Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 23/01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute
[Immatriculation 4]/456
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 23 Septembre 2025
N° RG 23/01398 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKUQ
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 15] en date du 19 Juin 2023, RG 23/00875
Appelante
Mme [L] [S] [F]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] ( ALGERIE), demeurant [Adresse 3] SUISSE
Représentée par Me Sid Ahmed ZOUAOUI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 01 juillet 2025 avec l’assistance de Madame Valérie THOMAS, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Monsieur Yann JOMIER, Conseiller
— Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [U], né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 13] (Suisse) et Mme [L] [F], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (Algérie) se sont mariés le [Date mariage 5] 1985 à [Localité 14] (Suisse).
Par un jugement en date du 25 mars 1993, rectifié le 28 octobre 1993, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a prononcé le divorce de M. [H] [U] de Mme [L] [F] aux torts partagés et commis le président de la [10] pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
À la suite du procès-verbal dressé par Maître [J], notaire, le 27 janvier 1997, il a été statué sur les difficultés soulevées par jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 21 octobre 1999.
Par un arrêt en date du 27 novembre 2001, la cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement du 21 octobre 1999 en ce qu’il a notamment dit que le régime matrimonial des époux est soumis à la loi suisse et a renvoyé les parties devant le notaire pour procéder aux opérations de partage.
Par un jugement en date du 12 février 2009, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a homologué l’état liquidatif dressé le 16 février 2007 par Maître [J], notaire à Annemasse et a en conséquence :
' fixé l’actif indivis à la somme de 95'500,82 €,
' fixé les droits de M. [H] [U] à la somme de 71'028,19 €,
' fixé les droits de Mme [L] [F] à la somme de 36'308,24 €,
' dit que la somme de 6417,85 € constituent un bien propre de M. [H] [U].
Par un arrêt en date du 10 mai 2010, la cour d’appel de Chambéry a confirmé ce jugement.
Par un jugement en date du 8 juillet 2016, aujourd’hui définitif, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a déclaré irrecevable la demande d’homologation de l’état liquidatif dressé préalablement aux décisions précitées et d’ores et déjà homologué par le jugement définitif du 12 février 2009.
Maître [Y] [N] a été désignée en remplacement de Me [J] par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.
L’état liquidatif rectificatif a fait l’objet d’un procès-verbal de lecture en date du 3 décembre 2018, contenant les dires des parties. Les opérations de compte liquidation ont été actualisées suite aux dires formulés par acte en date du 29 mars 2019.
Par courrier en date du 3 septembre 2019, Mme [L] [F] a refusé de signer l’acte établissant les opérations de compte précité et procédant la répartition des sommes séquestrées suite à la réception des fonds par le notaire.
De son côté M. [H] [U] a, par procuration, signé l’acte le 26 juillet 2019.
Les parties ont été invitées à constituer avocat par courrier recommandé du 13 septembre 2022, remis à Mme [L] [F] le 21 septembre 2022. Cette dernière n’a pas constitué avocat devant le premier juge.
Par un jugement en date du 19 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
' homologué l’état liquidatif rectificatif dressé par Maître [P] [Y] [N], notaire à [Localité 9] le 29 mars 2019,
' ordonné le versement au profit de M. [H] [U] de la somme de 42'801,06 euro dont à déduire la moitié des frais suivants compte définitif après formalités, prélevés sur les sommes détenues en l’étude du notaire,
' condamné Mme [L] [F] au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,
' condamné Mme [L] [F] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [L] [F] aux entiers dépens.
