Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 26 nov. 2025, n° 23/06809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 mars 2023, N° 21/05507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06809 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOHG
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mars 2023 – tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 21/05507
APPELANTE
COMITÉ SOCIAL ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DHL INTERNATIONAL EXPRESS représenté par son secrétaire [F] [C] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 substitué par Me Mohamed TRIAKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. FRANCE LOCATION (CAPFUN) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Samir MINNE GUERROUDJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 182
Ayant pour avocat plaidant Me Mohamed DJERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Mme Agnès BODARD-HERMANT, conseillère
M. Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 25 novembre 2025, prorogé au 26 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Le 6 janvier 2020, un contrat a été conclu au nom du comité d’entreprise DHL International Express avec la Société France Location également dénommée Capfun, en vue de la location de mobil- homes dans différents campings de l’enseigne Capfun, pour la saison estivale 2020 moyennant la somme de 229 220 euros.
A la suite d’élections professionnelles intervenues tardivement en mars 2020 au sein de la Société DHL international express, le nouveau bureau du comité social et économique d’établissement, ( le comité d’entreprise a cessé d’exister au 31 décembre 2019),considérait comme lui étant non opposable certains engagements pris antérieurement à l’élection, et en particulier le contrat de location du 6 janvier 2020.
La société France Location a mis en demeure,le comité social et économique d’établissement de DHL international express, par LRAR en date du 26 mai 2020 de régler la somme de 229.220 euros montant total de la facture.
Le 16 juin 2020 la société France Location a réitéré sa demande dans les mêmes formes.
Par exploit en date du 11 septembre 2020, la société France Location a assigné le comité social et économique d’établissement de DHL international express devant le Tribunal judiciaire de Grasse.
Par ordonnance du 7 mai 2021 le juge de la mise enétat a déclaré le tribunal judiciaire de Grasse incompétent et ordonné la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 16 mars 2023, le Tribunal judiciaire Bobigny rendait la décision suivante :
« DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause contractuelle de médiation préalable soulevée par le comité social et économique d’établissement DHL international express ;
DIT que le contrat de location conclu le 6 janvier 2020 entre la SARL France Location et le comité social et économique d’établissement DHL international express a été annulé par le comité social et économique d’établissement DHL international express le 29 juin 2020 ;
DÉBOUTE le comité social et économique d’établissement DHL international express de sa demande tendant à voir déclarer abusive et non écrite la clause « condition d’annulation » prévue par l’article 5 du contrat de location.
DÉBOUTE le comité social et économique d’établissement DHL international express de ses demandes tendant à :
— dire que la clause « condition d’annulation » prévue par l’article 5 du contrat de location doit s’analyser comme une clause pénale,
— dire que la clause pénale « condition d’annulation » prévue par l’article 5 du contrat de location est manifestement excessive, réviser le montant de la clause pénale à de plus juste proportion ;
CONDAMNE le comité social et économique d’établissement DHL international express à payer à la SARL France Location la somme de 229 220 euros au titre de la clause de dédit du contrat de location conclu le 6 janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020 ;
CONDAMNE le comité social et économique d’établissement DHL international express à payer à la SARL France Location la somme de 7 102,06 euros au titre des agios ;
DÉBOUTE la SARL France Location sur surplus de sa demande de paiement au titre des agios ;
DÉBOUTE le comité social et économique d’établissement DHL international express de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le comité social et économique d’établissement DHL international express à payer à la SARL France Location la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le comité social et économique d’établissement DHL international express aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Roland Rodriguez ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. »
Par déclaration transmise via le RPVA le 11 avril 2023, le comité social et économique d’établissement DHL international express a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 2 juillet 2024 lemagistrat en charge dela mise en état a constaté le désistement de la SARL France Location de son incident et renvoyé l’affaire à la mise en état pour poursuite de son instruction.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 mai 2025 le comité social et économique d’établissement DHL international express demande à la cour de :
LE JUGER recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 16 mars 2023 en ce qu’il a :
— dit que le contrat de location conclu le 6 janvier 2020 entre la SARL France Location et le comité social et économique d’établissement DHL international express a été annulé par le comité social et économique d’établissement DHL international express le 29 juin 2020 ;
— Débouté le comité social et économique d’établissement DHL international express de sa demande tendant à voir déclarer abusive et non écrite la clause « condition d’annulation » prévue par l’article 5 du contrat de location;
