Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 13 mai 2025, n° 23/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 décembre 2022, N° 18/04659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00807 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LW57
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/04659) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 15 décembre 2022, suivant déclaration d’appel du 22 Février 2023
APPELANTE :
S.A.S. ACGP CACI, au capital social de 100 200 ', immatriculée au R.C.S de Grenoble sous le numéro 403 316 102, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET et Maître Jean-Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE substitués par Me Cassandre CORBIERE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [S] [CZ]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
M. [B] [L]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
Mme [K] [M]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
Mme [U] [CZ]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
Mme [T] [E]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
M. [H] [I]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
M. [UM] [M]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
Mme [Y] [R]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
M. [G] [V]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
Mme [ON] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] », sis [Adresse 12], représenté par son syndic bénévole en exercice représenté par Monsieur [B] [L], Copropriétaire, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 5]
Madame [X], [A] [C] et Monsieur [W] [F], venant aux droits des époux [M],
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentés par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentés par Me Marie-Luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
S.A.R.L. TEKHNE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de LYON sous le n° 353 090 053, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RIBEAUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. COMPAGNIE MMA IARD La Compagnie MMA IARD, SA immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, venant aux droits de la Sté COVEA RISKS, prise en sa qualité d’assureur de la Sté Pierre STREIFF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, venant aux droits de la Sté COVEA RISKS dont le siège social est [Adresse 2], prise en sa qualité d’assureur de la Sté SARL RIBEAUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentées par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE L’AUXILIAIRE, société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au R.C.S. sous le n° 775 649 056 RCS LYON, dont le siège social est sis [Adresse 4], recherchée es qualité d’assureur de la société ACGP CACI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. CHARPENTES CONTEMPORAINES, société par actions simplifiées,
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 398 183 095, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), société d’assurance exploitée sous forme de mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, ayant son siège social [Adresse 17], représentée par ses représentants légaux en exercice, es qualité d’assureur de la société CHARPENTES CONTEMPORAINES, selon police n°1247000/001/298432
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère
M. Lionel BRUNO, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistées de Mme Solène ROUX, greffière, en présence de Mme Claire CHEVALLET, greffière ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 15 janvier 2007, les consorts [M], [I], [CZ], [HR], [D], aux droits desquels viennent désormais Madame [Z] et Monsieur [L], Madame [R] et Monsieur [V], ont confié l’édification d’un immeuble d’habitation '[Adresse 19]' comprenant 5 logements et communs situé [Adresse 12].
L’équipe de maîtrise d''uvre était composée des sociétés suivantes :
— La SARL d’architecture Tekhne, en qualité de maître d''uvre ;
— La société DPI, en qualité de BET Béton ;
— La société SILVA conseil, en qualité de BET Bois ;
— La société ITF, en qualité de BET Fluides ;
— La société CREAPLUS, en qualité d’économiste et d’OPC.
Suivant contrat en date du 11 décembre 2008, les maîtres d’ouvrage ont confié à la société Bureau Alpes contrôle une mission de contrôle technique comprenant les missions L, SH et PS.
Les maîtres d’ouvrage ont également conclu un contrat au titre de l’assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Albingia.
Suivant des marchés séparés, les travaux ont été confiés notamment aux sociétés suivantes :
— La société Charpentes contemporaines, assurée auprès de la compagnie SMABTP. : Lot n°2 – ossature bois,
— La société ACGP Caci, assurée auprès de L’Auxiliaire : Lot n°3 – étanchéité,
— La SARL Ribeaud, assurée auprès des compagnies MMA : Lot n°4 – menuiseries extérieures,
La réception a été prononcée suivant procès-verbal de réception en date du 30 mai 2010, avec des réserves.
Le syndicat des copropriétaires, constitué par la suite par l’ensemble des copropriétaires, a, par courrier du 12 janvier 2012, régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages-ouvrage, la compagnie Albingia, au titre du système de fermeture et d’attache des volets battants.
Après expertise, la compagnie Albingia lui a notifié une position de non-garantie.
Le syndicat des copropriétaires a, par courrier en date du 28 février 2012, régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la compagnie Albingia, en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage, au titre des désordres suivants :
— Non fonctionnement des profils d’arrêt des volets bois dans deux appartements,
— Arrachement d’un des deux volets du séjour de l’appartement 4,
— Arrachement des systèmes de blocage des autres volets battants dans l’appartement 4 et l’appartement 3.
Par courrier du 28 mai 2014, la compagnie Albingia maintenait son refus de garantie au titre des volets battants.
Par acte d’huissier du 28 mai 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] et les copropriétaires ont sollicité en référé l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de la compagnie Albingia, de l’architecte et des sociétés Ribeaud et ACGP Caci.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2015, Monsieur [O] a été désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise de Monsieur [O] ont été étendues par ordonnance du 10 février 2016 à la société Charpentes contemporaines, son assureur, la SMABTP, la société Bureau Alpes contrôle.
Une nouvelle extension a ordonné le 11 janvier 2017, à l’égard de Maître [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Mamola & fils.
Monsieur [O] a déposé son rapport le 23 mars 2017.
Par acte d’huissier du 6 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont fait assigner la SARL Etablissements Ribeaud, la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, la société Tekhne, la société Charpentes contemporaines, la SMABTP, et la société ACGP Caci et son assureur la Mutuelle L’Auxiliaire, en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" et des différents copropriétaires parties à la présente procédure, Madame [U] et Monsieur [S] [CZ], Madame [T] [E] et son époux Monsieur [H] [I], Madame [K] et Monsieur [UM] [M], Madame [Y] [R] et Monsieur [G] [V], Madame [ON] [Z] et Monsieur [B] [L],
— condamné in solidum la société Etablissements Ribeaud, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD assurances mutuelles ainsi que la société Tekhne à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" et aux différents copropriétaires les sommes suivantes :
— 13 071,30 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries extérieures fuyardes,
— 6968,50 euros TTC au titre de la reprise des peintures,
— 39 396 euros TTC au titre du remplacement des volets bois,
— dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 à compter du rapport d’expertise de Monsieur [O] du 23 mars 2017 jusqu’au présent jugement,
— dit qu’il conviendra de déduire les provisions déjà versées,
— prononcé un partage de responsabilité et dit que dans les recours entre eux la société Etablissements Ribeaud sera tenue à hauteur de 90 % et la SARL Tekhne à hauteur de 10 %
— condamné la SARL Tekhne à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" ainsi qu’aux copropriétaires parties à la présente procédure un montant de 6900 euros TTC au titre de la reprise des portes palières,
— dit que dans les recours entre eux, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs, la SA MMA JARD et la compagnie d’assurances MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur de 45 %, la SAS Charpentes contemporaines et la SMABTP seront tenues à hauteur de 45 % et la SARL Tekhne à hauteur de 10 %,
— condamné in solidum la SAS ACGP Caci et son assureur, la compagnie d’assurances L’Auxiliaire ainsi que la SARL Tekhne à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" et aux copropriétaires présent à la procédure les sommes de 21 977,30 euros TTC au titre des travaux d’étanchéité et de 5544 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre,
— dit que dans les recours entre eux, la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire seront tenues à hauteur de 90% et la SARL Tekhne à hauteur de 10 %,
— condamné in solidum la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP, et la SARL Tekhne à prendre en charge les travaux de réfection réalisés par l’entreprise Les charpentiers du Grésivaudan à hauteur de 10 808,90 euros TTC,
— dit que dans les recours entre eux, la SAS Charpentes contemporaines et son assureur seront tenues à hauteur de 90% et la SARL Tekhne à hauteur de 10 %,
— débouté la compagnie d’assurances L’Auxiliaire de sa demande d’opposabilité de la franchise contractuelle en matière de garantie obligatoire,
— condamné in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP et la SAS ACGP Caci ainsi que la compagnie d’assurances L’Auxiliaire à verser au titre du préjudice de jouissance, les sommes suivantes :
— 5000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]",
— 500 euros à chacun des copropriétaires parties à la présente procédure,
— dit que s’agissant de garanties facultatives, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances sont recevables et fondées à opposer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" et aux copropriétaires la franchise prévue au contrat,
— dit que dans les recours entre co-responsables s’agissant des dommages immatériels, la SARL Tekhne sera tenue à hauteur de 10%, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur de 30%, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP seront tenues à hauteur de 30 % et la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire seront tenues à hauteur de 30%,
— dit que les sommes allouées dans le présent jugement seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— dit sans objet la demande de complément d’expertise,
— condamné in solidum (sic) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" la somme de 5000 euros et à chacun des copropriétaires présents à la procédure la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud, la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP, la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire aux dépens
— dit que dans les recours entre co-responsables s’agissant des frais irrépétibles et des dépens, la SARL Tekhne sera tenue à hauteur de 10 %, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur 30 %, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP seront tenues à hauteur de 30 % et la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire seront tenues à hauteur de 30 %,
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
Suivant jugement sur requête en rectification d’erreur matérielle du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
« -dit qu’aux lieu et place des mentions erronées dans le dispositif du jugement :
page 31« -condamné in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble » [Adresse 19] « la somme de 5000 euros et à chacun des copropriétaires présents à la procédure la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » est substitué le libellé exact, en concordance avec les motifs du jugement, et de la demande en justice page 29, à savoir :
« -condamné in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud, la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP, la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire à verser au syndicat des copropriétaires ainsi qu’aux différents propriétaires la somme totale de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
le reste de la décision restant inchangé ;
Par déclaration en date du 22 février 2023, la société ACGP Caci a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] » et des différents copropriétaires parties à la procédure, Madame [U] et Monsieur [S] [CZ], Madame [T] [E] et son époux Monsieur [H] [I], Madame [K] et Monsieur [UM] [M], Madame [Y] [R] et Monsieur [G] [V], Madame [ON] [Z] et Monsieur [B] [L] ;
— condamné in solidum la SAS ACGP Caci et son assureur, la compagnie d’assurances L’Auxiliaire ainsi que la SARL Tekhne à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" et aux copropriétaires présent à la procédure les sommes de 21.977,30 euros TTC au titre des travaux d’étanchéité et de 5.544,00 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre;
— dit que dans les recours entre eux, la SAS ACGP CA.CI et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire seront tenues à hauteur de 90 % et la SARL Tekhne à hauteur de 10 % ;
— condamné in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP et la SAS ACGP Caci ainsi que la compagnie d’assurances L’Auxiliaire à verser au titre du préjudice de jouissance, les sommes suivantes :
-5000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]",
-500 euros à chacun des copropriétaires parties à la procédure,
— dit que dans les recours entre co-responsables s’agissant des dommages immatériels, la SARL Tekhne sera tenue à hauteur de 10 %, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur 30 %, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP seront tenues à hauteur de 30 % et la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire seront tenues à hauteur de 30 % ;
— dit que les sommes allouées dans le jugement seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— dit sans objet la demande de complément d’expertise,
— condamné in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" la somme de 5000 euros et à chacun des copropriétaires présents à la procédure la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud, la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, la SA Charpentes contemporaines, la compagnied’assurances SMABTP, la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire aux dépens ;
— dit que dans les recours entre co-responsables s’agissant des frais irrépétibles et des dépens, la SARL Tekhne sera tenue à hauteur de 10 %, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur 30 %, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP seront tenues à hauteur de 30 % et la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire seront tenues à hauteur de 30 %,
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
Dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2023, la société ACGP Caci demande à la cour de :
Vu les motifs exposés,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil,
— réformer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble (RG n°18/04659) en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] » et des différents copropriétaires parties à la procédure, Madame [U] et Monsieur [S] [CZ], Madame [T] [E] et son époux Monsieur [H] [I], Madame [K] et Monsieur [UM] [M], Madame [Y] [R] et Monsieur [G] [V], Madame [ON] [Z] et Monsieur [B] [L] ;
— condamné in solidum la SAS ACGP Caci et son assureur, la compagnie d’assurances L’Auxiliaire ainsi que la SARL Tekhne à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" et aux copropriétaires présent à la procédure les sommes de 21.977,30 euros TTC au titre des travaux d’étanchéité et de 5.544,00 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre ;
— dit que dans les recours entre eux, la SAS ACGP CA.CI et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire seront tenues à hauteur de 90 % et la SARL Tekhne à hauteur de 10 % ;
— condamné in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP et la SAS ACGP Caci ainsi que la compagnie d’assurances L’Auxiliaire à verser au titre du préjudice de jouissance, les sommes suivantes :
' 5000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]",
' 500 euros à chacun des copropriétaires parties à la procédure,
— dit que dans les recours entre co-responsables s’agissant des dommages immatériels, la SARL Tekhne sera tenue à hauteur de 10 %, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur 30 %, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP seront tenues à hauteur de 30 % et la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire seront tenues à hauteur de 30 % ;
— dit que les sommes allouées dans le jugement seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— dit sans objet la demande de complément d’expertise,
— condamné in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" la somme de 5000 euros et à chacun des copropriétaires présents à la procédure la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud, la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, la SA Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP, la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire aux dépens ;
— dit que dans les recours entre co-responsables s’agissant des frais irrépétibles et des dépens, la SARL Tekhne sera tenue à hauteur de 10 %, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur 30 %, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP seront tenues à hauteur de 30 % et la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire seront tenues à hauteur de 30 %,
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
— confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble (RG n°18/04659) pour le surplus de son dispositif
En conséquence, statuant à nouveau :
A) Sur les demandes formulées au titre de la reprise des portes palières :
— voir constater que la société ACGP Caci n’est pas intervenue dans la réalisation des seuils des portes palières.
