Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 7 mai 2026, n° 21/03491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 15 février 2021, N° 2019F00494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
Rôle N° RG 21/03491 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCLN
[F] [B]
S.A.R.L. AD DECO
C/
S.A.R.L. DELTA CONCEPT BAT
Copie exécutoire délivrée
le : 07 mai 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Nice en date du 15 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00494.
APPELANTS
Monsieur [F] [B]
né le 15 octobre 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A.R.L. AD DECO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. DELTA CONCEPT BAT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme CESARO PAUTROT, Présidente,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026 puis a été prorogé au 07 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2016, la SARL Delta Concept Bat, située [Adresse 3] à [Localité 2], a été constituée par M. [K] [B] détenteur de 140 parts et son frère, M. [F] [B], détenteur de 10 parts.
Elle a pour activité « peinture, tapisserie et maçonnerie générale ».
Son gérant est M. [K] [B].
M. [F] [B] a été salarié et, à compter du 1er octobre 2017, chef d’équipe dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 6 août 2019, il a été licencié pour faute lourde par la société qui alléguait avoir découvert qu’il avait créé la société Ad Deco ayant la même activité, qu’il avait commencé un chantier à [Localité 3] en Haute-Savoie et qu’il utilisait des fonds lui appartenant pour payer des prestations facturées par la société Ad Deco notamment l’achat de marchandises et la rémunération du personnel.
Par acte extrajudiciaire du 26 septembre 2019, la SARL Delta Concept Bat a assigné M. [F] [B] et la SARL Ad Deco en concurrence déloyale et en réparation de ses préjudices évalués à la somme 588 208,17 euros.
*
Vu le jugement rendu le 15 février 2021 par lequel le tribunal de commerce de Nice a :
— dit que M. [F] [B] et la société Ad Deco ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Delta Concept Bat,
— fait interdiction à M. [F] [B] et à la société Ad Deco de poursuivre leurs agissements fautifs et les actes de concurrence déloyale sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
— condamné solidairement M. [F] [B] et la société Ad Deco à payer à la demanderesse la somme de 139 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices subis,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement M. [F] [B] et la société Ad Deco à payer à la demanderesse la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné solidairement M. [F] [B] et la société Ad Deco aux entiers dépens ;
Vu l’appel relevé le 09 mars 2021 par M. [F] [B] et la société Ad Deco ;
Vu la convention de séquestre du 22 juillet 2021 portant sur la somme de 141 500 euros ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, par lesquelles la société Ad Deco et M. [F] [B] demandent à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les témoignages versés par les dirigeants de la société MGM,
— réformer le jugement en date du 15 février 2021 en toutes ses dispositions,
— juger que la société Delta Concept Bat ne prouve pas l’existence de faits de concurrence déloyale de la part de la société Ad Deco et de M. [F] [B],
— juger que la société MGM est la cliente institutionnelle de la société Laque Decor qui avait pour gérant M. [F] [B], et pour laquelle ce dernier a embauché M. [K] [B] en tant que peintre,
— juger que M. [K] [B], qui s’est trouvé au revenu de solidarité active (RSA) après avoir été licencié par la société Laque Decor, n’avait aucune clientèle,
— juger qu’il n’est nullement établi que tant M. [F] [B] que la société Ad Deco aient détourné des ouvriers de la société Delta Concept Bat pour réaliser des travaux sur le chantier de la société Ad Deco signé avec la société [Etablissement 1] à [Adresse 4],
— juger que la société Delta Concept Bat est intervenue en qualité d’entreprise sous-traitante de la société Ad Deco sur le chantier de la société [Etablissement 1] signé avec ladite société le 31 janvier 2019,
— juger qu’il n’est nullement établi que M. [F] [B] ait indument prélevé des sommes à son profit pour le chantier réalisé par la société Delta Concept Bat à [Localité 4] comme sur tous les autres chantiers,
— juger que la société Delta Concept Bat n’avait aucun client personnel ni M. [K] [B] susceptible de lui apporter les marchés exécutés tant sur [Localité 2] que sur [Localité 4] et que son portefeuille de clients a été constitué par M. [F] [B], que le chiffre d’affaire réalisé par ladite société entre 2017 et 2019 provient de deux seuls clients apportés par M. [F] [B] à la société Delta Concept Bat, la société LM3J dont l’architecte était M. [P] [R] et la société MGM pour [Localité 4],
