Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 13 mai 2025, n° 23/00807
TGI Grenoble 15 décembre 2022
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CA Grenoble
Confirmation 13 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Désordres de nature décennale

    La cour a retenu que les désordres constatés sont de nature décennale, justifiant la condamnation des entreprises responsables.

  • Accepté
    Lien entre les infiltrations et les dommages aux peintures

    La cour a estimé que les dommages aux peintures étaient bien en lien avec les infiltrations causées par les menuiseries défectueuses.

  • Rejeté
    Non-respect des normes de sécurité

    La cour a rejeté cette demande en considérant que les désordres étaient apparents à la réception et que la responsabilité des entreprises n'était pas engagée.

  • Accepté
    Désordres affectant l'étanchéité des portes

    La cour a retenu que les désordres affectant les seuils des portes palières justifiaient la demande de reprise.

  • Accepté
    Défaillances dans les travaux d'étanchéité

    La cour a constaté que les travaux d'étanchéité n'avaient pas été réalisés correctement, justifiant la demande de reprise.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux désordres

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance subi par les copropriétaires en raison des désordres persistants.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 13 mai 2025, n° 23/00807
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00807
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 décembre 2022, N° 18/04659
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Texte intégral

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