Confirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 déc. 2025, n° 24/10206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2024, N° 18/03352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2025
N°2025/688
Rôle N° RG 24/10206 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRFV
L’ASSOCIATION DE [3]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 décembre 2025
à :
— Me Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
— [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 27 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/03352.
APPELANTE
L’ASSOCIATION DE [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-emmanuel FRANZIS de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[7], demeurant [Adresse 4]
représenté par M. [P] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’Association médiation sociale (l’association) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l'[Adresse 5] ([6]) pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Une lettre d’observations du 14 décembre 2017 a été établie par l’URSSAF portant sur les points suivants :
chef de redressement n° un : retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif ;
chef de redressement n° deux : contribution FNAL supplémentaire : généralités;
chef de redressement n° trois : frais professionnels non justifiés ' principes généraux ;
chef de redressement n° quatre : cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' condition relative à l’âge du salarié ;
chef de redressement n° cinq : acomptes, avances, prêts non récupérés ;
chef de redressement n° six : prise en charge par l’employeur de contraventions;
Le 17 avril 2018, l’URSSAF a mis en demeure l’association de lui payer 39.319 euros.
Le 23 avril 2018, l’association a réglé la somme et a saisi la commission de recours amiable.
Le 14 juin 2018, l’association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours ;
jugé régulière la procédure de contrôle ;
jugé que l’URSSAF disposait d’une créance de 39.319 euros ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné l’association aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que l’URSSAF rapportait la preuve de l’envoi et de la réception de la lettre d’observations.
Le 5 août 2024, l’association a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, faute d’accusé de réception de notification du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’association demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
annuler le redressement et la mise en demeure ;
débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
condamner l’URSSAF à lui rembourser 39.319 euros ;
condamner l’URSSAF aux dépens et à lui régler 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
aucun élément de la procédure ne démontre que l’URSSAF lui a effectivement communiqué la lettre d’observations alors qu’il appartient à l’organisme de recouvrement de prouver l’envoi et la réception de cette lettre ;
la procédure de contrôle doit être annulée en totalité ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de l’appelante aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la lettre d’observations a été envoyée par courrier recommandé et reçue par la cotisante.
MOTIFS
Sur l’envoi par l’URSSAF de la lettre d’observations
Vu les articles R.243-59 et R.243-59-9 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
Il est constant qu’en vertu de ces textes, la charge de la preuve de l’ envoi et de la réception de la lettre d’observations incombe à l’ [6].
Il ressort de la lettre d’observations du 14 décembre 2017 que cette dernière a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée sous le numéro 2C11823196672.
L’URSSAF communique aux débats le bordereau électronique de suivi de ce document dont il ressort que :
le courrier a bien été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception;
le courrier a été expédié le 15 décembre 2017 ;
le courrier a été distribué le 18 décembre 2017 et remis contre signature du destinataire ou de son représentant dûment mandaté ;
La cour estime ainsi que l’URSSAF rapporte effectivement la preuve de l’envoi de la lettre d’observations par l’organisme de recouvrement et de sa réception par la cotisante dans les formes prévues par les textes rappelés ci-dessus.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société de sa contestation.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société à payer à l’URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 27 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne l’association [3] aux dépens,
Condamne l’association [3] à payer à l’URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conseiller ·
- Appel ·
- Commandement de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Dernier ressort ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Recevabilité
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Bénin ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Ministère public ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Coefficient ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Agent de maîtrise ·
- Salarié ·
- Affectation ·
- Salaire ·
- Transfert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Impossibilité ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Report
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réparation du préjudice ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Réserve ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Commission ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Décontamination ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Ad hoc ·
- Liquidation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.