Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 15 janv. 2025, n° 23/03701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 5 décembre 2018, N° 21600420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 22 ] c/ CPAM DU FINISTERE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03701 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T3N4
[V] [S]
C/
Me [B] [G] – [11]
FIVA
Société [22]
SELARL [17]
SELARL [19]
[14]
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2024
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 18 décembre 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Décembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21600420
****
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
'[Adresse 21]'
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [G] [B], ès qualités de mandataire judiciaire ad litem de la Société [11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 10]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
La société [22] venant aux droits de la société [23]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB’AVOCATS, avocat au barreau de BREST
La S.E.L.A.R.L. [17], prise en la personne de Maître [E] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [22],
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB’AVOCATS, avocat au barreau de BREST
La S.E.L.A.R.L. [19], prise en la personne de Maître [L] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [22]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB’AVOCATS, avocat au barreau de BREST
La Compagnie [14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [A] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 2015, M. [V] [S], né le 25 avril 1949 et en retraite depuis 2009, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un carcinome broncho pulmonaire primitif ; il y indiquait avoir été exposé à l’amiante chez différents employeurs dont il donnait la liste en précisant que son dernier employeur exposant était la société [20].
L’enquête administrative effectuée par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) ayant conclu à une durée d’exposition à l’amiante inférieure à celle de 10 ans visée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, le dossier de M. [S] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bretagne.
Au terme d’un avis du 9 décembre 2015, ce comité a retenu l’existence d’un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée par l’assuré et l’activité professionnelle de celui-ci et a émis en conséquence un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le 8 janvier 2016, la caisse a notifié à M. [S] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n° 30 bis.
Par courrier du même jour, la caisse a notifié à l’intéressé que son état était consolidé au 7 janvier 2015.
Le 17 février 2016, M. [S] s’est vu notifier le versement d’une rente à effet au 8 janvier 2015 sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 80%.
Saisi le 17 août 2016 par M. [S] d’une action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [11] ([11]) et de la société [22] anciennement [23], le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest a, par jugement du 5 décembre 2018, débouté M. [S] de toutes ses demandes, débouté les parties du surplus de leurs demandes indemnitaires, déclaré la décision opposable à la société [14] en qualité d’assureur de la société [22] et à la caisse, dit que chacune des parties prendra en charge ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’exécution provisoire.
Le 12 décembre 2018, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 21 octobre 2020, la cour a, avant dire droit, pour l’essentiel :
— désigné le CRRMP région Pays de la Loire pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie 'carcinome broncho pulmonaire primitif de type épidermoide’ affectant M. [S] a été ou non directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
— ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’à ce que le comité se soit prononcé ;
— ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et dit que le dossier sera réenrôlé à la requête de la partie la plus diligente.
Postérieurement à cet arrêt, le 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [22] avec désignation, d’un côté, de la Selarl [12] en qualité d’administrateur judiciaire et, de l’autre, de la Selarl [17] et de la Selarl [19] conjointement en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement du 1er avril 2022, la société [22] a été placée en liquidation judiciaire ; il a été mis fin à la mission de la Selarl [12] et les deux autres Selarl précitées ont été conjointement désignées comme liquidateurs judiciaires.
Le 24 mai 2023, le CRRMP des Pays de la Loire a retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de M.[S].
