Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 févr. 2026, n° 26/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 26/00298 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPS5Y
Copie conforme
délivrée le 19 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille en date du 18 février 2026 à 10h00.
APPELANTE
[H] DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître ARNAUD Stéphane, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [L] [T]
né le 18 mai 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
non comparant
Représenté par Maître Maëva LAURENS, avocate au barreau D’AIX EN PROVENCE, avocat choisie
Assisté de Madame [Z] [F], interprète en Arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIME, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 à 17h18
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’aimé, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction du territoire national de trois ans prononcée le 18 août 2025 par le tribunal correctionnel de Nice à l’encontre de Monsieur [T] [L] ;
Vu la décision du 13 février 2026 du préfet des Bouches-du-Rhône portant à exécution l’interdiction judiciaire du territoire national et fixant le pays de destination et notifiée le 14 février 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 février 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifiée le même jour à 14 février 2026 à 09h22;
Vu l’ordonnance du 18 février 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille faisant droit à l’exception de nullité soulevée, mettant fin à la rétention de Monsieur [L] [T] et rejetant la requête préfectorale en prolongation de la mesure ;
Vu l’appel interjeté le 18 février 2026 par préfecture des Bouches-du-Rhône.
A l’audience,
Monsieur [L] [T] ne comparaît pas.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il explique que l’absence d’interprétariat constituait pour le magistrat du siège du tribunal judiciaire un grief nécessaire, mais il n’y a pas eu d’examen concret, or c’est un erreur manifeste de droit. L’intéressé comprend le français, la notification et le registre présentent les mentions 'comprend le français’ et il a pris des cours de Français en détention. Son refus de signer n’est pas un acte d’incompréhension, c’est un acte délibéré de ne pas coopérer. Il a eu un avocat et un interprète devant le premier juge, le débat étant contradictoire.
Par ailleurs le préfet a fait les diligences auprès des autorités marocaines, le juge judiciaire étant incompétent en ce qui concerne le pays du renvoi. Le titre espagnol n’étant pas un titre d’identité, il incombe pour la prefecture de vérifier et de faire les diligences auprès du pays d’origine. Sur le bien fondé du placement le retenu est une menace à l’ordre public, réelle actuelle et grave, il n’ a pas de passeport, pas de situation. L’assignation à résidence est inenvisageable.
L’avocate du retenu a été régulièrement entendue, elle reprend ses écritures et conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elle soutient que son client ne parlait pas français devant le premier juge, il a été assisté par un interprète. Il a déclaré qu’en détention il ne parlait pas français, et qu’on l’avait inscrit à des cours. Dans tous les actes de la procédure il a été assisté par un interprète. Il a refusé de signer tout acte dès lors qu’il n’était pas assisté d’un interprète, il a refusé de signer le document où il est indiqué qu’il parle français. Il signe au contraire les documents lorsqu’il est assisté d’un interprète. Tous les éléments précédant le placement précisent que l’intéressé parle arabe ou en espagnol. Il n’a pas été en capacité de comprendre ce qui lui a été notifié. De plus la préfecture aurait pu faire les diligentes auprès des autorités marocaines, ou en possession d’un titre de séjour pour un pays tiers, aurait pu prendre attache pour justifier de ce titre de séjour et retourner le retenu dans ce second pays, le placement devant être le plus court possible, l’administration a le choix entre les deux pays, et doit se retourner vers le pays de l’UE qui se trouve proche de la France pour faire les diligences rapidement, ce qui n’a pas été le cas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité tirée de l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l’usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
L’article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c’est à l’étranger de demander l’assistance d’un interprète.
Le conseil du retenu fait valoir que la notification de l’arrêté de placement en rétention a été faite sans le recours à un interprète de sorte qu’il n’a pas été en capacité de comprendre la mesure dont il faisait l’objet.
L’examen des pièces versées au dossier confirme que les notifications de l’arrêté de placement en rétention et des droits afférents à l’intéressé ont été faites sans recourir aux services d’un interprète, étant précisé que les rubriques réservées à la signature de l’interprète sont barrées et que des mentions manuscrites selon lesquelles l’intéressé 'comprend le français mais ne sait pas le lire’ ont été portées aux lieu et place des signatures réservées à l’interprète. L’intéressé a refusé de signer ces deux notifications. Les mêmes constatations peuvent être faites en ce qui concerne la notification de la décision du 13 février 2026 portant à exécution l’interdiction judiciaire du territoire national.
Il a de même refusé de signer le formulaire d’observations préalable au placement en rétention qui lui a été présenté sans l’assistance d’un interprète le 27 janvier 2026.
Les différentes mentions selon lesquelles il 'comprend le français mais ne sait pas le lire’ ou selon laquelle il 'parle et comprend le français', ainsi que cela est indiqué sur le registre de rétention, ne permettent cependant pas de conclure à l’existence réelle d’une compréhension de la langue française au regard de ses refus systématiques de signer des actes non traduits, et alors qu’il avait précédemment bénéficié des services d’un interprète notamment devant le tribunal correctionnel de Nice le 18 août 2025, sa fiche pénale mentionnant que la langue arabe est sa langue parlée principale.
Dès lors il appartenait à l’administration, eu égard aux informations dont elle disposait, de recourir à un interprète pour la notification de ses décisions de façon à s’assurer de leur pleine compréhension.
Il s’ensuit que l’irrégularité tirée de l’absence d’interprète et le défaut de compréhension en résultant pour M. [T] de l’arrêté de placement en rétention et des droits afférents sont de nature à porter une atteinte substantielle à ses droits.
C’est donc à bon droit que le premier juge a constaté la nullité de la procédure et en a tiré les conséquences en mettant fin à la mesure de rétention de l’intéressé.
Il y aura donc lieu de confirmer la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 18 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 février 2026 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 19 février 2026
À
— Monsieur [H] DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [K] [D]
— Monsieur [L] [T]
N° RG : N° RG 26/00298 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPS5Y
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 février 2026, suite à l’appel interjeté par [H] DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [L] [T].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
[Adresse 1]
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