Par une déclaration en date du 26 septembre 2023, Mme [L] [F] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2023, Mme [L] [F] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— homologué l’état liquidatif rectificatif dressé par maître [P] [Y] [N] notaire, à [Localité 9] le 29 mars 2019,
— ordonné le versement au profit de M. [H] [U] de la somme de 42 801,06€ euros dont à déduire la moitié des frais suivants compte définitif après formalité, prélevée sUr les sommes détenues en l’étude du notaire,
— condamné Mme [L] [F] au paiement de la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [L] [F] au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [L] [F] aux entiers dépens
ET STATUANT A NOUVEAU :
— débouter M. [H] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— dire et juger que les intérêts produits dans un compte joint en suisse se répartissent par moitié entre ses titulaires ;
— ordonner le versement de la somme de 65 842,91 euros à Mme [L] [F];
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu au versement des dommages et intérêts ;
— condamner M. [H] [U] au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [H] [U] aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Mme [L] [F] expose que selon l’article 242 du Code civil suisse les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux ; qu’en l’espèce l’actif net indivis a été réactualisé à la somme de 153'847,91 € comprenant les sommes déjà réparties entre les parties et le solde de compte joint ouvert auprès du [11]. Elle fait valoir qu’en 2019 à la date de l’établissement de l’état liquidatif conformément à la décision du 12 février 2019, M. [H] [U] avait déjà perçu la somme de 50'000 € suivant ordonnances rendues les 23 septembre 2013 et 9 janvier 2018 ; qu’il ne lui restait donc à percevoir qu’un solde 42'801,06 euros ; qu’il a ainsi perçu l’intégralité des sommes qui lui ont été attribuées contrairement à elle. Elle précise que le blocage de la somme de 153'847,91 € a produit des intérêts pour un montant de 46'511,54€; que s’agissant d’un compte joint ils disposent de droits égaux et que dès lors les intérêts doivent être partagés à hauteur de 23'255,77 € et qu’elle doit donc percevoir la somme de 65'842,91.€
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024, M. [H] [U] demande à la cour de :
— juger mal fondé l’appel de Mme [L] [F],
— débouter Mme [L] [F] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 19 juin 2023 en ce qu’il a :
— homologué l’état liquidatif rectificatif dressé par Maître [Y] [N], notaire à [Localité 9] le 29 mars 2019,
— ordonné le versement au profit de M. [H] [U] la somme de 42.801,06 €, dont à déduire la moitié des frais suivant compte définitif après formalités, prélevés sur les sommes détenues en l’étude du notaire,
— condamné Mme [L] [F] paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] [F] aux entiers dépens.
Le réformant,
— condamner Mme [L] [F] à payer à M. [H] [U] des dommages et intérêts d’un montant de 5.000 €,
Y ajoutant,
— condamner Mme [L] [F] à payer à M. [H] [U] une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, M. [H] [U] expose que Mme [L] [F] sollicite la réformation du jugement qui a homologué l’état liquidatif rectificatif établi le 29 mars 2019 sans discuter des moyens de fait et de droit ; que la procédure de liquidation dure depuis 1997, rappelant les multiples étapes et notamment celles relatives à la clôture du compte titres et du compte joint ; que le tribunal a à juste titre homologué le calcul des droits de chacun des époux tels que effectué par le notaire.
Sur la réactualisation des sommes et leur libération, M. [H] [U] relève que le rendement financier du placement qui s’élève à 46'511,54 € a été réparti proportionnellement en fonction des droits de chacun des copartageants; que le tribunal a actualisé de la même manière les droits des parties ; qu’il relève que l’argumentation de Mme [L] [F] relative à une jurisprudence de la cour de justice suisse n’est pas produit aux débats et qu’au demeurant il ne concerne pas la liquidation du régime matrimonial ; que conformément à une jurisprudence habituelle, le premier juge a correctement réparti les fonds en cause.
Concernant sa demande de dommages et intérêts, M. [H] [U] relève le comportement déloyal de Mme [L] [F] depuis de très nombreuses années et le caractère dilatoire de ces comportements, lesquels ont dégénéré en abus de droit à son détriment. Il sollicite dès lors à ce titre l’infirmation du jugement attaqué la condamnation de Mme [L] [F] à lui verser la somme de 5000 €.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 5 mai 2025.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est constant que par jugement en date du 12 février 2009, désormais définitif, il a été procédé à l’homologation de l’état liquidatif en date du 16 février 2007 lequel avait fixé la masse active et les droits de chacun des époux, soit 71028,19 euros pour M. [H] [U] et 36308,24 euros pour Mme [L] [F].
Me [W] a été désignée pour établir l’acte liquidatif rectificatif, conforme au jugement précité.
