Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 25 nov. 2025, n° 24/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 30 avril 2024, N° 22/03456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02091
N° Portalis DBVM-V-B7I-MIYE
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/03456)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 30 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 04 juin 2024
APPELANTE :
L’ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côtes-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui élit domicile au [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [J] [L]
Né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Claire Chevallet, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2025, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre de son conseil datée du 5 août 2016, M. [J] [L] a informé l’administration des finances publiques qu’il détenait un compte non déclaré jusqu’à cette date, ouvert en Suisse dans les livres de la société BNP Paribas portant le numéro [XXXXXXXXXX02], pour la période allant du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2014.
Il a accompagné ce courrier de déclarations rectificatives d’impôt sur le revenu, pour les années 2008 à 2013, et d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2008 à 2014.
Le dossier de régularisation de la situation fiscale de M. [L], initialement confié au Service de traitement des déclarations rectificatives (STDR – pôle de régularisation déconcentré de [Localité 8]), a été transmis à la 15ème brigade de vérification de la Direction Générale des Finances Publiques – Direction spéciale de contrôle fiscal Centre-Est (DIRCOFI Centre-Est) qui a informé M. [L], par lettre modèle 3929-SD datée du 27 septembre 2017, qu’il allait procéder à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle concernant les revenus perçus en 2014, 2015 et 2016, ainsi qu’à l’analyse des mouvements de ses comptes, de la composition et des variations de son patrimoine.
Par lettre modèle 751-SD datée du 16 août 2018, l’administration fiscale a informé M. [L] des conséquences fiscales de ses déclarations rectificatives d’ISF pour les années 2008 à 2014, avec application de l’intérêt de retard visé à l’article 1727-1 du code général des impôts au taux de 0,4 % puis 0,2 % à compter du 1er janvier 2018, ainsi que de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts. Cette lettre contenait un tableau récapitulatif des sommes dues au titre de l’ISF rectifié pour les années 2008 à 2014.
A la suite de l’examen de la situation fiscale personnelle de M. [L], la 15ème brigade de vérification de la DIRCOFI Centre-Est a informé M. [L], par lettre modèle 2120-SD datée du 19 décembre 2018, qu’elle envisageait de modifier le montant déclaré dans les déclarations d’ISF souscrites au titre des années 2012 à 2017, pour tenir compte de la valeur réelle des biens omis dans ces déclarations de la façon suivante :
avoirs à l’étranger non déclarés (compte bancaire détenu auprès de la banque BNP Paribas (Suisse) portant le numéro [XXXXXXXXXX02] : + 613.966€ en 2015 + 169.501€ en 2016 + 121.411€ en 2017,
soldes comptes financiers ou courants ouverts en France (insuffisances des soldes reportés : + 562.441€ en 2015, + 603.111€ en 2016 et + 456.830€ en 2017),
avoirs sur des comptes d’assurance-vie non déclarés (valeurs de rachat non déclarées : 998.482€ en 2012, 1.740.166€ en 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017).
Par lettres datées des 25 janvier et 22 février 2019, M. [L] a présenté des observations auxquelles l’administration des finances publiques a répondu par lettre modèle 3926-SD datée du 14 novembre 2019 (distribuée le 18 novembre 2019) lui signifiant que les conséquences financières résultant de la proposition de rectification du 19 décembre 2018 restaient inchangées.
Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement,
suivant avis n°202002002262 en date du 14 février 2020 pour un montant total de 46.801€ (majorations et intérêts de retard inclus) sur les années 2008 à 2014 au titre des déclarations rectificatives de l’ISF opérées par M. [L] consécutivement à la déclaration du compte BNP Paribas en Suisse,
suivant avis n°20200205199 en date du 28 février 2020 pour un montant de 175.964€ (dont 157.314€ de pénalités et d’intérêts) sur les années 2012 à 2017 à la suite de la procédure de rectification des déclarations ISF portant réintégration d’avoirs non déclarés, ou déclarés de façon minorée.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 décembre 2021, M. [L] adressé une réclamation contentieuse à la Direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département des Bouches du Rhône afin d’obtenir la décharge de ces impositions supplémentaires.