— voir dire et juger que la société ACGP Caci n’engage pas sa responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En conséquence,
— voir débouter les parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la SAS ACGP Caci pour la prise en charge des coûts de reprise des seuils des portes palières.
B) Sur les demandes formulées au titre de l’étanchéité :
A titre principal
— voir constater que les désordres dont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] » et les copropriétaires sollicitent la réparation ont d’ores et déjà été repris durant les opérations d’expertise par la société ACGP Caci.
En conséquence,
— voir débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] » et les copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes sur le fondement de l’article 1792 du code civil au titre des travaux de reprise d’étanchéité.
A titre subsidiaire
— voir constater que la société ACGP Caci est assurée en responsabilité décennale auprès de la compagnie L’Auxiliaire.
— voir dire et juger que la société ACGP Caci sera relevée et garantie de l’ensemble des condamnations portées à son encontre par la compagnie L’Auxiliaire.
— réduire à plus juste mesure les frais de maîtrise d''uvre.
— rejeter la seconde demande formulée au titre des frais de maîtrise d''uvre, comme étant redondante avec la première demande de prise en charge des frais de maîtrise d''uvre.
C) Sur les demandes formulées au titre de la reprise des bardages :
— voir constater que la société ACGP Caci n’est pas intervenue dans la réalisation des travaux à l’origine des désordres affectant les bardages.
En conséquence,
— voir débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à l’encontre de la société ACGP Caci pour la prise en charge des travaux réparatoires.
D) Sur les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et esthétiques,
A titre principal :
— voir débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes au titre du préjudice esthétique et du préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire :
— réduire le montant des demandes formulées au titre des préjudices esthétiques et de jouissance à plus juste mesure
— voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] » et les copropriétaires à verser à la société ACGP Caci la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] » et les copropriétaires aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, la société ACGP Caci fait valoir les éléments suivants :
Sur les désordres affectant les seuils de portes palières
Dans le cadre de la construction de l’immeuble, elle expose avoir été en charge du lot n°3 à savoir l’étanchéité et prend acte qu’aucune demande n’est formulée par les demandeurs à son encontre pour ces désordres.
Sur le défaut d’étanchéité
Elle déclare qu’elle a réalisé dans leur intégralité les travaux permettant de mettre un terme aux désordres constatés par l’expert, que les procès-verbaux de constats d’huissier en date du 11 septembre 2017 et du 11 juin 2019 ne permettent aucunement de conclure à une inefficacité des travaux de reprise ou à une aggravation des désordres subis par les copropriétaires dans la mesure où l’huissier de justice ne peut procéder que par voie de constatation.
Elle ajoute qu’il n’est pas exclu que les constatations relevées puissent trouver leur origine dans une cause extérieure aux travaux réparatoires.
Elle souligne qu’en tout état de cause, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les désordres dont ils font état compromettraient la solidité de l’ouvrage tel que l’article 1792 du code civil l’impose afin d’engager la responsabilité décennale du défendeur.
Subsidiairement, elle demande de limiter sa condamnation au montant des travaux de reprise de peinture, dès lors que les travaux de reprise de l’étanchéité ont été suffisants pour cesser toute infiltration dans la copropriété.
Sur les désordres affectant le bardage
Elle indique que les demandeurs ne démontrent nullement une quelconque faute de sa part pour fonder leur demande sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Dans ses conclusions notifiées le 18 août 2023, la mutuelle L’Auxiliaire demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 112-6 du code des assurances
— infirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SAS ACGP Caci et son assureur, la compagnie d’assurances L’Auxiliaire ainsi que la SARL Tekhne à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" et aux copropriétaires présent à la procédure les sommes de 21.977, 30 euros TTC au titre des travaux d’étanchéité et de 5.544 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre,
— dit que dans les recours entre eux, la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire seront tenues à hauteur de 90 % et la SARL Tekhne à hauteur de 10 %,
— débouté la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE de sa demande d’opposabilité de la franchise contractuelle en matière de garantie obligatoire,
— condamné in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP et la SAS ACGP Caci ainsi que la compagnie d’assurances L’Auxiliaire à verser au titre du préjudice de jouissance, les sommes suivantes :
— 5000 euros au syndicat des copropriétaires de I 'immeuble "[Adresse 19] " ,
— 500 euros à chacun des copropriétaires parties à la présente procédure,
— dit que s’agissant de garanties facultatives, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES sont recevables et fondées à opposer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" et aux copropriétaires la franchise prévue au contrat,
— dit que dans les recours entre co-responsables s’agissant des dommages immatériels, la SARL Tekhne sera tenue à hauteur de 10 %, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA TARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur 30 %, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP seront tenues à hauteur de 30 % et la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire seront tenues à hauteur de 30 %,
— condamné in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" la somme de 5000 euros et à chacun des copropriétaires présents à la procédure la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud, la SA MMA TARD, la compagnie MMA TARD assurances mutuelles, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP, la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire aux dépens,
— dit que dans les recours entre co-responsables s’agissant des frais irrépétibles et des dépens, la SARL Tekhne sera tenue à hauteur de 10 %, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur 30 %, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP seront tenues à hauteur de 30 % et la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire seront tenues à hauteur de 30 %,
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— rejeté les autres demandes
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Et statuant à nouveau
A titre principal,
— constater que les désordres dont syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] », de Mme et M. [CZ], de Mme [E] et M. [I], de Mme [C] et M. [F], de Mme [R] et M. [V], de Mme [Z] et M. [L] sollicitent la réparation ont déjà été repris durant les opérations d’expertise par la société ACGP Caci,
En conséquence :
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la mutuelle L’Auxiliaire ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Tekhne, la MAF, la société Charpentes contemporaines, et la SMABTP à relever et garantir la Mutuelle L’Auxiliaire dans les plus larges proportions,
— limiter toute condamnation à l’encontre de la Mutuelle L’Auxiliaire à la somme de 6.955,27 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité et 2.199,73 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre afférant à ces travaux,
— réduire les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] », de Mme et M. [CZ], de Mme [E] et M. [I], de Mme [C] et M. [F], de Mme [R] et M. [V], de Mme [Z] et M. [L] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— dire et juger que les garanties de la compagnie L’Auxiliaire ne peuvent être mobilisées qu’en cas de reconnaissance de la responsabilité décennale de la société ACGP Caci, et dans ce cas, dire que la concluante est bien fondée à opposer à son assurée la franchise contractuelle égale à 10 % du coût du sinistre, avec un minimum de 0,76 x l’indice BT 01 et un maximum de 3,12 x l’indice BT01, ainsi que son plafond de garantie.
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] », Mme et M. [CZ], Mme [E] et M. [I], de Mme [C] et M. [F], Mme [R] et M. [V], Mme [Z] et M. [L] de leur demande d’expertise,
— dire et juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la Mutuelle L’Auxiliaire concernant les dommages immatériels,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] » ou qui mieux le devra à verser à la compagnie L’Auxiliaire la somme globale de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] » ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Chapuis Chantelove Guillet-Lhomat, avocats associés, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La mutuelle L’Auxiliaire conclut en premier lieu à l’absence de désordre, dès lors que la société ACGP Caci a bien repris la totalité des défaillances d’étanchéité sur les terrasses du niveau + 3.
Elle estime que les constats d’huissier sont insuffisants pour déterminer d’une part la persistance des désordres constatés par l’expert judiciaire et d’autre part leur imputabilité à la société ACGP Caci.
Elle réfute toute nouvelle mesure d’expertise judiciaire en l’absence d’intérêt légitime.
Subsidiairement, concernant la responsabilité des différents intervenants, elle déclare que la société Tekhne, en charge de la maîtrise d’oeuvre, ayant une mission de direction de l’exécution des travaux, même diminuée, il lui appartenait de s’assurer de la bonne exécution des travaux d’étanchéité et de signifier au maître d’ouvrage l’insuffisance de sa mission si celle-ci n’était pas de nature à permettre une coordination suffisante entre les entreprises. Elle souligne que l’expert judiciaire a estimé que la cause des désordres résulte d’une insuffisance de coordination entre l’architecte, le charpentier et l’étancheur.
Elle fait valoir que la société Charpentes contemporaines s’étant vu confier le lot n°2 ossature bois, le mauvais positionnement du pare-pluie lui est nécessairement imputable, que le tribunal n’a pas retenu de part de responsabilité de cette société sur ce point, mais sans motiver ce rejet.
