Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 7 mai 2025, n° 23/06500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 mars 2023, N° 2022027698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE c/ société, E.U.R.L. MEC @ .. NET AUTO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 07 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06500 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNNW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2023 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2022027698
APPELANTE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIREN : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, substitué à l’audience par Me Jules-Amaury LALLEMAND de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
E.U.R.L. MEC@… NET AUTO
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIREN : 822 716 148
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien DREY de la société ETIC AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux, substitué à l’audience par Me Jean-Marie FIOLde la société ETIC AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Mec@… net Auto est spécialisée dans l’entretien, la réparation et le commerce de véhicules automobiles. Elle a également mis en place une activité de location de divers matériels (mini pelle, fendeur de büches, broyeur …). Dans ce cadre, elle a procédé début août 2021 à plusieurs recherches sur internet en vue d’acquérir une mini pelle et procéder ainsi au renouvellement de son matériel. Ayant identifié une annonce présentant les caractéristiques du matériel recherché sur le site internet « Le bon coin », M. [F], gérant de société Mec@… net Auto, a pris contact avec le dépositaire de l’annonce, qui se présentait être « M. [D] [X] », gérant de la société [X] [D] Terrassement Aménagement et Assainissement, exerçant son activité sur la commune de [Localité 4].
Plusieurs échanges ont eu lieu entre M. [F] et « M. [X] » et ont abouti à un accord pour la vente par ce dernier de deux mini pelles aux prix respectivement de 6.100 ' et 6.900 '. Avant d’effectuer le paiement, M. [F] a demandé et récupéré auprès de « M. [X] » un extrait Kbis, une copie de sa carte d’identité et une facture pro-forma. Il a interrogé le maire de [Localité 4] qui lui a confirmé avoir travaillé avec cette société. Après ces vérifications, M. [F] a créé le RIB du bénéficiaire sur l’espace en ligne de sa banque, la Banque Postale.
S’interrogeant sur l’identité de l’établissement bancaire du bénéficiaire, « PFS Card Services Ireland Limited », M. [F] a contacté le conseiller de sa banque qui l’a rassuré sur l’existence de cette néo-banque dont certains des comptes sont à l’étranger.
M. [F] a alors tenté d’effectuer les virements par l’intermédiaire de la plateforme en ligne mise à sa disposition par la banque et lesdits virements ont été bloqués. Après avoir à nouveau échangé avec son conseiller bancaire sur cet état de situation, ce dernier lui a proposé de réaliser directement les virements demandés qui ont été exécutés le 8 août 2021.
En l’absence de retour de « M. [X] » après les virements, la société Mec@… net Auto s’est aperçu qu’elle avait été victime d’une escroquerie. Le 16 août 2021, elle a déposé plainte contre X pour fait d’escroquerie et contre l’établissement bancaire bénéficiaire des virements.
Elle a également demandé à la Banque Postale de lui rembourser les sommes détournées. Sans réponse de cette dernière, la société Mec@… net Auto a décidé de l’attraire devant le tribunal de céans.
Par acte du 31 mai 2022, la société Mec@… net Auto a assigné la Banque Postale en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2023 le tribunal de commerce de Paris a :
Condamné SA La Banque Postale à payer à société Mec@… net Auto la somme de 13.000 ' à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice économique résultant des deux opérations litigieuses,
Condamné la SA La Banque Postale à verser à la société Mec@… net Auto la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
Condamné la SA La Banque Postale aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 ' dont 11,60 ' de TVA.
