Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 sept. 2025, n° 22/01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 9 décembre 2021, N° 19/01317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01832 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LLL4
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LX [Localité 9]-CHAMBERY
SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 19/01317) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 09 décembre 2021, suivant déclaration d’appel du 05 Mai 2022
APPELANT :
M. [D] [E]
né le 18 Février 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007109 du 16/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIM ÉS :
M. [N] [R], exerçant sous l’enseigne DCS
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA VALLEE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [E] a été victime d’un dégât des eaux à son domicile situé [Adresse 5].
Il a déclaré ce sinistre auprès de la compagnie d’assurance de la copropriété dont il dépend afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
L’assureur de la copropriété a sollicité le cabinet TEXA afin d’évaluer le préjudice de M. [E].
Le coût des opérations a été estimé par le cabinet d’expertise mandaté à la somme de 15 981,08 euros, franchise déduite. M. [E] a accepté le coût des réparations pour un montant fixé à 15497,05 euros.
M. [E] s’est adressé à M. [N] [R], artisan exerçant sous l’enseigne DSC, pour réaliser les travaux.
Se plaignant de désordres, M. [E] a fait assigner M. [R] en référé par acte d’huissier du 30 juin 2016.
Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge des référés a débouté M. [E] de sa demande d’expertise.
Par un arrêt du 27 juin 2017, la cour d’appel de Grenoble a infirmé l’ordonnance et ordonné la désignation d’un expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 22 août 2018.
M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Vienne au fond, aux fins d’obtenir la réparation des préjudices allégués, par assignation du 25 octobre 2019.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a :
— condamné M. [N] [R] à régler à M. [D] [E] la somme de 5262,50 euros TTC,
— déclaré irrecevable et, en conséquence, rejeté la demande présentée par M.[D] [E] de règlement de la somme de 48 787,20 euros correspondant à la démolition du revêtement carrelage et de la chape, le sondage et la vérification de la capacité porteuse du plancher bois avec renforcement éventuel en fonction des résultats des sondages et reprises partielles du faux plafond du logement situé au-dessous, fourniture et pose sur une chape armée et connectée aux solives du plancher bois d’un revêtement carrelage à l’identique, faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires, dès lors que ces travaux affectent les parties communes,
— rejeté le surplus des prétentions de M. [D] [E],
— débouté M. [N] [R] de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [N] [R] à payer la somme de 1 500 euros à M. [D] [E] en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné M. [N] [R] aux dépens, comprenant le coût du rapport d’expertise.
Par déclaration en date du 5 mai 2022, M. [E] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 10 septembre 2024, la cour d’appel de Grenoble a ordonné la réouverture des débats et fait injonction aux parties de communiquer toutes pièces et précisions utiles permettant de déterminer quelle personne physique ou morale a établi le devis.
Dans ses conclusions notifiées le 18 novembre 2024, M.[E] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Monsieur [E] recevable et bien fondé,
— déclarer Monsieur [E] recevable et bien fondé en ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [R], exerçant sous l’enseigne DSC.