Elle conteste le montant des travaux de reprise sollicités et s’oppose à l’indemnisation de tout préjudice de jouissance, non justifié selon elle.
Enfin, elle fait état du montant de sa franchise, notamment envers son assuré.
Dans ses conclusions notifiées le 21 août 2023, la société Etablissements Ribeaud demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Sur l’appel principal de la société AGCP Caci,
— constater que l’appel principal de la société AGCP Caci ne concerne pas la société Etablissements Ribeaud
Par conséquent,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant l’appel principal de la société AGCP Caci et des demandes formulées par cette dernière devant la Cour
Sur l’appel incident de la société Etablissements Ribeaud,
— faire droit à l’appel incident formé par la société Etablissements Ribeaud
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle concernant le montant des réparations des menuiseries extérieures, retenu par le tribunal à hauteur d’une somme la somme de 13 071,30 euros TTC, laquelle sera confirmée
— condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles in solidum à relever et à garantir la société Etablissements Ribeaud de l’intégralité de la condamnation prononcée à ce titre à l’encontre de la société Etablissements Ribeaud en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de cette dernière
Statuant par nouvelle décision,
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs de toutes leurs demandes
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs de leur demande de condamnation de la somme de 7 000 euros formulée au titre de la reprise des peintures
— limiter la demande formulée au titre des honoraires de maitrise d''uvre à 10 % des travaux concernant les seuls ouvrages réalisés par la société Etablissements Ribeaud et non pas la totalité des réparations portant sur la totalité des travaux réparatoires
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs de leurs demandes connexes formulées au titre des prétendus préjudice esthétique et préjudice de jouissance
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs du surplus de leurs demandes
— condamner la société Tekhne à relever et garantir la société Etablissements Ribeaud à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre en raison des fautes commises par la société Tekhne en sa qualité de maître d''uvre dans le cadre de sa mission de direction et de contrôle des travaux
— condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles in solidum à relever et à garantir la société Etablissements Ribeaud de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Etablissements Ribeaud
— déduire des condamnations prononcées à l’encontre de la société Etablissements Ribeaud la provision de 50 000.00 euros allouée par le Juge de la mise en état dans le cadre de l’ordonnance juridictionnelle du 16 juin 2020
Sur l’appel incident du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires,
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de toutes leurs demandes
Subsidiairement et pour le cas où la Cour ferait droit à tout ou partie de leurs demandes,
— condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles in solidum à relever et à garantir la société Etablissements Ribeaud de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Etablissements Ribeaud
La société conclut à la confirmation du jugement déféré s’agissant des réparations de l’ensemble des menuiseries extérieures, dès lors que les désordres n’affectaient que sept baies.
Elle conteste les sommes sollicitées au titre de la reprise des peintures, faisant valoir que les opérations d’expertise judiciaire n’ont pas permis d’établir l’imputabilité des infiltrations alléguées aux menuiseries qu’elle a réalisées.
Elle indique que s’il peut être envisagé qu’une prise en charge des honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 10 % fasse l’objet d’une condamnation, celle-ci ne peut correspondre, en ce qui la concerne, qu’à 10 % des condamnations concernant le lot n°4 dont elle avait la charge.
Elle réfute tout préjudice esthétique et de jouissance et demande en tout état de cause à être relevée et garantie par son assureur, dès lors qu’il s’agit de dommages de nature décennale selon elle.
Dans leurs conclusions notifiées le 3 août 2023, la compagnie MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Pierre Streiff (sic) et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, prise en sa qualité d’assureur de la Sté SARL Ribeaud , demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu l’article L124-3 du code des assurances ;
Vu les pièces versées aux débats.
Sur l’appel principal de la société AGCP Caci,
— constater que l’appel principal de la société AGCP Caci ne concerne pas les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles
Par conséquent,
— donner acte à la MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles de ce qu’elles s’en rapportent à justice concernant l’appel principal de la société AGCP Caci et des demandes formulées par cette dernière devant la Cour
Sur l’appel incident de la société Etablissements Ribeaud,
— débouter la société Etablissements Ribeaud de son appel incident en ce qu’il est formé à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD assurances mutuelles
Sur l’appel incident de la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
— faire droit à l’appel incident formé par la société MMA IARD ET MMA IARD assurances mutuelles
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné les MMA IARD ET MMA IARD assurances mutuelles à payer la somme de 6 968,5 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] au titre des reprises de peintures
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie de la compagnie MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au titre des préjudices immatériels en ce compris le préjudice de jouissance
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer la somme de 39 396 euros au syndicat demandeur et aux copropriétaires au titre du remplacement des volets bois
Et statuant de nouveau,
A titre principal
Sur la reprise des peintures
— juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] ne justifie pas du coût des reprises de peinture en lien de causalité direct et exclusif avec les désordres allégués au titre des menuiseries extérieures ;
— juger qu’au titre des reprises de peinture, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires se contentent de solliciter une somme forfaitaire ;
— juger que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne justifient pas du coût des reprises de peinture en lien de causalité direct et exclusif avec les désordres allégués au titre des menuiseries extérieures ;
— débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 19] » et les copropriétaires de leur demande au titre des reprises de peinture ;
— dire et juger en tout état de cause, que la demande relative aux reprises de peinture, en ce qu’elle est formée à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, doit être limitée aux travaux de reprises en lien de causalité direct et exclusif avec les désordres affectant les menuiseries extérieures ;
Sur le remplacement des volets bois
— constater que la demande formée au titre des volets battants est exclusivement fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— juger que la non résistance au vent du système de fixation et de condamnation des volets battants a été réservée à réception ;
— juger, en tout état de cause, que la non résistance au vent du système de fixation et de condamnation des volets battants était visible à réception ;
— juger que la garantie décennale des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles n’est pas mobilisables au titre des volets battants ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes au titre du remplacement des volets battants ;
Sur la garantie au titre des dommages immatériels
A titre principal,
— juger que le préjudice de jouissance allégué par les copropriétaires ne relève pas des préjudices garantis au titre du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie Covéa Risks, au droit de laquelle viennent désormais les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles;
— juger que le préjudice esthétique allégué par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 19] » ne relève pas des préjudices garantis au titre du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie Covéa Risks, au droit de laquelle viennent désormais les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
— juger que s’agissant de préjudices relevant des garanties facultatives, les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont recevables et fondées à opposer une non garantie au titre du prétendu préjudice de jouissance allégué par les copropriétaires et au titre du prétendu préjudice esthétique allégué par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 19] » ;
En tout état de cause, juger que tant le syndicat des copropriétaires que les copropriétaires ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’existence d’un lien de causalité direct, personnel et exclusif entre les préjudices allégués et la prétendue faute de la société Ribeaud ;
— débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 19] » et les copropriétaires de leur demande au titre des préjudices jouissance et esthétique en ce qu’elles sont formées à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
A titre subsidiaire,
— juger que les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont recevables et fondées à opposer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 19] » et aux copropriétaires la franchise contractuellement prévue au contrat d’assurance de la société Ribeaud qui s’élève à 20% avec un minimum de 2.100 euros et un maximum de 20.950 euros ;
Sur les chefs du jugement que les MMA IARD et MMA IARD SA souhaitent notamment voir confirmés :
Sur les demandes relatives aux traces d’humidité au droit des menuiseries extérieures
A titre principal,
— dire et juger que seules sept baies sur l’ensemble de l’immeuble présentent des traces d’humidité ;
— dire et juger qu’il ne peut s’agir d’un désordre généralisé ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande de remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures ;
— dire et juger que l’expert judiciaire s’est contenté d’émettre des hypothèses quant aux traces d’humidité au droit des menuiseries extérieures ;
— dire et juger que l’expert judiciaire s’est contenté d’effectuer des examens visuels sans réaliser d’investigations ;
— dire et juger qu’il n’est pas établi que les traces d’infiltrations constatées au droit des menuiseries extérieures seraient la conséquence directe et exclusive d’une mauvaise exécution dans la pose des menuiseries ;
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 19] » et l’ensemble des copropriétaires de leurs demandes formées à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au titre des menuiseries extérieures ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le devis de la société Coréard & Capelli relative au remplacement des menuiseries extérieures retient un taux de TVA à 20% ;
— dire et juger que l’immeuble d’habitation à plus de deux années ;
— dire et juger y avoir lieu à application d’un taux de TVA réduit de 10% ;
— dire et juger que le coût des reprises des menuiseries extérieures ne saurait être supérieur à la somme de 11.883 euros H.T., soit 13.071,30 euros T.T.C. ;
— débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 19] » et les copropriétaires du surplus de leur demandes ;
Sur les honoraires de maîtrise d''uvre
A titre principal,
— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre des honoraires de maîtrise d''uvre en l’absence de mobilisation des garanties des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
A titre subsidiaire,
— constater que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sollicitent la condamnation des sociétés ACGP Caci, Tekhne et Bureau Alpes contrôle et leurs assureurs à leur verser la somme de 18.000 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne peuvent solliciter deux fois l’indemnisation du même préjudice ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande formée à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
En tout état de cause,
— dire et juger que la mobilisation des garanties des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au titre des honoraires de maîtrise d''uvre doit être limitée aux travaux de reprise relevant desdites garanties ;
— dire et juger que les honoraires de maîtrise d''uvre pouvant être mis à la charge des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles doivent être limités au remplacement des 7 baies présentant au droit de ces dernières des infiltrations ;
— dire et juger n’y avoir pas lieu à l’intervention d’un maître d''uvre dans le cadre du remplacement des menuiseries extérieures de 7 baies ;
— dire et juger n’y avoir pas lieu à l’intervention d’un maître d''uvre au titre des travaux de reprise des peintures au droit des menuiseries extérieures, s’agissant de menus travaux ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande formée à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
Subsidiairement, limiter le coût de maîtrise d''uvre mis à la charge des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au titre des honoraires de maîtrise d''uvre au changement des 7 baies ;
Sur les demandes reconventionnelles des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires à restituer la somme de 25.000 euros versée par les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à titre provisionnel
Si par impossible, la Cour entrait en voie de condamnation à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur décennal de la société Ribeaud,
— juger que la somme de 50.000 euros de provision versée par les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et par la société Tekhne au syndicat des copropriétaires et aux différents copropriétaires suite à l’ordonnance juridictionnelle ne l’a été qu’au titre des désordres allégués des menuiseries extérieures et des volets battants ;
— ordonner la déduction de cette provision de 50.000 euros au titre des désordres allégués des menuiseries extérieures et des volets battants ;
— condamner in solidum la société Charpentes contemporaines et son assureur la SMABTP, la société ACGP Caci et son assureur L’Auxiliaire, la société Tekhne et la société Bureau Alpes contrôle à relever et garantir les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles dans les plus larges proportions ;
— rejeter la demande de complément d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] » et l’ensemble des copropriétaires ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
— juger que les demandes devront être ramenées à de plus justes proportions
— condamner la société ACGP Caci, la société Tekhne ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société ACGP Caci, la société Tekhne ou qui mieux le devra qui mieux le devra, aux entiers dépens de la procédure d’appel, de la procédure de première instance, de la procédure de référé, ces derniers distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, avocat au Barreau de Grenoble.