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 juin 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [S] a sollicité le réenrôlement de l’affaire et demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— de rejeter l’ensemble des fins et exceptions de non recevoir invoquées ;
— d’infirmer le jugement entrepris l’ayant débouté de ses demandes ;
et, statuant à nouveau,
— de dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est imputable à la faute inexcusable de ses anciens employeurs, les sociétés [11] et [22] (anciennement [23] et [18]) ou de l’un ou l’autre de ces employeurs ;
— d’ordonner la majoration maximum de sa rente et lui allouer l’intégralité des sommes correspondantes ;
— de dire et juger que la majoration maximum de cette rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé ;
— de dire et juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner conjointement et solidairement les sociétés [11] et [22] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 février 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer ou infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] de ses prétentions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [22] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ;
— constater que la caisse n’a pas notifié de décision de refus de prise en charge à la société [22] ;
— dire en conséquence qu’aucune inopposabilité de la décision du 8 janvier 2016 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ne saurait être prononcée motif pris du caractère définitif à son égard de la décision du 17 août 2015 de refus provisoire adressée à l’assuré, invoquée à tort par la société [22] ;
— constater que par avis du 9 décembre 2015, le CRRMP de Bretagne a établi l’existence d’un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées ;
— constater que par avis du 24 mai 2023, le CRRMP Pays de la Loire a établi l’existence d’un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées ;
— juger qu’elle était fondée à reconnaître le caractère professionnel de la maladie ;
— confirmer en conséquence l’opposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle à l’égard de la société [22] ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,
— débouter le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— apprécier dans de justes proportions la demande présentée par le FIVA au titre du préjudice esthétique et des souffrances morales et physiques ;
— condamner solidairement les sociétés [11] et [22] au remboursement des indemnités mises à sa charge au titre de la majoration de rente ainsi que des préjudices en principal et intérêts ;
— rejeter la demande de la société [22] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 20 novembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le FIVA demande à la cour :
— de déclarer l’appel recevable et fondé ;
— d’infirmer le jugement dans son intégralité ;
Et, statuant à nouveau,
— de déclarer recevable la demande formulée par M. [S] dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de ses employeurs ;
— de déclarer recevable sa demande en ce qu’il est subrogé dans les droits de M. [S] ;
— de dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [S] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [22] représentée par ses liquidateurs judiciaires et/ou de la société [11] représentée par son mandataire judiciaire ad litem ;
— de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [S] et dire que la caisse devra lui verser cette majoration ;
— de dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [S] en cas d’aggravation de son état de santé ;
— de dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [S] pour un total de 52 500 euros détaillé ainsi :
* Préjudice moral 25 500 euros
* Souffrances physiques 13 000 euros
* Préjudice d’agrément 13 000 euros
* Préjudice esthétique 1 000 euros
— de dire que la caisse devra lui verser la somme totale de 52 500 euros en réparation des préjudices personnels de M. [S].
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 décembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [14] ([14]) demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] et le FIVA de l’ensemble de leurs demandes ;
— en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a été déclaré opposable en sa qualité d’assureur de la société [22] ;
— condamner la société [22] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des écritures communes parvenues au greffe par le RPVA le 14 juin 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [22] représentée par les sociétés [17] et [19] ès qualités de liquidateurs judiciaires demande à la cour de :
— constater les interventions volontaires de :
* la société [17], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [22] par jugement du 1er décembre 2021 du tribunal de commerce de Rennes,
* la société [19], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [22] par jugement du 1er décembre 2021 du tribunal de commerce de Rennes,
— débouter le FIVA et M. [S] de leurs demandes en appel ;
— confirmer le jugement sur les chefs énoncés dans son dispositif ;
— dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société [14] ;
— la recevoir en son appel incident ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger que la décision de prise en charge du 8 janvier 2016 lui est inopposable ;
Et statuant à nouveau, dire et juger que la décision de prise en charge de la caisse du 8 janvier 2016 lui est inopposable ;
A titre subsidiaire, si sa faute inexcusable était reconnue,
— déclarer irrecevable la caisse en sa demande tendant à voir 'condamner solidairement les sociétés ou son mandataire, au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre des majorations de rente, et des préjudices, en principal et intérêts’ ;
— à tout le moins, débouter la caisse de sa demande tendant à la voir condamnée solidairement au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre de la majoration de la rente ainsi que des préjudices en principal et en intérêts ;
— tout au plus fixer l’éventuelle créance de la caisse au passif de sa procédure de redressement judiciaire ;
— dire et juger que le FIVA et M. [S] ne rapportent pas la preuve de préjudices indemnisables et les débouter en conséquence de leurs demandes ou, à tout le moins, réduire dans de très sensibles proportions l’ensemble des demandes d’indemnisation formées par eux ;
En tout état de cause,
— condamner qui il appartiendra à la cour de désigner au paiement d’une somme de 1 500 euros à son bénéfice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B], convoqué en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [11] par lettre du 1er février 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 7 février 2024 n’a pas comparu, n’était pas représenté et n’a pas fait parvenir d’écritures au greffe de la cour. L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incidence de l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société [22]
Le jugement de liquidation judiciaire du 1er décembre 2021 a été publié au BODACC le 16 décembre 2021.
