Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24/01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 2 septembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/755
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Jeudi 18 Décembre 2025
N° RG 24/01660 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTZ4
Décision attaquée : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GAP en date du 02 Septembre 2019
Appelante
[13] ([14]) dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL HOUDART ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimé
M. [E] [EA]
né le 03 Février 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 décembre 2025
Date de mise à disposition : 18 décembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par jugement du 02 septembre 2019, le conseil des prud’hommes de [Localité 5], saisi par plusieurs salariés de l'[13] dont M. [EA], a notamment :
— jugé qu’il existe un usage au sein des établissements de [Localité 5] et de [Localité 4] faisant partie de l’Ugecam Pacac présentant un caractère de généralité, de fixité et de constance accordant un jour de récupération pour tous les jours fériés travaillés, ou sur lesquels sont positionnées un congé payé (congé annuel ou RTT) ou un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel,
— condamné l'[13] à restituer à M. [EA] le nombre de jours de récupération supprimés pour la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2019 soit 12 jours,
— jugé que ces jours seront récupérés dans les 18 mois à compter de la notification du jugement,
— débouté M. [EA] de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice subi,
— jugé que l’usage est en cours à ce jour,
— condamné l'[13] au paiement d’une indemnité procédurale et les entiers dépens.
Par arrêt du 5 juillet 2022, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
— jugé qu’il existe un usage au sein des établissements de [Localité 5] et de [Localité 4] faisant partie de l’Ugecam Pacac présentant un carractère de généralité, de fixité et de constance accordant un jour de récupération pour tous les jours fériés travaillés, ou sur lesquels sont positionnés un congé payé (congé annuel ou RTT) ou un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel,
— condamné l'[13] à une indemnité procédurale ainsi qu’aux entiers dépens,
— infirmé le jugement entrepris pour le surplus,
— statuant à nouveau et y ajoutant, dit que l’usage par lequel l'[13] octroyait une journée de récupération complète aux salariés travaillant en roulement lorsqu’ils travaillaient un jour férié a pris fin le 1er novembre 2017,
— dit que l'[13] a manqué au principe de l’égalité de traitement à compter du 1er novembre 2017,
— condamné l'[13] à payer à M. [EA] diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement au principe de l’égalité de traitement, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l'[13] aux dépens d’appel.
Par arrêt du 3 juillet 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 juillet 2022 entre les parties par la cour d’appel de Grenoble, dont l’arrêt intéressant M. [EA],
— remis les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant les arrêts cassés et les a renvoyées devant la cour d’appel de Chambéry,
— condamné M. [Z], Mmes [T], [B], [G], M. [N], Mmes [S], [D], [Y], [J], [C], [H], M. [W], Mmes [U], [A], [F], [L], [M], [V], M. [X], Mmes [K], [P], M. [VG], Mme [UR], M. [EA], Mmes [R], [ED], M. [EG], Mme [DU], M. [UN], Mme [VJ], M. [VD], Mme [UU] et Mme [O] aux dépens,
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de chaque arrêt cassé.
Par déclaration du 06 décembre 2024, l'[13] a saisi la cour d’appel de Chambéry désignée comme cour de renvoi, pour qu’elle statue sur l’appel interjeté contre le jugement rendu le 02 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Gap, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 03 juillet 2024.
Par avis transmis par voie électronique à son conseille 19 février 2025, l’Ugecam a été invitée à faire connaître ses observations sur la caducité éventuelle de la déclaration de saisine en raison du non respect du délai pour signifier cette déclaration, qui lui avait été rappelé le 6 janvier 2025.
Par ordonnance du 04 juillet 2025, le magistrat délégué pour exercer les compétences du président de la chambre a :
— prononcé la caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de Chambéry effectuée le 6 décembre 2024 par l’Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie Paca-Corse,
— condamné l'[15] aux dépens de l’incident.
Au visa principalement des motifs suivants :
l'[10] n’a pas signifié sa déclaration de saisine aux intimés dans les 20 jours de la notification de l’avis de fixation qui rappelait les dispositions de l’article 1037-1 du Code de procédure civile,
la restriction au droit d’accès au juge prévue par ce texte était donc prévisible et elle était également nécessaire puisque de nature à contraindre les parties à faire diligence dans le cadre de la procédure à bref délai qui s’applique à l’instance sur renvoi de cassation,
la restriction est encore proportionnée à la poursuite de ce but puisqu’elle accorde à la partie saisissante un délai suffisant pour accomplir les diligences requises et ne lui ferme en outre nullement l’accès au juge dès lors qu’elle peut, en cas de déclaration de caducité, procéder à une nouvelle déclaration de saisine.
