Confirmation 31 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 janv. 2026, n° 26/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2026
N° RG 26/00193 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPREI
Copie conforme
délivrée le 31 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 30 Janvier 2026 à 11h32.
APPELANT
Monsieur [U] [E]
né le 26 Mai 1999 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître TOMASI Jean-Paul substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 janvier 2026 devant Madame Patricia HOARAU, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sylvie MICHEL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2026 à 15h00,
Signée par Madame Patricia HOARAU, Conseillère et Madame Sylvie MICHEL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la mesure d’éloignement prise le 23 janvier 2026 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, au visa du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 18 août 2025 ayant prononcé une interdiction définitive du territoire français, notifiée le 26 janvier à 08h56 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 janvier 2026 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 26 janvier 2026 à 08h56 ;
Vu l’ordonnance du 30 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Janvier 2026 à 15h37 par Monsieur [U] [E] ;
Monsieur [U] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être né le 26 mai 1996 (malgré interpellation sur le fait que dans la procédure son année de naissance est 1999), avoir un enfant en Italie, ne disposer aucun papier d’identité, tous ses papiers étant en Algérie.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il se réfère à la déclaration d’appel et conclut sur l’absence de remise d’un téléphone alors qu’il s’agit d’un droit et sur la problématique actuelle avec les autorités algériennes qui ne délivrent pas de laissez-passer et refoulent même leurs ressortissants, en indiquant qu’il ne peut être reproché au retenu l’absence de réponse des autorités algériennes.
Le représentant de la préfecture demande la confirmation de l’ordonnance, en faisant valoir sur l’irrégularité de la requête, que l’absence de mention des présentations consulaires n’est pas un élement dont le défaut entraîne l’irrecevabilité, que le retenu a été avisé de ses droits notamment quant au téléphone auquel il a eu accès comme il ressort de la procédure, qu’on ne peut préjuger des relations avec l’Algérie, alors que des évolutions sont palpables depuis des semaines.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Selon les articles L. 742-1 et suivants du CESEDA le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative et si le juge ordonne la prolongation, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête
Il est soutenu que la requête est dépourvue des pièces justificatives utiles et notamment de la copie du registre actualisé qui ne comporte pas la mention des diligences consulaires.
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L’article L. 744-2 du même code précise qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Si le registre produit ne comporte effectivement pas la mention qu’une demande de laissez-passer consulaire a été faite concernant Monsieur [U] [E], il est justifié que cette diligence a été effectuée le 26 janvier 2026 soit le jour même de la notification de son placement en rétention. Il est également justifié qu’une précédente demande a été faite le 16 janvier 2026, alors qu’il était encore détenu.
Dès lors, la requête est assortie des pièces utiles permettant de statuer sur la demande de prolongation et le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’accès à un téléphone portable
Aux termes de l’article R. 744-16 du CESEDA, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, l’agent qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.
Il ne ressort d’aucune des pièces que Monsieur [U] [E] a sollicité et s’est vu refuser la remise d’un téléphone, alors qu’il est établi que ses droits lui ont été notifiées et notamment le droit de se faire remettre un téléphone en cas de besoin. Or, il a déclaré lorsqu’il a été entendu par les services de police, qu’il avait un numéro de téléphone.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 741-3 du même code précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur [U] [E] a été placé en rétention administrative selon décision notifiée le 26 janvier 2026, à l’issue de l’exécution de sa peine d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français pour des faits de transport, détention et acquisition de stupéfiants, en vue de son retour en Algérie, pays dont il a la nationalité.
L’exécution de la mesure d’éloignement est empêchée parce que Monsieur [U] [E] est dépourvu de papiers et de documents de voyage, ce qui nécessite la délivrance d’un laissez-passer consulaire, générant des délais imposés par les autorités consulaires sur lesquelles les autorités françaises n’ont aucune prise.
Il ne peut être déduit de la situation diplomatique entre la France et l’Algérie, laquelle est évolutive et dépend des circonstances, l’absence d’utilité du maintien en rétention de Monsieur [U] [E], alors que sa situation particulière, ci-dessus rappelée, permet une prolongation de la rétention administrative pour permettre son éloignement en l’absence totale de document de voyage, de son fait, ce qui est générateur des délais de traitement.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 31 Janvier 2026
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Alexandre AUBRUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 31 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [E]
né le 26 Mai 1999 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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