Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 janv. 2025, n° 24/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2025
N° 2025/ S 008
N° RG 24/01694 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRXR
[E] [I]
C/
Etablissement [6]
[O] [C]
Société [8]
Copie exécutoire délivrée
le :14/01/2025
à :
Me DIGONNET
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 23 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-820, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
[E] [I]
né le 03 Mai 1999 à [Localité 10], demeurant Chez M. [T] – [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001283 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
comparant en personne, assisté de Me Orane DIGONNET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Etablissement [6]
(ref : 82410955673 RE27),
[Adresse 3]
défaillante
Monsieur [O] [C]
(ref : dette envers un ami)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Société [8]
(ref : SD 0951727L023)
[Adresse 12]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 19 juin 2023, [E] [I] a saisi la [5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 19 juillet 2023.
Le 27 septembre 2023, la commission a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a retenu que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise avec une capacité de remboursement de -75,75 euros, et l’a invitée à demander la mensualisation de ses charges et impositions courantes, pour une meilleure gestion budgétaire.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
La SA [9], créancière de Mme [I], a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 octobre 2023, faisant valoir qu’elle souhaitait un moratoire, en considérant que la débitrice est jeune, avec un secteur d’activité et une situation géographique laissant envisager un retour à l’emploi et donc, une capacité de remboursement.
Par jugement du 23 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus a, notamment :
— Déclaré recevable en la forme le recours de la SA [6],
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement du Var pour élaboration de nouvelles mesures après actualisation des ressources et charges de la débitrice.
Le 8 février 2024, Mme [I] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 31 janvier 2024.
A l’audience du 15 novembre 2024, par son conseil, [E] [I] a maintenu son appel. Elle expose que le juge de première instance a motivé sa décision sur le fait qu’elle ne s’était pas présentée à l’audience et qu’elle n’avait produit aucun document, qu’elle était hospitalisée à cette époque ce qui explique son absence, qu’elle a recherché de nombreux emplois sans succès. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de ses dettes, de débouter le [6] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu. L’accusé réception de M [C] [O] a été retourné au greffe sans indication du motif.
MOTIFS
Au terme de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L. 712-2 dispose : La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV.
L’article L .724-1 prévoit : Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1o, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il se déduit de ces textes que le rétablissement personnel est une procédure subsidiaire qui ne doit être retenue qu’en cas d’impossibilité manifeste de mise en 'uvre des autres traitements prévus par les textes.
Il s’ensuit qu’un débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise conduisant à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel lorsqu’il débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre, éventuellement combinée, des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du Code de la consommation.
L’article L.733-1 du Code de la consommation prévoit :
En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge n’a pu examiner la situation de l’appelante qui était absente à l’audience du 7 décembre 2023. En cause d’appel [E] [I] justifie avoir subi une intervention chirurgicale le 1er décembre 2023, il n’est pas mentionné son impossibilité de comparaître à l’audience, en toutes hypothèses elle pouvait solliciter un report d’audience ou être représentée par un avocat, ce qu’elle n’a pas fait.
Devant la cour l’appelante produit une facture téléphone [11] d’un montant de 12,98 euros pour le mois de septembre 2024, son avis d’imposition pour l’année 2023 montrant un revenu annuel de 3 639 euros, des captures d’écran d’offres d’emploi pour les mois de mars, septembre et octobre 2024, des relevés de compte bancaire.
[E] [I] est âgée de 25 ans, elle occupait au moment de la souscription de son prêt bancaire un emploi d’adjointe de sécurité dans la police nationale, elle a déclaré être célibataire sans enfant et être hébergée à titre gratuit.
Si l’âge ne peut à lui seul exclure la débitrice de la qualification d’une situation irrémédiablement compromise, en l’espèce le jeune âge d'[E] [I] (25 ans) s’apprécie également au regard de l’absence de charges, hormis l’abonnement téléphonique, de l’absence de recherche sérieuse d’emploi (les captures d’écran de trois mois sont insuffisantes à caractériser la volonté de la débitrice d’occuper un emploi) ;
En conséquence il y a lieu de constater que les éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permettent pas de dire que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du Code de la consommation ne peuvent suffire à apurer la situation de la débitrice, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice d'[E] [I] et renvoyé l’examen de sa situation devant la commission de surendettement du Var.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande de l’appelante fondée sur ces dispositions sera rejetée.
[E] [I] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [E] [I] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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