Les liquidateurs judiciaires sont régulièrement intervenus en cause d’appel
et la caisse a justifié en cours de délibéré avoir déclaré sa créance le 11 février 2022.
Sur la faute inexcusable
De l’article L. 230- 2 du code du travail devenu les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du même code, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure qu’il aurait dû prendre.
La prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle est par ailleurs sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.568)
La faute inexcusable ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée revêt un caractère professionnel. (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n°19-18.244)
Enfin, l’employeur peut contester l’imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée. (Cass. 2e civ., 17 mars 2022, n° 20-19.294)
Sur ce :
En l’espèce, la société [22], qui ne remet pas en cause les deux avis concordants des deux CRRMP sur le lien de causalité direct entre la maladie de M. [S] et l’activité professionnelle de ce dernier, ne conteste pas le caractère professionnel de cette pathologie.
En revanche, et pour s’opposer à la reconnaissance de sa faute inexcusable, elle fait valoir que M. [S] n’a travaillé pour son compte que pendant une période de onze mois, du 17 mars au 29 octobre 1988 et du 3 juin au 30 septembre 1996 et qu’il n’a, durant ce laps de temps, jamais été exposé aux poussières d’amiante ; ce faisant, il est acquis que la société ne conteste pas à ce stade l’inopposabilité de la décision de prise en charge mais bien l’imputabilité de la maladie au travail de M. [S] effectué à son service.
Sur la déclaration de maladie professionnelle qu’il a établie le 2 mars 2015, M. [S] a reconstitué sa carrière comme suit :
— [13] : 1979-1981 (soudeur) ;
— [11] : 1981-1982 (soudeur) ;
— [13] : 1982-1983 (soudeur) ;
— [18] : 1983-1984 (soudeur) ;
— SMNB 1984-1988 (soudeur) ;
— CEE 1988-1989 (électricien de bord) ;
— SMNB 1996 (électricien de bord-soudeur) ;
— Laudren 1996-1997 (chef d’équipe électricien).
L’enquête administrative réalisée par la caisse a conclu quant à elle à une période d’activité de M. [S] du 1er mars 1988 au 29 octobre 1988 et du 3 juin 1996 au 31 décembre 1996 pour le compte de la société [23].
L’enquête a par ailleurs conclu à une période d’activité du 2 février 1980 au 18 février 1981 pour le compte des [11] alors que le certificat de travail établi par cette société le 18 février 1981 mentionne que M. [S] a été son salarié du 2 décembre 1980 (et pas le 2 février 1980) au 18 février 1981.
Enfin, alors que M. [S] produit un certificat de travail du 30 août 2002 établi par la société [18] mentionnant qu’il a été son salarié du 9 mai 1984 au 17 juillet 2002 en qualité de soudeur, la déclaration complétée par l’assuré ne fait état que d’une période d’embauche par cette société de 1983 à 1984 et l’enquête n’évoque même pas le cas de ladite société. Les mentions figurant sur ce certificat ne sont donc pas probantes, d’autant que M. [S] affirme lui-même que son dernier employeur exposant était la société [20] en 1997.
Le relevé de carrière produit par M. [S] laisse quant à lui apparaître les périodes d’emploi suivantes au sein des sociétés concernées par le litige :
— pour le compte de la société [23] : du 17 mars 1988 au 29 octobre 1988 et du 3 juin 1996 au 31 décembre 1996, ce que ne contestent pas les liquidateurs judiciaires de la société [22] venant aux droits de la société [23] et ce qui ressort également des certificats de travail versés par la caisse ;
— pour le compte de la société [18] (aux droits de laquelle vient également la société [22]) : du 9 mai 1984 au 27 juillet 1984 ;
— pour le compte des [11] : du 2 décembre 1980 au 2 février 1981, ce qui ressort également des certificats de travail versés par la caisse.