Par lettre modèle 4150-1-SD datée du17 octobre 2022, l’administration des finances publiques a rejeté la réclamation de M. [L].
Par acte extrajudiciaire du 15 décembre 2022, M. [L] a fait assigner l’administration des finances publiques représentée par le Directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône (ci-après désignée « administration des finances publiques »), devant le tribunal judiciaire de Valence afin de voir annuler la décision de rejet du 17 octobre 2022 et de voir prononcer le dégrèvement de la totalité des impositions maintenues au titre des avis de recouvrement en cause.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2024, le tribunal précité a :
annulé la décision de rejet de la réclamation du contribuable, effectuée par l’administration des finances publiques par lettre modèle 4150-1-SD datée du 17 octobre 2022,
en conséquence,
prononcé le dégrèvement des impositions faisant l’objet et des avis de mise en recouvrement n°2020020062 en date du « 4 » (14) février 2020 et n°202002005199 en date du 28 février 2020,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’administration des finances publiques représentée par la Directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance.
La juridiction a retenu en substance que :
il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que l’administration des finances publiques avait connaissance, lors de l’établissement des avis de mise en recouvrement n° 2020020062 du 14 février 2020 et n° 202002005199 en date du 28 février 2020 et lors du rejet de réclamation du contribuable par lettre modèle 4150-1-SD datée du 17 octobre 2022, de l’existence, pour chacune des années 2008, 2009, 2010, 2012 et 2013 et pour le même contribuable, de rehaussements ou de régularisations au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux,
les dettes (dont le montant provisoire précis et détaillé est mentionné en pages 9 et 10 de la lettre du 17 octobre 2022), incertaines du fait des contestations émises par M. [L], devaient être déduites de l’assiette de l’ISF, pour leur montant définitif qui sera ultérieurement arrêté par une décision irrévocable de la juridiction administrative mettant fin à la contestation,
ce seul motif de fond justifie d’annuler la décision de rejet de la réclamation du contribuable du 17 octobre 2022 et de prononcer, par voie de conséquence, le dégrèvement des impositions subséquentes.
Par déclaration déposée le 4 juin 2024, l’administration des finances publiques a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 décembre 2024 sur le fondement des articles 768 et 885 du code général des impôts, et de l’article R 194-1 du livre des procédures fiscales, l’administration des finances publiques demande à la cour de :
débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
la juger recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence,
infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Valence
statuant de nouveau,
confirmer au fond et dans la forme la décision administrative de rejet du 17 octobre 2022,
débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
condamner M. [L] à lui payer la somme de 3.000€ ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante soutient en substance que :
l’avis de mise en recouvrement du 14 février 2020 a été établi sur les bases rectifiées par M. [L] lui-même dans ses déclarations rectificatives d’ISF à la suite de sa déclaration du compte BNP Paribas en Suisse ; cet avis de mise en recouvrement ne faisant pas suite à un contrôle fiscal, le moyen tiré de la violation de l’article L.47 du livre des procédures fiscales (LPF) est inopérant,
l’avis de mise en recouvrement du 28 février 2020 a été valablement établi, les renseignements et éléments obtenus dans le cadre d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP) pouvant être utilisés dans une procédure de contrôle de l’ISF, sans que puisse être soutenu un détournement de procédure relatif à l’utilisation de documents remis par M. [L], l’article L.12 du livre des procédures fiscales ne s’appliquant qu’à la procédure de contrôle de l’impôt sur le revenu, de même que l’article L.10-OA qui n’impose l’engagement d’un ESFP que pour opposer les relevés de compte obtenus soit du contribuable soit par l’exercice du droit de communication pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et non de l’ISF ; en outre, la proposition de rectification du 19 décembre 2018 mentionne bien que le contribuable a été informé de l’origine et de la teneur des renseignements ayant fondés les rehaussements,