— Débouté le comité social et économique d’établissement DHL international express de ses demandes tendant à :
*dire que la clause « condition d’annulation » prévue par l’article 5 du contrat de location doit s’analyser comme une clause pénale,
* dire que la clause pénale « condition d’annulation » prévue par l’article 5 du contrat de location est manifestement excessive,
* réviser le montant de la clause pénale à de plus juste proportion ;
— Condamné le comité social et économique d’établissement DHL international express à payer à la SARL France Location la somme de 229 220 euros au titre de la clause de dédit du contrat de location conclu le 6 janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020 ;
— Condamné le comité social et économique d’établissement DHL international express à payer à la SARL France Location la somme de 7 102,06 euros au titre des agios ;
— Débouté le comité social et économique d’établissement DHL international express de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le comité social et économique d’établissement DHL international express à payer à la SARL France Location la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le comité social et économique d’établissement DHL international express aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Roland Rodriguez ;
Statuant à nouveau
A titre principal :
JUGER inopposable au Comité social et économique d’établissement de la société DHL International Express le contrat de location conclu le 6 janvier 2020 par la Société France Location et fondant sa demande de confirmation du jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny le 16 mars 2023;
JUGER abusive et non écrite la clause « condition d’annulation » prévue par l’article 5 du contrat de location ;
En conséquence,
DEBOUTER la Société France Location de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
JUGER que la clause « condition d’annulation » prévue par l’article 5 du contrat de location doit s’analyser comme une clause pénale ;
JUGER que la clause pénale « condition d’annulation » prévue par l’article 5 du contrat de location est manifestement excessive ;
REVISER le montant de la clause pénale à de plus juste proportion ;
En tout etat de cause :
PRONONCER l’irrecevabilité de la demande nouvelle suivante présentée dans les dernières conclusions d’intimées de la société France Location :
' Condamner le CSE DHL INTERNATIONAL EXPRESS à payer à la société France LOCATION la somme de 229.220 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé en raison de l’annulation du contrat quelques heures avant le commencement de la période de réservation des mobil-homes, sans possibilité pour la société France LOCATION de se retourner.'
DEBOUTER la société France Location de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la société France Location à verser 8.000 euros au Comité Social Économique d’établissement de la Société DHL International Express au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société France Location au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions signifiées électroniquement le 26 avril 2025 la socité France Location demande à la Cour de:
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel relevé par le CSE DHL INTERNATIONAL EXPRESS.
L’en déclarer mal fondé et l’en débouter.
— Confirmer le jugement du 16 mars 2023 dans toutes ses dispositions.
— A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour de céans faisait droit à la demande de nullité de l’article 5 du contrat de location, condamner le CSE DHL INTERNATIONAL EXPRESS à payer à la société France LOCATION la somme de 229.220 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé en raison de l’annulation du contrat quelques heures avant le commencement de la période de réservation des mobil-homes, sans possibilité pour la société France LOCATION de se retourner.
— Condamner en tout état de cause le CSE DHL INTERNATIONAL EXPRESS à payer à la société France LOCATION la somme supplémentaire de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
— Débouter le CSE DHL INTERNATIONAL EXPRESS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner le CSE DHL INTERNATIONAL EXPRESS aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Samir MINNE GUERROUDJ sur son affirmation de droit.
La première ordonnance de clôture du 29 avril 2025 a été révoquée par ordonnance du 20 mai 2025 la dite ordonnance clôturant à nouveau l’instuction de l’affaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIFS
Sur l’inopposablité du contrat de location au comité social économique
Le comité social et économique d’établissement DHL international express soutient que le contrat de location en date du 6 janvier 2020 passé au nom du comité d’entreprise lui est inopposable, ce comité d’entreprise ayant à cette date cessé d’exister depuis le 31 décembre 2019 et la nouvelle instance n’existant pas encore, faute d’organisation des élections.
Il considère donc que le signataire dudit contrat n’avait la capacité de représenter ni le comité d’entreprise, ni le le comité social et économique, et réfute la théorie de l’apparence sur laquelle se fonde la société France Location.
Ces moyens n’ont pas été soutenus devant le premier juge.
Sur ce,
L 'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 organise progressivement le passage des anciennes instances de représentation du personnel à savoir le comité d’entreprise vers vers le nouveau comité social et économique, ce dernier devant être mis en place dès la fin des mandats des élus du personnel, survenant à compter du 1er janvier 2018 et au plus tard le 31 décembre 2019.
En l’espèce il n’est pas contesté que le comité d’entreprise au nom duquel le contrat de location litigieux est établi avait cessé d’exister au 31 décembre 2019 et il est prouvé que la nouvelle instance de représentation du personnel le comité social et économique n’a été instaurée que le 12 mars 2020.