Sur la base de ces données objectives d’activité attestée au sein des trois sociétés, il s’agit de déterminer si, comme il le soutient, M. [S] a bien été exposé au sein des sociétés [23] et [18], et des [11] dans les conditions d’exposition définies au tableau 30 bis s’agissant des travaux limitativement énumérés.
M. [S] soutient avoir été exposé aux poussières d’amiante au sein de ces sociétés exerçant leur activité dans le domaine de la construction et de la réparation navale et inscrites sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’allocation amiante.
Les liquidateurs de la société [22] font au contraire valoir que M. [S] n’a pas été exposé à l’amiante au sein de celle-ci, les attestations versées n’étayant en rien ses affirmations.
Au cours de l’enquête de la caisse, M. [S] a indiqué avoir été exposé à l’amiante chez ses différents employeurs de 1979 à 1997 que ce soit lorsqu’il travaillait comme soudeur ou comme électricien, à bord des navires militaires ou civils au sein de l’arsenal de [Localité 3] ; que cette exposition avait lieu lors de la pose et de la dépose du calorifugeage des tuyauteries à entretenir et réparer ; qu’il utilisait des plaques d’amiante pour 'protéger les endroits à souder’ et avait des gants et des tabliers en amiante.
Au soutien de ses affirmations, il verse aux débats les attestations suivantes :
— M. [Z] qui certifie avoir travaillé avec lui aux [11] à une époque où il y avait de l’amiante qu’ils manipulaient dans l’ignorance des risques ;
— M. [U], qui certifie avoir travaillé comme mécanicien à la DCN de [Localité 3] et avoir vu M. [S] travailler pour la société [23] au bassin n°10 à bord des sous-marins au cours des années 1983-1984 ; il ajoute qu’il 'n’existait aucune campagne de précaution quant à l’exposition à l’amiante, laquelle se trouvait un peu partout à bord (dans les peintures, les joints type Klingesite, les poussières provoquées par les meulages de coque, les colles, etc'). Il y avait beaucoup de co-activité à bord et les ouvriers n’étaient pas protégés comme il fallait’ ;
— M. [C] dit [D], qui indique avoir travaillé au bassin n°10 en 1977-1978 pour le carénage des sous-marins et avoir à cette occasion connu M.[S] qui travaillait comme soudeur pour la [23], ajoutant 'ces chantiers étaient contaminés à l’amiante qui a infecté beaucoup d’ouvriers’ ;
— M. [R], qui précise avoir travaillé avec M. [S] de décembre 1980 à février 1981 sur des bateaux en réparation contenant de l’amiante à l’époque 'présente partout (chaudière, machine), ce produit volant partout et on n’avait aucune protection, personne ne nous avait averti des dangers que représentait ce matériau’ ;
— M. [K] qui indique avoir travaillé avec M. [S] du 2 décembre 1980 au 18 février 1981 aux [11] et qui précise ' les travaux que j’ai effectué en équipe avec [V] [S] surtout en machine et chaudière- cheminée pour les échappements ; l’amiante, il en y en avait sur les tuyauteries- ventilation chaudière pour la protection thermique et moteur pour la protection phonique. Nous utilisions des meuleuses et perceuses à air comprimé pour découper et préparer les tuyauteries et tôles de ventilation- qui était isolé et recouvert d’isolation d’amiante. L’utilisation des machines dégageait des nuages de poussière d’amiante. Nous n’avions pas de protection, pas de masque ni de combinaison appropriée'.
C’est à juste titre que la société [22] représentée par ses liquidateurs judiciaires relève que contrairement à ce qu’indiquent MM. [U] et [C], M. [S] n’a pas travaillé pour le compte de la société [23] aux périodes indiquées dans leurs attestations.
Les autres attestants ne mentionnent ni la société [23] ni la société [18].