— réformer le jugement en ce que le tribunal a :
— déclaré irrecevable et, en conséquence, rejeté la demande présentée par M.[D] [E] de règlement de la somme de 48 787,20 euros correspondant à la démolition du revêtement carrelage et de la chape, le sondage et la vérification de la capacité porteuse du plancher bois avec renforcement éventuel en fonction des résultats des sondages et reprises partielles du faux plafond du logement situé au-dessous, fourniture et pose sur une chape armée et connectée aux solives du plancher bois d’un revêtement carrelage à l’identique, faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires, dès lors que ces travaux affectent les parties communes,
— rejeté le surplus des prétentions de M. [D] [E],
Statuant à nouveau,
— déclarer Monsieur [E] recevable en sa demande de règlement de la somme de 48.787,20 euros correspondant à la démolition du revêtement carrelage et de la chape, le sondage et la vérification de la capacité porteuse du plancher bois avec renforcement éventuel en fonction des résultats des sondages et reprises partielles du faux plafond du logement situé au-dessous, fourniture et pose sur une chape armée et connectée aux solives du plancher bois d’un revêtement carrelage à l’identique,
— condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [E] la somme de 48.787,20 euros correspondant à la démolition du revêtement carrelage et de la chape, le sondage et la vérification de la capacité porteuse du plancher bois avec renforcement éventuel en fonction des résultats des sondages et reprises partielles du faux plafond du logement situé au-dessous, fourniture et pose sur une chape armée et connectée aux solives du plancher bois d’un revêtement carrelage à l’identique,
— condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [E] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— débouter Monsieur [R] de son appel incident,
Par conséquent,
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer Monsieur [R] irrecevable et non fondé en sa demande tendant à déclarer irrecevable l’assignation en arrêt commun délivrée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia Vallée du Rhône,
— confirmer le jugement en ce que le tribunal a :
1.condamné M. [N] [R] à régler à M. [D] [E] la somme de 5262,50 euros TTC,
2.débouté M. [N] [R] de sa demande reconventionnelle,
3.condamné M. [N] [R] à payer la somme de 1 500 euros à M. [D] [E] en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné M. [N] [R] aux dépens, comprenant le coût du rapport d’expertise,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [R] à payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— condamner Monsieur [R] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, M.[E] conclut tout d’abord à la recevabilité des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [R]. Il expose qu’il ressort tant du devis de Monsieur [R] en date du 16 janvier 2014 que des factures émises par ce dernier en 2014, que Monsieur [E] a contracté avec Monsieur [R], artisan, dont le n° de SIREN est 350 408 258.
Il énonce que Monsieur [R] était également Président de la SASU DSC, immatriculée le 1er juillet 2017 au RCS de [Localité 10] sous le n° 832 874 929, qu’en conséquence, Monsieur [E] a nécessairement contracté en 2014 avec Monsieur [R] [N], exerçant sous l’enseigne DSC, et non avec la SASU DSC, immatriculée en 2017.
Sur le fond, il rappelle les termes du devis et énonce que celui-ci incluait les travaux de la salle de bains. Il souligne que c’est Monsieur [R] qui a communiqué le devis de Monsieur [K], signé par lui, à Monsieur [E] accompagné de l’avoir correspondant.
Il rappelle les désordres constatés et fait valoir que M.[R] a manqué à son obligation de résultat. Il rappelle à cet égard que l’absence de maître d''uvre ne fait que renforcer les obligations de l’entrepreneur et donc, sa responsabilité, de sorte que Monsieur [R] ne saurait s’en prévaloir pour tenter d’échapper à sa responsabilité.
S’agissant des travaux concernant la partie commune à usage privatif, Monsieur [E] fait valoir qu’il ne sollicite pas l’autorisation de faire des travaux sur la partie commune à usage privatif, mais la condamnation de Monsieur [R] à payer desdits travaux, tels qu’évalués par l’expert judiciaire, soit la condamnation au paiement de la somme de 48.787, 20 euros.
Il déclare que pour une telle demande, la présence du syndicat des copropriétaires n’est pas obligatoire, si les travaux privatifs, lorsqu’ils affectent les parties communes, doivent être autorisés par l’assemblé, en application de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, tel n’est pas le cas, pour le paiement desdits travaux.
En tout état de cause, et comme le relève l’expert, Monsieur [R] a réceptionné le support (plancher bois de Monsieur [E]) et à ce titre, sa responsabilité est engagée, puisque l’entrepreneur est responsable, par principe, de l’acceptation du support sur lequel il va réaliser ses travaux.
Dans ses conclusions notifiées le 24 janvier 2023, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 9 décembre 2021 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable et, en conséquence, rejeté la demande présentée par M.[D] [E] de règlement de la somme de 48 787, 20 euros correspondant à la démolition du revêtement carrelage et de la chape, le sondage et la vérification de la capacité porteuse du plancher bois avec renforcement éventuel en fonction des résultats des sondages et reprises partielles du faux plafond du logement situé au-dessous, fourniture et pose sur une chape armée et connectée aux solives du plancher bois d’un revêtement carrelage à l’identique, faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires, dès lors que ces travaux affectent les parties communes,
— rejeté le surplus des prétentions de M. [D] [E],
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 9 décembre 2021 en ce qu’il a :
— condamné M. [N] [R] à régler à M. [D] [E] la somme de 5262,50 euros TTC,
— débouté M. [N] [R] de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [N] [R] à payer la somme de 1 500 euros à M. [D] [E] en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné M. [N] [R] aux dépens, comprenant le coût du rapport d’expertise,
Statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [E] comme irrecevables et mal fondées,
— rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 13] comme irrecevables et mal fondées,
— condamner M. [E] à verser à M. [R] :
— une somme de 5 371,54 euros TTC au titre du solde de son marché,
— outre intérêts depuis la date de la facture du 14 janvier 2014,
— outre une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoué, avocat au Barreau de Grenoble sur son affirmation de droit.
