Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 janv. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
3ème prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00064 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQAX ETRANGER :
M. [D] [W] [E]
né le 25 Mai 2003 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 20 janvier 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2026 à 13h17 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 18 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [W] [E] interjeté par courriel le 20 janvier 2026 à 17h26, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [D] [W] [E], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [H] [S], interprète assermenté en langue Arabe présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
A l’audience, le conseil de Monsieur [D] [W] [E] a abandonné le moyen relatif à l’irrégularité de la requête (signataire), et soutenu le moyen développé dans la déclaration d’appel relatif à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie, compte tenu de l’état actuel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, justifiant sa remise en liberté.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences nécessaires ont été effectuées et que l’état des relations consulaires, qui ont repris récemment, ne permet pas de considérer que toute perspective d’éloignement est exclue en l’état.
Monsieur [D] [W] [E] a indiqué avoir été placé en rétention à sa sortie de détention et ne plus supporter d’être enfermé, expliquant vouloir être remis en liberté et quitter le territoire français de lui-même.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel de Monsieur [D] [W] [E] a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit donc être déclaré recevable.
Sur les conditions de fond d’une 3ème prolongation
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors par quatre-cingt-dix jours'.
En l’espèce, Monsieur [D] [W] [E] est démuni de papiers d’identité.
L’administration a sollicité un laisser-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 6 octobre 2025. Aucun document n’a été délivré à ce jour, malgré plusieurs relances de l’administration en date des 21 novembre, 2, 16, 29 décembre 2025 et 13 janvier 2026, étant rappelé que cette dernière ne dispose d’aucun moyen de contrainte à l’égard des autorités étrangère. Il doit ainsi être considéré qu’elle justifie de diligences utiles.
Même si les difficultés persistent dans les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et que seule une prolongation de trente jours supplémentaire est possible, aucun élément autre qu’hypothétique ne permet de présumer un refus formel ou une carence définitive des autorités étrangères saisies dans ce délai. Il reste ainsi raisonnable d’envisager que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de pour Monsieur [D] [W] [E] d’ici la fin de la période maximale de rétention.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [W] [E];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 janvier 2026 à 13h17 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 21 JANVIER 2026 à 15h45
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00064 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQAX
M. [D] [W] [E] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 21 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [D] [W] [E] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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