Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01464 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2GN
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 juillet 2024 – RG N°23/00373 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 55Z – Autres demandes relatives au contrat de transport
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers
Greffier : Mdame Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Philippe MAUREL, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
GAEC [X] [B],
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 751 076 290
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE de la SCP SCP ALLIOT – GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. RHIN RHONE LOGISTIQUE,
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 841 722 135
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-christine ALVES de la SELARL ABDELLI – ALVES, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Renaud CLEMENT de la SELEURL ARSINOÉ, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Le GAEC [X] [B] a passé commande de 30 tonnes de scories phosphoriques (engrais), auprès de la SAS '[V] [G]', le prix ayant été facturé et payé le 31 août 2021. Le transport des produits vendus a été confié à la SARL 'Rhin-Rhône Logistique’ (ci-après dénommée société Rhin-Rhône) et dont le siège est situé sur le territoire de la commune d'[Localité 3] (Haute-[Localité 4]). Celui-ci a été effectué le 23 août 2021 en partant du siège de l’entreprise venderesse, située à [Localité 5] (Côte d’Or) jusqu’au lieu de livraison à [Localité 6] (Côte d’Or). Arrivé à destination, le camion de livraison a perdu une roue et s’est renversé ainsi que la remorque qu’il tractait. La cargaison a alors été estimée irrécupérable. Par lettre simple en date du 17 juin 2022, le GAEC a adressé un courrier à l’assureur de la société 'Rhin-Rhône’ sollicitant l’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de la marchandise.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, le GAEC [X] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vesoul la société 'Rhin-Rhône’ aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 9 juillet 2024, le tribunal a statué dans le sens suivant:
— Déclare irrecevable l’action intentée par le GAEC [X] [B] à l’encontre de la SARL 'Rhin-Rhône Logstique'.
— Condamne le GAEC [X] [B] aux dépens.
— Condamne le GAEC [X] [B] à verser à la SARL 'Rhin-Rhône Logistique’ la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que la prestation rendue l’avait été en exécution d’un contrat de transport, que la responsabilité du transporteur est soumise au respect d’un délai d’un an pour toute action visant à l’engager, et que ce délai était échu à la date de l’assignation introductive d’instance.
* * *
Suivant déclaration au greffe en date du 30 septembre 2024, formalisée par voie électronique, le GAEC [X] [B] a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 20 décembre 2024, il invite la cour à statuer dans le sens suivant:
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Condamner la SARL Rhin Rhône Logistique à régler au GAEC [X] [B] la somme de 3 538,08 euros TTC pour la perte du chargement qu’il devait transporter ;
Condamner la SARL Rhin Rhône Logistique à régler au GAEC [X] [B] la somme de 1347,60 euros TTC en réparation de son préjudice ;
La condamner à payer au GAEC [X] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL Rhin Rhône Logistique aux entiers dépens.
Il fait, à cet égard, valoir les moyens et arguments suivants:
— Il n’existe aucun lien contractuel entre le groupement concluant et la société de transport si bien que les dispositions du code de commerce régissant la matière, et plus particulièrement les règles afférentes à la prescription, sont inapplicables dans le cadre du présent litige. C’est donc sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle de droit commun que l’action indemnitaire est engagée.
— Le renversement du camion et de sa remorque, à l’origine de la perte de marchandise, est uniquement imputable au transporteur.
— Il a acquitté le paiement de deux factures de location d’une pelle mécanique pour le dépannage du camion accidenté dont il est fondé à réclamer le remboursement.
* * *
Dans des conclusions responsives à portée récapitulative en date du 14 mars 2025, la SARL 'Rhin-Rhône’ sollicite que la cour statue de la manière suivante:
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris, dans l’intégralité de ses dispositions ;
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement
Et statuant à nouveau,
Déclarer l’action entreprise par le GAEC [X] [B] irrecevable, pour cause de forclusion ;
A titre subsidiaire au fond, la dire et juger mal fondée ;
Débouter le GAEC [X] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Le condamner au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions prescrites par l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 696 dudit code de procédure civile.
Elle soutient, à cet égard, que:
— Elle est titulaire d’un contrat de transport si bien que l’action en responsabilité du destinataire contre le transporteur est enfermée dans un délai d’un an suivant la livraison, délai qui était échu à la date de l’assignation introductive d’instance.
— Aucune protestation n’a été émise par le destinataire si bien que l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article L. 133-3 du code de commerce fait obstacle à ce que les demandes du GAEC appelant soient déclarées recevables.