M. [R] conteste les conclusions de l’expert judiciaire s’agissant des désordres allégués et réfute avoir réalisé des travaux dans la salle de bains. Il indique que la demande du syndicat des copropriétaires est irrecevable sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile et en tout état de cause infondée.
Enfin, il conteste le quantum des sommes retenues eu égard au montant du devis initial.
Il indique qu’il ne saurait être condamné à payer le diagnostic et la reprise de la structure des planchers et l’intervention d’un maître d''uvre alors que si ces prestations avaient été envisagées initialement, elles auraient été à la charge de l’assureur de la copropriété ou du propriétaire ou de ces derniers.
Il sollicite à titre reconventionnel le règlement du solde de sa facture.
Dans ses conclusions notifiées le 27 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Vu l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— juger l’appel en cause du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, recevable,
— juger que le désordre n°3 affecte les parties communes en ce qu’il touche les planchers bois de l’immeuble,
— juger que M. [N] [R] engage sa responsabilité en n’ayant pas pris soin d’apprécier la charge du plancher et en procédant aux travaux de reprise de revêtement du carrelage,
— juger que les travaux quantifiés et réalisés par la société DSC ont constitué un facteur aggravant,
— juger que seul le syndicat des copropriétaires est recevable à procéder aux travaux préconisés par M. [Y] aux termes de son rapport d’expertise,
— condamner M. [N] [R] au paiement de la somme de 48 787,20 euros au syndicat des copropriétaires au titre de la réparation du désordre n°3,
— juger qu’en l’état des investigations qui devront être menées en fonction des sondages préconisés par l’expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires se réserve le droit d’engager des poursuites complémentaires,
— condamner in solidum M. [N] [R] et M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires se fonde sur l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965. Il indique que le règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2] dispose, en son article 32, que les parties privatives incluent à l’intérieur des lots les revêtements du sol.
Il rappelle les conclusions de l’expert judiciaire, qui considère que M. [N] [R] a aggravé la situation d’affaissement des planchers.
La clôture a été prononcée le 6 mai 2025.
MOTIFS
I / Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de M.[N] [C] en son nom propre :
Il résulte des pièces produites suite à la réouverture des débats que la société DSC a exercé en tant qu’entrepreneur individuel jusqu’au 30 juin 2017, puis sous la forme juridique d’une SASU à compter du 1er juillet 2017, société radiée du greffe le 27 octobre 2021.
Compte tenu de la date des travaux, c’est en qualité d’entrepreneur individuel que M.[R] est intervenu au domicile de M.[E], les demandes formulées à son encontre en son nom propre sont recevables.
II / Sur la recevabilité de l’intervention du syndicat des copropriétaires :
Selon l’article 554, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Selon l’article 555, du code de procédure civile, Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
En l’espèce, dans son rapport, l’expert faisait déjà état au titre des préconisations de vérifier la capacité portante du plancher bois, or il résulte du règlement de copropriété que les parties communes comprennent le gros oeuvre du bâtiment même inclus à l’intérieur d’une partie privative.
Le fait que le premier juge rappelle cette disposition, qui ne fait au demeurant pas l’objet de contestations, n’est pas de nature à caractériser l’évolution du litige au sens de l’article 555 précité.
Cette intervention forcée est dès lors irrecevable. Les conclusions du syndicat des copropriétaires, qui n’est pas intervenu volontairement à l’instance, sont donc irrecevables.