Les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles énoncent s’agissant de la reprise des travaux de peinture que la demande ne saurait prospérer dès lors que l’imputabilité des infiltrations alléguées au droit des menuiseries aux travaux réalisés par la société Ribeaud n’est pas établie. Elles font valoir que le coût de la remise en peinture apparaît excessif et tient en réalité compte des désordres provenant des infiltrations notamment de la terrasse ou encore des conséquences des ponts thermiques constatés, qui sont sans lien avec l’intervention de la société Ribeaud.
Concernant les volets battants, elles soulignent que les désordres allégués s’inscrivent hors du champ d’application de la garantie décennale des constructeurs, puisqu’il s’agit de dommages apparents et réservés à réception. Elles réfutent toute évolution entre les réserves et les constatations de l’expert.
Concernant les demandes relatives aux préjudices connexes, elles estiment que le préjudice de jouissance allégué par les copropriétaires ne relève pas de la définition des dommages immatériels garantis par les compagnies MMA, dès lors que leur demande ne repose pas sur l’existence d’un préjudice pécuniaire tel que défini aux conditions générales et aux conditions particulières, versées aux débats.
Elles sollicitent en revanche la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de remplacement de l’ensemble des menuiseries de l’immeuble « [Adresse 19] » en l’absence de désordre généralisé.
De même, elles affirment qu’en l’absence d’investigations de l’expert judiciaire, rien ne permet de confirmer que les infiltrations sont la conséquence exclusive de la pose des menuiseries extérieures.
Concernant le seuil des portes palières, elles indiquent qu’il ressort du rapport de l’expert qu’aucun élément contractuel ne permet d’établir qui était en charge de la pose de la bavette, et que le marché de la société Ribeaud démontre qu’elle n’avait pas, à son lot, la pose d’une telle bavette qui d’ailleurs ne relève pas du menuisier.
Elles réfutent toute demande de complément d’expertise, jugée non nécessaire.
Dans leurs conclusions notifiées le 21 juillet 2023, la société Charpentes contemporaines et la SMABTP demandent à la cour de :
Vu les articles 1792, 1792-6 du code civil, 1147 du code civil,
Vu le jugement du 15 décembre 2022,
Vu les pièces,
— recevoir les présentes écritures et l’appel incident qu’elles contiennent,
Y faisant droit,
— réformer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a:
— condamné la SARL Tekhne à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" ainsi qu’aux copropriétaires parties à la présente procédure un montant de 6900 euros TTC au titre de la reprise des portes palières,
— dit que dans les recours entre eux, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs, la SA MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur de 45 %, la SAS Charpentes contemporaines et la SMABTP seront tenues à hauteur de 45 % et la SARL Tekhne à hauteur de 10 %,
— condamné in solidum la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP, et la SARL Tekhne à prendre en charge les travaux de réfection réalisés par l’entreprise Les charpentiers du Grésivaudan à hauteur de 10 808,90 euros TTC,
— dit que dans les recours entre eux, la SAS Charpentes contemporaines et son assureur seront tenues à hauteur de 90% et la SARL Tekhne à hauteur de 10 %,
— condamné in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP et la SAS ACGP Caci ainsi que la compagnie d’assurances L’Auxiliaire à verser au titre du préjudice de jouissance, les sommes suivantes :
— 5000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]",
— 500 euros à chacun des copropriétaires parties à la présente procédure,
— dit que s’agissant de garanties facultatives, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances sont recevables et fondées à opposer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" et aux copropriétaires la franchise prévue au contrat,
— dit que dans les recours entre co-responsables s’agissant des dommages immatériels, la SARL Tekhne sera tenue à hauteur de 10%, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur de 30%, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP seront tenues à hauteur de 30 % et la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire seront tenues à hauteur de 30%,
— dit que les sommes allouées dans le présent jugement seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— dit sans objet la demande de complément d’expertise,
— condamné in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" la somme de 5000 euros et à chacun des copropriétaires présents à la procédure la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud, la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP, la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire aux dépens
— dit que dans les recours entre co-responsables s’agissant des frais irrépétibles et des dépens, la SARL Tekhne sera tenue à hauteur de 10 %, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur 30 %, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP seront tenues à hauteur de 30 % et la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire seront tenues à hauteur de 30 %,
Et statuant à nouveau
— juger que la SMABTP reconnaît devoir relever et garantir la société Charpentes contemporaines des condamnations mises à sa charge,
Sur la demande formée au titre de la reprise des portes palières :
— juger que la demande formée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l’encontre de la société Charpentes contemporaines et de la société SMA au titre de la reprise portes palières ne relève pas de la garantie décennale,
— juger que le droit d’action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires sur le fondement des vices intermédiaires s’est éteint le 28 juillet 2015,
Par conséquent,
— déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre de la reprise des portes palières sur le fondement de la garantie décennale
— juger prescrite la demande formée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l’encontre de la société Charpentes contemporaines et de la société SMA au titre de la reprise portes palières sur le fondement des vices intermédiaires
En tout état de cause,
— juger qu’aucune faute ne peut ainsi avoir été commise par la société Charpentes contemporaines au titre de l’étanchéité des portes palières, dès lors qu’elle était chargée du lot n°2 ' ossature bois,
— rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l’encontre de la société Charpentes contemporaines et de la société SMA au titre des portes palières
Sur la demande formée au titre de la reprise des pieds de bardage au niveau +1 dans la cage d’escalier :
— juger que la demande formée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l’encontre de la société Charpentes contemporaines au titre de la reprise des bardages et des bois détériorés au niveau R+1 dans la cage d’escalier ne relève pas de la garantie décennale,
— juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre de la reprise des bardages et des bois détériorés, puisqu’ils n’ont pas formé de réclamation à ce titre, lors de la livraison, ou dans l’année suivante
En tout état de cause,
— juger qu’aucune faute ne peut ainsi avoir été commise par la société Charpentes contemporaines au titre de l’étanchéité, dès lors qu’elle était chargée du lot n°2 – ossature bois
— rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l’encontre de la société Charpentes contemporaines et de la société SMA au titre de la reprise des bardages et des bois détériorés au niveau R+1 dans la cage d’escalier
Sur la demande formée au titre des prétendus préjudices de jouissance et d’esthétisme
— juger que la société Charpentes contemporaines n’a commis aucune faute,
— juger que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne démontrent pas la réalité de leurs préjudices allégués
— rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l’encontre de la société Charpentes contemporaines et de la société SMA au titre des prétendus préjudices
— confirmer la décision pour le surplus
En tout état de cause
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions certaines,
— juger n’y avoir lieu à condamnation à l’encontre de la société Charpentes contemporaines et de la société SMA, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— condamner in solidum l’ensemble des autres parties, ou celles qu’il plaira à la Cour à payer à la société Charpentes contemporaines et son assureur la SMA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Les intimées font d’abord valoir s’agissant de la reprise des portes palières que la preuve d’un dommage décennal n’est pas rapportée, qu’en outre, dans son rapport d’expertise, l’expert n’a pu déterminer à qui incombait la mise en place de la bavette de renvoi d’eau qui aurait permis d’éviter ce désordre, de sorte que faute d’imputabilité, la responsabilité de la société Charpentes contemporaines ne saurait être retenue.
Concernant la reprise des pieds de bardage au niveau +1 dans la cage d’escalier, elles déclarent que le pourrissement de l’ossature bois à elle seule ne saurait affecter la solidité d’un ouvrage en béton, qu’au demeurant, dans son rapport, l’expert qui, désordre par désordre a indiqué s’ils affectaient la solidité de l’ouvrage, ne l’a pas retenu pour ce désordre.
Elles réfutent tout préjudice esthétique et de jouissance.
Dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2023, la société Tekhne demande à la cour de :
Vu l’article 1792 du code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances
Vu le rapport de Monsieur [O] expert judicaire
— débouter la société ACG Caci et la société Etablissements Ribeaud, le syndicat des copropriétaires [Adresse 19], L’Auxiliaire et les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leur appel à l’encontre de la société Tekhne
— réformer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble, rectifié le 23 février 2023, en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" et des différentes copropriétaires parties à la présente procédure, Madame [U] et Monsieur [S] [CZ], Madame [T] [E] et son époux Monsieur [H] [I], Madame [K] et Monsieur [UM] [M], Madame [Y] [R] et Monsieur [G] [V], Madame [ON] [Z] et Monsieur [B] [L],
— condamné in solidum la société Etablissements Ribeaud, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD assurances mutuelles ainsi que la société Tekhne à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" et aux différents copropriétaires les sommes suivantes :
-13 071,30 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries extérieures fuyardes, TVA à 10 % conformément à l’article 279-0 bis du code général des impôts,
— 6968,50 euros TTC au titre de la reprise des peintures,
— 39 396 euros TTC au titre du remplacement des volets bois,
— dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 à compter du rapport d’expertise de Monsieur [O] du 23 mars 2017 jusqu’au présent jugement,
— dit qu’il conviendra de déduire les provisions déjà versées,
— prononcé un partage de responsabilité et dit que dans les recours entre eux la société Etablissements Ribeaud sera tenue à hauteur de 90 % et la SARL Tekhne à hauteur de 10 %, .