Par déclaration du 4 avril 2023 au greffe de la cour la Banque Postale a interjeté appel de cette décision contre la société Mec@… net Auto.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la Banque postale demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil et de l’article L.133-6 du Code monétaire et financier :
Recevoir la Banque Postale en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée
Infirmer le Jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 23 mars 2023 en toutes ses dispositions en ce qu’il :
Condamne SA Banque Postale à payer à Mec@… net Auto la somme de 13.000 ' à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice économique résultant des deux opérations litigieuses,
Condamne SA Banque Postale à verse à Mec@… net Auto la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
Condamne SA Banque Postale aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 ' dont 11,60 ' de TVA
Statuant à nouveau :
Juger que la responsabilité de la Banque Postale n’est pas engagée ;
Juger que la société Mec@… net Auto a fait preuve d’une négligence grave de nature à exonérer la Banque Postale de toute éventuelle responsabilité retenue à son encontre ;
Débouter la société Mec@… net Auto de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Mec@… net Auto à verser à la Banque Postale la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faisant valoir :
— que l’opération était autorisée en vertu de l’article L.133-6 du CMF. En effet, l’intimée reconnaît avoir ajouté le bénéficiaire et indique également avoir effectuée deux virements (6 100 et 6 900 euros) à son profit pour deux mini pelles. La banque ne pouvait s’opposer à des virements émanant de sa cliente parfaitement authentifiés et dûment autorisés par cette dernière et sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée à ce titre. C’est à tort que le jugement de 1ère instance a appliqué les dispositions des articles L.133-18 et L.133-24 du CMF relatives aux opérations non autorisées alors que les opérations étaient dument autorisées et donc ces dispositions étaient inapplicables dans le présent cas d’espèce,
— qu’elle était tenue d’un devoir de non-immixtion. De plus, il n’est pas possible pour une banque de refuser une opération à son client en présence de fonds disponibles, ce qui était le cas. La société Mec@… net Auto ne saurait invoquer le caractère anormal des opérations qu’elle a elle-même effectuées pour tenter d’imputer une faute de la banque. Dès lors, la Banque Postale n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— que la société Mec@… net Auto a fait preuve de négligence grave. Les deux virements dont le total était de 13 000 euros ont été fait pour une entreprise dont le siège social était situé à [Localité 4] en France et dont la banque était pourtant étrangement dénommée PFS Card Services Ireland Limited et située en Irlande. De plus, il serait totalement irresponsable d’acquérir des véhicules professionnels sans avoir probablement eu la certitude qu’ils étaient fonctionnels. L’intimée s’est dessaisie d’une somme importante sans vérifications préliminaires alors même qu’elle agissait en professionnelle de la vente de véhicules. Aucune preuve n’est apportée par l’intimée qu’elle a effectué la précaution nécessaire. Une telle négligence est de nature à exonérer la banque de toute responsabilité,
— que la société Mec@… net Auto n’apporte aucune preuve attestant de ses demandes indemnitaires, en vertu de l’article 1353 du Code civil. La Banque Postale répond toutefois sur les demandes. Premièrement, sur la réparation de la somme de 13 000 euros. Elle ne saurait être remboursée par la banque qui n’est pas responsable d’autant que l’intimée a fait preuve de négligence. Deuxièmement, sur le préjudice moral de 2 000 euros demandé par la société Mec@… net Auto, cette demande n’est ni justifiée en son principe ou son quantum.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2023, la société Mec@… net Auto demande à la cour, au visa des articles 42, 43, 514 et suivants et 700 du Code de procédure civile, L.721-3 du Code de commerce, 1241 alinéa1 et 5, 1217 et 1231-1 du Code de civil et L. 133-6, L. 133-18 et L. 133-24 du Code monétaire et financier de :
À titre principal, confirmer la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 13 avril 2022, en ce qu’il a :
Condamné SA la Banque Postale à payer à société Mec@… net Auto la somme de 13.000' à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice économique résultant des deux opérations litigieuses ;
Condamné la SA la Banque Postale à verser à la société Mec@… net Auto la somme de 2.000' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
Condamné la SA Banque Postale aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86' dont 11,60' de TVA