Par requête en déféré du 16 juillet 2025, l'[11] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 4 juillet 2025 en ce qu’elle retient la caducité de la déclaration de saisine du 6 décembre 2024,
— écarter la caducité envisagée au visa de l’article 1037-1 du Code de procédure civile et ainsi permettre la poursuite de l’instance,
— rejeter toute demande de frais irrépétibles ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions.
Elle fait valoir au soutien de sa demande que l’application stricte des dispositions de l’article 1037-1 caractérise un formalisme excessif et contrevient aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit l’accès au juge, alors qu’en l’espèce la partie intimée a pu constituer avocat et que tant l’appelante que l’intimé ont pu conclure dans les brefs délais fixés par le Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des moyens développés, M. [EA] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance du 4 juillet 2025 dans son intégralité,
En conséquence,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— Condamner l'[8] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [EA] fait valoir que le fait de prévoir un délai pour notifier une déclaration d’appel ne constitue pas un formalisme excessif et ne porte pas atteinte à l’accès au Juge, ni au procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; qu’en l’espèce le délai de l’article 1037-1 n’ayant pas été respecté, la caducité doit être prononcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 et pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe ainsi qu’à la décision entreprise.
Motifs de la décision
I – Sur la recevabilité de la requête en déféré
L’article 1037-1 dernier alinéa, énonce que 'Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l’article 906-3.'
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du président de la chambre saisie ou du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8 lequel énonce que "Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l’appel ;
2° La recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.".
En l’espèce, l’ordonnance du président de chambre a été rendue le 4 juillet 2025 et elle a pour effet de mettre fin à l’instance, de sorte qu’elle est susceptible de déféré. La requête en déféré a été transmise par la voie du réseau privé virtuel avocat le 16 juillet 2025, soit dans le délai prévu par les articles 906-3 et 913-8 et elle comporte les mentions exigées par ces textes.
La requête en déféré est donc recevable.
I – Sur la caducité de la déclaration de saisine
Les deux premiers alinéas de l’article 1037-1 du Code de procédure civile sont ainsi libellés :
'En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.'
Il n’est aucunement contesté que la signification de la déclaration de saisine n’a pas été effectuée par l’Ugecam Paca-Corse dans le délai de 20 jours suivant la notification de l’avis de fixation, que le greffe a effectuée le 6 janvier 2025 et que conformément aux dispositions précitées, la caducité de la déclaration est encourue.
Est soumise à la cour la question des effets de l’application de cette sanction en l’espèce, qui s’analyserait selon l’Ugecam en un formalisme excessif en ce qu’elle emporterait de facto l’impossibilité de poursuivre l’instance alors que la Cour de cassation a jugé que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble devait être cassé et que l’affaire devait se poursuivre devant la présente cour. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui valide les limitations du droit d’accès à un tribunal institué par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais juge que ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même et qu’elles doivent poursuivent un but légitime et respecter un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Il peut être retenu que pour être valide, la limitation procédurale doit avoir été prévue par la loi, être proportionnée au but visé et être prévisible, de manière à éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les règles de procédure elles-mêmes.
Il est acquis que le délai de 20 jours pour signifier la déclaration de saisine est prévu par la loi et que sa sanction est également connue et dès lors prévisible.
La signification de la déclaration de saisine aux autres parties a pour objectif de les informer de ce que la procédure reprend, les inviter à constituer avocat et à conclure et le délai octroyé pour y procéder est destiné à assurer une célérité à la procédure.
S’agissant de la mise en oeuvre de l’article 1037-1 du Code de procédure civile, ainsi que le relève l’Ugecam, la Cour de cassation a jugé le 10 décembre 2020, sans que cette jurisprudence ait été remise en cause depuis, que :
'6. La cour d’appel a, à juste titre, relevé, d’abord, que bien que l’article 1037-1 du code de procédure civile ne le précise pas, au contraire de l’article 905-1 du même code pour ce qui concerne la déclaration d’appel, la signification de la déclaration de saisine à toute partie présente à l’instance ne se conçoit que lorsque celle-ci n’a pas déjà constitué avocat dans le délai de dix jours de la notification de l’avis de fixation par le greffe.