— condamné la SARL Tekhne à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" ainsi qu’aux copropriétaires parties à la présente procédure un montant de 6900 euros TIC au titre de la reprise des portes palières,
— dit que dans les recours entre eux, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs, la SA MMA JARD et la compagnie d’assurances MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur de 45 %, la SAS Charpentes contemporaines et la SMABTP seront tenues à hauteur de 45 % et la SARL Tekhne à hauteur de 10 %,
— condamné in solidum la SAS ACGP Caci et son assureur, la compagnie d’assurances L’Auxiliaire ainsi que la SARL Tekhne à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" et aux copropriétaires présent à la procédure les sommes de 21 977, 30 euros TTC au titre des travaux d’étanchéité et de 5544euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre,
— dit que dans les recours entre eux, la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire seront tenues à hauteur de 90% et la SARL Tekhne à hauteur de 10 %,
— condamné in solidum la SAS Charpentes contemporaines, la-compagnie d’assurances SMABTP, et la SARL Tekhne à prendre en charge les travaux de réfection réalisés par l’entreprise Les charpentiers du Grésivaudan à hauteur de 10 808,90 euros TTC,
— dit que dans les recours entre eux, la SAS Charpentes contemporaines et son assureur seront tenues à hauteur de 90% et la SARL Tekhne à hauteur de 10 %,
— débouté la compagnie d’assurances L’Auxiliaire de sa demande d’opposabilité de la franchise contractuelle en matière de garantie obligatoire,
— condamné in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP et la SAS ACGP Caci ainsi que la compagnie d’assurances L’Auxiliaire à verser au titre du préjudice de jouissance, les sommes suivantes :
— 5000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]",
— 500 euros à chacun des copropriétaires parties à la présente procédure,
— dit que s’agissant de garanties facultatives, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances sont recevables et fondées à opposer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" et aux copropriétaires la franchise prévue au contrat,
— dit que dans les recours entre co-responsables s’agissant des dommages immatériels, la SARL Tekhne sera tenue à hauteur de 10%, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur de 30%, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP seront tenues à hauteur de 30 % et la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire seront tenues à hauteur de 30%,
— dit que les sommes allouées dans le présent jugement seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— dit sans objet la demande de complément d’expertise,
— condamné in solidum à payer la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud, la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP, la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" et aux copropriétaires la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud, la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP, la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire aux dépens,
— dit que dans les recours entre co-responsables s’agissant des frais irrépétibles et des dépens, la SARL Tekhne sera tenue à hauteur de 10 %, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur 30 %, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP seront tenues à hauteur de 30 % et la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire seront tenues à hauteur de 30 %,
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,En tout état, RAMENER les demandes du le syndicat des copropriétaire l’immeuble [Adresse 19] et les autres copropriétaires au titre des préjudices à de plus justes proportions.
— débouter la société ACG Caci et les Etablissements Ribeaud, ou tout autre partie de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toute action récursoire dirigée contre la société Tekhne.
— condamner in solidum la société ACG Caci et les Etablissements Ribeaud ou tout autre succombant à verser à la société Tekhne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL d’avocats Deniau avocats Grenoble
La société Tekhne conclut à son absence de responsabilité au motif que l’expert judiciaire ne lui en impute aucune dans la survenance des désordres, que les dommages allégués résultent exclusivement de fautes d’exécution imputables à la société Ribeaud, la société Charpentes contemporaines ou la société AGCP Caci.
Elle rappelle que son contrat a fait l’objet d’un avenant qui a limité sa mission DET à une visite toutes les trois semaines selon l’avancement du chantier, que la mission ne comprenait ni les études d’exécution ni l’ordonnancement pilotage coordination, que ce sont le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires qui ont fait le choix de diminuer de 2/3 la mission DET et n’ont choisi aucune entreprise pour la substituer.
S’agissant des volets battants, elle énonce que les volets prévus dans cet ensemble immobilier étaient des volets battants parfaitement traditionnels qui n’appelaient pas de visa particulier de la maîtrise d''uvre quant au dimensionnement des systèmes de condamnation et des gonds, et en conclut que la maîtrise d''uvre ne peut voir sa responsabilité engagée dans la réalisation de ces volets par l’entreprise Ribeaud qui, malgré sa demande, n’a pas fourni la documentation de la quincaillerie qu’elle prévoyait de mettre en 'uvre.
S’agissant des portes palières, elle allègue qu’un détail de principe du seuil dans le cadre de la mission DET a été adressé le 27 novembre 2009 aux entreprises qui auraient dû suivre celui-ci.
S’agissant des désordres affectant l’étanchéité, elle énonce que dans le cadre de sa mission, elle a analysé les détails fournis par le charpentier et l’étancheur qui n’appelaient pas de remarque de non-conformité relative à l’étanchéité, qu’en effet, le détail du charpentier montrait la présence du pare pluie et de profil rejet d’eau sur la face intérieure et extérieure de l’acrotère, et ce conformément au détail du principe DCE de la maîtrise d''uvre.
S’agissant enfin des désordres affectant les bardages, elle indique qu’au niveau du DCE, il y a bien une continuité des pares-pluies retrouvée sur le détail du charpentier, et que sa responsabilité ne peut nullement être envisagée dans la mesure où aucune technique innovante n’a été mise en 'uvre mais des techniques traditionnelles de la construction en ossature bois qui ont été parfaitement décrites dans les documents graphiques et écrits du DCE.
Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par les autres constructeurs, qui ont une obligation de résultat.
Dans leurs conclusions notifiées le 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires ainsi que les consorts [CZ], [E] et [I], [C] et [F] venant aux droits des époux [M] [R] et [V], [Z] et [L] demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l’article 1231-1 (anciennement 1147) du code civil
Vu les dispositions de l’article L124-3 du codes assurances
Vu l’article L 242-1 du code des assurances
Vu le rapport de Monsieur [O] du 23 mars 2017
— confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il a :
— jugé recevable les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] » et des copropriétaires parties à la procédure.
— retenu le caractère décennal des désordres dont se plaignaient le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] » et les copropriétaires parties à la procédure.
— condamné la société Etablissements Ribeaud et son assureur les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles in solidum avec la société Tekhne à prendre en charge les travaux de réparation des désordres ayant affecté les menuiseries extérieures et les volets battants, et les conséquences des infiltrations sur les peintures,
— condamné la société Tekhne à prendre en charge le coût des travaux de reprises des désordres ayant affecté les seuils des portes palières
— condamné la société ACGP Caci et son assureur la compagnie L’Auxiliaire in solidum avec la société Tekhne à prendre en charge les travaux de réparation des défauts d’étanchéité au niveau des terrasses ;
— condamné la société Charpentes contemporaines et son assureur la SMABTP in solidum avec la société Tekhne à prendre en charge les désordres résultant des passages d’eau en pied de bardage.
En conséquence,
— condamner in solidum, la société Ribeaud, son assureur les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la société Tekhne à verser au syndicat des copropriétaires ainsi qu’aux différents propriétaires les sommes suivantes :
— 13.071,30 euros TTC en réparation des menuiseries extérieures fuyardes affectées de défaut d’exécution mis ne lumière par Monsieur [O], outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise le 23 mars 2017,
— 6.968,50 euros TTC au titre de la reprise des peintures et plafonds endommagés par les infiltrations en provenance des menuiseries extérieures outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise le 23 mars 2017 ;
— 39 396 euros TTC au titre du remplacement des volets bois outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 23 mars 2017
— condamner la société Tekhne à prendre en charge le coût de reprise des seuils des portes palières soit la somme de 6.900 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner in solidum la société ACGP Caci, son assureur la compagnie L’Auxiliaire, la société Charpentes contemporaines, son assureur la SMABTP et la société Tekhne et la société à verser au syndicat des copropriétaires ainsi qu’aux différents propriétaires la somme de 21.977,30 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de la reprise de l’étanchéité dès lors que l’entreprise ACGP Caci n’a pas contrairement à ses engagements effectué les travaux correspondant à la réfection de l’étanchéité de la terrasse Nord du troisième étage et que par ailleurs les travaux effectués sur les 2/3 de la terrasse dans la partie Nord-Ouest et l’angle Sud-Ouest se sont avérés insuffisants puisque les infiltrations perdurent.
— condamner in solidum la société Ribeaud et son assureur les compagnies MMA IARD et MMA assurances IARD, la société Charpentes contemporaines et son assureur la SMABTP, la société ACGP Caci et son assureur L’Auxiliaire, la société Tekhne et la société Bureau Alpes contrôle à verser au syndicat des copropriétaires ainsi qu’aux différents propriétaires les sommes suivantes:
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] » et les copropriétaires parties à la procédure de leur demande au titre des frais de maîtrise d''uvre correspondant à la réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures, les volets battants, les seuils des portes palières et les conséquences des infiltrations sur les peintures.
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Ribeaud et son assureur les compagnies MMA IARD et MMA assurances IARD et la société Tekhne à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] » ainsi qu’aux copropriétaires la somme de 6.633,58 euros TTC outre indexation à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 23 mars 2017 au titre des honoraires de maîtrise d''uvre (10%HT) sur les travaux de reprise des menuiseries extérieures, volets battants et seuils des portes fenêtres.
— condamner in solidum la société ACGP Caci, son assureur la compagnie L’Auxiliaire, la société Charpentes contemporaines et son assureur la SMABTP la société Tekhne à verser au syndicat des copropriétaires ainsi qu’aux différents propriétaires la somme de 7.704 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des frais de maîtrise d''uvre correspondant aux travaux de reprise de l’étanchéité des terrasses et pieds de bardages.
— dire et juger que la franchise invoquée par la compagnie L’Auxiliaire inopposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] ainsi qu’aux copropriétaires dès lors que les désordres relèvent de police responsabilité décennale obligatoire.
Dans l’hypothèse où le tribunal jugerait insuffisants les constats d’huissiers des 11 septembre 2017 et 11 juin 2019 ainsi que les rapports des rapports des sociétés ALT’O et Sine qua non,
— ordonner un complément d’expertise judiciaire qui pourrait porter sur les chefs de mission suivants:
' Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et notamment les procès-verbaux de constat d’huissier des 11 septembre 2017 et 11 juin 2019, les rapports des sociétés ALT’O et Sine que non ;
' Constater les désordres et indiquer s’ils consistent en une aggravation des désordres précédemment dénoncés ou de désordres nouveaux.
' En déterminer l’origine et les causes ainsi que l’imputabilité
' Chiffrer les travaux destinés à y remédier, ainsi que l’ensemble des préjudices subis.
— dire et juger que les sommes allouées aux demandeurs au titre des travaux de reprise seront assorties d’une TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir.
— condamner in solidum la société Ribeaud et son assureur les compagnies MMA IARD et MMA assurances IARD, la société Tekhne, la société ACGP Caci, son assureur la compagnie L’Auxiliaire, la société Charpentes contemporaines et son assureur la SMABTP, à verser la somme de :
— 1 000 euros à chacun des copropriétaires en réparation de leur préjudice de jouissance aucune intervention satisfaisante n’ayant eu lieu depuis 2012
— dire et juger que la non garantie opposée par la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles au titre du préjudice de jouissance inapplicable dès lors d’une part que le contrat produit n’est pas signé de la société Ribeaud d’autre part que les demandeurs sont bien privés à raison des désordres imputables à la société Ribeaud, de la jouissance normale de leur immeuble, ce qui constitue pour eux un préjudice pécuniaire.
— dire et juger que les sommes allouées au syndicat des copropriétaires et aux différents propriétaires seront assorties d’un intérêt au taux légal à compte de l’assignation.
— condamner in solidum la société Ribeaud et son assureur les compagnies MMA IARD et MMA assurances IARD, la société Charpentes contemporaines et son assureur la SMABTP, la société ACGP Caci et son assureur L’Auxiliaire, la société Tekhne et la société Bureau Alpes contrôle à verser au syndicat des copropriétaires ainsi qu’aux différents propriétaires la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens de référé et au fond comprenant les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL Europa en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimés concluent à la recevabilité de leurs demandes, celles-ci étant contestées mais sans fondement par l’appelante.
Sur le fond, ils excipent du caractère décennal des désordres, rappelant que les défauts qui affectent les menuiseries extérieures et les seuils des portes palières sont à l’origine d’infiltrations, qui ont bien été mises en évidence par M. [O], lequel a relevé des défauts d’étanchéité à l’eau des menuiseries extérieures.
