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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 nov. 2024, n° 23/02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 septembre 2023, N° 21/00317 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 04 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02121 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FH55
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/00317, en date du 12 septembre 2023
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut Général près la Cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [W] [S]
né le 25 Février 2002 à [Localité 5] (BENIN)
domicilié [Adresse 1]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2023-07152 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Novembre 2024, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [W] [S], se disant né le 25 février 2002 à [Localité 5] (BÉNIN), arrivé en France en qualité de mineur isolé en 2016, a été confié à l’aide sociale à l’enfance du Bas- Rhin.
En date du 11 octobre 2019, il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision en date du 7 février 2020, le greffier en chef du tribunal d’instance de Strasbourg a refusé d’enregistrer cette déclaration au motif que son acte de naissance ne pouvait être tenu comme probant au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte en date du 3 février 2021, Monsieur [W] [S], a assigné le Ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de :
— dire et juger que la déclaration de nationalité française faite par M. [S] en application de l’article 21-12 du Code civil est recevable et bien fondée ;
— dire que [W] [S] est né le 25 février 2002 à [Localité 5] (BENIN) de M. [U] [S] (père) et de Mme [X] [Y] (mère) ;
— dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de naissance ;
— ordonner la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 4] et dire que mention sommaire en sera portée en marge des dits registres à la date de la naissance ;
En tout état de cause,
— annuler la décision en date du 07 février 2020 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du greffier en chef du tribunal d’instance de Strasbourg ;
— dire et juger que [W] [S] est né le 25 février 2002 à [Localité 5] (BENIN) de Monsieur [U] [S] (père) et de Madame [X] [Y] (mère) ;
— dire et juger que Monsieur [S] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite en application de l’article 21-12 du code civil ;
— constater l’acquisition de la nationalité française par Monsieur [S] ;
— dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de naissance à la personne susnommée ;
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 4] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration souscrite,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— condamner le Trésor public à payer à Maître [L] la somme de 2400 € TTC (soit 2000 euros HT outre 400 euros de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle.
Par jugement en date du 12 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n° DnhM 361/2019 du Directeur desservices de greffe judiciaire de Strasbourg du 7février 2020, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 octobre 2019 par Monsieur [W] [S],
— dit que Monsieur [W] [S], né le 25 février 2002 à [Localité 5] (BENIN) a acquis la nationalité française le 11 octobre 2019 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 4] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [W] [S] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 11 octobre 2019,
— condamné le Trésor public à verser à Maître [V] [L] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi le tribunal judiciaire a retenu que le demandeur avait, pour justifier de son état civil, produit d’une part, une copie de son acte de naissance, certifiée conforme par le maire de la commune, copie établie le 18 juin 2021 de laquelle il résulte qu’il est né le 25 février 2002 à [Localité 5] (Bénin) de [S] [U], cultivateur et de [X] [Y], demeurant l’un et l’autre à Dassakate, et d’autre part une photocopie certifiée conforme au registre de la souche N° 86 de sa déclaration de naissance, attestant qu’il est né le 25 février 2002 à [Localité 5]. Il a considéré que la mention ' Etat civil africain’ présente en haut à droite de l’extrait d’acte de naissance et celle indiquant en bas à droite ' Suivant les signatures', sont insuffisantes à démontrer le caractère frauduleux de ce document, pas plus que la souche de la déclaration de naissance produite par le Ministère public faisant apparaître une autre identité ne comportant pas la même référence 'N° 86" mais '86/B-CUN'.
Le Ministère public a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 9 octobre 2023.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2024, il demande de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— annuler le jugement de première instance en tout son dispositif ;
Et statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [S] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité ;
— dire qu’il n’est pas français ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Par dernières conclusions en date du 11 juin 2024, Monsieur [W] [S] demande de :
— confirmer les termes du jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy ;
En tout état de cause,
— annuler la décision en date du 7 février 2020 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du greffier en chef du tribunal d’instance de Strasbourg ;
— dire et juger que Monsieur [S] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite en application de l’article 21-12 du Code civil ;
— constater l’acquisition de la nationalité française par Monsieur [S] ;
— enjoindre au greffier en chef du tribunal d’instance de Strasbourg d’enregistrer la déclaration de nationalité française de Monsieur [S] à la date du 24 janvier 2020 ;
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 4] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration souscrite en l’espèce ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— condamner le Trésor public à payer à Maître [L] la somme de 2400 euros TTC (soit
2000 euros HT outre celle de 400 euros de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle ;
— condamner le Trésor public aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juillet 2024. L’affaire est venue à l’audience de plaidorie du 10 septembre 2024. A cette date, elle a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS :
Vu les dernières conclusions du Ministère public en date du 13 juin 2024 et de Monsieur [S] en date du 11 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et arguments développés.
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré le 18 décembre 2023. La cour est donc en mesure de statuer.
Sur la régularité du jugement
Le Ministère public a soulevé la nullité du jugement faute pour le tribunal d’avoir statué en formation collégiale dans une matière relevant de l’état des personnes et a demandé à la cour de statuer, la dévolution opérant sur le tout.
L’intimé s’en est rapporté sur ce point.
L’article L 212-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que: ' Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger. Dans les matières disciplinaires ou relatives à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionnés à l’article L 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique.'
Selon l’article 447 du code de procédure civile ' Il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer. Ils doivent être d’un nombre égal à celui que prescrivent les règles relatives à l’organisation judiciaire.'
Le non-respect de la prescription de ce dernier texte est sanctionné par la nullité du jugement ainsi qu’en dispose l’article 458 du même code.
En l’espèce, le jugement contesté mentionne que le juge a statué en application des dispositions des articles 812 à 816 du code de procédure civile, soit à juge unique.