les dettes (taxations sur déclarations rectificatives de l’impôt sur le revenu 2006 à 2013 et les rappels et pénalités calculés après contrôle sur pièces engagé en 2017 pour les années 2007 à 2013) dont M. [L] demande la déduction pour le calcul de l’iSF au titre des années 2008 à 2017 ne sont pas déductibles dans leur principe ni dans leur montant dès lors :
qu’elles n’existaient pas au 1er janvier des années considérées, leur recouvrement ayant été mis en 'uvre le 30 juin et 31 juillet 2020 par le Pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme,
que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont fait l’objet de réclamations contentieuses devant le tribunal administratif de Grenoble, procédure toujours en cours, elles sont donc des dettes fiscales incertaines et non déductibles jusqu’à décision définitive sur la contestation,
ainsi, aucun manquement au devoir de loyauté ne peut lui être reproché sur le fondement allégué de l’article L.168 du livre des procédures fiscales au motif d’un refus d’appliquer les règles de plafonnement à l’ISF,
concernant l’irrégularité alléguée de la lettre du 16 août 2018, elle n’avait pas l’obligation d’engager une procédure de rectification et de faire bénéficier M. [L] des garanties prévues aux articles L.57 ou L.80 CA du LPF, l’imposition ayant été établie d’après les déclarations déposées par celui-ci et non pas à l’issue d’une taxation d’office ; en l’absence d’obligation de délivrer l’information sur le montant des droits dus, la communication de cette information étant facultative et soumise à aucune obligation formelle, elle a pu recourir à la lettre modèle 751-SD pour indiquer les droits et motiver les sanctions fiscales ;
concernant l’irrégularité alléguée de la lettre du 19 décembre 2018, il ne ressort pas du texte de la loi 2018-727 du 10 décembre 2018 ayant institué l’article L.54C du LPF que les propositions de rectification doivent mentionner la possibilité d’un recours hiérarchique ; de plus, M. [L] n’a été privé d’aucune garantie car il a été informé de l’existence de ce recours hiérarchique et de ses modalités dans la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée le 14 novembre 2019, recours auquel il a déclaré renoncer dans une lettre du 11 décembre 2018,
M. [L] n’est pas fondé à conclure à l’incompatibilité des dispositions de l’article L.181-0A du livre des procédures fiscales avec les articles 49,56 et 63 du traité de fonctionnement de l’Union européenne ni à soutenir que les rectifications opérées au titre des années 2007 à 2014 lui ont été notifiées après l’expiration du délai de reprise alors que les seules rectifications opérées concernent les années 2012 à 2014 (relatives aux avoirs sur contrats d’assurance-vie) relevaient de la prescription de six ans et que l’article L.181-OA du LPF n’a été évoqué dans la proposition de rectification du 19 décembre 2018 que pour des rectifications opérées sur des avoirs à l’étranger au titre de l’année 2015 qui ont été notifiées dans le délai de prescription abrégé de trois ans.
Dans ses uniques conclusions déposées le 7 octobre 2024, M. [L] entend voir la cour :
à titre principal,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 30 avril 2024 en ce qu’il a annulé la décision de rejet de la réclamation du contribuable, effectuée par l’administration des finances publiques par lettre modèle 4150-1-SD datée du 17 octobre 2022 et prononcé en conséquence le dégrèvement des impositions faisant l’objet des avis de mise en recouvrement n°202002002262 en date du 4 février 2020 et n°202002005199 en date du 28 février 2020,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
' l’a débouté du chef des irrégularités procédurales,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence et rejugeant l’affaire,
annuler la décision de rejet de la réclamation du contribuable, effectuée par l’administration des finances publiques par lettre modèle 150-1-SD datée du 17 octobre 2022,
en conséquence,
prononcer le dégrèvement des impositions faisant l’objet des avis de mise en recouvrement n° 202009006 en date du 4 février 2020 et n° 202002005199 en date du 28 février 2020,
condamner l’administration des finances publiques à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’administration des finances publiques aux entiers dépens.