Concernant les seuils des portes palières, ils soulignent que l’expert a bien relevé des infiltrations dans le niveau inférieur, faisant état d’un défaut d’étanchéité, et que quand bien même ce désordre ne concerne que 2 des 5 portes palières, il est cependant à l’origine d’infiltrations dans les deux appartements situés au-dessous et par conséquent, si ces désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, ils le rendent impropre à sa destination et relèvent par voie de conséquence de la garantie décennale.
Concernant les fuites constatées sous les bardages en pied au niveau +1 et dans l’angle sud-ouest au niveau de la terrasse du niveau +3, au plafond du séjour et en pied de bardage de la façade au niveau de la dalle du premier étage, ils rappellent que l’expert a noté que le béton était fissuré et éclaté par l’effet du gonflement de la rouille des aciers, ce qui prouve bien l’affectation de la solidité du béton. Ils énoncent que contrairement à ses allégations, les travaux de la société ACGP Caci n’ont pas mis un terme aux désordres d’étanchéité.
Concernant les volets, ils font valoir que les réserves ne concernaient que le seul volet de la chambre parents des époux [CZ] et par la suite, le désordre s’est généralisé à l’ensemble des volets.
Ils rappellent la responsabilité des différents intervenants à l’opération de construction.
Subsidiairement, ils fondent leur action sur la responsabilité contractuelle au titre des vices intermédiaires dès lors que dès lors que l’expert a retenu une faute commune de la part des entreprises Charpentes contemporaines, Ribeaud et de l’architecte Tekhne au titre des défauts affectant les portes palières en raison de leur mauvaise coordination dans l’appréhension et le traitement des problèmes d’étanchéité à l’eau.
Ils font état de leurs préjudices et s’agissant plus spécifiquement des préjudices immatériels, affirmant que les photos annexées au rapport d’expertise comme aux constats d’huissier établis à la demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires montrent clairement les conséquences subies par les différents copropriétaires et le syndicat des copropriétaires qui ne peuvent utiliser les volets lesquels ont dû être déposés ou maintenus fermés, et qui subissent aussi en raison des infiltrations tant à l’intérieur des logements, que sur les façades.
La clôture a été prononcée le 19 juin 2024.
En cours de délibéré, les observations des parties ont été sollicitées sur l’application de l’article 564 du code de procédure civile, relativement aux frais de maîtrise d’oeuvre de la société Sine qua non.
MOTIFS
I / Sur la recevabilité des demandes des copropriétaires
Ces derniers ont justifié de leur qualité de propriétaires et la recevabilité de leurs demande n’est au demeurant pas contestée.
II / Sur les désordres
1 / Désordres affectant les menuiseries extérieures
L’expert fait état d’infiltrations et énonce que les passages d’eau de pluie à travers des pièces des menuiseries elles-mêmes et aux jonctions des cadres dormants avec les façades compromettent :
— à terme la solidité des menuiseries elles-mêmes et également des éléments d’ossature en bois (pourrissement).
— la qualité de l’isolation thermique mouillée, qui n’est pas aussi efficace que lorsqu’elle est sèche.
— la qualité des parements en peinture dans les logements.
Il s’agit d’un désordre de nature décennale, puisque les dommages n’étaient pas apparents à réception, et que l’existence d’infiltrations rend l’ouvrage impropre à destination, l’étanchéité à l’air et surtout à l’eau n’étant pas assurée.
Sur les responsabilités
La société Ribeaud et ses assureurs MMA contestent toute imputabilité pour les peintures énonçant que la preuve n’est pas rapportée d’un lien entre les infiltrations et les menuiseries réalisées.
L’expert a toutefois rappelé qu’il n’est pas nécessaire de démonter systématiquement des menuiseries fuyardes pour affirmer que les défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau proviennent de l’absence ou de la mauvaise qualité des joints. Il rappelle notamment qu’il incombe au menuisier qui pose les menuiseries extérieures de garantir l’étanchéité entre les dormants de ses ouvrages et les ouvrages du gros oeuvre. De même, c’est à lui qu’il incombe de garantir l’étanchéité à l’air et à l’eau des éléments de menuiseries composées qu’il assemble.
Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de la société Ribeaud.
Concernant la responsabilité de la société Tekhne, celle-ci fait valoir qu’elle n’était chargée que d’une mission restreinte de direction de l’exécution des travaux.
L’expert a certes noté que la mission de la SARL Tekhne avait fortement été diminuée pour la direction de l’exécution des travaux, puisque la fréquence des visites, initialement prévue toutes les semaines, a été réduite à une visite toutes les trois semaines.
Il souligne toutefois que personne ne lui a été substitué pour effectuer cette mission, laquelle est pourtant toujours très importante car le chantier implique de faire travailler ensemble une équipe d’entreprises séparées qui ne sont pas habituellement groupées. En sa qualité d’architecte et compte tenu de la nature du chantier et de ses spécificités (ossature bois), il incombait à la société Tekhne d’appeler l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité de veiller à la bonne coordination des différentes entreprises intervenant sur le chantier, ce qu’elle n’a pas fait.
La responsabilité de chacune des sociétés sera retenue ainsi qu’il suit :
— société Ribeaud: 90%
— société Tekhne: 10%
Sur le coût des travaux
Il s’élève à 14259,60 euros TTC selon l’expert, mais les intimés ne sollicitent que la somme de 13071, 30 euros TTC, cette somme sera retenue, outre indexation. Il n’est pas sollicité le remplacement de la totalité des baies.
Le coût de la reprise des peintures des murs et plafonds dans les pièces des menuiseries fuyardes s’élève à 6335 euros HT , la somme de 6968, 50 euros TTC sollicitée par les intimés et qui sera retenue, outre indexation. Contrairement à ce qu’allèguent les MMA, cette somme est bien en lien avec les désordres des menuiseries extérieures du fait des infiltrations.
2 / Désordres affectant les seuils des portes palières (niveaux 1 et 2).
Ce désordre affecte les 2 portes palières des 2 logements ouest.
L’expert a constaté que la bavette ne revient pas sous le seuil de la porte palière, et l’étanchéité ne peut donc être garantie. En effet, la non mise en place d’une bavette de renvoi d’eau à l’extérieur en avant de la traverse métallique formant seuil plat au droit des portes palières provoque une infiltration dans la maçonnerie qui réapparaît à l’intérieur du logement et dégrade les revêtements de peinture en plafond et parois verticales.
L’étanchéité à la pluie battante ne repose donc que sur une bavette dont l’expert n’a pas réussi à déterminer qui l’avait posé.
La société Charpentes contemporaines et la SMA BTP déclarent que la solidité de l’ouvrage ne saurait être affectée par des infiltrations localisées sur un bâtiment complet.
Toutefois, dès lors que des infiltrations se produisent, le logement n’assure pas plus sa fonction d’étanchéité à l’eau, et devient impropre à destination. Il s’agit donc bien d’un désordre de nature décennale, étant rappelé qu’en tout état de cause, la prescription pour les dommages de nature intermédiaire est également de 10 ans (Cass 3e civ, 10 juin 2021 n°20-16837).
Sur les responsabilités
Les MMA déclarent qu’aucun élément contractuel ne permet de savoir qui a posé la bavette. La pose de la bavette de renvoi d’eau ne relevait pas des travaux confiés à l’entreprise Ribeaud.
Toutefois, la difficulté ne provient pas seulement de la seule bavette qui a été posée, mais du fait que les entrepreneurs qui ont ensuite travaillé sur le support l’ont accepté comme tel. L’expert précise à cet égard que la maçonnerie (béton ou mortier) est bien visible sans aucune protection sur plusieurs centimètres en avant du seuil métallique de la porte palière. En posant le seuil, le menuisier ne pouvait pas ne pas voir qu’il n’y avait aucune bavette de protection. La société qui a posé le bardage ne pouvait pas non plus ne pas voir l’absence de protection de la partie haute de son bardage. Enfin, l’architecte et le bureau de contrôle devaient eux aussi assurer un contrôle.
L’expert met en cause la société Charpentes contemporaines en indiquant: « Le charpentier n’a pas respecté le plan de l’architecte. Le pare pluie a été replié jusqu’à la façade et provoque les coulures d’eau de pluie sur les murs »
La société Tekhne conteste de même toute implication, et il est vrai que l’expert a constaté que le détail de l’architecte Tekhne n’avait pas été respecté. Pour autant, il indique que même en ne venant qu’une fois toutes les trois semaines, l’architecte n’a pas pu ne pas voir cette non-conformité d’autant qu’il a pris la peine de faire une photo, laquelle montre une pose peu soignée du pare-pluie en tableau ainsi que l’absence de pare-pluie horizontal en avant, à l’extérieur de la porte palière.
Au regard de ce qui précède, et étant rappelé que le bureau de contrôle n’est pas dans la cause, la responsabilité de chacune des sociétés sera retenue ainsi qu’il suit :
— société Ribeaud: 45%
— société Charpentes contemporaines: 45%
— société Tekhne: 10%
Toutefois, seule la condamnation de la société Tekne est sollicitée.
Dès lors, les sociétés Ribeaud et Charpentes contemporaines, ainsi que leurs assureurs respectifs seront condamnés à relever et garantir la société Tekhne en proportion des responsabilités rappelées ci-dessus.
Les demandes de la SARL ACGP Caci sur ce poste sont sans objet.
Sur le coût des travaux de reprise des seuils
L’expert n’a pas chiffré ce préjudice.
Au regard des pièces communiquées, la somme de 6900 euros TTC, sollicitée par les copropriétaires, sera retenue.
3 / Désordres affectant les pieds des bardages de façade au niveau de la dalle du 1er étage
Le pare-pluie mis en place derrière le bardage n’a pas été arrêté et positionné en pied de façade en avant du relevé de la bavette métallique destinée à renvoyer l’eau à l’extérieur. Cette disposition entretient une importante humidité dans les bois en rive basse des façades en bardage bois.
Ces pièces de bois vont pourrir et risquent de contaminer les autres bois de l’ossature bois des façades.
Concernant l’arrêt sous bardage en pied, au niveau +1 dans la cage d’escalier, ce désordre est identique à celui examiné plus haut pour les bardages des façades.
L’absence de bavette métallique qui doit renvoyer l’eau du pare-pluie vers l’extérieur provoque la persistance d’une importante humidité qui provoque le pourrissement de l’ossature bois et du pare-vapeur de contreventement OSB.
S’agissant de la nature du désordre, la société Charpentes contemporaines et son assureur allèguent que le bardage n’a pas de fonction d’étanchéité, mais l’expert a précisé, en réponse à l’un de ses dires, que si un simple bardage ne constitue effectivement pas un ouvrage étanche, tel n’est pas le cas pour un bardage extérieur devant une isolation, auquel il faut adjoindre un pare-pluie pour éviter que l’isolant ne se mouille et perde une partie de son efficacité et dans le cas d’un bardage extérieur d’un mur de façade en ossature bois avec isolation, il faut non seulement un pare pluie extérieur mais aussi un pare-vapeur côté intérieur pour garantir l’étanchéité à l’air.