— juger que la société Ad Deco n’a jamais été une filiale de la société Delta Concept Bat et que les clients avec laquelle elle a traité après sa constitution ne sont pas des clients institutionnels de ladite société, mais des sociétés dans lesquelles M. [F] [B] avait des contacts personnels et que c’est en fonction de son intuitu personae que des marchés ont été signés avec la société Ad Deco,
— juger qu’il n’a pas été remis par la société Delta Concept Bat ni les bilans des années 2018 et 2019 ni les comptes d’exploitation pour la période 2018-2019, et que le premier juge n’avait aucun élément comptable pour chiffrer un soi-disant préjudice subi,
— décharger en conséquence tant la société Ad Deco que M. [F] [B] de toutes les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Nice le 15 février 2021,
— condamner la société Delta Concept Bat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021, par lesquelles la société Delta Concept Bat demande à la cour de :
— juger que la société Delta Concept Bat est recevable et fondée en l’ensemble de ses demandes et en son appel incident,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que M. [F] [B] et la société Ad Deco ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Delta Concept Bat,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fait interdiction à M. [F] [B] et la société Ad Deco de poursuivre leurs agissements fautifs et les actes de concurrence déloyale sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— confirmer le principe de la convention solidaire de M. [F] [B] et de la société AD déco à indemniser la société Delta Concept Bat au titre des préjudices subis,
— infirmer le jugement de première instance sur le quantum des sommes allouées,
Et statuant à nouveau
— condamner solidairement M. [F] [B] et la société Ad Deco à payer à la société Delta Concept Bat la somme de 588 208.17 euros de dommages et intérêts, au titre des préjudices subis comme suit :
— perte de chiffre d’affaires 468.000 euros,
— détournement de fonds 65.000 euros,
— détournement de salariés 5.208,17 euros,
— préjudice moral et droit à l’image 50 000,00 euros,
— débouter M. [F] [B] et la société Ad Deco de leurs demandes, fins et conclusions,
— écarter les pièces n°2 et 17 comme ne répondant pas aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— condamner solidairement M. [F] [B] et la société Ad Deco à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2026 ;
SUR CE
A titre liminaire, il est rappelé que, si selon l’article 202 du code de procédure civile les attestations en justice doivent comporter certaines mentions, les règles qu’il édicte ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu’il incombe au juge saisi d’apprécier la valeur probante et la portée d’attestations même irrégulières en la forme.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelante totalement imprécise sur les griefs formulés à l’effet d’écarter des débats les pièces n°2 et 17 dont la force probante sera appréciée par la cour.
***
Les appelants font valoir que :
— M. [F] [B] a constitué en 1997 avec son frère M. [U] [B] la société Laque Decor, ayant pour activité les travaux de peinture, vitrerie, maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment, laquelle a réalisé des chantiers pour la société Promotion Immobilière MGM ; M. [K] [B] a travaillé dans la société jusqu’en 2011, puis a bénéficié des allocations-chômage et du RSA ; la société Laque Decor a été mise en liquidation judiciaire le 3 février 2016 ;
— M. [F] [B] a constitué en 2016 avec son frère M. [K] [B] la société Delta Concept Bat et a apporté des chantiers [Adresse 5] et à [Localité 4] qu’il a également suivis ; dès la fin de l’année 2018, il a signalé qu’il allait quitter la société et il a été convenu qu’il percevrait trois mois de salaire pour compenser les trois mois où il n’avait pas reçu de salaire au démarrage de la société ;
— M. [F] [B] a constitué en 2019 avec son frère M. [S] [B] la SARL Ad Deco qui a démarré au mois de février 2019 un chantier avec le SASU [Etablissement 1] à [Adresse 4], tandis que M. [K] [B] a proposé d’être le sous-traitant pour Ad Deco ;
— M. [F] [B] n’a plus perçu de salaires de la SARL Delta Concept Bat à compter du mois d’avril 2019 ;
— la société Delta Concept Bat n’a pas de client institutionnel ; ses deux marchés ont été amenés par M. [F] [B] qui avait un portefeuille de clients dont la société MGM ;
— il n’y a eu aucun détournement de clientèle, de salariés, de fonds et M. [K] [B] a monté un scénario de licenciement.
