Infirmation 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 7 mars 2023, n° 22/02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU GARD, POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 22/02811 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IRG7
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
23 juin 2022
RG:22/00131
C/
[O]
Grosse délivrée
le 07.03.2023
à
CPAM GARD
M. [O]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [W] [I] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 juillet 2021, M. [F] [O], salarié de la société [5], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 5 juillet 2021 par le docteur [J] qui fait état d’un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel, souffrance au travail'.
Par courrier du 17 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à M. [F] [O] une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de son affection au motif que la pathologie déclarée n’était pas inscrite dans un des tableaux des maladies professionnelles et qu’elle considérait que le taux d’incapacité permanente partielle qu’il présentait était inférieur à 25%.
Contestant cette décision, M. [F] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie ainsi que la commission de recours amiable de la CPAM du Gard, lesquelles ont rendu deux décisions implicites de rejet puis deux décisions explicites, les 27 janvier 2022 et 14 février 2022.
Par requête du 14 février 2022, M. [F] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par jugement avant dire droit du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré le recours formé bien fondé,
— déclaré inopposables à M. [F] [O] les décisions implicite et explicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable d’Occitanie en date du 14 février 2022,
Avant dire droit :
— ordonné la commission d’une expertise dans le cadre d’une consultation médicale hors audience qui sera confiée au docteur [K] [R], lequel aura pour mission :
* de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* de procéder à l’examen de M. [F] [O] lequel demeure au [Adresse 1],
* de décrire les lésions qu’il a subies lors de la déclaration de la maladie professionnelle le 7 juillet 2021,
* d’indiquer les soins et traitements dont il a fait l’objet et de donner tous les éléments susceptibles d’apprécier les séquelles de la maladie et leur évolutions prévisibles,
* dire s’il existe une relation de causalité directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 5 juillet 2021 et l’activité professionnelles exercée par M. [F] [O] ainsi qu’avec ses conditions de travail,
* donner des éléments médicaux de nature à caractériser une éventuelle incidence professionnelle,
* déterminer le cas échéant, le taux d’incapacité permanente qui en découle,
* faire toutes remarques utiles favorisant la résolution du litige,
— renvoyé la cause et les parties à la consultation médicale hors audience du 6 septembre 2022 à 9 heures,
— dit que l’expert déposera son rapport au tribunal judiciaire de Nîmes (pôle social) dans un délai d’un mois à compter de sa saisine,
— ordonné la prise en charge des frais de consultation par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2022 à 10 heures 30,
— réservé les demande plus amples,
— réservé les dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 2 août 2022, la CPAM du Gard a saisi le premier président de la cour d’appel de Nîmes aux fins d’être autorisée à interjeter appel du jugement avant dire droit rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par ordonnance du 24 septembre 2022, le premier président de la cour d’appel de Nîmes a :
— déclaré recevable la demande de la CPAM du Gard,
— l’a autorisée à interjeter appel de la décision du jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 23 juin 2022 dans le dossier n° RG 22/00131 opposant M. [F] [O] à la CPAM du Gard,
— dit que le dossier sera appelé à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes en date du 23 novembre 2022 à 14 heures.
Par exploit de commissaire de justice du 2 décembre 2022, la CPAM du Gard a fait assigner M. [F] [O] devant la cour d’appel de Nîmes aux fins de contester les missions confiées à l’expert au terme du jugement avant dire droit rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— infirmer le jugement avant dire droit du 23 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a confié comme mission à l’expert de 'dire s’il existe une relation de causalité directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 5 juillet 2021 et l’activité professionnelles exercée par M. [F] [O] ainsi qu’avec ses conditions de travail. De déterminer le taux d’incapacité permanente qui en découle',
— dire et juger que la mission de l’expert ne peut porter que sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible,
— fixer la mission de l’expert comme suit : ' dire si l’assuré présente ou non un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25 %'.
Elle soutient que :
— l’objet du litige porte sur le fait que M. [F] [O] ne présentait pas un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25% lui permettant de saisir le CRRMP,
— la mission de l’expert ne peut donc porter que sur la détermination d’un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25%,
— il appartient au CRRMP de donner son avis sur l’existence ou non d’un lien essentiel et direct entre la pathologie de M. [F] [O] et son travail habituel.
M. [F] [O], bien que valablement convoqué à l’audience, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article 272 du code de procédure civile 'la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas'.
L’article 948 dispose quant à lui que 'la partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d’audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l’affaire, par priorité, à une prochaine audience.
S’il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée.
La partie adverse est convoquée par acte d’huissier de justice à la diligence du requérant.
La cour s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense'.
En l’espèce, il est établi que la CPAM du Gard a bien saisi le premier président de la cour d’appel de Nîmes afin d’être autorisée à faire appel du jugement avant dire droit du 23 juin 2022 et que cette autorisation lui a été accordée par ordonnance du 24 septembre 2022.
Il est par ailleurs constant que par acte du 3 août 2022, la CPAM du Gard a interjeté appel du jugement avant dire droit du 23 juin 2022 et que par exploit du 2 décembre 2022, elle a fait assigner M. [F] [O] en application des articles 272 et 948 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la cour d’appel est valablement saisie des prétentions élevées par la CPAM du Gard lesquelles ont été soumises à l’audience du 14 décembre 2022.
Sur les termes de la mission d’expertise :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Peut être ainsi reconnue d’origine professionnelle une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à un pourcentage fixé à 25 %.
Le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En l’espèce, M. [F] [O] sollicite la prise en charge d’une affection non référencée dans un des tableaux relatifs aux maladies professionnelles.
Il en résulte que l’objet du litige tend à connaitre le taux d’incapacité permanente dont est atteint M. [F] [O] afin qu’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles se prononce sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée par M. [F] [O] et son activité professionnelle dans l’hypothèse où ce taux serait supérieur ou égal à 25%.
Il s’en déduit que l’objet du litige n’impose pas de statuer sur la causalité entre le travail et l’affection déclarée par M. [F] [O].
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement avant dire droit en ce qu’il a confié pour mission à l’expert de : 'dire s’il existe une relation de causalité directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 5 juillet 2021 et l’activité professionnelles exercée par M. [F] [O] ainsi qu’avec ses conditions de travail'.
Enfin, et compte tenu de ce qui précède, il convient d’ajouter comme chef mission de : 'dire si M. [F] [O] présente ou non un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25 %'.
L’équité commande en outre que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement rendu avant dire droit par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 23 juin 2022 en ce qu’il a confié comme mission à l’expert de : 'dire s’il existe une relation de causalité directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 5 juillet 2021 et l’activité professionnelles exercée par M. [F] [O] ainsi qu’avec ses conditions de travail',
Y ajoutant,
Modifie ainsi la mission confiée à l’expert : 'dire si M. [F] [O] présente ou non un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25 %',
Dit que l’expert déposera son rapport au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai d’un mois à compter de sa saisine,
Rappelle que la prise en charge des frais d’expertise est à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
Renvoie la cause et les parties au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin qu’il soit statué sur le fond,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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