal courait jusqu’au 5 juin 2020. En application de l’ordonnance précitée, le délai de prescription expirant pendant la période d’urgence sanitaire a été prorogé et le salarié avait jusqu’au 24 août 2020 pour saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification. M. [L] ayant saisi les premiers juges le 24 juillet 2020, sa demande de requalification des contrats de mission est recevable.
La cour relève que la requalification en contrat à durée indéterminée portant sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription.
Aux termes de l’article L. 1251-5 de ce code, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas énumérés, parmi lesquels l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et le remplacement d’un salarié notamment en cas d’absence.
En application de l’article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Le recours à l’utilisation de contrats de missions successifs impose de vérifier qu’il est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-11.402, publié).
Le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant de l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire que l’accroissement présente un caractère exceptionnel (Soc., 3 février 2021, pourvoi n° 18-24.793).
Enfin, en cas de litige sur le motif du recours au contrat de mission, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, par contrats de mission intérimaire successifs, M. [L] a été engagé par la société Crit du 7 septembre 2014 au 21 avril 2018, en qualité de poseur de voies, statut intérimaire. Il a été engagé par la société de travail temporaire Proman du 23 avril 2018 au 5 juin 2018, en cette même qualité. Il est établi que le salarié a été mis à disposition de la société Colas Rail, société utilisatrice, pendant toute la période.
Exceptées quelques périodes inter-contrats du 1er décembre 2017 au 24 février 2018, du 29 juin 2017 au 18 septembre 2017, du 17 avril 2017 au 11 mai 2017 et du 23 novembre 2016 au 6 février 2017, les différents contrats de mission se sont succédés.
L’ensemble des contrats de mission produits aux débats, qui portent sur une période de trois ans et demi précisent que le motif est afférent, soit à un accroissement temporaire d’activité lié au renfort des effectifs en poste, de renfort d’équipe sans autre précision, de travaux supplémentaires à effectuer à la demande du client soit, pour certains contrats de mission souscrit auprès de la société Crit, au remplacement de salariés dont le nom a été indiqué à trois reprises.
La société Colas, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la réalité du motif énoncé aux contrats, se borne à indiquer, sans l’établir aux termes de ses pièces, que l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise correspondait à un besoin ponctuel représenté par des travaux supplémentaires à réaliser dans un délai contraint, ou le démarrage de plusieurs chantiers en simultané, ou encore la nécessité de rattraper un retard de chantier dû à la livraison tardive de matériaux.
En outre, le moyen de la société Colas tiré de l’existence de nombreuses périodes d’interruption est inopérant dès lors qu’elle ne justifie pas de l’existence d’éléments concrets suffisants à établir le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2014, date du premier contrat missionnant le salarié au sein de la société Solas, et non à compter du 24 février 2018, comme l’ont retenu les premiers juges, par voie d’infirmation partielle du jugement entrepris.
Sur l’indemnité de requalification
Le salarié sollicite, sur la base d’un salaire de référence de 3 444,42 euros bruts, subsidiairement de 2 787,69 euros bruts, une indemnité de requalification d’un montant de 10 333,27 euros à titre principal et de 8 363,08 euros à titre subsidiaire correspondant à trois mois de salaire de référence, en se fondant sur les salaires versés sur la totalité de la période d’emploi incluant les indemnités de remboursement de frais, de précarité et de congés payés et subsidiairement sur le montant figurant sur l’attestation pôle emploi sur la totalité de la période d’emploi excluant les indemnités de précarité et l’indemnité de congés payés.
La société estime que le salaire mensuel brut de référence doit être fixé à 2 495 euros, sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire, en excluant du calcul les indemnités ayant trait au remboursement de frais, l’indemnité de fin de mission et l’indemnisation des congés payés.
Aux termes de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois. (Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-16.824, publié).
Il convient de relever d’abord que, contrairement à ce que soutient le salarié, l’indemnité de fin de mission, qui n’est pas versée en contrepartie ou à l’occasion du travail, est exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité de requalification. En outre, cette indemnité de requalification doit être évaluée au regard de la dernière moyenne de salaire mensuelle, et non comme il le soutient selon le montant des salaires perçus sur la totalité de la période d’emploi.
Il apparaît ensuite à la lecture des derniers bulletins de salaire portant sur le dernier état de la relation de travail correspondant au contrat de mission signé entre M. [L] et la société Proman, au regard du mois complet figurant sur ces bulletins, soit celui de mai 2018, en tenant compte des sommes perçues au titre des heures normales versées au taux horaires de 10,50 euros brut de l’heure non contesté (1 249,50), outre les sommes perçues au titre des heures supplémentaires, majorations de nuit ou dimanche, la prime de 13ème mois et les primes de sujétion, qui s’élèvent sur le dernier bulletin de salaire de mai 2018 à la somme de 1 363,06 euros, que la moyenne de salaire mensuelle s’élève à 2 612,56 euros brut.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [L] une somme de 2 612,56 euros bruts d’indemnité de requalification, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur les rappels de salaire sur les périodes insterstitielles
M. [L] demande sur la période non couverte par la prescription, soit de mai 2015 à juin 2018, une somme de 53 860,24 euros à titre de rappel de salaire durant les périodes interstitielles qu’il évalue à 1213 heures en 2015 selon un taux horaire de 22,97 euros, 709 heures en 2016 sur la base de 22,10 euros de l’heure, 1096 heures (23,04 euros/heure) en 2017 et 299,35 heures (22,71 euros/heure) en 2018.