En réponse, l’intimée soutient que :
— M. [F] [B] et la SARL Ad Deco ont commis des agissements déloyaux : appropriation frauduleuse du fichier clients, détournement de la société MGM au profit de sa société Ad Deco présentée comme une filiale de Delta Concept Bat pour obtenir le marché, détournement de moyens financiers, détournement d’employés de la société Delta Concept Bat et paiement de charges pour un montant de 5 208,17 euros, commande de fournitures et de peinture sur le compte de la Société Delta Bat Concept ; utilisation du bip péage de la société Delta Concept Bat pour se rendre en Savoie ;
— la sous-traitance alléguée par la partie adverse n’est pas établie ;
— les préjudices doivent être réévalués dans le cadre de l’appel incident, compte tenu de la perte du marché MGM, de la diminution du chiffre d’affaires, des détournements subis, du préjudice moral en lien avec l’atteinte à son image et les dissimulations de M. [F] [B].
La concurrence déloyale qui, en tant que limite à la liberté du commerce et de l’industrie doit être appréciée à l’aune de celle-ci, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires.
Fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, la concurrence déloyale suppose l’existence d’une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il est acquis au débat que M. [F] [B] n’était pas soumis à une clause de non-concurrence et qu’il a constitué une société concurrente, la SARL Ad Deco située [Adresse 6] à [Localité 2], immatriculée le 21 janvier 2019 et ayant pour activité « peinture intérieur et extérieur, maçonnerie, plâtrerie, pose de revêtement de sol et murs, alors que son contrat de travail n’était pas encore terminé au sein de la SARL Delta Concept Bat.
La société Delta Concept Bat a signé, le 10 novembre 2018, un acte d’engagement avec la société MGM relatif aux travaux du lot peintures intérieures ERP/ commerce/ restaurant dans le cadre de la construction des logements de la résidence [Etablissement 2] à [Localité 4] pour la somme de 204 000 euros TTC.
De son côté, la société Ad Deco a signé, d’une part, le 30 janvier 2019 un marché de peinture pour la rénovation des logements de la résidence [Etablissement 1] à [Adresse 4] pour la somme de 437 688 euros, d’autre part, le 13 septembre 2019 un acte d’engagement avec la société MGM relatif aux travaux du lot peintures intérieures pour la construction de logements de la résidence [Etablissement 3] à [Etablissement 4] pour la somme de 468 000 euros TTC et 60 000 euros.
M. [H] [Y], directeur de travaux chez MGM et MGB, atteste que l’entreprise Laque Décor dirigée par M. [F] [B] était leur entreprise de peinture attitrée, que les relations commerciales durent depuis 2001 et qu’à travers cette collaboration satisfaisante, M. [F] [B] a conservé leur clientèle pour les opérations de montagne ([Localité 4], [Localité 5], [Localité 3]). Il ajoute que l’opération de [Localité 4] a été traitée avec la société Delta Concept Bat sur le plan administratif parce que M. [F] [B] se portait garant de ladite société inconnue de leurs services et que le lien de 'fiabilité’ était dans l’attente de la création de la société Ad Deco.
Mme [M] [T], directrice technique des travaux de la société civile immobilière MGB [Etablissement 4], filiale du groupe MGM, indique dans un écrit à l’en-tête MGM travailler avec M. [F] [B] depuis 20 ans et lui avoir confié à plusieurs reprises des marchés de travaux de peinture intérieures et extérieures dans le cadre de programmes immobiliers réalisés dans le sud de la France, en Savoie et en Bourgogne. Elle précise qu’il lui a été confié, en tant qu’associé de la société Delta Concept Bat, le marché de travaux des peintures intérieures du complexe de la résidence [Etablissement 2] à [Localité 4], puis, lorsqu’il a pris la direction de la société Ad Deco, le marché de travaux des peintures intérieures et extérieures de la résidence de tourisme « [Etablissement 3] » à [Localité 5]. Elle atteste de la qualité de son travail et du respect des délais.
Les raisons de l’obtention de ces chantiers apparaissent ainsi directement liées à la personne de M. [F] [B] qui a travaillé de nombreuses années avec la société MGM et noué avec des relations de confiance sur le plan professionnel.
Le déplacement de clientèle vers une entreprise concurrente ne constitue pas un acte de concurrence déloyale en l’absence de manoeuvres ou procédés déloyaux. Or, cette preuve fait défaut. L’appropriation frauduleuse du fichier clients et la confusion que M. [F] [B] aurait entretenue avec sa société ne sauraient être retenues en considération des attestations susmentionnées. La société MGM, cliente de la société Laque Décor gérée par M. [F] [B], loin d’avoir été captée de manière déloyale, a poursuivi, en toute liberté et en raison de sa satisfaction du travail antérieurement accompli, des relations commerciales avec M. [F] [B] et la SARL Ad Deco. Le fait d’avoir bénéficié du chantier des peintures intérieures de la résidence [Etablissement 2], du fait de la présence de M. [F] [B] au sein de la SARL Delta Concept Bat, n’en fait pas un client institutionnel de cette dernière.
