Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section b, 16 septembre 2025, n° 22/01832
TGI Vienne 9 décembre 2021
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 16 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires

    La cour a jugé que les travaux affectant les parties communes nécessitaient l'autorisation du syndicat, ce qui n'a pas été fait, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Existence d'un préjudice de jouissance

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance et a accordé une indemnité à ce titre.

  • Accepté
    Responsabilité de l'artisan pour les désordres

    La cour a constaté que les désordres étaient dus à un défaut d'exécution des travaux par Monsieur [R].

  • Accepté
    Défaut de finition des travaux

    La cour a confirmé que le défaut de finition justifiait l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Responsabilité de l'artisan pour les désordres de carrelage

    La cour a jugé que les désordres étaient dus à une mauvaise exécution des travaux par Monsieur [R].

  • Accepté
    Solde de la facture pour travaux réalisés

    La cour a constaté que Monsieur [E] devait encore une somme pour les travaux effectués.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 sept. 2025, n° 22/01832
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/01832
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 9 décembre 2021, N° 19/01317
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section b, 16 septembre 2025, n° 22/01832