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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 16 févr. 2026, n° 25/01896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre civile
RG n° N° RG 25/01896 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTLO
du 16 fevrier 2026
O R D O N N A N C E
n° /2026
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la cour d’appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01896 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTLO ;
APPELANT / défendeur A L’INCIDENT :
Monsieur [G] [A]
né le 03 Novembre 1986 à [Localité 2] (54), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Amandine THIRY de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-54395-2025-00436 du 11/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIME / demandeur A L’INCIDENT :
Monsieur [O] [V]
né le 13 Novembre 1972 à [Localité 2] (54), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l’audience du 19 janvier 2026 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 16 février 2026.
Et ce jour, 16 février 2026, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 2 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que les demandes tendant au prononcé de la résiliation du bail, à l’expulsion de M. [G] [A] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux sont devenues sans objet, suite au départ du locataire et à la reprise des lieux par M. [O] [V] le 31 mai 2024,
— condamné M. [G] [A] à payer à M. [O] [V] la somme de 5 850 euros au titre des loyers et des charges impayés entre les mois de septembre 2023 et mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté M. [O] [V] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné M. [G] [A] à payer à M. [O] [V] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 25 août 2025, M. [G] [A] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d’incident transmises le 27 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O] [V] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel de Nancy,
— de condamner M. [G] [A] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [V] fait valoir en substance que les condamnations prononcées à l’encontre de M. [G] [A] n’ont pas été réglées à ce jour.
M. [G] [A] n’a pas transmis d’observations au conseiller de la mise en état.
L’incident appelé à l’audience du 19 janvier 2026 a été mis en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Une exécution partielle peut suffire si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que M. [O] [V] a transmis ses conclusions d’incident le 27 novembre 2025, soit avant l’expiration du délai de trois mois courant à compter de la notification des conclusions de l’appelant le 24 novembre 2025, de sorte que l’incident est recevable.
En l’espèce, le jugement déféré a condamné M. [G] [A] à payer à M. [O] [V] les sommes suivantes :
— 5 850 euros au titre des loyers et des charges impayés entre les mois de septembre 2023 et mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Toutefois, il y a lieu de constater que M. [G] [A] ne justifie pas de sa situation personnelle et financière actualisée au jour de l’audience.
En effet, s’il est constant qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle (55%) après décision du bureau d’aide juridictionnelle ayant évalué ses revenus annuels à 12 893 euros, en revanche, le conseiller de la mise en état ne dispose d’aucune pièce relative à ses charges.
Aussi, il ne rapporte pas la preuve que l’exécution même partielle serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans ces conditions, la sanction de l’inexécution du jugement assorti de l’exécution provisoire a pour effet la radiation de l’instance, en ce qu’elle interdit l’examen de l’appel principal.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’instance.
En conséquence,
M. [G] [A] conservera la charge des dépens de l’incident.
N° /2026 4
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons la radiation de l’instance en appel introduite par M. [G] [A], pour défaut d’exécution du jugement déféré,
Disons que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour pourra être ordonnée par le magistrat chargé de la mise en état sur justification de l’exécution même partielle de la décision attaquée, sauf s’il constate la péremption,
Condamnons M. [G] [A] aux dépens de l’incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.-
Minute en 4 pages.
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