L’intimé répond en substance que :
l’administration des finances publiques a violé les garanties essentielles liées à la procédure de l’ESFP en détournant la procédure, en faisant sortir artificiellement de cette procédure les rehaussements effectués sur la base des renseignements obtenus dans le cadre de celle-ci ; les relevés de compte bancaires et l’existence du compte bancaire en Suisse n’ont pas été communiqués par un tiers mais par le concluant de sorte que les dispositions de l’article L.10-0A du LPF qui permettent à l’administration fiscale d’examiner ces pièces, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, en dehors de toute procédure de contrôle fiscal ne peuvent être invoquées ; la procédure est donc viciée et les impositions complémentaires doivent être annulées,
elle a également manqué à son devoir de loyauté en refusant d’appliquer les règles de plafonnement à l’ISF ; ainsi, alors qu’elle connaissait le montant des impositions à l’impôt sur le revenu et des contributions sociales pour chacune des années ayant fait l’objet d’un rehaussement ou d’une régularisation, elle aurait dû déduire des impositions complémentaires mises à la charge du concluant au titre de chacune des années en cause, soit 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 car la dette fiscale à l’impôt sur le revenu n’était pas contestée par la voie contentieuse au moment de la proposition de rectification du 19 décembre 2018 , cette contestation n’étant intervenue que le 7 juillet 2020 (réclamation contentieuse préalable) et le 5 juillet 2021,
outre l’absence de lettre de relance amiable, la lettre 751-SD du 16 août 2018 concernant les années 2012, 2013 et 2014 ne peut pas être assimilée à une proposition de rectification au sens de l’article L.57 du LPF ouvrant droit à la procédure contradictoire ; les rehaussements ne pouvant pas être valablement notifiés par une lettre modèle 751-SD, les impositions complémentaires mises à sa charge doivent être annulées, s’agissant d’une erreur substantielle au sens de l’article L.80 CA du LPF,
la proposition de rectification 2120-SD du 19 décembre 2018 relatif à l’ISF de 2012 à 2017 est viciée et les impositions complémentaires réclamées de ce chef doivent être annulées dès lors qu’elle n’indique pas la possibilité du recours hiérarchique institué par l’article L.54 C du LPF issu de la loi 2018-727 du 10 août 2018 instituant entrée en vigueur le 12 août 2018, ainsi que le nom de la personne en charge de ce recours, s’agissant d’une erreur substantielle au sens de l’article L.80 CA du LPF,
l’article L.181-OA du LPF (fixant à dix ans le délai de reprise) viole le principe de libre circulation des services (article 49) et des capitaux (article 56) entre Etats membres de la communauté européenne et Etats tiers posé par les articles 49 et 56 du traité sur la communauté européenne, devenus les articles 56 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne, mais constitue également une atteinte au principe de non-discrimination posé par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, en ce qu’il se base de manière automatique sur le non-respect d’une simple obligation déclarative, l’application d’un délai de redressement prolongé de dix ans fixé légalement et non en raison du temps nécessaire pour la mise en 'uvre des mécanismes d’assistance entre Etats membres étant incompatible avec le droit communautaire,
les pénalités doivent être annulées dès lors que le fait d’avoir commis des erreurs déclaratives ne signe pas une volonté d’éluder l’impôt.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Il est relevé que le dispositif des conclusions d’appel de M.[L] n’énoncent pas sous forme de prétention les demandes formulées par celui-ci au titre de la violation de l’article 47 du LPF et du devoir de loyauté fondé notamment sur les articles L.168 et L.10 alinéa 4 du LPF, du détournement de procédure, de l’irrégularité des lettres 751-SD du 16 août 2018 et 2120-SD du 19 décembre 2018 et de la prescription des années 2006 à 2016 ensuite de l’incompatibilité de l’article L.181-0A du LPF avec les articles 56 et 63 du traité sur la communauté européenne et l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ces demandes s’analysent donc en de simples moyens venant au soutien de la prétention portée au dispositif, à savoir l’annulation de la décision de rejet selon lettre modèle 150-SO du 17 octobre 2022 et le dégrèvement des impositions faisant l’objet des deux avis de mise en recouvrement.