Le contrat litigieux a donc été signé durant une période où aucune instance représentative du personnel n’existait au sein de l’entreprise DHL International Express.
Le législateur n’avait prévu la prorogation des mandats des représentants du comité d’entreprise au delà du 31 décembre 2019 que dans des hypothèses particulières, en cas de litige entraînant la saisine de la DIRECCTE ou de contestation des élections devant le tribunal d’instance.
La situation contractuelle litigieuse ne rentre nullement dans ce cadre, la mise en place tardive des élections du CSE n’étant pas une hypothèse légalement envisagée et ne pouvant être sanctionnée que sous l’angle du délit d’entrave dont la Société France location ne peut se prévaloir.
De même la théorie du mandat apparent développée par la Société France Location est totalement inopérante.
En effet, elle explique qu’elle n’avait aucune raison de penser que le signataire du contrat de location détenteur d’un cachet 'CSE DHL’ et,avec qui elle était habituellement en relation pour négocier les locations de vacances n’avait pas qualité pour représenter le comité social et économique.
Or il résulte des pièces versées aux débats notamment du contrat de location et des échanges de mails que la société France Location ne pouvait pas ignorer qu’il existait une difficulté dès la conclusion du contrat.
Tout d’abord, ce contrat est établi au nom du comité d’entreprise, alors même qu’au vu des mails échangés, la société France Location n’ignorait pas qu’il n’y avait plus de comité d’entreprise à la date de signature et, que les élections du CSE étaient prévues pour le 12 mars 2020. Elle aurait donc dû dès lors, s’interroger sur l’apposition d’un tampon CSE et la qualité à agir de son interlocuteur.
De même, au vu du mail envoyé le 19 février 2020, la société France location n’avait à cette date réceptionné, ni le contrat signé, ni l’acompte exigé à la signature et, l’interlocuteur habituel de la société France Location a expressément réclamé au secrétaire adjoint du comité d’entreprise, M. [V], de signer ledit contrat.
Celui ci s’est exécuté alors que, seulement chargé du suivi du dossier comme pour les contrats précédents, il n’était pas habilité, le contrat litigieux prévoyant expressément que le comité d’entreprise était représenté par M.[G].
L 'acompte n’a jamais été versé, la société France location étant régulièrement informée au vu des échanges de mails ayant eu lieu jusqu’au 18 mai 2020, des obstacles rencontrés liés à la période de confinement et au changement de majorité au sein du nouveau CSE.
Au vu de l’ensemble de ces constatations et de l’enjeu financier,la société France Location, entreprise professionnelle travaillant de façon habituelle avec les CE puis les CSE, ne pouvait se dispenser de vérifier la réalité de la situation contractuelle et celle des pouvoirs du secrétaire adjoint du CE ayant signé le contrat.
Ne pouvant se prévaloir d’une croyance légitime la société France Location est donc mal fondée à se prévaloir de la théorie de l’apparence.
En conséquence, le contrat litigieux est nul et aucune des parties ne peut être tenue des obligations en résultant.
Il convient donc d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions visant les clauses du contrat et notamment en ce qu’il a condamné le comité social et économique d’établissement DHL international express à payer à la Société France Location la somme de 229 220 euros au titre de la clause de dédit du contrat de location conclu le 6 janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020 et la somme de 7102, 06 euros au titre des agios.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cependant en application de l’article 565 du même code les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts tendant à obtenir une somme équivalant au paiement de l’intègralité de la facture est donc recevable.
Au regard des développements précédents relatifs à la nullité du contrat et au refus de l’application de la théorie de l’apparence, la société France Location n’établit nullement l’exisence d’une faute imputable au CSE, ce dernier n’ayant nullement annulé le contrat, celui ci lui étant de fait inopposable.
La demande de dommages et intérêts est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au vu du sens de l’arrêt, il convient d’infirmer le jugement qui a condamné le CSE aux dépens et à payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irépétibles.
La Société France Location partie perdante en appel sera donc condamnée au paiement, des entiers dépens de première instance et d’appel et, de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l’arrêt contradictoire,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions,sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause contractuelle de médiation préalable soulevée par le comité social et économique d’établissement DHL international express ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare inopposable au comité social et économique d’établissement de la société DHL International Express le contrat de location conclu le 6 janvier 2020 avec la Société France Location ;
— Déclare recevable la demande de dommages et intérêts de la Société France Location mais la rejette au fond;
— Condamne la société France Location aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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