A titre reconventionnel :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a débouté la société Mec@… net Auto de sa demande de condamnation de la SA la Banque Postale au paiement d’une somme de 2.000 ' au titre du préjudice moral subi par la société Intimée en raison de l’absence de réponse à la suite des réclamations effectuées ;
Statuant à nouveau, Condamner la SA la Banque Postale au paiement d’une somme de 2.000 ' au titre du préjudice moral subi par la société Intimée en raison de l’absence de réponse à la suite des réclamations effectuées et du préjudice moral en découlant ;
En tout état de cause, Débouter la société la Banque Postale de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société la Banque Postale à la somme de 4.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et frais nécessaires à l’exécution des présentes conformément à l’article 699 du Code de procédure civile en exposant :
— que l’opération de paiement été non-autorisée et fait valoir les articles L.133-18 et L.1333-24 du CMF. Le conseiller bancaire en charge de la gestion des comptes de la société intimée agissait dans le strict cadre de ses fonctions au sein de l’établissement, c’est lui qui a effectué directement sur son compte en ligne des virements qui avait pourtant étaient bloqués. Il n’y a pas eu de justification sur le refus des virements. Il y aurait de grande chance que cela ait été en raison du fait que le compte bénéficiaire a dû être identifié comme frauduleux ou comme posant une difficulté. Or, malgré le blocage, le conseiller bancaire a effectué les virements sans plus de vérifications et sans aucune confirmation écrite de la part de l’intimé. Le virement n’a donc pas été réalisé par la société Mec@… net Auto directement. La banque ne saurait s’exonérer de la faute de son préposé comme le dispose l’article 1241 du Code civil. Il n’y a pas de preuve de l’authentification nécessaire quant à l’émission des virements et la banque ne peut prouver que l’ordre des virements était bien autorisé.
— que la Banque Postale ne peut se retrancher derrière le devoir de non-immixtion puisqu’elle est tenue d’un devoir de vigilance générale. Le conseiller bancaire, au lieu d’être vigilant, en raison de l’existence de plus en plus importante de fraude, a rassuré l’intimée sur l’identité de l’établissement bancaire du bénéficiaire. La banque aurait dû être vigilante au regard du fait que la banque du bénéficiaire était à l’étranger. D’abord l’intimée n’a pas l’habitude d’effectuer des virements hors de France. Ensuite, la plupart des fraudes sont réalisées via des comptes bancaires situés à l’étranger. Il s’agit d’une anomalie apparente que la banque était tenue de voir en vertu de son devoir de vigilance. La banque ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en raison d’une négligence de l’intimée sur l’achat de véhicules sans avoir fait des diligences pour vérifier leur fonctionnalité. En effet, les véhicules n’ont pas été livrés en raison de la fraude donc cet élément n’est donc pas de nature à caractériser une négligence grave de la part de l’intimée. Seule l’alerte de son établissement bancaire quant à l’existence d’une possible fraude aurait été de nature à dissuader l’intimée de procéder à la réalisation d’une telle opération. Cela n’a pas été le cas au contraire la banque a commis une faute. La banque a manqué à son devoir de vigilance.
— que c’est à raison que le tribunal de commerce de Paris a retenu qu’elle a apporté l’ensemble des éléments justificatifs lui permettant de justifier l’ensemble des diligences effectuées préalablement au virement des sommes litigieuses. Mec@… net Auto a procédé à l’ensemble des vérifications nécessaires, en demandant la communication du Kbis du vendeur notamment, ainsi qu’en contactant le maire d’une commune voisine. Divers échanges ont été réalisés par mails et téléphones. La fonctionnalité ou non des véhicules n’a aucun lien avec le fait que la banque ait procédé à un virement au profit d’un compte étranger et frauduleux, dont les coordonnées ne correspondaient pas à l’identité du prétendu bénéficiaire du virement. La Banque Postale reconnaît elle-même avoir rassuré l’intimée alors que son logiciel en ligne avait refusé les virements. En réalité, les virements n’ont été faits qu’à la suite de l’intervention d’un conseiller bancaire, qui a engagé la responsabilité de la Banque Postale sans avoir préalablement demandé la confirmation écrite de ces demandes de virements. Il n’y a pas eu d’authentification ou de vérification des alertes du logiciel. Un virement a été réalisé sans authentification forte et sans vérification sur les informations communiquées. Pour rappel un simple contrôle de cohérence entre l’identité du titulaire véritable de l’IBAN communiqué et l’identité de la société indiquée sur le RIB, aurait suffi à prouver la fraude. La faute de la banque ne peut pas être exonérée en absence de négligence de la société Mec@… net Auto.
