Irrecevabilité 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 5 mai 2026, n° 24/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 05 MAI 2026
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00489 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2CZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 janvier 2024
Date de saisine : 29 janvier 2024
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU le 13 décembre 2023
APPELANTE
SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de Paris, toque : C1953
INTIMÉ
Monsieur [D] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de Paris, toque : E1319
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Stéphanie BOUZIGE magistrat en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 12 janvier 2024, la société [1] a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau, le 13 décembre 2024.
La société appelante a remis au greffe ses conclusions le 18 février 2024.
Par message du 11 mars 2024, le greffe a avisé la société appelante de la nécessité de procéder à la signification de la déclaration d’appel à l’intimé.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, la société [1] a fait signifier à M. [A] la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions d’appelante et les pièces.
M. [A] a remis au greffe ses conclusions d’intimé le 16 février 2026.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, le 23 février 2026 et le 7 avril 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état, vu l’article 909 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les premières écritures d’intimé du 16 février 2026.
Elle soutient qu’aucun des griefs invoqués par M. [A] à l’égard de l’huissier pour entacher son acte n’est prescrit à peine de nullité par un texte'; que l’huissier, qui n’est pas un agent de police judiciaire, a relaté ses recherches nécessairement limitées à son pouvoir d’investigation'; que le domicile a été vérifié par l’huissier à la mairie et par un voisin'; que la mention des noms des personnes interrogées à la mairie n’est pas prescrite à peine de nullité et que les mentions inscrites par l’huissier valent jusqu’à inscription en faux.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique les 27 février 2026 et 7 avril 2026, M. [A] demande au conseiller de la mise en état de':
''déclarer nul et de nul effet l’acte de signification irrégulier du 13 mars 2024.
En conséquence,
''débouter la société [1] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de M. [A].
''déclarer caduc l’appel interjeté le 12 janvier 2024 faute de signification régulière de la déclaration d’appel et des conclusions dans les délais des articles 902 et 911 du code de procédure civile.
Il fait valoir, alors que l’appelante soutient qu’elle a procédé par voie de signification par commissaire de justice de la déclaration d’appel, des pièces et des écritures le 13 mars 2024, qu’il n’a pas été informé de la déclaration d’appel et n’a jamais reçu la signification du 13 mars 2024. Il ne peut lui être opposé la tardiveté de sa constitution et l’irrecevabilité de ses conclusions prises en réponse aux conclusions d’appelante qui n’ont été communiquées avec la déclaration d’appel que le 14 février 2026 à son avocat à l’occasion d’une autre procédure opposant la société [2] [T] à un autre salarié (M. [Z]), les parties étant défendues par les mêmes avocats devant la cour.
Il fait valoir que la réalité de la signification à personne, ou par impossible à domicile n’est dès lors pas établie sans qu’il soit besoin d’exiger une inscription en faux, l’huissier ayant failli dans la délivrance de l’acte sans procéder aux diligences requises par l’article 655 du code de procédure civile. L’ensemble de ces irrégularités du procès-verbal a porté atteinte aux droits de la défense et lui a causé grief, l’intimé ne disposant que d’un délai de trois mois pour conclure et former appel incident à compter de cette signification.
Par voie de conséquence, et en application de l’article 902 et de l’article 911 du code de procédure civile, il considère que l’appel de la société [2] [T] doit être déclaré caduc à défaut de signification régulière de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’acte de signification du 13 mars 2024 et sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Selon l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Selon l’article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 13 mars 2024, la SCP [3], commissaire de justice, a procédé à la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la société [1].
M. [A] conclu au caractère pré-imprimé du document et à l’imprécision des mentions apposées dans l’acte de signification par le commissaire de justice au titre des diligences accomplies pour procéder à la signification à personne de l’acte.
En premier lieu, alors que M. [A] invoque l’absence du nom du clerc ayant procédé à la signification et le fait que le document comporte une signature du commissaire de justice et un tampon pré-imprimé, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que le nom du clerc d’huissier de justice assermenté ayant procédé à la signification d’un acte figure sur celui-ci. En cas de signification par un clerc assermenté, les dispositions de l’article 7 de la loi du 23 septembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, selon lesquelles l’acte à signifier est préalablement signé (et tamponné) par l’huissier de justice qui, après la signification, vise les mentions faites par le clerc assermenté, le tout à peine de nullité, permettent d’établir que la diligence a été accomplie par ce dernier.
En second lieu, il ressort de l’acte que le commissaire de justice a vérifié l’exactitude du domicile de M. [A] par une démarche à la mairie et par la confirmation par un voisin qui n’a toutefois pas communiqué son identité. Les indications portées par le commissaire de justice au titre des démarches effectuées par lui, dont il ne ressort pas qu’elles ne soient pas conformes à la réalité, sont suffisamment précises sur ce point sans qu’il doive être exigé de mentionner les services ou les noms des personnes que le commissaire de justice a interrogé, d’autant que l’exactitude de ce domicile n’est pas contestée par M. [A].
De plus, le commissaire de justice indique que 'l’intéressé est absent’ lors de son passage à l’adresse du domicile du signifié. Cette mention est suffisante pour caractériser la circonstance ayant rendu impossible la signification de l’acte à la personne de M. [A] à personne.
Enfin, l’acte de signification mentionne clairement que, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage a été laissé à l’adresse de M. [A] et que, conformément à l’article 658 du code de procédure civile, une lettre a été adressée à celui-ci. Ces mentions sont également suffisamment précises pour attester que les formalités exigées par la loi ont bien été effectuées par le commissaire de justice.
Dans ces conditions, l’acte de signification du 13 mars 2024 est régulier et il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimé du 16 février 2026
En application de l’article 909 du code de procédure civile et à peine d’irrecevabilité, les conclusions d’appelant ayant été signifiées à l’intimé le 13 mars 2024, M. [A] disposait d’un délai de trois mois à compter de cette date, soit jusqu’au 13 juin 2024, pour remettre au greffe ses conclusions d’intimé et les notifier au conseil de l’appelant.
Les conclusions d’intimé ayant été remises au greffe le 16 février 2026, celle-ci sont donc irrecevables.
Les dépens éventuels de la présente instance d’incident seront supportés par M. [A].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement par ordonnance susceptible de déféré,
DIT que l’acte de signification du 13 mars 2024 est régulier,
DIT que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
DIT que les conclusions d’intimé du 16 février 2026 sont irrecevables.
DIT que M. [D] [A] supportera les dépens éventuels de la présente instance d’incident.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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