Par ailleurs, l’attestation du médecin du travail du 23 mai 2000 certifiant que M. [S] 'a été amené à tirer de gros câbles électriques à bord des bâtiments lors de son métier de soudeur et d’électricien’ au sein de la [23] ne permet pas de caractériser une exposition à l’amiante du salarié.
Il en résulte que M. [S] n’établit pas avoir été exposé aux poussières d’amiante au sein des deux sociétés aux droits de laquelle vient la société [22], de sorte qu’il doit être débouté ainsi que le FIVA de leurs demandes en reconnaissance de faute inexcusable.
En revanche, s’agissant de la société [11], exerçant également son activité dans le domaine de la construction et de la réparation navales, il ressort de l’attestation de M. [K] que M. [S] a effectué, en sa qualité de soudeur à bord de navires travaillant pour le compte de cette société, des travaux l’exposant à l’amiante, ce qui est confirmé par M. [R] ayant travaillé avec M. [S] de décembre 1980 à février 1981.
Or, cette entreprise, qui ne comparaît pas, ne justifie avoir mis en oeuvre aucune mesure de nature à préserver son salarié du risque auquel il était exposé alors même qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru.
Au regard de sa taille et du secteur d’activité qui était le sien (la construction et la réparation navale), la société ne pouvait en effet ignorer les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante et ce alors même que l’état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu’elles exposaient leurs salariés à des risques : ceux-ci étaient connus depuis le milieu du XXe siècle s’agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et depuis le début des années 70, avec certitude, s’agissant des cancers bronchiques ou des mésothéliomes. Force est de relever que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l’exposition à l’amiante remonte à l’année 1945.
Quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques pouvant en certains domaines encore subsister à l’époque, tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l’amiante, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de ce matériau.
Tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation de poussières d’amiante.
De la même façon, le décret du 17 août 1977 imposant des mesures particulières dans les locaux où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, n’avait pas pu ne pas attirer l’attention de la société sur les dangers de l’exposition de M. [S] à l’inhalation de telles poussières.
Au regard de son importance, la société disposait, à l’époque considérée de l’exposition, de moyens suffisants pour avoir connaissance des risques sanitaires liés à son activité et pour prendre les mesures adaptées pour préserver la santé de son salarié, ce qu’elle n’a pas fait comme le laisse apparaître l’attestation de M. [K].
Il est justifié en conséquence de faire droit à la demande de M. [S] et de dire que la maladie professionnelle qu’il a déclarée est due à la faute inexcusable des [11].
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
— sur la majoration de rente
Dès lors que la faute inexcusable est reconnue, M. [S] est bien fondé à demander que par application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit ordonnée la majoration au maximum de la rente qui lui est versée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 80 %. Cette majoration, comme demandé à la fois par M. [S] et le FIVA, sera versée par la caisse à l’assuré, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il sera également fait droit aux demandes tendant à ce que la majoration maximale de cette rente suive l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de l’intéressé et à ce que le principe de cette majoration reste acquis au conjoint survivant.
— sur la réparation des préjudices
En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2011-127 QPC du 6 mai 2011 l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiqué chez M. [S] à l’âge de 65 ans.
M. [S] a subi une lobectomie inférieure gauche et un curage en janvier 2015, complétés par une chimiothérapie entre février et avril 2015.
La consolidation de son état de santé a été fixée au 7 janvier 2015.
Des attestations de ses proches, qu’il s’agisse de son épouse, de sa fille et d’amis, il doit être retenu que M. [S] a été physiquement et moralement très éprouvé par sa maladie.
Il a supporté des douleurs physiques importantes inhérentes au traitement lourd qu’il a subi ; décrit par ses proches comme plein de vie et d’humour, membre actif d’une association d’anciens combattants, son humeur a changé, il n’a plus goût à rien, s’est replié sur lui-même et se plaint d’être sans cesse fatigué ; il rejette son corps, complexé par la grande cicatrice thoracique et particulièrement marqué par la perte de ses cheveux.
Le préjudice moral est constitué en l’espèce, dès l’annonce de la maladie, par la perspective d’avoir à se soumettre à des mesures de surveillance ainsi qu’à des traitements invasifs et éprouvants par leurs effets secondaires.