— qu’elle a subi un préjudice qui est totalement distinct du préjudice financier. En effet, les opérations n’ont été faites par M. [F], gérant de la société Mec@… net Auto, qu’en raison de la confiance envers son conseiller bancaire qui l’a rassuré sur l’identité de la banque du bénéficiaire. Ensuite, lorsque la fraude a été révélé, M. [F] a fait une réclamation auprès de la Banque Postale qui n’a pas répondu. Dès lors, l’intimée considère que la confiance a été rompue. De ce fait la demande de dommage et intérêt pour préjudice moral de 2 000 euros est justifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
MOTIFS
L’article L 133-6 I du code monétaire et financier dispose que 'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution'.
Il résulte, d’une part, de la plainte pénale datée du 16 août 2021 de M. [F], gérant de la société Mec@… net Auto, qu’il a enregistré les 'Rib’ transmis par son interlocuteur et qu’il a effectué les deux virements des sommes de 6 100 et 6 900 euros en date 10 août 2021 et, d’autre part, de sa réclamation à la banque également datée du 16 août 2021 que 'ne pouvant faire moi-même le virement en ligne mon conseiller les a effectué pour moi'.
Si la circonstance que M. [F] ait seulement renseigné l’Iban d’un nouveau destinataire sur son compte avant de faire opérer le préposé de la banque où qu’il ait lui-même procédé aux virements n’est pas objectivée par les pièces produites, il ressort, en toute hypothèse, des éléments ci-dessus qu’il a consenti à ce que les virements litigieux soient effectués conformément à ses voeux et il n’est pas contesté que les sommes ont bien rejoint le titulaire du compte désigné par lui au vu des pièces transmises par son interlocuteur.
En conséquence, les virements ne peuvent qu’être considérés comme autorisés en application de la disposition ci-dessus rapportée, sans que n’importe le mode de réalisation des opérations et, en conséquence, les dispositions des articles L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier, en tant qu’elles ne sont relatives qu’aux virements mal exécutés ou non autorisés, ne sont pas applicables.
Il en résulte qu’aucune mauvaise exécution de l’opération ne peut être reprochée à la banque.
Le prestataire de services de paiement est tenu d’un devoir de non immixtion dans les affaires de son client et n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
Ainsi, la banque prestataire de services au titre d’un virement SEPA n’a pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé de l’opération envisagée par son client au moyen du virement bancaire.
Si ce devoir de non ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle.
Or en l’espèce, l’utilisation des fonds au moyen des virements litigieux, à partir d’un compte excédentaire, n’apparaissait pas anormale par leur montant et les opérations ne recelaient aucune anomalie, que ne saurait constituer leur seule destination vers un compte détenu dans les livres d’un pays de l’Union Européenne.
C’est à tort que la banque fait valoir que M. [F] aurait commis des fautes reprochables alors qu’il expose, en vue de la transaction envisagée, non seulement avoir obtenu des éléments circonstanciés sur les engins à acquérir, la copie de la carte nationale d’identité de son interlocuteur et l’extrait K-bis de la société venderesse mais encore s’être renseigné sur l’existence et la réputation de ladite société auprès d’une commune avoisinante, ce qui manifeste tout au contraire des précautions particulières.
Toutefois, M. [F] ne prouve pas que des premiers ordres de virements auraient été refusés et quel aurait été le motif de ce refus non plus qu’il n’objective l’intervention du préposé de la banque qui aurait porté une appréciation sur l’Iban remis, de sorte qu’aucun manquement de la banque à son devoir de non ingérence ou à son obligation de vigilance n’est démontré.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la société Mec@… net Auto de toutes ses demandes, l’équité commandant toutefois de ne pas prononcer de condamnation au titre des fris irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la société Mec@… net Auto de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Mec@… net Auto aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Code civil
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