7. Elle a, à bon droit, énoncé, ensuite, que le but poursuivi par le législateur, en l’occurrence la volonté de favoriser un traitement accéléré de la procédure tout en assurant le respect du principe de la contradiction, est atteint lorsque l’ensemble des parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation a constitué avocat dans ledit délai, de sorte qu’il devient inutile de procéder à la notification de la déclaration de saisine par acte d’huissier et qu’adopter une position inverse reviendrait à imposer un formalisme excessif constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif, consacré par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.' (2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-22.090).
Cette décision, outre qu’elle a été rendue alors que le délai accordé au saisissant pour signifier la déclaration était limité à 10 jours, constate que l’objectif de la déclaration d’appel était atteint avant même la notification de l’avis de fixation, puisque les parties non saisissantes avaient constitué avocat lequel avait obtenu l’ensemble des informations quant au calendrier de procédure via la notification faite par le greffe, de sorte que l’ensemble des parties disposaient de toutes les informations utiles à l’exercice de leurs droits.
En l’espèce, la déclaration de saisine est intervenue le 6 décembre 2024 et l’avis de fixation a été délivré par le greffe le 6 janvier 2025, faisant courir le délai de 20 jours. A la date de la notification par le greffe de l’avis de fixation à bref délai, M. [EA] n’avait pas constitué avocat et n’a pas davantage constitué avocat dans le délai de 20 jours. Ainsi M. [EA] n’avait aucunement connaissance de la saisine de la cour et du calendrier retenu, ce qui n’est le cas ni dans l’arrêt du 10 décembre 2020 précité, ni dans l’arrêt [I] c/ France rendu par la CEDH et évoqué par l’Ugecam, qui vise une situation où le défendeur au pourvoi ne voyait pas ses droits atteints par le manquement retenu par la Cour dont l’exigence a été considérée comme relevant d’un formalisme excessif.
Il apparaît au contraire dans la situation soumise à la présente cour que si M. [EA] a pu constituer avocat et conclure à bref délai, de telle sorte que l’affaire s’est trouvée en état d’être jugée en dépit du non respect du délai fixé par l’article 1037-1, cette situation n’est due qu’à la vigilance du salarié concerné et de son conseil puisque l’Ugecam n’a pas cru devoir signifier la déclaration de saisine, y-compris après expiration du délai, pas plus qu’elle n’a du reste signifié ses conclusions transmises au greffe le 6 février 2025, date à laquelle son adversaire n’était pas davantage constitué. Elle ne saurait ainsi arguer de ce que les brefs délais imposés par le Code de procédure civile ont finalement été respectés pour soutenir qu’il serait manifestement excessif de sanctionner sa carence, M. [EA] ayant légitimement préservé ses droits en effectuant les diligences requises.
Il apparaît en outre que le délai pour signifier dont disposait l’Ugecam, antérieurement fixé à 10 jours, a été porté à 20 jours par le décret du 29 décembre 2023, ce qui prend en compte les éventuelles difficultés du saisissant pour faire signifier et lui accorde un accès accru au juge.
Cet accès n’est par ailleurs nullement vidé de sa substance à raison de la caducité, dès lors que le saisissant, s’il se trouve dans le délai pour saisir, peut procéder à une nouvelle déclaration de saisine de la cour de renvoi.
Ainsi, en prononçant la caducité de la déclaration de saisine, le président de la chambre saisie n’a nullement fait preuve d’un formalisme excessif mais a légitimement sanctionné la carence de l’Ugecam Paca-Corse et l’ordonnance déférée doit donc être confirmée, ladite confirmation rendant inutile la réitération du prononcé de la caducité.
L'[13] supportera la charge des dépens du déféré et versera à M. [EA] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance rendue par le magistrat délégué pour exercer les compétences du président de la chambre sociale de la Cour d’appel de Chambéry, le 4 juillet 2025 ;
Condamne l'[9] aux dépens du déféré ;
Condamne l'[12] à payer à M. [EA] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 décembre 2025
à
la SELARL [3]
Me Arnaud CUCHE
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