III / Sur le bien-fondé des demandes :
Sur les travaux de la salle de bains
M.[R] conteste les avoir réalisés, évoquant une «'bonne'» facture n°01299 établie le 14 janvier 2014. Toutefois, il reste taisant sur le fait que ladite facture a été établie antérieurement à l’acceptation du devis, lequel date du 16 janvier 2014. En revanche, la facture du 28 janvier 2014 reprend exactement les prestations comprises dans le devis signé, le coût de celles-ci étant en revanche inférieur, d’où la différence quant au montant total. Or les prestations relatives à la salle de bains y figuraient bien.
S’agissant du devis de M.[K] portant sur la fourniture et pose de la paroi de la douche, en date du 9 avril 2014, force est de constater que par mail de ce même jour, la secrétaire de M.[R] indique': «'Veuillez trouver ci-joint le devis signé. Comme vous allez régler directement ces éléments et afin qu’il n’y ait pas de doublon, nous vous transmettrons l’avoir correspondant au montant du devis, qui se déduira de votre facture, soit 1982, 20 euros TTC'».
M.[R] ne saurait donc utilement soutenir que c’est M.[E] qui a mis un terme à son marché sur ce point, le jugement sera confirmé.
Sur les désordres
Sur la fuite permanente de la chasse d’eau
M.[R] allègue qu’à aucun moment, il ne lui incombait de remplacer ou réparer la chasse d’eau. Il résulte du rapport d’expertise de Fjord expertise, réalisé à la demande de l’assureur de M.[R] qu’un WC a été posé de travers et qu’il y a une fuite d’eau.
M.[E] affirme que ce sont les ouvriers de M.[R] qui ont endommagé le WC et qui l’ont donc remplacé, mais ne produit aucun document justificatif (facture, mail') à l’appui de ses dires et sera donc débouté de sa demande, le jugement sera confirmé.
Sur le bac de douche
M.[R] allègue que les affirmations de l’expert judiciaire quant à la pose du bac de douche ne sont pas étayées techniquement et souligne que le décollement du calicot peut être imputable à un défaut d’entretien, l’expert étant intervenu quatre ans après la pose. Toutefois, et contrairement à ses dires, l’expert judiciaire judiciaire énonce que le bac à douche et ses accessoires ont été mal posés, ce qui explique les désordres constatés, et notamment l’apparition de fuites d’eau en partie basse et la rupture du joint entre le bac à douche et le remplissage sous-jacent. L’Expert a constaté une différence d’amplitude centimétrique, ce qui signifie que le bac à douche n’est pas droit. Il y a des remontées d’humidité dans la cloison entraînant le décollement du calicot (plâtre).
Compte tenu des matériaux utilisés pour les douches, M.[R], qui de surcroît ne rapporte pas la preuve d’un défaut manifeste d’entretien, ne saurait alléguer un tel défaut au bout de seulement quatre ans d’utilisation.
C’est donc bien un défaut d’exécution qui est à l’origine des désordres allégués et parfaitement matérialisés, le défaut d’achèvement du caisson relevant comme l’a justement rappelé le premier juge d’un manquement aux règles de l’art. Le jugement sera confirmé en en ce qu’il a alloué à M.[E] la somme de 3942,50 euros TTC.
Sur la finition peinture
Le devis signé par M.[R] fait expressément état de la peinture au point 6 du devis': «'fourniture et application de peinture sur mur, plafond et porte'». C’est à juste titre que le premier juge, rappelant l’existence d’un défaut de finition constaté par l’expert qui avait fait état d’un ponçage trop sommaire, a retenu ce désordre. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M.[E] la somme de 1320 euros TTC.
Sur le carrelage
Sur la recevabilité de la demande
Quand bien même le plancher est une partie commune, la demande de M.[C] ne porte en l’espèce que sur la responsabilité de l’intéressé.
Ce dernier affirme qu’il serait surprenant qu’une indemnité soit allouée pour des travaux qui ne seraient finalement pas autorisés par le syndicat des copropriétaires et ajoute que l’indemnité alléguée conduirait à un enrichissement, injustifié, de M.[E].
Le principe de réparation intégrale du préjudice implique que le responsable du dommage doit indemniser l’intégralité du préjudice, sans qu’il en résulte pour la victime ni appauvrissement, ni enrichissement.