— Le déchargement s’effectue sous la seule responsabilité du destinataire qui doit s’assurer que les conditions matérielles de l’opération sont réunies, notamment en ce qui concerne l’accessibilité des lieux. Or le terrain sur lequel devait être remise la cargaison était irrégulier et en pente.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le GAEC appelant sollicite, au premier chef, l’indemnisation de la perte de marchandise dont le transport a été confié à la société intimée. Il convient de rappeler liminairement qu’en vertu de l’article 1196 du code civil le transfert de propriété portant sur un bien corporel emporte transfert des risques de la chose vendue. La vente d’engrais ne participe pas de la catégorie des contrats réels subordonnant le transfert de propriété à la remise de la chose de sorte qu’en l’espèce, à la date de la livraison de la marchandise, celle-ci était entrée dans le patrimoine social du groupement destinataire.
[X] prétentions émises par le GAEC se décomposent en deux volets : le premier relatif à la réparation du préjudice consécutif à la perte de marchandise, et le second ayant trait au remboursement des frais de dépannage du camion accidenté exposés pour le compte du transporteur. Il y a donc lieu d’examiner séparément le bien-fondé de ces demandes.
* * *
L’organisme destinataire dénie être partie à un contrat de transport et en déduit que seule les règles de la responsabilité extracontractuelle de droit commun ont vocation à régir les termes du présent litige. Cependant, la cargaison d’engrais acquise auprès de son fournisseur a été livrée par camion caractérisant ainsi un transport public routier au sens des dispositions de l’article L. 1000-1 du code des transports aux termes desquelles:
'Sauf dispositions contraires, les transports terrestres régis par le présent code s’entendent des transports qui s’effectuent entre un point d’origine et un point de destination situés sur le territoire national.'
Contrairement aux assertions de l’appelant, ce dernier est bien partie au contrat de transport souscrit entre l’expéditeur et le prestataire. En effet, aux termes de l’article L. 132-8 du code de commerce:
'La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire ou le voiturier.'
Le contrat de transport étant consensuel par nature, sa validité n’est pas soumise à la rédaction d’un écrit.
[X] litiges inhérents à l’exécution de cette convention tripartite relèvent donc de la responsabilité contractuelle et ce depuis l’ordonnance du 21 septembre 2000 dont est issu l’article L. 132-8 précité et l’abrogation corrélative de l’ancien article 101 du même code sur le fondement duquel avait été retenu un régime de responsabilité délictuelle pour des contentieux de cette nature. C’est donc à juste titre que le premier juge a assigné comme base légale aux prétentions émises par le destinataire les règles de la responsabilité contractuelle localisée au domaine des transports, et notamment celles relatives à la prescription de l’action. L’article L. 133-6 du code précité énonce, à cet égard, que:
'[X] actions pour avaries, pertes ou retard auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. (. . .).
Le délai de prescription est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.'
En l’occurrence, la livraison de la marchandise aurait dû intervenir le 23 août 2021. Le terme du délai d’action est donc échu le 23 août 2022. Or, ainsi que l’a fait ressortir le premier juge, l’assignation introductive d’instance, interruptive de prescription, ayant été délivrée le 13 septembre 2023, il s’en a déduit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être accueillie.
La société intimée, dans ses écritures responsives, a tenu à préciser que la réponse de l’assureur à la requête en paiement d’une indemnité réparatrice adressée par le tiers lésé ne valait ni reconnaissance de responsabilité ni de garantie. Dans un courrier en réponse, l’assureur a proposé au GAEC une indemnisation forfaitaire. Cependant, le porteur de risque ne pouvait être regardé comme le mandataire de l’assuré. De surcroît, l’assureur n’étant pas partie à la présente procédure, et à plus forte raison n’a pas pris la direction du procès, cette proposition de dédommagement ne peut être qualifiée d’aveu judiciaire. La prescription n’a donc pas été interrompue par le biais d’une reconnaissance expresse de responsabilité.