A cet égard, il est rappelé que la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et qu’elle n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Ne peuvent être retenus comme moyens pertinents justifiant l’annulation de la décision de rejet de la réclamation du 17 octobre 2022 pour les motifs exposés ci-après :
le moyen fondé sur la violation des articles L.47 et L.12 du LPF et le détournement de procédure, alors même que l’avis de mise en recouvrement du 14 février 2018 a été établi à partir des seules déclarations rectificatives de M.[L] telles que déposées le 5 août 2016 en l’absence de tout contrôle fiscal , l’absence de procédure d’ESFP en ce cas excluant l’application de ces deux textes ainsi que l’a énoncé le premier juge par de justes motifs adoptés par la cour ;
le moyen relatif au détournement de procédure concernant les droits mis en recouvrement le 28 février 2018 ; ainsi , la proposition de rectification du 19 décembre 2018 mentionne clairement que l’examen des soldes au 1er janvier des années 2015,2016 et 2017 de certains comptes financiers ou comptes courants au nom de M. [L] (dont suit l’énumération dans un tableau) ne sont pas reportés pour les montants réels tels que constatés sur les relevés produits dans le cadre de la procédure d’examen de sa situation fiscale personnelle, avec la précision que cette procédure d’ESFP, concomitante au contrôle sur pièces de l’ISF relative aux années 2015 et 2016 était toujours en cours à la date de cette proposition de rectification. Or, aucune disposition ne fait interdiction à l’administration des finances publiques d’utiliser des informations obtenues contradictoirement auprès du contribuable, comme en l’espèce des relevés de compte communiqués par M. [L] dans le cadre de l’ESPF, pour fonder des rectifications en matière d’ISF, alors même que ces relevés obtenus lors du contrôle sur pièces contradictoire ont révélé des avoirs non déclarés à l’ISF, tant dans les déclarations annuelles que les déclarations rectificatives du 5 août 2016 ; de plus fort, M. [L] a été avisé par la proposition de rectification précitée du 19 décembre 2018, de l’origine et de la teneur des renseignements ainsi retenus pour fonder les rehaussements de son ISF et il n’est pas fondé à exciper de l’article L.10-0A du LPF pour contester l’utilisation de ces relevés de compte pour rectifier l’ISF alors que ce texte ne s’applique qu’à l’impôt sur le revenu ;
le moyen fondé sur l’irrégularité de la lettre 751-SD du 16 août 2018, dès lors que l’administration fiscale oppose à bon droit que ces compléments d’imposition à l’ISF résultant des déclarations rectificatives déposées le 5 août 2016 par M.[L] pour les années 2006 à 2014, elle n’avait pas l’obligation d’engager une procédure de rectification et de faire bénéficier M. [L] des garanties prévues aux articles L.57 ou L.80 CA du LPF, et que par suite, elle a pu valablement indiquer les droits et motiver les sanctions fiscales en utilisant la lettre modèle 751-SD sans qu’il puisse être retenu l’existence d’une erreur substantielle au sens de l’article L.80 CA du LPF,
le moyen fondé sur l’irrégularité de la proposition de rectification 2120-SD du 19 décembre 2018, dès lors que l’administration fiscale oppose également bon droit que la loi 2018-727 du 10 décembre 2018 ayant institué l’article L.54C du LPF n’impose pas de faire figurer dans la proposition de rectification la possibilité d’un recours hiérarchique, cette loi énonçant uniquement « (') la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai » ; or, M. [L] a été informé de l’existence de ce recours hiérarchique dans la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée le 14 novembre 2014 lequel énonçait précisément l’identité et les coordonnées de la personne chargée de l’instruction de ce recours ; ayant été ainsi pleinement informé, M. [L] a toutefois déclaré renoncer à exercer ce recours hiérarchique ; par suite l’annulation de la décision de rejet du 17 octobre 2022 ne peut être recherchée au titre de l’existence d’une erreur substantielle au sens de l’article L.80 CA du LPF affectant la proposition de rectification 2120-SD du 19 décembre 2018 ;
le moyen fondé sur la prescription du droit de reprise de l’administration fiscale et l’incompatibilité de l’article L.181-OA du LPF avec les dispositions du droit communautaire et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dès lors que dans la proposition de rectification de l’ISF du 19 décembre 2018 il a été fait application du délai de reprise de six ans de l’article L.186 du LPF pour les avoirs en contrats d’assurance-vie, les avoirs à l’étranger non déclarés ayant fait l’objet du délai de reprise de trois ans de l’article L.180 du LPF; seuls les droits et pénalités relatives au rehaussement en lien avec la révélation de l’existence du compte BNP Paribas en Suisse au titre de l’année 2015 ont fait l’objet du délai de reprise de dix ans de l’article L.181-0 du LPF sans que puisse être opposée pour autant l’incompatibilité de ce texte avec le droit communautaire, alors même que l’administration fiscale ne disposait pas d’indices sur l’existence de cet actif, en l’absence de toute déclaration annuelle par M. [L] avant sa révélation du 5 août 2016, le délai de redressement plus long étant en cette hypothèse admis par la jurisprudence de la cour de justice de la communauté européenne ( CJCE 4ème ch du 11 juin 2009 affaire 155/08 RJF 10/09 n°899).