Il est de jurisprudence constante que la victime d’un dommage est libre de disposer des dommages-intérêts qui lui sont dus (par le responsable ou l’assureur de celui-ci) en réparation du préjudice dont elle a souffert. Le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation (Cass. 2e’civ., 8'juill. 2004, n° 02-20199).
En conséquence, indépendamment de toute décision de l’assemblée générale des copropriétaires, puisque M.[E] est libre le cas échéant si une indemnité lui est allouée de faire réaliser ou non les travaux, la demande d’indemnité est recevable, le jugement sera infirmé.
Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
M.[R] allègue qu’il a travaillé sur un support en l’état, ce qui était convenu. Il rappelle que l’immeuble dans lequel se situe le logement de M.[E] date du 19e siècle, que l’ossature porteuse est en bois, qu’en conséquence, et comme l’expert le souligne, ce type plancher est donc souple de par sa construction et, ses composants peuvent présenter des déformations significatives.
Toutefois, c’est à juste titre que M.[E] rappelle que l’entrepreneur est responsable, par principe, de l’acceptation du support sur lequel il va réaliser ses travaux. En tant que professionnel du bâtiment, il se doit, avant d’entreprendre ses travaux, de vérifier le support sur lequel il va réaliser ceux-ci et qu’il lui incombait le cas échéant de refuser d’effectuer lesdits travaux ou bien d’appeler l’attention de son client sur les caractéristiques du plancher.
L’expert indique que les travaux réalisés par M.[R] ont constitué un facteur aggravant concernant les déformations du plancher.
En revanche, et contrairement à ce qu’indique l’expert, les pièces produites ne permettent pas de démontrer que M.[E] a assumé les fonctions de maître d’oeuvre, sachant qu’il n’est pas un professionnel du bâtiment. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait appel à un tel maître d’oeuvre. L’entrepreneur, tenu d’une obligation de résultat,a au contraire une obligation renforcée de conseil en l’absence de maître d’oeuvre.
Dès lors que l’expert judiciaire a clairement établi que le dommage causé par la déformation du plancher résulte des travaux de M.[R], ce dernier doit en assumer les conséquence en vertu du principe de réparation intégrale rappelé ci-dessus.
A cet égard, l’expert judiciaire a analysé plusieurs solutions techniques et expliqué pourquoi il en retenait une, prenant justement en compte le fait que ladite solution ne devait pas constituer une amélioration de l’existant, laquelle caractériserait un enrichissement sans cause.
M.[R] ne communique aucun devis susceptible de remettre en cause l’appréciation de l’expert. Il sera donc condamné à verser à M'. [R] à ce titre la somme de 34 650 euros HT, somme à laquelle il conviendra d’ajouter le montant de la TVA à 10'%, soit 38 115 euros TTC, M.[E] étant un particulier.
Sur le préjudice de jouissance
Compte tenu des travaux à accomplir, M.[E] justifie de l’existence d’un préjudice de jouissance. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de M.[R]
Le montant du devis accepté s’élevait à 15180 – 1982 = 13 198 euros.
M.[E] a réglé la somme de 10 560 euros. Il était encore redevable de la somme de 2 638 euros.
Si les travaux avaient été correctement effectués en totalité, M. [E] aurait dû verser cette somme supplémentaire de 2 638 euros à M.[E], il sera donc condamné à la verser.
M.[R] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable l’intervention forcée du syndicat des copropriétaires ainsi que ses conclusions.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— condamné M. [N] [R] à payer la somme de 1 500 euros à M. [D] [E] en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné M. [N] [R] aux dépens, comprenant le coût du rapport d’expertise.
L’infirme pour le surplus et statuant de nouveau :
Condamne M. [R] à payer à M.[E] les sommes suivantes':
-3 942, 50 euros TTC au titre du bac de douche,
-1 320 euros TTC au titre de la finition peinture,
-38 115 euros TTC au titre du carrelage,
-2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Soit une somme globale de 45 377, 50 euros TTC.
Condamne M.[E] à payer à M.[R] la somme de 2 638 euros au titre des travaux.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne M.[R] à payer à M.[E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamne Monsieur [R] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la chambre civile section B faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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