En outre, l’annonce de la maladie engendre, par elle-même et dès sa formulation, l’inquiétude d’une évolution péjorative à moyenne échéance et qui aurait pu être évitée si la société avait respecté les règles d’hygiène et de sécurité en prenant des mesures pour supprimer, sinon réduire, les risques liés à l’exposition des salariés aux poussières d’amiante.
En conclusion, il convient de retenir :
— une consolidation au 7 janvier 2015 et une incapacité permanente partielle de 80 % ;
— des souffrances physiques endurées ;
— un préjudice moral ;
— un préjudice esthétique permanent.
En revanche, l’existence d’un préjudice d’agrément, entendu comme étant celui constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs en incluant la limitation de la pratique antérieure, n’est pas établie ; en effet l’adhésion de M. [S] à une association d’anciens combattants évoquée par ses proches, ne répond pas à cette définition.
La cour trouve ainsi dans la cause les éléments suffisants pour fixer le préjudice de M. [S] comme suit :
— préjudice moral : 25 500 euros ;
— souffrances physiques : 13 000 euros ;
— préjudice esthétique : 1 000 euros.
L’ensemble de ces sommes sera versé au FIVA par la caisse qui dispose d’une action récursoire à l’encontre des [11].
Sur l’appel incident de la société [22] et des liquidateurs sur l’opposabilité
La société [22] représentée par ses liquidateurs judiciaires demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [S] au titre de la législation professionnelle du 8 janvier 2016 au motif que la caisse avait antérieurement notifié un refus de prise en charge du 15 février 2015.
La faute inexcusable de la société [22] n’étant pas reconnue, la caisse ne dispose d’aucune action récursoire à son encontre.
Il sera au surplus rappelé que :
— si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.244) ;
— il est constant qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie ;
— la société [22] ne se prévaut en l’espèce aucunement de l’irrégularité de la procédure d’instruction faite à l’égard du dernier employeur, la société [20] ; elle ne conteste plus par ailleurs le caractère professionnel de la pathologie ;
— le refus notifié à M. [S] le 15 février 2015 n’avait qu’un caractère conservatoire dans l’attente de l’avis du CRRMP et n’a du reste jamais été notifié au dernier employeur, encore moins à la société [22] qui n’avait pas cette qualité ; il ne revêtait de ce fait aucun caractère définitif acquis au dernier employeur.
La société [22] représentée par ses liquidateurs est de ce fait irrecevable à contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la société [14].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles.
La société [11] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société [11] qui succombe à l’instance.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la société [22] représentée par ses liquidateurs judiciaires.
L’équité ne commande pas non plus d’allouer d’indemnité sur ce fondement à l’assureur.
Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société [11] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute M. [S] et le FIVA de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [22] et de leurs demandes subséquentes et sauf en ce qu’il déclare le jugement opposable à la compagnie [14] ;
Et statuant à nouveau,
Dit que la maladie professionnelle dont M. [S] est atteint est imputable à la faute inexcusable de la société [11] ;
Fixe au maximum la majoration de la rente versée à M. [S] par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère ;
Dit que cette majoration sera versée directement par l’organisme social à M.[S] avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de l’intéressé ;
Dit que le principe de cette majoration restera acquis au conjoint survivant ;
Fixe comme suit le préjudice de M. [S] :
— préjudice moral : 25 500 euros ;
— souffrances physiques : 13 000 euros ;
— préjudice esthétique : 1 000 euros ;
Déboute le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère devra faire l’avance des sommes précitées au FIVA ;
Dit que ladite caisse primaire dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [11] au titre de ces sommes;
Déclare irrecevable la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 8 janvier 2016 formée par la société [22] représentée par ses liquidateurs judiciaires (Selarl [17] et Selarl [19]) ;
Déclare le présent arrêt opposable à la société [14] ;
Condamne la société [11] à verser à M. [S] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [22] représentée par ses liquidateurs judiciaires (Selarl [17] et Selarl [19]) ainsi que la société [14] de leurs demandes d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [11] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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