De même, elles déclarent que le pourrissement de l’ossature bois à elle seule ne saurait affecter la solidité d’un ouvrage en béton.
Toutefois, dès lors que l’isolation n’est plus assurée, il existe une impropriété à destination, sachant que la perte de l’isolation est avérée en l’espèce au regard de l’état de l’ossature, tel que mis en exergue par l’expert. Il s’agit donc bien d’un désordre de nature décennale.
Sur les responsabilités
Le rapport d’expertise énonce’ que la société Charpentes contemporaines n’a pas arrêté le pare-pluie en avant de la bavette aluminium en rive basse de bardage destinée à faire un renvoi d’eau vers l’extérieur en pied de bardage, que de même, elle n’a pas mis en place systématiquement une bavette aluminium avec le pare pluie sur la face extérieure du relevé pour renvoyer l’eau de pluie à l’extérieur, sans mouiller la planche de rive inférieure.
La société Tekhne, même avec une mission allégée, aurait dû veiller à l’exécution des travaux, sa responsabilité sera également retenue.
La responsabilité de chacune des sociétés sera retenue ainsi qu’il suit:
— société Charpentes contemporaines: 90%
— société Tekhne: 10%
Sur le coût des travaux de reprise
Il s’élève au vu des pièces produites (facture des Charpentiers du Grésivaudan) à la somme de 10808, 90 euros TTC, cette somme sera retenue.
Les demandes de la société ACGP Caci sur ce poste sont sans objet.
4/ Fuite dans l’angle sud ouest au niveau de la terrasse du niveau +3 (désordre apparent au niveau +2)
Les désordres au pied des bardages d’acrotères et au niveau du chant du plancher au niveau +1 en façade ouest, proviennent de la mauvaise position du pare-pluie en avant des relevés des bavettes métalliques et provoquent l’altération des bois par pourrissement.
Le passage d’eau de l’acrotère sud du niveau +3 provient de défaillances de l’étanchéité des couvertines métalliques et des relevés non étanches sur les costières, qui provoquent également un passage d’eau sous l’étanchéité de la terrasse sud. Les sondages effectués ont montré une légère humidité sur et sous l’isolant dont l’efficacité thermique n’a pas été altérée (isolant léger et non humide). De plus l’eau qui tombe sur le poteau béton oblique dans l’angle sud du niveau +2 a provoqué un éclatement partiel du béton par gonflement des aciers sous l’effet de la rouille.
Ce désordre affecte la solidité de ce poteau béton.
Selon l’expert, ces désordres sont liés à un défaut de pose des films pare-pluie par la société Charpentes contemporaines, ainsi qu’à un défaut d’étanchéité des couvertines sur les acrotères. Ces 'points de détail techniques’ n’ont pas été organisés entre les intervenants ACGP Caci et Charpentes contemporaines et leur contrôle par les sociétés Tekhne et le bureau Alpes contrôle n’ont pas été suffisants pour garantir l’étanchéité des ouvrages.
L’expert précise que les infiltrations constatées ne proviennent pas à ce jour d’un manque d’entretien mais de défauts d’exécution.
La société ACGP Caci conteste la persistance de ces désordres, déclarant que les procès-verbaux de constat ne sont pas probants à défaut d’expertise contradictoire et ajoutant que la copropriété a fait réaliser des travaux par une société tierce.
Il est avéré que la société ACGP Caci est de nouveau intervenue sur le chantier courant janvier et février 2017, cette intervention étant d’ailleurs relatée par l’expert, qui précise que ladite société est intervenue immédiatement après les sondages qui ont montré un large défaut d’étanchéité pour la terrasse nord-ouest du niveau +3, qu’elle a refait l’isolation et l’étanchéité en partie courante et sur la poutre entre les terrasses nord et sud, et qu’elle s’est engagée à faire repeindre les plafonds des deux logements ouest au niveau +2.
Pour autant, les copropriétaires versent aux débats un premier procès-verbal établi par Me [P], en date du 11 septembre 2017, soit quelques mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui indique : « Le bardage bois du toit-terrasse supérieur présente des traces de sinistre matérialisées par d’importantes auréoles aux contours de différents tons marron.
Au niveau des auréoles des gouttes se forment.
Le pilier de soutènement en béton présente des traces de suintements, des auréoles et des coulées ».
Ils produisent un second procès-verbal établi par Me [J], en date du 11 juin 2019, qui confirme que ces désordres persistent et s’aggravent et qui a relevé: « Il pleut, le pilier est trempé et l’eau coule sur celui-ci. L’imprégnation et l’effritement sont évidents sur l’arrête extérieure. Sur toute la hauteur découverte de ce pilier, le béton se dégrade, s’effrite. Les boiseries moisissent en sous face ».
Dans l’appartement de Madame [Z] : « Je constate que la cloison est trempée ; la peinture s’écaille et le doublage se désagrège. ['] Au pied de la baie exposée Est : sur le parquet il y a des gouttes. Je constate des gouttes sous le cadre haut. Et des dégradations de la cloison en bas à gauche du cadre bas : à l’évidence des infiltrations ».
Le syndicat des copropriétaires a également fait intervenir la société Tandem qui a constaté que la terrasse du haut fuit encore, ainsi que les sociétés ALT’O, étancheur et Sine qua non 4, bureau d’étude et maître d''uvre, qui ont attesté de la persistance des infiltrations, et ce avant la réalisation de nouveaux travaux.
En conséquence, les constats d’huissier et les investigations réalisées par les sociétés ALT’O et Sine qua non, en particulier les mises en eau et recherches de fuites ont confirmé l’inefficacité des travaux de reprise effectués par la société ACGP Caci et la persistance de ce désordre.
Dès lors que la solidité d’un poteau béton est affectée et que des infiltrations persistent, il s’agit d’un désordre de nature décennale.
Désordres affectant le plafond du séjour du logement n°3 au niveau +2
Ce désordre dont l’origine paraissait avoir été traitée il y a plusieurs années, est réapparu pendant l’expertise.
La mise en eau et le sondage effectués les 05-06 janvier et 21 février 2017 ont montré une large défaillance de l’étanchéité de la terrasse du niveau +3, dans la partie nord ouest et à l’angle sud ouest du séjour du logement n°1 niveau +3.
Il a également été observé des passages de câbles électriques extérieurs mal réalisés (le lot électricité n’est pas dans la procédure).
Ces passages d’eau affectent le gros 'uvre du bâtiment (ossature bois et dalle béton).
Traces d’humidité sous terrasses du niveau +3, sous le plafond du logment [CZ] au niveau +2
Les traces proviennent de défaillances de l’étanchéité des terrasses du niveau +3. Les essais et sondages exécutés en janvier et février 2017 ont démontré les origines des passages d’eau sous l’étanchéité qui réapparaissent en plafonds.
L’Auxiliaire dit qu’il n’y a pas concordance entre les traces d’humidité au plafond (désordres 5, 6 et 8 du rapport) et le délitement du pilier béton, mais il s’avère que les deux désordres résultent du problème d’infiltrations.
Sur les responsabilités
Les sociétés Charpentes contemporaines et ACGP Caci sont toutes les deux responsables, mais la société Tekhne l’est également, du fait d’un manque de coordination.
Au regard de ce qui précède, la responsabilité de chacune des sociétés sera retenue ainsi qu’il suit:
— société ACGP Caci: 45 %
— société Charpentes contemporaines': 45'%
— société Tekhne: 10%
Sur le coût des travaux de reprise
L’Auxiliaire conteste le montant des travaux de reprise mis à la charge de la société ACGP Caci, concernée selon elle pour seulement 6592,67 euros HT, le reste étant en lien avec la reprise des façades.
Le premier juge a retenu une somme globale de 21977, 30 euros TTC, toutefois, le document communiqué par la société Alt’O fait état d’un marché TTC à hauteur de 11168, 40 euros TTC, la différence entre les deux sommes, d’un montant de 10808, 90 euros correspondant à la facture des charpentiers du Grésivaudan, déjà prise en charge par ailleurs au titre des bardages.
En revanche, il convient de prendre en compte l’intégralité de cette somme de 11168, 40 euros qui ne concerne bien que l’étanchéité. L’expert a rappelé que le prix des retouches de peinture sont nettement plus chers que les prix d’un marché où l’entreprise travaille pour des travaux neufs dans un bâtiment vide.
La somme globale au titre de la maîtrise d’oeuvre s’élevait à 6984 euros TTC selon notes d’honoraires de la société Sine qua non, le premier juge a fixé une somme de 5544 euros TTC sans expliciter son calcul, cette somme étant celle qui était sollicitée par les copropriétaires. En cause d’appel, ces derniers sollicitent la somme de 7704 euros TTC, ce qui correspond à l’actualisation de la demande et est donc recevable.
5 / Désordres affectant les volets battants (façades est et nord)
Le système de blocage en position « ouverte » des volets battants n’est pas fiable : plusieurs volets (80 x 220 environ ' poids 23 Kg) sont tombés en pied des façades nord et est, dans la cour d’entrée et sur le trottoir.
Selon l’expert, la quincaillerie réalisée de ces volets n’est pas adaptée, les essais de complément et modifications ne sont que des « bricolages ». La sécurité des personnes circulant au rez-de-chaussée n’est pas assurée.
L’expert maintient que seul le remplacement des volets battants par des volets coulissants peut garantir la sécurité des occupants des logements pour les biens et les personnes
Sur le caractère apparent du désordre
Les MMA énoncent qu’il s’agit d’un désordre apparent à réception, les copropriétaires estimant en revanche que le dommage s’est généralisé.
Le procès-verbal de levée des réserves du 28 juillet 2010 indique que les imperfections et malfaçons ont été corrigées mais que la société Ribeaud doit 'proposer un nouveau système de fixation et de condamnation qui résiste au vent'.
Or, c’est bien ce système de fixation qui est en cause sur la totalité des volets battants incriminés.
Au demeurant, un courrier de mise en demeure a été adressé par la copropriété à l’entreprise Ribeaud le 16 juin 2012, indiquant 'plusieurs volets ne fonctionnent plus et plusieurs ont manqué de se détacher’ et visant la garantie de parfait achèvement, ce qui confirme le caractère apparent du dommage.
Sur les responsabilités
La responsabilité de la société Ribeaud est établie.
S’agissant de la responsabilité de la société Tekhne, qui énonce qu’elle n’avait pas de vérifications particulières à opérer, l’expert admet que les volets battants sont des ouvrages traditionnels qui ne justifient pas d’un visa de l’architecte. Il souligne cependant que leur dispositif de man’uvre et de blocage 'Blocky’ présente la particularité de limiter son emploi à des volets d’un poids inférieur à 20 kilos et d’une surface intérieure à 1,5m2, or pour le bâtiment [Adresse 19], la surface d’un volet de porte-fenêtre est de 1, 72 m2, et un volet pèse 23, 10 kg. En outre, le dispositif de quincaillerie choisi et mis en place par la société Ribeaud n’est pas adapté aux volets battants de porte-fenêtre.
