Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 3 juil. 2025, n° 24/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2024, N° 23/00185 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00043 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI65Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00185
APPELANTE
Madame [Y] [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
Ayant pour conseil Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, absente à l’audience
INTIMÉS
Monsieur [U] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
[10]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
[8]
Chez [14]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [K] a saisi la [9] le 11 janvier 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 09 février 2023.
Par courrier en date du 27 février 2023, Mme [Y] [K], sa s’ur, a contesté la décision de recevabilité.
Par jugement réputé contradictoire en dernier ressort du 18 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable en la forme le recours de Mme [K] mais l’a rejeté, a déclaré recevable la demande déposée par M. [K] afin de voir traiter sa situation de surendettement et a renvoyé le dossier à la commission aux fins de poursuite de la procédure. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il a déclaré recevable le recours de Mme [K] comme ayant été formé le 27 février 2023 soit dans les quinze jours de la notification de la décision en date du 21 février 2023.
Il a écarté la mauvaise foi invoquée par Mme [K], expliquant que le seul fait que M. [K] ne se soit pas acquitté de la somme de 10 000 euros, à laquelle il s’était engagé en contrepartie de la signature du projet d’acte liquidatif dans le cadre de la succession de leur mère, malgré sa condamnation par la cour d’appel de Paris le 12 octobre 2022, ne saurait suffire à caractériser sa mauvaise foi. Il a également relevé que son statut d’intermittent du spectacle et son activité régulière sur les scènes de théâtre n’excluaient en rien l’état de surendettement.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [K] le 05 février 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 19 février 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 21 février 2024, Mme [K] a formé appel du jugement
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juin 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application des articles R. 722-2 et R. 713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile, dont il résulte que les jugements statuant sur recours contre la décision rendue par la commission en matière de recevabilité ou d’irrecevabilité de la procédure de surendettement sont rendus en dernier ressort, et ne sont pas susceptibles d’appel.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 02 juin 2025, le conseil de Mme [K] demande le renvoi de l’audience du 03 juin 2025, invoquant la concomitance avec une audience à [Localité 12] ainsi que l’éloignement géographique.
A l’audience, M. [K] a comparu en personne et s’est opposé à la demande de renvoi. Il a demandé que l’appel soit déclaré irrecevable.
Le renvoi n’a pas été accordé.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
L’appelante qui a signé l’accusé de réception de sa convocation n’a pas comparu.
Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l’arrêt serait rendu le 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles R.722-2 et R.713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile, les jugements statuant sur la recevabilité ou l’irrecevabilité de la procédure de surendettement sont rendus en dernier ressort, et sont susceptibles d’un pourvoi en cassation en cas d’irrecevabilité puisqu’ils mettent fin à l’instance.
En l’espèce, la cour constate que la mention « en dernier ressort » a bien été mentionnée sur le jugement contesté, qui n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation.
Il s’ensuit que l’appel interjeté le 19 février 2024, sur un jugement rendu en dernier ressort, doit nécessairement être déclaré irrecevable.
Il convient de condamner l’appelante aux éventuels dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable la déclaration d’appel formée par le 19 février 2024 à l’encontre du jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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