Il suit des motifs qui précèdent que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
* * *
Le GAEC [X] [B] sollicite le remboursement des frais de dépannage exposés pour le compte du transporteur. Il n’est pas contesté qu’à la suite de l’accident du camion de livraison, le destinataire a financé la location d’une pelle mécanique pour le relevage de l’engin renversé. Le service ainsi rendu au prestataire se situe dans le prolongement de l’exécution du contrat de transport mais ne s’y agrège pas pour constituer un ensemble contractuel indivisible. Dans cette optique, il ne peut être regardé comme l’accessoire de la convention principale de louage de service et ne peut donc en partager le régime contentieux. De ce point de vue, la société intimée ne peut être suivie dans son argumentation visant à voir le destinataire déclaré responsable du dommage subi en raison du fait que les opérations de déchargement s’opèrent sous sa direction et son contrôle.
Cependant, l’article 21 du décret 99-269 du 9 avril 1999 portant instauration d’un contrat-type de transport, supplétif de volonté, précise que le transporteur est soumis à une présomption de responsabilité résultant de la perte totale ou partielle de la marchandise. Il s’en déduit que tant que le destinataire n’est pas en possession de la chose livrée, la responsabilité du transporteur perdure sans qu’un transfert des risques ne puisse s’opérer. Or, en l’espèce, cette perte est intervenue avant les opérations de déchargement. La société 'Rhin-Rhône’ ne peut donc valablement invoquer le manquement du GAEC aux devoirs de sa charge pour le choix d’un terrain prétendument inadapté aux opérations de déchargement.
De surcroît, et ainsi qu’il l’a été vu, le dépannage, défini comme une convention informelle d’assistance, est détachable du contrat de transport, étant souligné que le fournisseur de ce service n’est tenu d’aucune obligation vis à vis de l’assisté. Dès lors, quel que soit le fondement assigné à la demande, mandat, gestion d’affaire ou convention d’assistance, au moins tacite, le 'solvens’ doit être déclaré fondé à réclamer le remboursement des frais exposés en l’acquit de 'l’accipiens', c’est à dire du bénéficiaire du service rendu.
C’est donc la prescription quinquennale de droit commun, telle que prévue à l’article 2224 du code civil, qui a vocation à s’appliquer dans ce domaine et en l’espèce, étant relevé qu’elle n’était pas encore expirée à la date de l’assignation introductive d’instance.
Il sera, en outre, relevé que le principe même du dépannage réalisé n’est nullement contesté puisque l’assureur a proposé que le groupement soit forfaitairement indemnisé à hauteur d’une somme de 300,00 euros. De surcroît, sont produites aux débats deux factures adressées au GAEC par le propriétaire de deux engins de levage : l’une pour un montant de de 507,60 euros TTC en date du 28 août 2021 (Location d’une pelle mécanique avec chauffeur) et l’autre d’un montant de 840,00 euros TTC en date du 31 mars 2022 (Location d’une mini-pelle), soit au total la somme de 1 347,60 euros. La société 'Rhin-Rhône’ sera tenue d’en acquitter le paiement au profit du groupement appelant, avec majoration d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance devant le tribunal judiciaire de Vesoul, soit le 13 septembre 2023.
S’agissant des frais irrépétibles, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé au transporteur la somme de 700,00 euros. L’équité ne commandant pas de faire application de cette disposition au niveau de l’instance première, chaque partie conservera l’entière charge de ses frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, il serait inéquitable de laisser à la charge du GAEC appelant les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non-compris dans les dépens, à concurrence de la somme de 500,00 euros. La société intimée sera tenue d’en acquitter le paiement à son profit.
Il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés, pour 1/3 par le GAEC [X] [B] et pour 2/3 par la société 'Rhin-Rhône'.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
' Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande indemnitaire formulée par le GAEC [X] [B] relativement à la perte des marchandises.
' Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté le GAEC [X] [B] de sa demande en paiement de la somme de 1 347 euros correspondant au montant de deux factures de louage d’engins de levage utiles aux opérations de dépannage du camion accidenté appartenant à la SARL « Rhin-Rhône Logistique ».
Statuant à nouveau :
' Condamne la SARL « Rhin-Rhône Logistique » à payer au GAEC [X] [B] la somme de 1 347 euros avec majoration d’intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023
' Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné le GAEC [X] [B] à payer à la SARL « Rhin-Rhône Logistique » la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
' Dit n’y avoir lieu à application, au stade de la première instance, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera l’entière charge de ses frais irrépétibles.
' Condamne la SARL « Rhin-Rhône Logistique » à payer au GAEC [X] [B] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance d’appel.
' Dit qu’il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés pour deux tiers de leur quotité par la SARL « Rhin-Rhône Logistique » et pour le tiers restant par le GAEC [X] [B].
Le greffier, Le président,
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