Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 sept. 2025, n° 23/06004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 203
N° RG 23/06004
N°Portalis DBVL-V-B7H-UGFF
(Réf 1ère instance : 21/03785)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 24 Février 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
né le 06 Novembre 1962 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Vianney LEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son Syndic en exercice HABITER 35, sous le nom commercial AJP IMMOBILIER, EURL inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 321 641 326 dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 4 octobre 2002, M. [V] [B] et Mme [K] [S] ont constitué la société civile immobilière Mado (la SCI Mado), laquelle est propriétaire des lots 3 et 4 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [10] (35 850).
Suite à des travaux de rénovation desdits locaux effectués en 2003 par la SCI Mado, une procédure judiciaire a été initiée par plusieurs copropriétaires de l’immeuble et le syndicat des copropriétaires.
Par jugement en date du 30 mai 2017, le tribunal de grande instance de Rennes a condamné la SCI Mado à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 137 738, 05 euros TTC correspondant à la reprise des désordres causés par les travaux de rénovation, outre 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Ce jugement a été signifié à la SCI Mado par acte d’huissier en date du 27 juillet 2017 et a été revêtu d’un certificat de non-appel le 4 mai 2018.
En exécution de ce jugement, le syndicat des copropriétaires a entrepris des démarches de recouvrement forcé auprès de la SCI Mado.
Par actes des 27 et 28 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [K] [S] et M. [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement des sommes dues au titre de l’exécution du jugement du 30 mai 2017.
Le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes a :
— condamné Mme [K] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] la somme de 87 790, 93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021,
— condamné M. [V] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] la somme de 87 790, 93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021,
— rejeté la demande de délai de paiement de Mme [K] [S],
— rejeté la demande de garantie de M. [V] [B] à l’encontre de Mme [K] [S],
— condamné in solidum Mme [K] [S] et M. [V] [B] aux dépens,
— condamné Mme [K] [S] et M. [V] [B] à verser, chacun, une indemnité de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
M. [V] [B] a relevé appel de cette décision le 19 octobre 2023, intimant exclusivement le syndicat des copropriétaires.
Par conclusions déposées le 15 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, prononcer la radiation de l’affaire.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à prononcer la radiation de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures du 15 juillet 2024, M. [V] [B] demande à la cour de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel et ses conclusions, ainsi qu’en ses demandes, moyens et prétentions, et, faisant corps avec le dispositif et tous autres à déduire ou suppléer même d’office en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, y faisant droit :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 87 790,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021,
— l’a condamné aux dépens,
— l’a condamné à verser une indemnité de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Statuant de nouveau :
— de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions.
— de condamner le syndicat des propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens exposés au titre de ces deux mêmes instances, en ce compris les droits de plaidoiries (2 x 13 euros) et le timbre fiscal d’appel (225 euros).
Aux termes de ses dernières écritures du 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a condamné M. [V] [B] à lui payer la somme de 87 790,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021,
— a condamné l’appelant aux dépens,
— a condamné M. [V] [B] à lui verser une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
y additant :
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [B] aux entiers dépens d’appel.
MOTIVATION
Sur la condamnation des associés de la SCI
La SCI Mado est composée de deux associés : M. [V] [B] et Mme [S], chacun détenant 10 pars de 15 euros. Elle ne fait actuellement l’objet d’aucune procédure collective.
Le caractère définitif du jugement du 30 mai 2017 l’ayant condamnée au principal au paiement de la somme de 137 738, 05 euros au syndicat des copropriétaires n’est pas remis en cause par l’appelant.
La créance du Syndicat des copropriétaires, qui constitue un titre exécutoire, représente actuellement la somme totale de 175 581,87 euros comme le démontre le décompte qu’il verse aux débats.
M. [V] [B] conteste la décision des premiers juges en soutenant que l’intimée ne démontre pas avoir entrepris toutes les démarches utiles et nécessaires pour obtenir le recouvrement de sa créance de sorte que celui-ci ne peut réclamer à titre subsidiaire sa condamnation au paiement de la moitié de la dette de la SCI.
En réponse, le Syndicat des copropriétaires estime qu’il justifie de vaines poursuites à l’encontre de la SCI Mado en pratiquant plusieurs voies d’exécution qui se sont révélées infructueuses.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’article 1857 du Code civil dispose que, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’alinéa second de ce texte indique que l’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Aux termes des dispositions de l’article 1858 du Code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Un commandement de saisie-vente a été délivré à la SCI Mado le 18 février 2019. L’huissier de justice (actuellement commissaire de justice) a constaté la présence du siège de la SCI à l’adresse devant laquelle il s’est présenté. Un avis de passage a été glissé dans la boîte aux lettres.
Cet acte de poursuite est demeuré infructueux. Il sera ajouté que les associés n’ont pas utilement réagi à la délivrance de l’acte.
Une saisie-attribution a été pratiquée le 17 janvier 2020 qui a fait apparaître que le compte de la SCI était créditeur de la somme de 63,74 euros.
Cet acte a été signifié selon les mêmes modalités que celles exposées ci-dessus et a permis le recouvrement du montant susvisé.
Ces deux voies d’exécution constituent des poursuites vaines et préalables de la société civile immobilière.
Le Syndicat des copropriétaires a donc justement assigné les deux associés.
S’il a été découvert après la date de la délivrance de l’assignation que la SCI est bien détentrice de trois parcelles représentant, selon l’avis de valeur établi par le service des domaines, la somme de 10 000 euros, ce montant demeure en tout état de cause très insuffisant pour permettre de désintéresser le créancier.
Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation de la décision entreprise ayant condamné M. [V] [B] au paiement au Syndicat des copropriétaires de la somme de 87 790,93 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. [V] [B] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de le condamner au versement au Syndicat des copropriétaires d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes ;
Y ajoutant ;
— Condamne M. [V] [B] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne M. [V] [B] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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