Celui-ci a fixé:
— l’actif de l’indivision à la somme de 134652,21 euros
— le passif de l’indivision à la somme de 39151,39 euros,
soit un actif net à partage de 95500,82 euros, soit pour chacun des indivisaires la somme de 47750,41 euros.
Il a été attribué à M. [H] [U] la somme de 64749,29 euros et à Mme [L] [F] la somme de 42587,14 euros après prise en compte des diverses créances et dettes à l’égard de l’indivision outre entre indivisaires.
Il faut noter que Mme [L] [F], tant dans ses dires lors de la lecture du projet d’état liquidatif rectificatif le 3 décembre 2018, que dans ses écritures devant la cour, ne conteste pas les comptes ainsi établis.
A la suite de la clôture des deux comptes joints des indivisaires ouverts auprès du [12], le notaire a perçu la somme de 103847,91 euros, ce qui a porté l’actif net à partager à la somme de 153847,97 euros.
Il a ensuite procédé à un partage de l’actif net entre les indivisaires en appliquant les droits initiaux de chacun à l’issue de l’acte liquidatif, soit 60,32% pour M. [H] [U] et 29,68% pour Mme [L] [F], en indiquant que cette modalité de répartition découlait d’une 'convention expresse, définitive et irrévocable entre les parties', laquelle cependant n’a pas été acceptée in fine par Mme [L] [F] puisqu’elle a refusé de signer l’acte.
Mme [L] [F] conteste ainsi ce choix en soutenant que conformément au droit suisse régissant le régime matrimonial des parties, ces fonds doivent être considérés en application de l’article 242 du Code civil suisse comme des biens communs qui doivent être partagés par moitié entre les époux.
Mme [L] [F] ne produit en appel aucune pièce pour soutenir son argumentation et notamment pas la jurisprudence suisse dont elle se prévaut.
Il est constant que l’augmentation de l’actif net pris en compte par le notaire sous l’intitulé 'réactualisation’ ne découle que de la valorisation des fonds des indivisaires (notamment placés sur un compte titre) lesquels avaient déjà été pris en compte au titre de l’actif net pour un montant inférieur. Il ne s’agit pas d’un nouvel élément d’actif qui viendrait s’ajouter à ceux déjà retenus mais bien d’une plus value apportée à l’actif indivis. Il est rappelé ici que les différentes masses ont été fixées de manière définitives par le jugement en date du 12 février 2009 et qu’il n’est dès lors pas possible de revenir sur cette décision.
Il en découle que les dispositions de droit suisse évoquées par Mme [L] [F] ne sont pas applicables en l’espèce puisqu’elles ne concernent que les modalités de partage des biens des époux, ce qui en l’espèce a déjà été opéré. Dès lors, chacun des indivisaires doit profiter de cette plus-value à hauteur de ses droits dans le partage.
Il y a donc lieu en conséquence de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il découle de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce le premier juge a condamné Mme [L] [F] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts en relevant le comportement dilatoire de Mme [L] [F].
Les développements du premier juge doivent être approuvés, étant relevé que Mme [L] [F] a refusé de signer l’acte liquidatif rectificatif et ce sans aucune argmentation alors que ses dires lors de la lecture de celui-ci avaient été pris en compte; qu’elle a choisi de ne pas comparaître en première instance et qu’en cause d’appel elle n’a pas produit de nouveaux éléments au soutien de ses demandes et ce alors même que le partage est en cours depuis 1997.
Dans ces conditions, il est établi que le comportement procédural de Mme [L] [F] s’apparente à un usage abusif de ses droits et qu’il cause un préjudice au moins matériel à M. [H] [U] qui ne peut disposer librement des fonds lui revenant.
La décision attaquée sera donc confirmée tant dans son principe que dans son montant, ce dernier apparaissant suffisant pour indemniser le préjudice de M. [H] [U].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [L] [F] qui succombe en ses demandes sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu en outre de confirmer la décision attaquée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner Mme [L] [F] au paiement de la somme de 1000 euros à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 19 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne Mme [L] [F] à verser à M. [H] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [F] aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi rendu le 23 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Valérie THOMAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copie :
— 1 grosse + 1 copie à Me ZOUAOUI et Me CULLAZ
— 1 copie JAF et dossier
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