Au regard de ce qui précède, la responsabilité de chacune des sociétés sera retenue ainsi qu’il suit :
— société Ribeaud: 90 %
— société Tekhne: 10%
Sur la garantie des MMA
Il résulte des conditions particulières des MMA que la garantie «'dommages intermédiaires'» n’a pas été souscrite.
Or selon l’article 24 des conventions spéciales, cette garantie s’applique au paiement des travaux de réparation des dommages matériels causés à un ouvrage de bâtiment à la réalisation duquel l’assuré a contribué et dans le cas où sa responsabilité est engagée sur un fondement autre que celui résultant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil.
Les MMA ne doivent donc pas leur garantie, le jugement sera infirmé.
Sur le coût des travaux
L’expert a fixé le coût à la somme de 39396 euros TTC, cette somme sera retenue.
Sur les honoraires de maîtrise d’oeuvre
Les copropriétaires sollicitent la somme de 6633,58 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de reprise des menuiseries extérieures, volets battants et seuils des porte-fenêtres.
Toutefois, il convient de rappeler que la copropriété a initialement fait le choix de réduire la mission de la société Tekhne au titre de la direction de l’exécution des travaux, et elle ne saurait aujourd’hui, excipant d’une technicité des travaux à réaliser, solliciter une somme à ce titre, qui, si elle peut se concevoir pour les travaux d’étanchéité qui nécessitaient une coordination, ne se justifie pas pour le surplus.
III / Sur les préjudices immatériels
Le syndicat des copropriétaires, personne morale, ne justifie pas de l’existence d’un préjudice esthétique qui lui soit propre, pas plus que les propriétaires personnes physiques. En revanche, il est avéré que les copropriétaires ont subi un trouble de jouissance lié notamment à la crainte de voir tomber de nouveaux volets et de constater la persistance de problèmes d’étanchéité et par voie de conséquence, l’aggravation de l’état de l’ossature bois. Il sera fait droit à leur demande à hauteur de 1000 euros par copropriétaire.
La Mutuelle L’Auxiliaire dénie sa garantie pour les dommages immatériels, mais les conditions particulières démontrent que celles-ci sont incluses dans le contrat.
Concernant les MMA, les conditions particulières précisent que la garantie des dommages immatériels consécutifs est accordée après achèvement des ouvrages et travaux, les conventions spéciales précisant que la garantie des dommages immatériels garantit le paiement des dommages immatériels subis par le propriétaire, à l’exclusion du préjudice corporel. Les conditions générales définissent le dommage immatériel comme 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d’un bénéfice'. Or la preuve d’un préjudice pécuniaire n’est pas rapportée ici.
Sur les responsabilités
La répartition effectuée par le premier juge est adaptée et sera confirmée.
IV/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées étant des indemnités, il convient de faire application de l’article 1231-7 du code civil. Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient de prévoir que les sommes dues seront assorties d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Il n’y a pas lieu de dire que la société ACGP Caci sera relevée et garantie par son assureur s’agissant de la simple application du contrat d’assurance. Il en est de même pour la société Ribeaud.
Les demandes formulées à l’encontre de la MAF et du bureau Alpes contrôle sont irrecevables, ceux-ci n’étant pas dans la cause.
Ce sont les fautes commises de manière concomitante par la société Tekhne et les entrepreneurs qui ont conduit à la réalisation de chacun des dommages, ce qui justifie de prononcer une condamnation in solidum.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution d’une quelconque somme par le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires, l’obligation de restitution des sommes résultant le cas échéant de plein droit de l’arrêt d’infirmation (Cass 2e civ, 27 février 2020, 18-25.382)
S’agissant de travaux de rénovation, le taux de TVA applicable est de 10%, ce qui correspond aux sommes allouées. Il sera rappelé à toutes fins utiles que le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date à laquelle les juges statuent (Cass 3e civ, 25 septembre 2002, n°00-21614).
Le jugement rectificatif du 23 février n’a pas fait l’objet d’un appel, il convient donc de statuer de nouveau sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de condamner in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud, la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP, la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire à verser au syndicat des copropriétaires ainsi qu’aux différents propriétaires la somme totale de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Les sociétés ACGP Caci, L’Auxiliaire, Charpentes contemporaines, SMABTP, Ribeaud, Tekhne seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" et des différents copropriétaires parties. A la présente procédure, Madame [U] et Monsieur [S] [CZ], Madame [T] [E] et son époux Monsieur [H] [I], Madame [K] et Monsieur [UM] [M], Madame [Y] [R] et Monsieur [G] [V], Madame [ON] [Z] et Monsieur [B] [L],
— condamné in solidum la société Etablissements Ribeaud, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD assurances mutuelles ainsi que la société Tekhne à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" et aux différents copropriétaires les sommes suivantes :
— 13 071,30 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries extérieures fuyardes,
— 6968,50 euros TTC au titre de la reprise des peintures,
— dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 à compter du rapport d’expertise de Monsieur [O] du 23 mars 2017 jusqu’au présent jugement,
— dit qu’il conviendra de déduire les provisions déjà versées,
— prononcé un partage de responsabilité et dit que dans les recours entre eux la société Etablissements Ribeaud sera tenue à hauteur de 90 % et la SARL Tekhne à hauteur de 10 %
— condamné la SARL Tekhne à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" ainsi qu’aux copropriétaires parties à la présente procédure un montant de 6900 euros TTC au titre de la reprise des portes palières,
— dit que dans les recours entre eux, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs, la SA MMA JARD et la compagnie d’assurances MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur de 45 %, la SAS Charpentes contemporaines et la SMABTP seront tenues à hauteur de 45 % et la SARL Tekhne à hauteur de 10 %,
— dit que dans les recours entre eux au titre des travaux d’étanchéité, la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire seront tenues à hauteur de 90%et la SARL Tekhne à hauteur de 10 %,
— condamné in solidum la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP, et la SARL Tekhne à prendre en charge les travaux de réfection réalisés par l’entreprise Les charpentiers du Grésivaudan à hauteur de 10 808,90 euros TTC,
— dit que dans les recours entre eux, la SAS Charpentes contemporaines et son assureur seront tenues à hauteur de 90% et la SARL Tekhne à hauteur de 10 %,
— dit que s’agissant de garanties facultatives, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances sont recevables et fondées à opposer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" et aux copropriétaires la franchise prévue au contrat,
— dit que dans les recours entre co-responsables s’agissant des dommages immatériels, la SARL Tekhne sera tenue à hauteur de 10%, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur de 30%, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP seront tenues à hauteur de 30 % et la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire seront tenues à hauteur de 30%,
— dit sans objet la demande de complément d’expertise,
— dit que dans les recours entre co-responsables s’agissant des frais irrépétibles et des dépens, la SARL Tekhne sera tenue à hauteur de 10 %, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur 30 %, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP seront tenues à hauteur de 30 % et la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire seront tenues à hauteur de 30 %,
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Etablissements Ribeaud, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD assurances mutuelles ainsi que la société Tekhne à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" et aux différents copropriétaires les sommes suivantes :
— 39 396 euros TTC au titre du remplacement des volets bois,
— condamné in solidum la SAS ACGP Caci et son assureur, la compagnie d’assurances L’Auxiliaire ainsi que la SARL Tekhne à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" et aux copropriétaires présents à la procédure les sommes de 21 977,30 euros TTC au titre des travaux d’étanchéité et de 5544 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre,
— débouté la compagnie d’assurances L’Auxiliaire de sa demande d’opposabilité de la franchise contractuelle en matière de garantie obligatoire,
— condamné in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP et la SAS ACGP Caci ainsi que la compagnie d’assurances L’Auxiliaire à verser au titre du préjudice de jouissance, les sommes suivantes :
— 5000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]",
— 500 euros à chacun des copropriétaires parties à la présente procédure,
— dit que les sommes allouées dans le présent jugement seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— condamné in solidum (sic) à verser au syndicat des copropriétaires ainsi qu’aux différents propriétaires la somme totale de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
et statuant de nouveau,
Déclare irrecevables les demandes formulée à l’encontre de la MAF et du bureau Alpes contrôle ;
Condamne la société Tekhne à relever et garantir les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum la société Etablissements Ribeaud et la société Tekhne à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" et aux différents copropriétaires les sommes suivantes :
— 39 396 euros TTC au titre du remplacement des volets bois,
Condamne la société Ribeaud à relever et garantir la société Tekhne à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamne la société Tekne à relever et garantir la société Ribeaud à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamne in solidum la SAS ACGP Caci et son assureur, la mutuelle L’Auxiliaire, la société Charpentes contemporaines et son assureur la SMABTP, ainsi que la SARL Tekhne à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 19]" et aux copropriétaires présents à la procédure les sommes de 11168, 40 euros TTC au titre des travaux d’étanchéité et de 7704 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre ;
Condamne in solidum la société Charpentes contemporaines et son assureur la SMABTP à relever et garantir la mutuelle L’Auxiliaire à hauteur de 45 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamne la société Tekhne à relever et garantir la mutuelle L’Auxiliaire à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamne in solidum la SAS ACGP Caci et son assureur, la compagnie d’assurances L’Auxiliaire, à relever et garantir la société Tekhne à hauteuer de 45% des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamne in solidum la société Charpentes contemporaines et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société Tekhne à hauteur de 45 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
Rappelle que la mutuelle L’Auxiliaire est bien fondée à opposer à son assurée la franchise contractuelle égale à 10 % du coût du sinistre, avec un minimum de 0,76 x l’indice BT 01 et un maximum de 3,12 x l’indice BT01, ainsi que son plafond de garantie ;
Rappelle à toutes fins utiles que les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont recevables et fondées à opposer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 19] » et aux copropriétaires la franchise contractuellement prévue au contrat d’assurance de la société Ribeaud qui s’élève à 20% avec un minimum de 2.100 euros et un maximum de 20.950 euros ;
Condamne in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud ,la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP et la SAS ACGP Caci ainsi que la compagnie d’assurances L’Auxiliaire à verser au titre du préjudice de jouissance, la somme de 1000 euros à chacun des copropriétaires parties à la présente procédure ;
Rappelle que le taux de TVA applicable est celui en vigueur au momoent où le juge statue ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud, la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP, la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire à verser au syndicat des copropriétaires ainsi qu’aux différents propriétaires la somme totale de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamne in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud, la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d’assurances SMABTP, la SAS ACGP Caci et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire à verser au syndicat des copropriétaires ainsi qu’aux différents propriétaires la somme totale de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés ACGP Caci, L’Auxiliaire, Charpentes contemporaines, SMABTP, Ribeaud, Tekhne aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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