Or, la nationalité étant l’une des composantes de l’état des personnes, les affaires relevant de ce contentieux doivent être soumises à la juriction statuant en formation collégiale.
En conséquence, le jugement contesté sera annulé.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose que ' La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Il incombe donc à la cour de statuer sur l’entier litige.
Sur le fond
L’intimé a souscrit le 11 octobre 2019, une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil en tant que mineur confié au service de l’Aide sociale à l’enfance.
Ce texte dispose en son alinéa 3-1° que 'peut réclamer la nationalité française, (dans les conditions prévues par les articles 26 et suivants du code civil), l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance'.
Il y a lieu de rappeler d’une part, que, en l’absence de possession d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu’en dispose l’article 30 du code civil et d’autre part, que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel : ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, l’intimé a produit à l’appui de sa déclaration de nationalité une copie non certifiée conforme du volet n°1 d’une déclaration de naissance portant le n° 86 qui indique que Monsieur [W] [S] serait né le 28 février 2002 à [Localité 5] de [S] [U], cultivateur et de [Y] [M], domiciliés à [Localité 3]. Ce document a donné lieu à une levée d’acte par les services diplomatiques français qui a montré que la souche de cette déclaration de naissance, portant le n° 86/B -CUN correspondait à un enfant ce sexe féminin.
Ce document, dont l’authenticité est sujette à caution, ne constitue pas un acte de naissance, de sorte qu’en tout état de cause, la déclaration de nationalité ne pouvait être enregistrée.
En première instance, l’intimé à produit un extrait d’ acte de naissance en copie certifiée conforme, délivré le 18 juin 2021 (pièce n°14).
Il porte l’indication en haut à droite :' EXTRAIT DU REGISTRE DE L’ETAT-CIVIL AFRICAIN’ et en bas à droite: ' Suivant les Signatures’ au-dessus d’un timbre fiscal qui n’est pas revêtu d’un tampon.
Le ministère public relève à juste raison que ces mentions portent clairement la marque d’un acte apocryphe.
Il sera relevé que l’intimé a déposé le 12 décembre 2018, une demande de passeport auprès des autorités béninoises (pièce n° 5), passeport qui ne lui a pas été délivré en l’état, de sorte qu’il ne dispose que d’une carte d’identité consulaire délivrée le 25 juillet 2018 par le Consulat Général du Bénin à [Localité 6] (pièce n°4).
A hauteur de cour, l’intimé verse aux débats un certificat d’identification personnelle, document numérisé qui lui attribue un numéro d’identification (pièce n° 20) et un acte de naissance établi le 5 février 2024 par le maire de la commune de [Localité 5] ( pièce n°19), reprenant les éléments d’état civil figurant sur les documents précédemment produits. Cet acte de naissance mentionne qu’il s’agit d’un acte établi par reconstitution à la requête du Ministère public.
Il y a lieu de préciser que pour permettre aux citoyens béninois de disposer d’actes d’état civil fiables alors qu’un quart de la population n’a pas d’acte de naissance ainsi qu’il résulte de la communication gouvernementale produite par l’intimé en pièce n° 18, le Bénin s’est doté en dernier lieu d’une loi n° 2020-034 du 6 janvier 2021 dont les dispositions sont précisées dans un décret n° 2222-332 du 20 juillet 2022. L’acte de naissance que Monsieur [W] [S] a obtenu le 5 févier 2024 a manifestement été établi en vertu de ces nouvelles dispositions.
Si la mise en oeuvre de cette procédure est de nature à permettre à Monsieur [S] de disposer d’un état civil a priori conforme à la législation de son pays d’origine, elle est cependant sans effet sur la validité de sa déclaration de nationalité, étant rappelé que c’est à la date à laquelle cette déclaration est souscrite, soit dans le cadre de l’article 22-12 du code civil, avant sa majorité, que le déclarant doit justifier d’un état civil certain.
Tel n’était pas le cas, ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
Sur le respect des conventions internationales
L’intimé invoque une atteinte au principe de sécurité juridique en ce que la situation qu’il aurait acquise serait remise en cause sans raison objective, que son droit à l’identité, protégé par les articles 3-11, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, 8 et 14 de la Convention des droits de l’Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques, serait méconnu, de même que les dispositions de l’article 20 de la CIDE prévoyant que tout enfant privé d’un environnement familial a droit à une protection particulière que les Etats contractant ont le devoir de lui apporter.
Cependant, l’objet de la présente instance est de déterminer si l’intimé, qui est une personne aujourd’hui majeure, répond ou non aux conditions posées par la loi française pour obtenir la nationalité française selon la procédure simplifiée de déclaration.
Or, il est de principe que la définition desdites conditions est souverainement déterminée par chaque Etat. Dans la présente instance, les dispositions de l’article 47 du code civil ne permettent pas de considérer que [W] [S] disposait d’un état civil certain au jour de sa déclaration ainsi qu’il a été dit.
La présente décision est en tout état de cause dépourvue d’incidence sur l’application du principe de sécurité juridique, la situation de l’interéssé au regard de son état civil était en effet préexistante à l’introduction de l’instance et aucun des autres griefs invoqués n’étant par ailleurs fondé. Il sera rappelé à toutes fins, que d’autres voies d’acquisition de la nationalité française sont ou seront ouvertes à l’intimé, qu’il lui appartiendra de mettre en oeuvre s’il le juge opportun.
En conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur [W] [S] n’est pas de nationalité française et de le débouter de ses demandes plus amples.
Monsieur [S] sera en outre condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé précu par l’article 1040 du code civil a été délivré le 20 octobre 2023,
Annule le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que [W] [S], se disant né le 25 février 2002 à [Localité 5] ( Bénin), n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Déboute [W] [S] de ses demandes plus amples.
Le condamne aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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