Confirmation 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er avr. 2026, n° 26/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 31 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 1er AVRIL 2026
N° RG 26/00557 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPW47
Copie conforme
délivrée le 01 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 31 mars 2026 à 11H05.
APPELANT
Monsieur [J] [P] alias [U] [C]
né le 21 janvier 2000 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Monsieur [A] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 1er avril 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026 à 18h05,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon en date du 12 janvier 2022 à une peine d’interdiction définitive du territoire national ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon en date du 17 novembre 2025 à une peine d’interdiction définitive du territoire national ;
Vu l’arrêt portant exécution de l’interdiction judiciaire du territoire national pris le 26 mars 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône et fixant le pays de destination ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 27 mars 2026 à 9h19 ;
Vu l’ordonnance du 31 mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [J] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 mars 2026 à 16h05 par Monsieur [J] [P].
Monsieur [J] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai menti pour le premier alias, mais ma vraie identité est bien [P] [J], pour le troisième alias ce n’est pas moi c’est en détention qu’on ma donné cette identité. J’ai donné cette identité parce que j’ai eu peur, je ne connais pas la loi, un ami à moi m’a dit de faire cela. Ma mère est marocaine, mon père est tunisien. Je suis resté trois ans en prison, trois mois ici, je ne peux plus attendre, ici c’est une guerre, il y a des gens qui prennent des médicaments, qui utilisent des couteaux. Il y a beaucoup d’histoires ici en France, vous ne les voyez pas de vos propres yeux. Je me suis enfui, je suis resté deux mois en liberté et on m’a arrêté, après on m’a donné la semi-liberté je suis resté deux jours et je me suis de nouveau enfui. Mais je ne le referai plus. J’ai payé ma dette'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que la lettre à la Tunisie précise que son client présente deux alias, mais la lettre au Maroc ne le précise pas. Il faut que les conditions de la situation de l’intéressé soient précisées quant aux diligences consulaires.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant, aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
Le moyen tiré du défaut de pertinence des diligences entreprises ayant été soulevé au-delà du délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance contestée il ne pourra qu’être jugé irrecevable.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 2] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l’éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 31 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Déclarons irrecevable le moyen relatif au diligences de l’administration,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 31 mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 1er avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Gaëlle LABBE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 1er avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [P]
né le 21 Janvier 2000 à
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Conditionnement ·
- Témoignage ·
- Travail ·
- Intérimaire ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Fait ·
- Harcèlement moral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Erreur matérielle ·
- Protection sociale ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Négligence ·
- Identité ·
- Fraudes ·
- Devoir de vigilance ·
- Demande ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gestion ·
- Établissement ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Dépens ·
- Dire
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Amiante ·
- Vendeur ·
- Eau potable ·
- Expertise judiciaire ·
- Installation ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Adduction d'eau ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Commissaire de justice ·
- Secret ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Consommateur
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Suisse ·
- Notaire ·
- Actif ·
- Partage ·
- Compte joint ·
- Date ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Régimes matrimoniaux
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- International ·
- Contrat de location ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comité d'entreprise ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Annulation ·
- Election ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Carrelage ·
- Sondage ·
- Bois ·
- Devis ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Vienne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homologation ·
- Protocole ·
- Accord ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Avis conforme ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.