Il en va différemment du moyen fondé sur le devoir de loyauté et l’article 885 E du code général des impôts dans sa version applicable au litige.
Selon l’article 885 D du code général des impôts dans sa version applicable au litige :
« L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre » tandis que l’article 885 E énonce que « L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. (…) »
En application de l’article 768 du même code, toujours dans sa version applicable au litige, pour être déductibles, les dettes doivent exister au 1er janvier de l’année d’imposition, être à la charge personnelle du contribuable et être justifiées par tos modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
Il a été dit pour droit (Cour de cassation – chambre commerciale – 4 avril 2024 n° 22-19.335) qu’il ressort de la combinaison des articles 885 D du code général des impôts, alors applicable, et 768 du même code que ce n’est qu’à compter du jour où elle est contestée qu’une dette établie à la suite d’une procédure de redressement peut être considérée comme incertaine et par conséquent ne peut figurer au passif déductible de l’assiette de l’ISF ; il en résulte qu’une dette ne faisant l’objet d’aucune contestation au 1er janvier de l’année d’imposition est déductible de l’assiette de l’ISF, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation ultérieure.
Les dettes fiscales dont M. [L] demande la prise en compte correspondent à des rehaussements au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour les années 2008, 2009, 2010, 2012 et 2013 ; ces dettes qui n’avaient pas fait l’objet de contestation au 1er janvier des années d’impositions d’ISF contestées, soit de 2008 à 2014 inclus, devaient figurer au passif déductible de l’assiette de l’ISF contrairement à ce qui a été énoncé dans la décision de l’administration fiscale rejetant la réclamation de M. [L] au titre de la taxation de déclarations rectificatives d’ISF pour les années 2008 à 2014 et au titre de la procédure de rectification pour les années 2012 à 2017.
Sans plus ample discussion, l’accueil de ce dernier moyen suffit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la décision de rejet de la réclamation du contribuable formalisée par lettre modèle 4150-1-SD datée du 17 octobre 2022 et prononcé subséquemment le dégrèvement des impositions (en ce compris les pénalités) faisant l’objet des avis de mise en recouvrement des 4 février 2020 et 28 février 2020 ; il est précisé que cette confirmation s’entend par motifs ajoutés s’agissant du rejet des irrégularités procédurales telles qu’ énoncées ci-dessus sur lesquelles le premier juge n’avait pas statué intégralement, et par substitution de motifs s’agissant de la déduction des dettes fiscales.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, l’administration fiscale est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
Elle est condamnée à verser à M. [L] une indemnité de procédure de 3.000€ pour l’instance au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour défendre ses intérêts et faire valoir ses droits en première instance et en appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées sauf sur le rejet de la réclamation de M. [L] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [L] de sa demande de frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Condamne l’administration des finances publiques représentée par le Directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône à verser à M. [J] [L] une indemnité de procédure de 3.000€ pour la totalité de l’instance,
Déboute l’administration des finances publiques représentée par le Directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’administration des finances publiques représentée par le Directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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