Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 30 janv. 2026, n° 22/04103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 8 février 2022, N° F20/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/52
N° RG 22/04103
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCSS
E.A.R.L. [Adresse 7]
C/
[E] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2026
à :
— Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Sandrine DUCROCQ -SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 08 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00193.
APPELANTE
E.A.R.L. [8], sise [Adresse 2]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L’EARL [Adresse 7] exploite notamment une ferme auberge. Elle a embauché M. [E] [V] en qualité de cuisinier suivant contrat de travail à «'durée déterminée saisonnier'» du 17 juin 2020 au 20 septembre 2020. Le salarié a déclaré un accident de travail le 22'juillet 2020 et a été placé en arrêt de travail requalifié en maladie simple du 22'juillet'2020 jusqu’au jusqu’au 30'août 2020. L’employeur a mandaté un enquêteur ainsi qu’un huissier de justice pour établir que le salarié travaillait dans le restaurant que tenait sa compagne à [Localité 10] et il a rompu le contrat de travail pour faute grave par lettre du 12 août 2020 ainsi rédigée':
«'À la suite de notre entretien du 7 août 2020, et en application de l’article L. 1332-2 du code du travail, nous vous notifions par la présente la rupture anticipée de votre contrat pour faute grave, et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien, à savoir': Alors que vous avez été engagé par contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps plein, en qualité de cuisinier, à compter du 17 juin 2020, en souscrivant une obligation de loyauté et d’exclusivité professionnelle (article 17), vous avez créé et exploité un restaurant traditionnel à [Localité 10] ([Adresse 5]). Non content d’avoir violé votre clause d’exclusivité, vous avez en outre choisi d’exploiter une activité concurrente à la nôtre. Mais encore, vous avez prétendu vous être blessé sur votre lieu de travail en portant un plat trop lourd à enfourner, et avez déclaré un accident de travail le 22'juillet'2020, pour vous permettre en réalité de ne plus exercer vos fonctions à [Localité 6] Mentone et de vous consacrer à l’exploitation de votre propre restaurant. Nous considérons que vous avez fait une fausse déclaration dont il vous faudra assumer les conséquences, ou qu’à tout le moins vous n’avez pas respecté les conditions de votre arrêt pour raison de santé, puisque vous avez continué à travailler pour votre propre compte, ce qui démontre encore un peu plus votre déloyauté dans l’exécution de vos obligations à notre égard. Nous vous reprochons encore d’avoir fait l’essentiel de vos approvisionnements chez l’enseigne [11] alors que notre charte n’autorise que 50'% d’achats extérieurs (le reste devant impérativement être produit au domaine), lesquels doivent être effectués majoritairement auprès de producteurs locaux'; nous avons été amenés également à constater de grosses négligences dans l’entretien de votre cuisine. Enfin, vous avez hébergé dans le logement accessoire à votre contrat de travail, des tiers, en violation de la convention d’occupation, notamment un jeune homme qui semble être le serveur de votre restaurant de [Localité 10]. Cette rupture prenant effet immédiatement, nous tenons à votre disposition le solde de votre compte, votre certificat de travail et l’attestation destinée à [13]. Vous devez par ailleurs libérer et restituer immédiatement le logement de fonction mis à votre disposition en application de l’article 2 de la convention d’occupation.'»
Le salarié n’a pas contesté son licenciement.
[2] Sollicitant des dommages et intérêts pour perte de marge, l’EARL [Adresse 7] a saisi le 1er décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Draguignan, section agriculture, lequel, par jugement rendu le 8 février 2022, a':
débouté l’employeur de sa demande de dommages et intérêts pour perte de marge concernant les mois de juillet, août et septembre 2020';
débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles';
laissé à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés.
