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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 mars 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
C/
CPAM DE L’OISE
Copies certifiées conformes
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
CPAM DE L’OISE
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 MARS 2025
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JH32
Arrêt en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d’appel d’Amiens
Jugement au fond, origine pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, décision attaquée en date du 25 Août 2022, enregistrée sous le n° 19/01303
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE A LA REQUETE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES A LA REQUETE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
CPAM DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu’il sera statué sans audience sur la requête et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, M. Pascal HAMON, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l’affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 04 Mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
DECISION
Vu l’arrêt rendu le29 février 2024 dans l’instance RG N° 22/04430 et RG N° 23/00272
Vu la requête en date de 16 décembrer 2024 du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en rectification de l’erreur matérielle contenue dans cette décision .
Vu l’avis adressé le 13 janvier 2025 informant les parties qu’il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations devaient être transmises au plus tard dans un délai de 20 jours ;
vu la réponse en date du 21 janvier 2025 de Maître Roy avocat de indiquant qu’il n’avait pas d’observations particulières
vu l’absence d’observations des autres parties
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle, elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Dans le cadre de sa requête, le Fiva indique qu’il y a une erreur dans le dispositif de l’arrêt qui mentionne, en page 10, que :
« Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dispositif mentionnant : «Condamne la société [7] aux dépens,
La condamne à payer à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
En l’espèce Il est manifeste à la lecture de la motivation de l’arrêt du le 29 février 2024 qu’une erreur matérielle s’est glissée dans cette décision, que la cour dans la motivation de sa décision a entendu condamner la société [7] à payer au Fiva la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de procéder à la rectification de cette erreur comme indiqué au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
— Ordonne la rectification de l’arrêt rendu entre les parties le29 février 2024 par la substitution partielle des mentions du dispositif de cette décision .
Dit que la mention suivante
« La condamne à payer à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
« condamne la société [7] [Localité 5] à payer au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié ;
— Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge de l’Etat.
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