Infirmation 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 13 sept. 2023, n° 20/07732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 septembre 2020, N° 19/01055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07732 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/01055
APPELANTE
Association UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
INTIMES
Madame [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310
SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [T] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la société PS DRIVER
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société PS driver a employé Mme [W] [H], née en 1995, par contrat de professionnalisation à compter du 02 octobre 2017 en qualité d’assistante ressources humaines, avec un terme fixé au 31 août 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport de personnes.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 184,22 €.
A compter du mois de mars 2018, la société PS driver a cessé de verser les salaires.
L’entreprise n’a plus fourni de travail à Mme [H] à partir de juillet 2018.
Mme [H] a formulé une réclamation par courriel du 19 avril 2018 pour recevoir le versement de son salaire du mois de mars 2018.
Par courriel en date du 11 juillet 2018, Mme [H] a demandé à avoir accès aux locaux de l’entreprise fermée pour poursuivre son contrat et obtenir le paiement de ses salaires de mars, avril et mai.
La société PS driver occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement en date du 22 novembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société PS driver d’office sur saisine du ministère public et a désigné en qualité de mandataire liquidateur la société MJS PARTNERS en la personne de Maître [T] [K].
Mme [H] a saisi le 03 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes :
« Constater que le contrat de professionnalisation a été rompu de manière anticipée en dehors des cas prévus par la loi ;
Fixation au passif de la société des sommes suivantes :
— Salaires de mars à août 2018 : 7 105,32 €
— Indemnité compensatrice de congés payés : 1 041,24 €
— Dommages et intérêts pour préjudice du fait du non paiement du salaire : 5 000 €
— Capitalisation des intérêts (article 1 154 du Code Civil)
— Remise de l’attestation Pôle emploi, d’un bulletin de paie récapitulatif et d’un certificat de travail conformes
— Astreinte par jour de retard et par document : 50 €
— Liquidation éventuelle de l’astreinte par le conseil de prud’hommes
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000 €
— Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
— Dépens. »
Par jugement du 30 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a:
Fixé les créances de Madame [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société PS driver aux sommes suivantes :
— 7 105,32 € au titre des salaires pour la période de mars à août 2018,
— 1 041,24 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour non paiement des salaires,
Ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi, des bulletins de paie et du certificat de travail conformes,
Débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
Déclaré le présent jugement opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie,
Condamné Me [K] aux entiers dépens.
L’association AGS CGEA IDF EST a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 novembre 2020.
La constitution d’intimée de Mme [H] a été transmise par voie électronique le 08 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 04 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2023.
Me [K] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions signifiées à Me [K] par acte d’huissier de justice en date du 8 décembre 2020 et à Mme [H] par voie électronique en date du 26 décembre 2020, l’AGS demande à la cour de :
« DIRE recevable et bien fondée l’AGS en son appel.
Dès lors,
INFIRMER le jugement dont appel en ce que celui-ci a estimé devoir fixer au passif de la société PS driver au bénéfice de Madame [H] [W], une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires alors que les salaires arriérés sont garantis par l’AGS, notamment dans le cadre de la présente procédure.
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER Madame [H] [W] de toute demande de dommages et intérêts.
DIRE ET JUGER que la garantie de l’AGS n’a jamais été contestée dans la limite de ses plafonds et des dispositions conjointes des articles L. 3253-6 à L. 3253-17 du Code du Travail.
DIRE ET JUGER que les dépens seront mis en frais privilégiés de procédure collective dont distraction au bénéfice de Maître Christian Claude GUILLOT, avocat aux offres de droit, pour ce dont il aura fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 6 février 2021, Mme [H] demande à la cour de :
« Dire et juger l’AGS CGEA mal fondée en son appel et l’en débouter,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société PS driver les sommes suivantes :
— 7 105,32 € au titre des salaires de mars à août 2018,
— 1 041,24 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non paiement des salaires,
Ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée au Pôle emploi conforme et d’un certificat de travail conforme sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Dire et juger que la Cour se réservera le droit de liquider l’astreinte.
Condamner la société PS driver aux entiers dépens.
Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du Code civil. »
MOTIFS
Sur les dommages et intérêts pour non-paiement des salaires
Le conseil de prud’hommes a alloué des dommages-intérêts pour préjudice du fait du non paiement des salaires
L’AGS soutient que cette somme n’est justifiée par aucun préjudice démontré alors que la garantie de l’AGS a justement eu pour vocation de payer les salaires dus aux lieu et place de l’employeur défaillant.
Si Mme [H] soutient qu’elle a subi un préjudice car elle a dû retrouver un nouvel employeur et n’a pu passer son diplôme que l’année suivante, ce préjudice est lié à la rupture du contrat de professionnalisation.
Selon l’article L6325-5 du code du travail, le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit.
Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu en application de l’article L. 1242-3.
Aux termes de l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Le préjudice invoqué par Mme [H] a ainsi déjà été réparé par le paiement des salaires.
La demande de dommages-intérêts pour non paiement des salaires est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens
Mme [H] est condamnée aux dépens d’appel.
La demande tendant à voir juger que ces frais seront traités en frais privilégiés de la procédure collective est rejetée, ceux-ci ayant été exposées par l’AGS et non par le liquidateur judiciaire.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Me Claude Guillot est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en son chef déféré en ce qu’il a fixé la créance de Mme [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société PS driver à la somme de 5 000 € au titre des dommages-intérêts à Mme [H] pour non paiement des salaires,
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande dommages-intérêts pour non paiement des salaires,
Condamne Mme [H] aux dépens d’appel,
Rejette la demande tendant à voir juger que ces frais seront traités en frais privilégiés de la procédure collective,
Autorise Me Claude Guillot à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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