[3] Cette décision a été notifiée le 17 février 2022 à l’EARL [8] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 21 février 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 juin 2022 aux termes desquelles l’EARL [Adresse 7] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de condamnation aux dépens';
condamner le salarié à lui payer la somme de 11'560'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi';
condamner le salarié à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamner le salarié aux entiers dépens de première instance et d’appel en ceux compris le coût de l’enquête menée par le Cabinet [4] et le coût du constat d’huissier dressé le 1er août 2020.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 juillet 2022 aux termes desquelles M. [E] [V] demande à la cour de':
confirmer le jugement dont appel';
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier
[6] L’employeur fait valoir que le salarié était soumis, aux termes de l’article 17 de son contrat de travail, à une obligation d’exclusivité professionnelle et de loyauté lui interdisant, pendant la durée de son contrat, de travailler pour le compte d’un particulier ou d’une autre entreprise concurrente ou non. Il lui reproche d’avoir simulé un accident de travail pour bénéficier d’un arrêt indemnisé et de son logement de fonction tout en exploitant son propre restaurant, pendant la suspension de son contrat de travail, à quelques kilomètres. Il produit un rapport d’enquêteur privé dont il déduit que le salarié exécutait toutes les tâches dévolues à un chef de cuisine dans son propre restaurant pendant la période considérée (juillet août 2020) et qu’il portait même des charges lourdes (parasols). Il produit encore un constat d’huissier du 1er’août'2020 établissant que ce restaurant était exploité par la SAS [12] ([9]) dont le salarié était président et Mme [P] [J] directrice générale. L’employeur explique qu’il s’est trouvé contraint de recruter une cuisinière inexpérimentée à compter du 30 juillet 2019 par l’intermédiaire de la société [3] et que cette dernière a été placée en arrêt maladie à compter du 16'septembre 2019. Au bénéfice d’une attestation de son expert comptable du 21'septembre'2020, il se plaint d’une perte de marge potentielle de 11'560'€ HT, décomposée comme suit': juillet'2020 (à partir du 22 juillet) 4'368'€, août 2020 5'621'€ et septembre 2020 (jusqu’au 21 septembre) 1'570'€. Dans le corps de ses écritures, l’employeur fait encore valoir que l’expert comptable a dressé une nouvelle attestation le 10 juin 2022 aux termes de laquelle la perte de marge s’élève à la somme totale de 27'489'€ HT sur la totalité de la période d’ouverture, ramenée à 22'897'€ HT pour la période allant de juillet à septembre et il sollicite ainsi la somme de 22'897'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sans toutefois reprendre cette demande dans le dispositif de ses écritures.
[7] Le salarié répond que l’employeur n’ignorait rien de l’ouverture de son restaurant dès lors qu’il y vendait le vin du domaine et qu’il a investi la somme de 2'800'€ dans la rénovation de son logement de fonction. Il explique qu’il a souffert d’un problème de santé en sortant un plat lourd du four mais qu’il a été conclu en réalité à une maladie et non pas à un accident du travail, sans qu’il y ait là ni simulation ni fraude, qu’il est resté à son domicile durant plusieurs jours avant d’aller travailler pour sa compagne pendant son congé maladie. Il conteste que l’employeur ait souffert d’une perte de marge expliquant que la saison estivale 2020, après confinement, a été excellente pour tout le secteur d’activité.
[8] La cour retient que l’expert comptable fait état d’une marge de l’activité restauration du domaine de 89'658'€ concernant l’exercice clos le 31 octobre 2019 et de seulement 62'169'€ s’agissant de l’exercice clos le 31 octobre 2020, soit une variation négative de 27'489'€ HT qu’il répartit proportionnellement au chiffre d’affaires de répartie ainsi': juin 2020 ' 3'989'€, juillet'2020 ' 9'265'€, août 2020 ' 9'352'€, septembre 2020 ' 4'280'€ et octobre 2020 ' 603'€. Au vu de ces chiffres, il apparaît que la baisse de la marge avait commencé en juin et juillet 2020 avant même l’arrêt de travail du salarié qui n’est intervenu que le 22 juillet 2020. De plus, l’employeur n’indique pas l’évolution de son chiffre d’affaires ni d’aucune autre donnée comptable hors sa marge. Il ne produit pas les bilans des années 2019 et 2020. Ainsi, l’employeur ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation. Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
2/ Sur les autres demandes
[9] Il n’est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles d’appel à la charge des parties qui les ont exposés. En conséquence, ces dernières seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute l’EARL [Adresse 7] de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles d’appel.
Condamne l’EARL [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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