Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 21 octobre 2025, n° 22/01737
CPH Le Puy-en-Velay 2 août 2022
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CA Riom
Infirmation partielle 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve des comportements fautifs

    La cour a estimé que la société SOUCHON D'AUVERGNE n'a pas prouvé le caractère fautif des comportements reprochés à la salariée, ce qui justifie la requalification du licenciement.

  • Accepté
    Perte injustifiée de l'emploi

    La cour a accordé des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Accusations injustifiées et climat de travail dégradé

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a ordonné le remboursement des allocations chômage par l'employeur, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice de la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 21 oct. 2025, n° 22/01737
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/01737
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 2 août 2022, N° f21/0066
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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