La société Colas Rail conclut au débouté au motif que le salarié ne justifie pas de sa situation dans les périodes qu’il nomme « inter-contrats » et ne démontre pas qu’il s’est maintenu à la disposition de la société durant chacune des périodes interstitielles.
Le rappel de salaire dû pour les périodes interstitielles, lorsque le salarié prouve être resté à la disposition de l’employeur, est déterminé pour chacune d’entre elles en fonction de la situation contractuelle précédente. Il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu’il est resté à la disposition de l’employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée (Soc., 2 juin 2021, pourvoi n°19-16.183, B).
En l’espèce, la cour relève que le salarié ne précise pas, d’une part, les dates des périodes interstitielles dont il sollicite le paiement de rappel de salaire, étant précisé qu’il ne produit pas la totalité des contrats de mission et se borne à demander le paiement d’un différentiel entre un nombre d’heure annuel travaillé, et le nombre d’heures effectuées, sans autre élément. D’autre part, M. [L] ne démontre pas aux termes de ses pièces s’être tenu à la disposition de la société Colas durant chacune de ces périodes interstitielles qu’il ne précise pas, les avis d’imposition et les deux attestations produites aux débats étant insuffisantes à l’établir. En conséquence, et par voie d’infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter M. [L] de sa demande de rappel de salaire.
Sur les demandes d’indemnités de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié sollicite le paiement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de la rupture des contrats de mission requalifiés en contrat à durée indéterminée.
La société conclut à la prescription de ces demandes au visa du délai de prescription d’un an afférent à la rupture du contrat de travail. Sur le fond, elle demande la réduction du montant de l’indemnité de licenciement et le débouté de celle au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail (Soc. 24 avril 2024 n°23-11.824).
En l’espèce, la relation de travail ayant pris fin le 5 juin 2018 au terme du dernier contrat de mission, et l’action en justice ayant été engagée le 24 juillet 2020, les demandes en paiement de dommages-intérêts du salarié en raison d’un licenciement abusif, et au titre de l’indemnité de licenciement, seront donc déclarées irrecevables comme étant prescrites, par voie d’infirmation du jugement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié demande une indemnité compensatrice de préavis de deux mois en soulignant qu’il comptait une ancienneté de plus de deux ans dans l’entreprise.
La société, qui souligne que la base de calcul du salarié est erronée puisqu’il convient de considérer le montant du dernier salaire d’activité, demande la limitation du quantum à deux semaines de salaire brut au regard d’une ancienneté dans l’entreprise remontant seulement au 24 février 2018. La société souligne qu’elle ne peut être tenue d’aucune somme relative aux congés payés dans la mesure où ceux-ci sont réglés par la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
L’indemnité compensatrice de préavis étant calculée sur la base des salaires et avantages bruts auxquels auraient pu prétendre le salarié s’il avait continué à travailler, il convient, au vu du dernier salaire perçu précédemment retenu à hauteur de 2 612,56 euros bruts, et au regard de son ancienneté de plus de deux ans dans l’entreprise, de lui allouer une somme de 5 225,12 euros.
La société Colas étant rattachée à la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics s’agissant du paiement des congés payés, il sera ordonné à la société, conformément à la demande subsidiaire de M. [L], de lui remettre un formulaire destiné à la caisse de congés payés pour obtenir à titre d’indemnité compensatrice de congés payés 10 % sur l’indemnité compensatrice de préavis, soit 522,51 euros.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la société Colas Rail de remettre au salarié une attestation pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte à ce titre.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Il convient en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société Colas sera condamnée aux dépens en cause d’appel. Elle sera également condamnée à payer au salarié la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 13 décembre 2022, sauf en ce qu’il a requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée entre la société Colas Rail et M. [L] et statué au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que la demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée est recevable,
REQUALIFIE les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée entre la société Colas Rail et M.[L] à compter du 7 septembre 2014,
DIT que les demandes d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables comme étant prescrites,
DÉBOUTE M. [L] de sa demande de rappel de salaire fondée sur les périodes interstitielles,
CONDAMNE la société à verser à M. [L] les sommes de :
— 2 612,56 euros bruts d’indemnité de requalification,
— 5 225,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
ORDONNE à la société Colas de remettre à M. [L] un formulaire destiné à la caisse de congés payés des travaux publics pour obtenir à titre d’indemnité compensatrice de congés payés 10 % sur l’indemnité compensatrice de préavis, soit 522,51 euros,
DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter à compter du présent arrêt,
ORDONNANCE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la société Colas Rail de remettre au salarié des documents de fin de contrat, une attestation pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE la société Colas Rail à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Colas Rail aux dépens en cause d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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