Par ailleurs, le débauchage de salariés n’est illicite que s’il est justifié de manouvres déloyales et d’une désorganisation de l’entreprise. Sont notamment pris en compte le caractère massif du débauchage, l’importance des fonctions des salariés débauchés et le rôle de la société concurrente pour inciter le départ des salariés. En outre, le débauchage fautif doit avoir eu pour effet de désorganiser l’entreprise et pas seulement de la perturber.
Le tableau informatique, établi pour la période du 1er janvier 2019 au 1er mars 2019 par les soins de l’intimée (sa pièce n° 11) avec des mentions manuscrites chiffrées, ne revêt aucun caractère probant et est inexploitable. La SARL Delta Concept Bat prétend avoir payé les charges sociales et un salaire pour M. [F] [B] qui, selon elle, ne travaillait pas. Cependant, de telles affirmations sont contredites. Ainsi, M. [P] [R], architecte, atteste que la société Delta Concept Bat a terminé le chantier situé [Adresse 7] à [Localité 2] et que les travaux ont été réceptionnés le 20 mai 2019 sans réserve. Il précise que le marché et l’ensemble des courriers de l’entreprise ont été signés par M. [F] [B] représentant M. [K] [B].
Par ailleurs, l’intimée ne cite pas nommément les employés qui auraient fait l’objet d’un détournement et ne développe pas non plus la désorganisation qui en aurait été la conséquence.
La proposition d’embauche de M. [U] [B] par son frère M. [F] [B] au sein de la SARL Ad Deco et l’attestation de M. [C] [Q] lequel rapporte les dires de son employeur, M. [K] [B], ne sont pas suffisantes pour admettre un débauchage de salariés.
Il convient, en outre, de souligner que les frères [F] et [U] [B] ont été en conflit, le premier ayant déposé plainte contre le second pour un vol le 1er juillet 2019 et, au vu des documents bancaires, M. [Q] était le seul salarié de la SARL Delta Concept Bat en 2019 hormis les frères [B].
Par ailleurs, M. [K] [B] indique dans son dépôt de plainte du 17 juillet 2019 « Le 28 avril je suis monté à [Localité 6] où mon frère effectuait un chantier pour un hôtel situé [Adresse 8]. Ce dernier m’a proposé d’être sous-traitant pour AD Deco, j’ai accepté car j’avais besoin d’argent et j’ai travaillé pendant deux mois. M. [B] m’a réglé pour ces travaux 16 000 euros. »
Dans ces circonstances, les charges qui auraient été payées pour des ouvriers employés sur le chantier d'[Localité 3] ne peuvent caractériser des agissements déloyaux.
Il est, de plus, observé que le chantier de [Localité 5] n’a été signé que le 13 septembre 2019.
Le grief de l’utilisation du badge autoroutier par M. [F] [B] dans des conditions déloyales si ce n’est frauduleuses, n’est pas établi par les relevés communiqués (pièce 29).
Les attestations de M. [G], commercial de la société Seigneurie, et de M. [L], commercial de la société Procolor, ne contiennent aucun élément permettant de rattacher des commandes de peinture payées par la société Delta Concept à des chantiers exécutés par la société AD Deco. Le rappel de la société Procolor se réfère à des factures de novembre et décembre 2018.
Enfin, les relevés bancaires de la société Delta Concept, qui font apparaître l’ensemble des mouvements financiers de cette dernière, ne sont pas révélateurs en eux-mêmes de détournements de fonds et des manoeuvres déloyales pouvant être imputés aux appelants.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu des actes de concurrence déloyale.
En conséquence des développements qui précèdent, il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter la SARL Delta Concept Bat de l’intégralité de ses demandes.
L’intimée, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et à indemniser les appelants au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute la SARL Delta Concept Bat de l’intégralité de ses demandes contre M. [F] [B] et la SARL Ad Deco ;
Condamne la SARL Delta Concept Bat aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SARL Delta Concept Bat à verser à M. [F] [B] et la SARL Ad Deco la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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