Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 février 2023, n° 21/00401
CA Pau
Confirmation 9 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a estimé que la salariée n'a pas produit d'éléments suffisamment précis pour justifier ses prétentions concernant les heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Respect des durées minimales de repos

    La cour a jugé que le manquement de l'employeur n'était pas suffisamment caractérisé, car il n'a pas été prouvé que les durées minimales de repos n'étaient pas respectées.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a constaté qu'aucun élément ne permettait d'établir que l'employeur avait intentionnellement dissimulé des heures de travail.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que les demandes de la salariée concernant les heures supplémentaires et le non-respect des temps de repos avaient été rejetées, ce qui ne permettait pas de retenir un manquement à l'obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Licenciement abusif

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé, car la salariée avait été déboutée de ses demandes concernant le manquement à l'obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que le licenciement pour inaptitude était justifié, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Mme [K] [O] à la société E.U.R.L. L’OCEAN 40, Mme [O] conteste son licenciement pour inaptitude et demande l'infirmation du jugement du conseil de prud’hommes qui l'a déboutée de plusieurs demandes, notamment de rappels d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts. La juridiction de première instance a conclu à l'absence de preuves suffisantes concernant les heures non rémunérées et a jugé le licenciement fondé. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments fournis, a confirmé le jugement de première instance, considérant que Mme [O] n'avait pas apporté de preuves concrètes pour étayer ses demandes. Ainsi, la cour d'appel a infirmé les demandes de Mme [O] et a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 9 févr. 2023, n° 21/00401
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 21/00401
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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